modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 7 février 2019 (M.B. 20.02.2019)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 6, § 2, inséré par la loi du 4 mai 1995;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2012;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 52.474/1, donné le 13 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil du bien-être des animaux du 13 décembre 2011, sur les poneys de foire;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
[Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles D.140, § 1er, et D.149bis, § 2, alinéa 2, et § 3, inséré par le décret du 4 octobre 2018;
Vu le Code wallon du Bien-être animal, les articles D.15, § 1er, alinéa 2, et § 3, D.20, § 2, D.23, alinéa 2, D.24, alinéas 1er et 2, 1°, D.30, § 1er, alinéa 1er, D.49, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, alinéa 2, D.51 et D.98, alinéas 2 et 3;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement - partie réglementaire;
Vu le rapport du 10 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 21 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal;
Après délibération,
Arrête :][A.G.W. 07.02.2019 - en vigueur le 01.01.2019]
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux chevaux et poneys qui sont présentés au public pour être chevauchés lors des kermesses et circonstances similaires, à l'exclusion des manèges.
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° Hippodrome : attraction foraine composée d'une piste mobile où poneys et chevaux peuvent être chevauchés par le public;
2° Responsable d'hippodrome : la personne qui gère, exploite ou met en activité un hippodrome;
3° Animaux : les chevaux et poneys présentés ou destinés à être présentés sur un hippodrome;
4° Enclos extérieur : espace en plein air dont la partie supérieure est à ciel ouvert et aménagé pour le logement des animaux;
5° Enclos intérieur : écurie ou tout autre enclos fermé sur quatre côtés et muni d'un toit;
6° Abri : endroit aménagé de manière artificielle ou naturelle (arbres, haies,...) qui fournit aux animaux une protection efficace contre le vent, la pluie et la chaleur (zone d'ombre).
CHAPITRE II. - Soins aux animaux
Art. 3. Les animaux présents sur la kermesse sont contrôlés par le responsable d'hippodrome au moins deux fois par jour afin de garantir leur bon état de santé et de bien-être.
Art. 4. § 1er. Les animaux reçoivent une alimentation qui correspond à leurs besoins et leur état physiologique.
§ 2. Les animaux doivent avoir un accès aisé et suffisant à l'eau potable, y compris pendant les périodes de travail sur l'hippodrome.
Art. 5. Les animaux qui sont blessés ou présentent des signes visibles de troubles de la santé et qui sont susceptibles de souffrir, sont traités sans délai et si nécessaire, séparés du reste du groupe. Un vétérinaire est consulté chaque fois que c'est nécessaire.
Art. 6. Les sabots doivent être parés et soignés régulièrement.
Art. 7. Une attention particulière devra être portée à la lutte contre les insectes.
Art. 8. Les animaux doivent être vermifugés de manière adéquate.
CHAPITRE III. - Conditions de travail des animaux
Section Ire. - Conditions générales
Art. 9. Les animaux doivent être aptes au travail. Les étalons, les juments allaitantes ou gestantes de plus de huit mois ne sont pas utilisés.
Art. 10. Le poids des cavaliers doit être adapté à la morphologie des animaux.
Art. 11. Il doit être interdit aux cavaliers d'user de coups de talons, de tirer sur les rennes, de frapper les animaux, de crier ou tout autre comportement inadapté. Cette interdiction est indiquée dans un règlement qui doit être bien visible pour le public.
Art. 12. § 1er. Les cavaliers ne peuvent pas utiliser de rennes reliées à un mors en bouche.
§ 2. Les mors sont utilisés le moins possible et uniquement pour des raisons de sécurité, par des personnes compétentes sous la responsabilité du responsable de l'hippodrome.
Section II. - Equipement
Art. 13. L'équipement est en bon état et adapté à la morphologie des animaux afin d'éviter tout risque de blessures lors du travail dans l'hippodrome. Par équipement il est entendu le harnachement (licols, mors, tapis, selles, sangles, étriers,...) et tous les matériaux de l'attraction susceptible d'entrer en contact avec les animaux.
Section III. - Piste de l'hippodrome
Art. 14. Le sol de la piste est plat et recouvert d'un épais tapis en caoutchouc ou à défaut recouvert d'une couche de sciure afin d'absorber les chocs et d'empêcher une usure exagérée des sabots.
Art. 15. Le diamètre de la piste est de minimum huit mètres dans le cas où tous les poneys ont une hauteur au garrot qui est inférieure à 1,20 mètre et de minimum dix mètres dans les autres cas.
CHAPITRE IV. - Enclos pour l'hébergement des animaux
Art. 16. Durant les périodes d'inactivité qui correspondent aussi bien aux périodes sans travail durant les foires qu'aux périodes entre les foires, les animaux sont autant que possible hébergés en prairie ou dans des enclos extérieurs.
Art. 17. A l'exception des individus agressifs, malades ou blessés, les animaux ne sont pas détenus seuls.
Art. 18. Les normes d'hébergement suivantes sont respectées aussi bien le jour que la nuit :
- 9 m2 par animal;
- un côté de l'enclos ayant une longueur d'au moins deux fois la hauteur au garrot de l'animal le plus grand;
- hauteur de l'enclos de minimum trois mètres.
Art. 19. § 1er. Les enclos intérieurs permettent aux animaux d'avoir une vision large à l'extérieur.
§ 2. Les animaux ne sont pas attachés dans les enclos.
§ 3. Du matériel d'enrichissement comme du foin ou de la paille, est mis à disposition des animaux dans les enclos.
Art. 20. Il doit être interdit de fumer dans les enclos intérieurs qui hébergent les animaux.
Art. 21. Lorsqu'ils sont hébergés dans des enclos extérieurs, les animaux doivent pouvoir être rentrés dans un enclos intérieur ou disposer d'un abri.
Art. 22. Les clôtures des prairies et les enclos extérieurs sont conçus de manière à éviter que les animaux ne se blessent.
[CHAPITRE IV/1. - Enregistrement des hippodromes]
[A.G.W. 07.02.2019 - en vigueur le 01.01.2019]
[Art. 22/1. § 1er. Pour autant que l'établissement ait été en activité en Région wallonne antérieurement au 1er janvier 2019, chaque responsable peut faire enregistrer son hippodrome.
La demande d'enregistrement est introduite, pour le 1er mai 2019 au plus tard, par le responsable d'hippodrome auprès de la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie au moyen du formulaire, dûment rempli, dont le modèle est repris en annexe 1re. Le formulaire est accessible sur le Portail Bien-être animal du Service public de Wallonie.
Le demandeur joint au formulaire visé à l'alinéa 1er une preuve que l'hippodrome était en activité en Région wallonne antérieurement au 1er janvier 2019.
§ 2. Dans les dix jours de la réception de la demande d'enregistrement, la Direction visée au paragraphe 1er vérifie si la demande est complète et, s'il échet, informe le demandeur des éléments manquants.
Lorsque le dossier est complet, la Direction visée au paragraphe 1er notifie au responsable d'hippodrome, dans les 30 jours, soit :
1° un numéro d'enregistrement lorsque le présent article est respecté;
2° un refus motivé d'enregistrement.]
[A.G.W. 07.02.2019 - en vigueur le 01.01.2019]
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 23. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
Art. 24. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 15 qui entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 25. Le Ministre qui a le Bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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][A.G.W. 07.02.2019 - en vigueur le 01.01.2019]