28 mars 2024 - Décret relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations (1) (M.B. 12.07.2024)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret transpose partiellement :

1° la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;

2° la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil.

Art. 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° le réseau de CO2 : le réseau de canalisations et tous ses accessoires, y compris les stations de compression et de détente associées, destiné à transporter le CO2, depuis les sites des activités émettrices ou des ramification locales de CO2 jusqu'aux :

a) connexions avec des réseaux de transport équivalents dans d'autres régions, dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen ou au Royaume-Uni; ou

b) terminaux de liquéfaction; ou

c) sites de stockage CO2; ou sites de réutilisation CO2;

2° une ramification locale de CO2 : un réseau de canalisations et tous ses accessoires, y compris les stations de compression et de détente associées, destiné à transporter le CO2, de manière annexe au réseau de CO2 ou limitée par rapport au réseau de CO2, dans les conditions définies par le Gouvernement;

3° le gestionnaire de réseau de CO2 : la personne morale qui exploite et gère le réseau de CO2;

4° un gestionnaire de ramification locale de CO2 : une personne morale qui exploite et gère une ramification locale de CO2;

5° une conduite directe de CO2 : une canalisation de transport de CO2, non connectée au réseau de CO2, reliant directement une entreprise qui exerce des activités émettrices de CO2, à un site de réutilisation CO2, à un terminal de liquéfaction ou à un site de stockage CO2;

6° un site de réutilisation CO2 : une infrastructure où le CO2 produit et capté est traité à des fins industrielles ou agricoles;

7° un site de stockage CO2 : un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 200/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil;

8° un terminal de liquéfaction : une infrastructure où le CO2 est liquéfié en vue de son transport vers un site de stockage CO2 ou vers un site de réutilisation CO2;

9° la CWaPE : la Commission wallonne pour l'énergie, visée au chapitre XI du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

10° une activité d'émission dans un secteur compétitif : une activité émettrice de CO2 visée par ou en vertu de l'article 1er du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, à l'exception des activités exercées dans le cadre d'un monopole régulé ou d'une mission d'intérêt public ainsi que de la catégorie du transport des gaz à effet de serre par canalisation en vue de leur stockage dans un site de stockage CO2 ou en vue de leur réutilisation;

11° les services auxiliaires : les services nécessaires à l'exploitation du réseau de CO2 ou d'une ramification locale de CO2;

12° un flux de CO2 : un flux de substances qui résulte des procédés de captage du CO2;

13° une fuite : tout dégagement non-intentionnel de CO2 à partir des canalisations de transport de CO2.

CHAPITRE 2. - Régulateur du marché du transport de CO2

Art. 3. Le régulateur du marché du transport de CO2 par canalisations, via le réseau de CO2 ou via une ramification locale de CO2, est la CWaPE.

La CWaPE veille à promouvoir la transparence et l'efficacité du marché du transport de CO2 en Région wallonne.

La CWaPE a pour missions de :

1° rendre un avis dans les cas déterminés par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution;

2° conseiller le Parlement et le Gouvernement et de rendre compte de l'évolution du marché du transport de CO2 en Région wallonne;

3° réaliser des études ou des recherches de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement en rapport avec le développement d'un marché transparent et efficace pour le transport de CO2;

4° élaborer la méthodologie tarifaire et approuver les tarifs conformément aux lignes directrices fixées à l'article 21;

5° contrôler le respect par le gestionnaire de réseau CO2, le gestionnaire de ramification locale de CO2, ou l'exploitant d'une conduite directe de CO2 ou d'un terminal de liquéfaction, ainsi que, le cas échéant par les filiales à qui les acteurs précités ont confié l'exploitation journalière de leurs activités, de toutes les obligations qui leur sont imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution.

La CWaPE rend compte au Gouvernement sur les missions qui lui sont confiées en vertu du présent décret, à l'exclusion de ses autres missions ainsi que du fonctionnement et de l'organisation de la CWaPE en général.

CHAPITRE 3. - Gestionnaire de réseau de CO2 et gestionnaire de ramification locale de CO2

Art. 4. § 1er. Le Gouvernement désigne, après avis de la CWaPE, un gestionnaire de réseau de CO2 pour une période de 20 ans, renouvelable.

Le Gouvernement publie un appel à candidatures au Moniteur belge en vue de la désignation du gestionnaire du réseau de CO2.

L'appel à candidature précise les modalités de remise des candidatures, les éléments nécessaires pour permettre à la CWaPE de les évaluer et au Gouvernement de procéder à la désignation.

Dans les soixante jours calendriers suivant la fin de la période de dépôt des candidatures, la CWaPE rend son avis sur chaque demande de désignation.

Le Gouvernement fixe la procédure de renouvellement.

§ 2. La désignation d'un gestionnaire de réseau de CO2 a lieu sur la base des critères suivants :

1° l'expérience du candidat dans la gestion d'un réseau de transport ou de distribution de produits dans un état gazeux, liquide ou autre;

2° la capacité technique, financière et organisationnelle du candidat;

3° la capacité du candidat à assurer l'équilibrage du réseau qu'il exploite;

4° l'expérience du candidat dans la gestion d'un réseau accessible aux tiers;

5° la qualité du plan de développement déposé par le candidat, et notamment la fiabilité, la couverture géographique, la rapidité et le coût avec lesquels le candidat est en mesure de déployer le réseau de CO2, en tenant compte du calendrier dans lequel les autorisations requises sont obtenues par le candidat et, le cas échéant, de la réutilisation de réseaux ou de canalisations existants;

6° la capacité du candidat à répondre aux exigences d'indépendance et de composition de son actionnariat visées à l'article 5.

Le Gouvernement peut ajouter des critères additionnels pour la désignation d'un gestionnaire de réseau CO2. Ces critères additionnels n'ont pas pour effet de créer une distorsion dans le choix parmi les candidats.

§ 3. S'il n'est pas renouvelé au terme de la période de vingt ans ou en cas de faillite ou de dissolution, le mandat d'un gestionnaire de réseau de CO2 prend fin.

Le Gouvernement peut révoquer la désignation d'un gestionnaire de réseau de CO2, après mise en demeure par écrit et audition du gestionnaire de réseau de CO2, en cas de :

1° changement important dans l'actionnariat du gestionnaire de réseau de CO2 qui compromet l'indépendance de la gestion du réseau de CO2, conformément à l'article 6, § § 2 et 3;

2° manquement grave par le gestionnaire de réseau de CO2 aux obligations qui lui incombent en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Art. 5. Après évaluation des besoins, consultation du gestionnaire du réseau de CO2 et avis de la CWaPE, le Gouvernement peut désigner, selon les modalités et aux conditions qu'il détermine un gestionnaire de ramification locale du réseau CO2 pour une période de vingt ans, renouvelable.

Art. 6. § 1er. Le gestionnaire de réseau de CO2 dispose soit d'un droit de propriété soit d'un droit d'usage du réseau de CO2 qu'il exploite.

§ 2. Le gestionnaire de réseau de CO2 est indépendant, en ce qui concerne sa forme juridique, des sociétés qui exercent une activité d'émission dans un secteur compétitif ou une activité de réutilisation du CO2.

Une société visée à l'alinéa 1er ne peut détenir des parts représentatives du capital du gestionnaire de réseau de CO2.

§ 3. Un ou plusieurs pouvoirs publics détiennent, seuls ou ensemble, minimum cinquante pour cent plus une des parts représentatives du capital du gestionnaire de réseau CO2 et au minimum cinquante pour cent plus un des droits de vote. Cette détention peut être directe ou indirecte par le biais d'entités dans lesquelles un ou plusieurs pouvoirs publics détiennent, seuls ou ensemble, minimum cinquante pour cent plus une des parts représentatives du capital et au minimum cinquante pour cent plus un des droits de vote.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales, dont les communes, les provinces, les intercommunales et les centres publics d'action sociale, ainsi que tout organisme de droit public qui dépend des pouvoirs publics précités sont considérés comme des pouvoirs publics. Les organismes dont plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par un pouvoir public sont considérés comme dépendant d'un pouvoir public.

Art. 7. Le gestionnaire de réseau de CO2 :

1° maintient une capacité technique suffisante pour couvrir les besoins de transport du réseau de CO2;

2° établit, conserve et met à la disposition du Gouvernement des plans du réseau de CO2;

3° résout les interruptions et les pannes intervenant sur le réseau de CO2;

4° tient des registres et des journaux de bord sur le CO2 transporté dans le réseau de CO2;

5° donne aux utilisateurs potentiels l'accès au réseau de CO2 dans les conditions prévues aux articles 21 et 25; et

6° fournit aux utilisateurs et aux utilisateurs potentiels les informations nécessaires sur les conditions d'accès au réseau de CO2.

Le Gouvernement peut préciser les tâches du gestionnaire de réseau de CO2.

CHAPITRE 4. - Conduite directe de CO2

Art. 8. Toute conduite directe de CO2 est soumise à autorisation préalable de la CWaPE, après avis du gestionnaire de réseau de CO2 et du gestionnaire de ramification locale de CO2. Le gestionnaire de réseau de CO2 et le gestionnaire de ramification locale rendent leur avis dans les 30 jours.

Le Gouvernement détermine, après avis de la CWaPE, les critères objectifs et non discriminatoires d'octroi de l'autorisation, la redevance à payer pour l'examen du dossier, les modalités et les exigences auxquelles doit répondre la demande du candidat et le délai dans lequel la CWaPE rend sa décision.

Art. 9. L'autorisation d'exploiter une conduite directe de CO2 est valable pour la période fixée par le Gouvernement, qui ne peut pas excéder vingt ans. Cette période est renouvelable.

CHAPITRE 5. - Règles en matière de sécurité

Art. 10. Sur proposition du gestionnaire de réseau de CO2 et après avis de la CWaPE, le Gouvernement fixe les prescriptions générales portant sur la sécurité dans le cadre de la conception, la construction, l'exploitation et la mise hors service du réseau de CO2, des ramifications locales de CO2 et des conduites directes de CO2.

Ces prescriptions générales définissent notamment :

1° les obligations du gestionnaire de réseau de CO2, du gestionnaire de ramification locale de CO2 ou de l'exploitant d'une conduite directe de CO2 en matière de prévention et le traitement des accidents par l'instauration d'un système de gestion de la sécurité et d'un plan d'urgence;

2° la zone réservée autour du réseau de CO2, d'une ramification locale de CO2 ou de toute conduite directe de CO2 ainsi que les interdictions de construction, d'occupation, de travaux ou de plantations y afférentes;

3° les profondeurs d'enfouissement des canalisations et les conditions auxquelles une installation aérienne peut être utilisée;

4° la protection du tracé;

5° la protection contre la corrosion;

6° les matériaux utilisés et la spécification pour la fourniture des matériaux ainsi que les épreuves et le contrôle des matériaux;

7° les spécifications pour le calcul des canalisations;

8° les spécifications pour l'exécution des travaux sur le chantier lors de la pose des canalisations;

9° le contrôle des assemblages;

10° le contrôle des travaux après la pose et les épreuves de réception au niveau de l'étanchéité;

11° les conditions d'exploitation, en ce compris la surveillance des canalisations, ainsi que la pression, la température et l'épaisseur des parois;

12° les obligations de contrôle du réseau de CO2, des ramifications locales de CO2 et des conduites directes de CO2;

13° les exigences en matière d'analyse de risques.

Art. 11. Les intervenants qui planifient d'exécuter ou exécutent des travaux à proximité du réseau de CO2, d'une ramification locale de CO2 ou d'une conduite directe de CO2, le gestionnaire de réseau de CO2, le gestionnaire de ramification locale de CO2 et les exploitants des conduites directes de CO2 se conforment aux obligations prévues par le Gouvernement en matière d'obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de de CO2 par canalisations.

Art. 12. Le réseau de CO2, les ramifications locales de CO2 et les conduites directes de CO2 sont conçues, construites, exploitées et mises hors service conformément aux règles prévues aux articles 10, 11, et 32.

Le gestionnaire de réseau de CO2, le gestionnaire de ramification locale de CO2 et les exploitants de conduites directes de CO2 établissent, exploitent, entretiennent, développent et mettent hors service le réseau de CO2, la ramification locale de CO2 ou la conduite directe de CO2 de manière économique et sûre et mettent en oeuvre les moyens raisonnables pour assurer la sécurité des biens et des personnes, dans le respect de l'environnement.

Le réseau de CO2, la ramification locale de CO2 et la conduite directe de CO2 doivent supporter les sollicitations internes et externes auxquelles ils sont susceptibles d'être soumis dans des conditions d'exploitation normale, aux conditions définies par le Gouvernement.

CHAPITRE 6. - Prérogatives d'utilité publique

Section 1ère. - En ce qui concerne le domaine public

Art. 13. § 1er. Le gestionnaire de réseau de CO2 et le gestionnaire de ramification locale de CO2 ont le droit d'exécuter sur, sous ou au-dessus du domaine public, tous les travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien du réseau de CO2 ou de la ramification locale de CO2, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et dans les conditions définies dans la présente section.

§ 2. Lorsque la Région et les personnes morales de droit public qui en dépendent, les provinces et les communes constatent un problème de compatibilité entre une installation de transport établie sous, sur ou au-dessus de leur domaine public et un projet d'utilité publique, une notification, le cas échéant dès la pré-étude, décrivant de manière motivée le problème de compatibilité est envoyée au gestionnaire de réseau de CO2 ou au gestionnaire de ramification locale de CO2. Le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 est invité à une concertation.

La concertation porte au moins sur le principe, les modalités et la chronologie de mise en oeuvre des mesures nécessaires pour assurer ladite compatibilité, en tenant compte des intérêts des parties concernées.

A défaut d'accord à l'issue de la concertation, le gestionnaire du domaine public en cause peut, en tenant compte des intérêts des parties concernées, imposer des mesures qui consistent, soit à réaliser des travaux permettant le maintien de l'installation de transport, en ce compris sa protection, soit à modifier l'implantation ou le tracé de l'installation. Les modalités d'exécution des mesures précitées sont convenues avec le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2.

Les modifications ainsi apportées sont réalisées aux frais du gestionnaire du réseau de CO2 ou du gestionnaire de ramification locale de CO2 lorsqu'elles sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique. Dans les autres cas, elles sont à la charge de la Région ou des personnes morales de droit public qui en dépendent, de la province ou de la commune, qui peuvent alors exiger un devis préalable et, en cas de désaccord sur le prix des travaux à exécuter, procéder elles-mêmes à cette exécution.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque des modifications sont imposées par la Région wallonne ou une personne morale de droit public qui en dépend, sur son domaine et dans le cadre de ses compétences, au gestionnaire de réseau de CO2 ou au gestionnaire de ramification locale de CO2, les frais de travaux sont à charge de la Région wallonne ou de la personne morale de droit public qui en dépend.

Art. 14. § 1er. Tout gestionnaire de réseau de CO2 ou gestionnaire de ramification locale de CO2 doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes, des provinces et de la Région pour occupation du domaine public par le réseau de CO2 ou la ramification locale de CO2 dont il assure l'exploitation.

§ 2. Pour l'année n et pour une commune donnée, le montant global de la redevance est établi conformément à la formule définie par le Gouvernement.

§ 3. Le montant global de la redevance visée au paragraphe 2 est affecté pour 35 à la Région, pour 1 à la province sur le territoire de laquelle est situé le réseau de CO2 ou la ramification locale de CO2 et le solde aux communes sur le territoire desquelles est situé le réseau de CO2 ou la ramification locale de CO2. La répartition du solde vers les communes dans lesquelles le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 est actif est faite selon la formule déterminée par le Gouvernement. Dans l'hypothèse où un gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 dessert des territoires répartis sur plusieurs provinces, la part revenant à chaque province est établie proportionnellement en fonction des communes visées situées sur ce territoire, conformément à la formule déterminée par le Gouvernement.

Lors de l'établissement de nouvelles infrastructures relatives au réseau de CO2 ou à la ramification locale de CO2, le Gouvernement détermine à partir de quelle année la redevance est acquittée.

§ 4. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de la redevance, et détermine la procédure et les modalités de perception de la redevance et le recours du gestionnaire de réseau de CO2 ou du gestionnaire de ramification locale de CO2, de la Région, de la province ainsi que de la commune.

Section 2. - En ce qui concerne les propriétés privées

Art. 15. § 1er. Le Gouvernement peut, après enquête publique, déclarer qu'il y a utilité publique à établir un réseau de CO2 ou une ramification locale de CO2 sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis.

Cette déclaration d'utilité publique confère au gestionnaire de réseau de CO2 ou au gestionnaire de ramification locale de CO2 le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.

Les travaux ne peuvent être entamés qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires, titulaires de droit réel et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste.

L'occupation partielle du fonds privé doit respecter l'usage auquel celui-ci est affecté. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations de transport de CO2 ou à leur exploitation.

§ 2. Le bénéficiaire de la servitude prévue au paragraphe 1er est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.

L'indemnité peut faire l'objet d'un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d'indemnité forfaitaire; elle est également payable sous la forme d'une redevance annuelle à régler par anticipation.

§ 3. Le Gouvernement détermine :

1° la procédure à suivre pour la déclaration d'utilité publique visée au paragraphe 1er, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier;

2° le mode de calcul des redevances visées au paragraphe 2, ainsi que leur mode d'indexation.

Art. 16. Le propriétaire du fonds privé grevé d'une servitude telle que visée à l'article 15, § 1er, peut, dans un délai de deux ans prenant cours à partir de la notification prévue à l'article 15, § 1er, alinéa 3, informer le Gouvernement qu'il demande au bénéficiaire de la servitude d'acheter le terrain occupé. Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le bénéficiaire de la servitude, les dispositions de l'article 18 trouvent application.

Le Gouvernement détermine les droits et obligations de l'éventuel titulaire de droit réel ou du locataire éventuel dans le cadre de la vente de ce fonds.

Art. 17. § 1er. Si le propriétaire du fonds grevé ou celui qui est en droit d'y ériger des constructions décide de construire sur le fonds, il notifie sa décision au gestionnaire de réseau de CO2 ou au gestionnaire de ramification locale de CO2 par courrier recommandé à la poste. Celui-ci sera tenu de déplacer ou d'enlever les infrastructures de réseau si l'intéressé le requiert.

§ 2. S'il demande le déplacement des infrastructures en vue de la construction sur le fonds grevé, l'intéressé ne peut entamer les travaux que dix-huit mois après la notification visée au paragraphe 1er. Le cas échéant, le Gouvernement peut accorder un délai supplémentaire au gestionnaire de réseau de CO2 ou au gestionnaire de ramification locale de CO2 pour lui permettre d'obtenir les autorisations requises par ce déplacement. Il en informe le propriétaire du fonds.

Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des infrastructures à la suite d'une notification visée au paragraphe 1er est à la charge du gestionnaire de réseau de CO2 ou du gestionnaire de ramification locale de CO2.

§ 3. Si l'intéressé ne demande pas le déplacement des infrastructures, le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.

§ 4. Au moment de la réception de la notification visée au paragraphe 1er, le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 peut proposer au propriétaire du fonds grevé d'acheter le terrain. Il en informe le Gouvernement.

Si aucun accord amiable n'intervient, les dispositions de l'article 18 trouvent application.

Art. 18. Le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 au profit duquel un arrêté du Gouvernement de déclaration d'utilité publique a été pris peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Gouvernement à poursuivre au nom de la Région, mais à ses frais, les expropriations nécessaires.

Art. 19. Le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 est tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ces travaux, soit de l'utilisation du fonds grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce gestionnaire; elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.

CHAPITRE 7. - Obligation de service public

Art. 20. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut imposer au gestionnaire de réseau CO2 ou aux gestionnaires de ramification locale de CO2 une obligation de service public clairement définie, transparente, non discriminatoire pour le financement des missions de la CWaPE en vertu du présent décret et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE.

CHAPITRE 8. - Tarifs

Art. 21. La CWaPE adopte, après approbation du Gouvernement, une méthodologie tarifaire relative aux tarifs pour le raccordement, l'utilisation et les services auxiliaires applicables au réseau de CO2 et à la ramification locale de CO2.

Cette méthodologie comporte une procédure d'approbation des tarifs par la CWaPE et respecte les lignes directrices suivantes :

1° les tarifs sont transparents, non discriminatoires et équitables pour les utilisateurs;

2° les tarifs comprennent les coûts de raccordement, d'utilisation et des services auxiliaires;

3° les tarifs visent à assurer un juste équilibre entre la qualité des services fournis et le coût supporté par les utilisateurs; le gestionnaire de réseau de CO2 et le gestionnaire de ramification locale de CO2 perçoit une marge bénéficiaire équitable;

4° le gestionnaire de réseau de CO2 et le gestionnaire de ramification locale de CO2 appliquent des périodes d'amortissement qui reflètent la durée de vie économique attendue des actifs.

La méthodologie tarifaire est adoptée après consultation des autorités étatiques compétentes ainsi que des autorités compétentes des autres régions dont le territoire est traversé par les canalisations du réseau de CO2, afin d'assurer une tarification cohérente.

Art. 22. La CWaPE approuve les tarifs du réseau de CO2 et des ramifications locales de CO2, localisés entièrement sur le territoire de la Région wallonne.

Lorsque le réseau de CO2 franchit la frontière de la Région wallonne, la CWaPE consulte les autorités étatiques compétentes ainsi que les autorités compétentes des autres régions dont le territoire est traversé par lesdites canalisations, afin d'assurer une tarification cohérente.

CHAPITRE 9. - Développement du réseau de CO2 et des ramifications locales de CO2

Art. 23. Le gestionnaire de réseau de CO2 établit un plan de développement du réseau de CO2.

Le gestionnaire de ramification locale établit un plan de développement de la ramification locale de CO2.

Le plan de développement couvre une période d'au moins dix ans et est révisé chaque année.

Le plan de développement du réseau de CO2 inclut une estimation détaillée des besoins actuels et futurs en capacités, montre que le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 est en mesure de développer un réseau de CO2 ou une ramification locale de CO2 répondant à ces besoins sur les plans économiques et techniques et contient un programme d'investissement, avec les objectifs suivants :

1° desservir et interconnecter les sites ou pôles industriels de la Région wallonne;

2° offrir des capacités de transport qui permettent de transporter les quantités de CO2;

3° interconnecter le réseau de CO2 avec les ramifications locales de CO2 existantes ou planifiées dans les autres régions et dans les pays voisins et, le cas échéant, les terminaux de liquéfaction.

Le plan de développement d'une ramification locale répond aux conditions et objectifs définis par le Gouvernement.

Les gestionnaires de terminaux de liquéfaction collaborent avec le gestionnaire de réseau de CO2 et le gestionnaire de ramification locale de CO2 dans l'élaboration du plan de développement et lui fournissent toutes les informations nécessaires à la planification.

Le plan de développement est soumis annuellement au Gouvernement pour approbation, après avis de la CWaPE. Le Gouvernement peut demander de manière motivée au gestionnaire de réseau de CO2 ou au gestionnaire de ramification locale de CO2 d'inclure des explications ou des données supplémentaires dans le plan. Le Gouvernement se concerte préalablement avec la ou les autorités compétentes étatiques ainsi qu'avec les autorités compétentes des autres régions pour remettre un avis ou approuver les plans de développement des gestionnaires désignés dans les autres régions.

Après l'approbation du plan de développement, le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 publie le plan de développement sur son site internet.

Le Gouvernement fixe les règles et délais pour la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du plan de développement.

CHAPITRE 10. - Accès des utilisateurs

Art. 24. Le flux de CO2 transporté répond aux exigences visées à l'article D.XI.22, §§ 1er et 4, du Code de la gestion des ressources du sous-sol.

Art. 25. § 1er. Les utilisateurs potentiels se voient accorder l'accès, dans les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 :

1° au réseau de CO2, en vue du transport du CO2 produit et capté;

2° aux ramifications locales de CO2 en vue du transport du CO2 produit et capté;

3° aux terminaux de liquéfaction.

§ 2. Les utilisateurs potentiels soumettent au gestionnaire de réseau de CO2 ou au gestionnaire de ramification locale de CO2, par envoi sécurisé, une demande d'accès au réseau de CO2, en indiquant toutes les données pertinentes, en particulier quant au CO2 capté.

L'accès au réseau de CO2 ou à une ramification locale de CO2 est réglementé dans un contrat, dont le modèle est soumis à l'approbation de la CWaPE, entre le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 et l'utilisateur qui assure à ce dernier un accès transparent, équitable et non-discriminatoire au réseau de CO2 ou à la ramification locale de CO2. Le gestionnaire de réseau de CO2 et le gestionnaire de ramification locale de CO2 publie sur son site internet les conditions d'accès.

§ 3. Le gestionnaire de réseau de CO2 et le gestionnaire de ramification locale de CO2 accordent à l'utilisateur potentiel l'accès au réseau de CO2 ou à la ramification locale de CO2, en tenant compte de :

1° la capacité de transport disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible pour le réseau de CO2 et la ramification locale de CO2;

2° la nécessité de refuser l'accès au réseau de CO2 ou à la ramification locale de CO2 en cas d'incompatibilité des spécifications techniques ne pouvant être résolue de façon raisonnable;

3° les besoins raisonnables de l'utilisateur potentiel et les intérêts de tous les autres utilisateurs du réseau de CO2 ou de la ramification locale de CO2;

4° la capacité de stockage disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible ou la capacité de traitement du site de stockage CO2, du terminal de liquéfaction ou du site de réutilisation CO2 vers lequel le CO2 capté est transporté.

§ 4. Le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 peut refuser l'accès uniquement pour l'un des motifs suivants :

1° le non-respect des critères visés à l'article 24 par le flux de CO2;

2° un manque de capacité du réseau de CO2 ou de la ramification locale de CO2 ou une incompatibilité avec ses spécifications techniques;

3° un manque de capacité de stockage ou de traitement du site de stockage CO2, du terminal de liquéfaction ou du site de réutilisation CO2 vers lequel le CO2 capturé est transporté, ou une incompatibilité avec leurs spécifications techniques.

Le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 motive la décision de refuser l'accès au réseau de CO2 ou à la ramification locale de CO2.

En cas de refus d'accès pour capacité insuffisante du réseau de CO2 ou de la ramification locale de CO2, le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 procède à une augmentation de la capacité ou à d'autres travaux uniquement lorsque ceux-ci sont économiquement justifiés. Pour apprécier le caractère économiquement justifié, le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 prend en compte les tarifs approuvés conformément à l'article 22. Il prend en compte la contribution financière que l'utilisateur potentiel est en mesure d'apporter pour l'augmentation de capacité.

Le Gouvernement est habilité à ordonner au gestionnaire de réseau de CO2 ou au gestionnaire de ramification locale de CO2 de poursuivre le développement du réseau de CO2 ou à la ramification locale de CO2, après un analyse coûts-bénéfices positive de la CWaPE, lorsque le développement du réseau de CO2 ou de la ramification locale de CO2 revêt une importance économique exceptionnelle. Le Gouvernement détermine la procédure applicable et les critères auxquels doit répondre l'analyse coûts-bénéfices.

Le Gouvernement est habilité à prendre, dans la mesure des moyens disponibles, des mesures de soutien complémentaire justifiées en vue d'encourager le déploiement du réseau de CO2 ou de la ramification locale de CO2.

§ 5. Les terminaux de liquéfaction qui répondent aux critères définis par le Gouvernement sont accessibles aux utilisateurs sur demande.

La demande d'accès au terminal de liquéfaction est soumise au gestionnaire d'un terminal de liquéfaction, par envoi sécurisé, en indiquant toutes les données pertinentes, en particulier quant au CO2 capté.

L'accès au terminal de liquéfaction est réglementé dans un contrat, validé par la CWaPE, entre le gestionnaire du terminal de liquéfaction et l'utilisateur qui assure à ce dernier un accès transparent, équitable et non - discriminatoire au terminal de liquéfaction. Chaque gestionnaire d'un terminal de liquéfaction publie sur son site internet les conditions d'accès.

Les gestionnaires de terminaux de liquéfaction accordent l'accès au terminal à l'utilisateur potentiel, en tenant compte de :

1° la capacité et les spécifications techniques du terminal;

2° les besoins raisonnables de l'utilisateur potentiel et les intérêts de tous les autres utilisateurs du terminal.

Les gestionnaires de terminaux de liquéfaction peuvent refuser l'accès pour l'un des motifs suivants :

1° le non-respect des critères visés à l'article 24 par le flux de CO2;

2° le manque de capacité du terminal ou l'incompatibilité avec ses spécifications techniques.

Les gestionnaires de terminaux de liquéfaction motivent la décision de refuser l'accès au terminal de liquéfaction concerné.

CHAPITRE 11. - Résolution des litiges

Art. 26. § 1er. Le Service régional de médiation de la CWaPE est compétent pour l'examen et le traitement des questions et plaintes concernant le transport de CO2 par canalisations ou ayant trait aux activités de gestionnaire de réseau de CO2, d'un gestionnaire de ramification locale de CO2, d'un exploitant d'une conduite directe de CO2 ou d'un terminal de liquéfaction, d'un utilisateur ou d'un utilisateur potentiel dans la mesure où cette demande ou cette plainte relève de la compétence régionale.

§ 2. Le Service régional de médiation est valablement saisi par tout gestionnaire de réseau de CO2, tout gestionnaire de ramification locale de CO2, par tout exploitant d'une conduite directe de CO2 ou d'un terminal de liquéfaction, tout utilisateur ou utilisateur potentiel.

Sans préjudice d'autres modalités prévues par le présent décret, les questions et plaintes sont soumises au Service régional de médiation par courrier, télécopie ou courrier électronique. Les plaintes ne sont recevables que lorsque le demandeur démontre qu'il a entamé au préalable une démarche amiable auprès du gestionnaire de réseau de CO2, du gestionnaire de ramification locale de CO2, de l'exploitant d'une conduite directe de CO2 ou d'un terminal de liquéfaction, de l'utilisateur ou de l'utilisateur potentiel et si les dernières démarches du plaignant ne remontent pas à plus d'un an avant la date de dépôt de la plainte.

Le Gouvernement arrête les modalités d'instruction des dossiers par le Service régional de médiation.

§ 3. De l'accord des parties concernées, le Service régional de médiation tente de concilier le point de vue des parties, afin de faciliter un compromis amiable entre celles-ci.

Le Gouvernement arrête le règlement de la procédure de conciliation.

§ 4. Si, dans le cadre de l'instruction du dossier, le Service régional de médiation constate que le gestionnaire de réseau de CO2, le gestionnaire de ramification locale de CO2 ou l'exploitant d'une conduite directe de CO2 ou d'un terminal de liquéfaction a méconnu des dispositions déterminées du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, il peut transmettre le dossier au comité de direction de la CWaPE, en vue de l'application de la procédure visée à l'article 31.

§ 5. Le Service régional de médiation intègre les activités visées au présent article dans son rapport d'activité visé à l'article 48 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

Art. 27. § 1er. Tout différend concernant le réseau de CO2, une ramification locale de CO2, une conduite directe de CO2 ou un terminal de liquéfaction quant aux obligations imposées au gestionnaire de réseau de CO2, au gestionnaire de ramification locale de CO2, à l'exploitant de la conduite directe de CO2 ou au gestionnaire du terminal de liquéfaction, par ou en vertu du présent décret, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations de nature civile, peut être porté devant la Chambre des litiges visée à l'article 49 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

La Chambre des litiges est habilitée à transmettre la requête au Service régional de médiation s'il apparaît qu'une tentative de médiation serait opportune. Dans ce cas, elle en informe les parties. Si la requête est transmise au Service régional de médiation, les délais de procédure en vigueur devant la Chambre des litiges sont suspendus le temps que ce service clôture la procédure de médiation.

§ 2. La Chambre des litiges est saisie par voie de requête adressée par recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement.

Préalablement à sa décision, la Chambre des litiges invite les parties à comparaître devant elle, si elle le juge opportun ou à la demande d'une des parties. Si elles le désirent, les parties peuvent se faire assister d'un conseil.

La Chambre des litiges peut procéder ou faire procéder à toute investigation utile et, au besoin, désigner des experts et entendre des témoins.

§ 3. La Chambre des litiges rend sa décision dans les deux mois de sa saisine. Ce délai est prolonge de deux mois si la chambre a décidé de procéder ou de faire procéder à des investigations, conformément au paragraphe précédent. Une nouvelle prolongation du délai est possible moyennant l'accord du plaignant.

Les décisions de la chambre des litiges sont motivées et contraignantes.

§ 4. En cas d'urgence, la Chambre des litiges peut être saisie d'une demande de mesures provisoires. Le requérant doit faire valoir, à l'appui de sa demande, le préjudice grave et difficilement réparable qu'il risque d'encourir en l'absence de telles mesures.

§ 5. Les décisions de la Chambre des litiges peuvent, dans un délai de trente jours à partir de leur notification ou à défaut de notification, à partir de leur prise de connaissance, faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la Cour des marchés. Le recours est ouvert aux parties au litige devant la Chambre des litiges ainsi qu'à toute personne ayant un intérêt.

De même, à défaut de décision de la chambre des litiges dans le délai fixé par le paragraphe 3, la partie la plus diligente peut porter le différend devant la Cour des marchés, dans les trente jours qui suivent la date d'expiration du délai fixé par le paragraphe 3.

Le Gouvernement peut intervenir à la cause, sans toutefois que cette intervention ne puisse retarder la procédure.

Le recours visé à l'alinéa 1er n'est pas suspensif.

Pour l'ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant la Cour des marchés, le Code judiciaire est applicable.

Art. 28. Toute partie lésée a le droit de présenter, devant la CWaPE, une plainte en réexamen dans les deux mois suivant la publication d'une décision de la CWaPE ou de la proposition de décision arrêtée par la CWaPE dans le cadre d'une procédure de consultation. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'elle est dirigée contre une décision imposant une amende administrative.

Dès réception de la plainte, la CWaPE en accuse réception en indiquant la date à laquelle cette plainte a été réceptionnée.

La CWaPE statue dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'informations qu'elle a sollicités.

CHAPITRE 12. - Surveillance des effets sur l'environnement et la santé humaine

Art. 29. § 1er. Le Gouvernement met en place un système d'inspections de routine ou ponctuelles sur le réseau de CO2, les ramifications locales de CO2 ainsi que sur les conduites directes de CO2 et sur les terminaux de liquéfaction, afin de contrôler et de favoriser le respect des exigences du présent décret et de surveiller les effets sur l'environnement et la santé humaine.

§ 2. En cas de fuite ou d'irrégularité notable, le gestionnaire de réseau de CO2, le gestionnaire de ramification locale de CO2, l'exploitant de la conduite directe de CO2 ou le gestionnaire du terminal de liquéfaction informe immédiatement le Gouvernement wallon, ainsi que le Bourgmestre et le Gouverneur de la Province concernés. Il prend les mesures correctives nécessaires, notamment des mesures ayant trait à la protection de la santé humaine. En cas de fuite ou d'irrégularité notable impliquant un risque de fuite, l'exploitant informe également l'autorité visée à l'article 10 du décret du 10 novembre 2004.

Les mesures correctives sont prises sur la base du plan d'urgence visé à l'article 10, alinéa 2, 1°.

Le Gouvernement peut à tout moment exiger que l'exploitant prenne les mesures correctives nécessaires ainsi que les mesures liées à la protection de la santé humaine. Il peut s'agir de mesures supplémentaires ou différentes de celles prévues dans le plan de mesures correctives.

Le Gouvernement peut aussi prendre à tout moment des mesures correctives.

Si l'exploitant ne prend pas les mesures correctives nécessaires, le Gouvernement prend lui-même ces mesures.

CHAPITRE 13. - Contrôle et amende administrative

Art. 30. § 1er. La CWaPE peut enjoindre à toute personne soumise à l'application du présent décret de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution de ses tâches, à l'exception des données à caractère personnel. Le destinataire de l'injonction transmet les informations demandées dans le délai fixé.

En l'absence de réaction suite à l'injonction formulée par la CWaPE et sans préjudice de la possibilité d'infliger une amende administrative au sens de l'article 31 pour non-respect de l'injonction, le président ou un directeur de la CWaPE est autorisé à :

1° pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;

2° prendre copie des informations demandées, ou les emporter contre récépissé;

3° interroger toute personne sur tout fait en rapport avec le présent article et enregistrer ses réponses.

L'autorisation visée à l'alinéa 2 ne permet pas d'accéder par la force ou la contrainte à des locaux professionnels, si les intéressés ne coopèrent pas et la personne concernée peut toujours faire valoir son droit au silence.

A cette occasion, le membre du comité de direction de la CWaPE est porteur d'un mandat écrit émanant du comité de direction contenant les motifs du contrôle sur place et qui reproduit les termes du présent article.

Le membre du comité de direction de la CWaPE établit un procès-verbal. Sans préjudice de l'alinéa 3, le gestionnaire de réseau de CO2, le gestion- naire de ramification locale de CO2, l'exploitant d'une conduite directe de
CO2 ou d'un terminal de liquéfaction et, le cas échéant, leurs filiales, sont tenus de se soumettre au contrôle sur place exécuté en vertu du présent paragraphe, sous peine de se voir infliger une amende administrative au sens de l'article 31.

§ 2. La CWaPE peut, en tout état de cause, procéder à un contrôle sur place des données et des installations du gestionnaire de réseau de CO2 ou du gestionnaire de ramification locale de CO2, ou d'un terminal de liquéfaction et, le cas échéant, leurs filiales.

Art. 31. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret, la CWaPE peut enjoindre à toute personne soumise à l'application du présent décret et sur qui pèsent des obligations en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris en ce qui concerne la méthodologie tarifaire applicable au gestionnaire de réseau de CO2 ou au gestionnaire de ramification locale de CO2, de se conformer à ces dispositions, y compris les décisions prises par la CWaPE en vertu de ces dispositions, dans le délai qu'elle détermine.

Si la CWaPE constate qu'à l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, la CWaPE peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut être, par jour calendrier, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100 000 euros. La décision de la CWaPE doit intervenir au maximum six mois après l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er.

La CWaPE peut également infliger, dans les six mois de la prise de connaissance de leur commission et au plus tard dans les cinq ans de leur commission, une amende administrative pour des manquements à des dispositions déterminées du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, ou de la méthodologie tarifaire entre 250 euros et 200 000 euros ou trois pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional du transport de CO2 par canalisations au cours du dernier exercice écoulé, si ce dernier montant est supérieur.

Les articles 53bis à 53septies du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité sont applicables.

CHAPITRE 14. - Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre

Art. 32. § 1er. Le réseau de CO2, les ramifications locales de CO2 et les conduites directes de CO2 connectés à un site de stockage de CO2 sont soumis à une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre délivrée par le Gouvernement.

§ 2. Le Gouvernement détermine la procédure d'instruction de la demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et arrête le contenu de la demande ainsi que le contenu de la décision d'autorisation.

Le Gouvernement délivre une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre concernant les émissions en provenance du réseau de CO2, des ramifications locales de CO2 et des conduites directes de CO2 s'il considère que le gestionnaire de réseau de CO2, le gestionnaire de ramification locale de CO2 ou l'exploitant d'une conduite directe de CO2 est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions de gaz à effet de serre.

L'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre contient un programme de surveillance.

Le gestionnaire de réseau de CO2, le gestionnaire de ramification locale de CO2 ou l'exploitant d'une conduite directe de CO2 peut actualiser le programme de surveillance et ensuite le soumettre au Gouvernement pour obtenir son approbation.

§ 3. Le gestionnaire de réseau de CO2, le gestionnaire de ramification locale de CO2 ou l'exploitant d'une conduite directe de CO2 informe le Gouvernement de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement ou l'extension du réseau de CO2, d'une ramification locale de CO2 et des conduites directes de CO2, susceptibles de nécessiter une actualisation de l'autorisation. Le cas échéant, le Gouvernement actualise l'autorisation. En cas de changement de l'identité du gestionnaire de réseau de CO2, du gestionnaire de ramification locale de CO2 ou de l'exploitant d'une conduite directe de CO2, le Gouvernement met à jour l'autorisation pour y faire figurer le nom et l'adresse du nouveau gestionnaire ou du nouvel exploitant.

Le Gouvernement détermine la procédure en cas de changement nécessitant une actualisation de l'autorisation.

CHAPITRE 15. - Dispositions transitoires et modificatives

Art. 33. Pour la première désignation du gestionnaire de réseau de CO2, le Gouvernement publie un appel à candidatures au Moniteur belge au plus tard nonante jours à compter de la date de publication du présent décret au Moniteur belge.

Le délai de remise des candidatures est de nonante jours à compter de la publication de l'appel à candidatures.

Dans les cent-quatre-vingts jours suivant le délai de remise des candidatures, le Gouvernement désigne le gestionnaire de réseau de CO2.

Art. 34. Dans l'article 8, § 1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, remplacé par le décret du 11 mai 2018 et modifié par les décrets du 2 mai 2019 et du 5 mai 2022, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Le gestionnaire du réseau de distribution peut réaliser des activités de gestion d'une ramification locale de CO2.".

Art. 35. Dans l'article 7, § 1er, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, inséré par le décret du 11 mai 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Le gestionnaire du réseau de distribution peut réaliser des activités de gestion d'une ramification locale de CO2.".

Art. 36. A l'article D.XI.31 du décret du 14 mars 2024 instituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots " aux réseaux de transport et " sont abrogés;

b) l'alinéa 2 est abrogé;

2° dans le paragraphe 2, les mots " Les exploitants des réseaux de transport et " sont abrogés;

3° dans le paragraphe 3, les mots " du transport et " sont abrogés.

Art. 37. Dans l'article D.XI.32 du décret du 14 mars 2024 instituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol, les mots " le réseau de transport ou " sont chaque fois abrogés.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 28 mars 2024.

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique,
de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,
Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale,
de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,
Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative,
en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,
V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives,
A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER

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Note
(1) Session 2023-2024.
Documents du Parlement wallon, 1639 (2023-2024) Nos 1 à 6
Compte rendu intégral, séance plénière du 27 mars 2024
Discussion.
Vote.