Le Gouvernement wallon,
Vu le décret Neutralité Carbone du 16 novembre 2023, les articles 8, § 2, alinéa 2, 14, alinéas 5 et 7, 15, 16, alinéas 1er, 3 et 4, 19, alinéa 1er, 20, alinéa 2, 21, 22, alinéas 6 et 7, 23, alinéa 2, 24, alinéa 2, 25, 40 et 41, alinéa 1er,;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2021 relatif au Comité des experts sur le climat;
Vu le rapport du 10 juillet 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 2023;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 septembre 2023;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données CO-A-2023-449, donné le 10 octobre 2023;
Vu l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie, donné le 26 octobre 2023;
Vu l'avis 75020/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du pôle « Energie », donné le 30 octobre 2023;
Considérant l'avis n° 12 du Comité des experts sur le Climat, donné le 27 octobre 2023;
Sur la proposition du Ministre du Climat;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le décret neutralité carbone : le décret Neutralité Carbone du 16 novembre 2023;
2° l'administration : l'administration qui a en charge l'Energie;
3° l'Agence : l'Agence wallonne de l'Air et du Climat;
4° le RGPD : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
CHAPITRE II. - Le Plan Air Climat Energie
Art. 2. La demande d'accès aux documents complets visée à l'article 8, § 2, alinéa 2, du décret neutralité carbone est adressée à l'administration ou à l'Agence qui y réponds dans un délai de 30 jours maximum.
Art. 3. Le rapport de synthèse visé à l'article 9, § 2, du décret neutralité carbone est établit conjointement par l'administration et l'Agence.
CHAPITRE III. - Le processus de participation citoyenne
Art. 4. Les citoyens s'engagent à participer à l'entièreté du processus de participation citoyenne et ont un devoir de réserve dans le cadre du processus de participation citoyenne.
Le citoyen exclu d'un groupe de citoyens dispose d'un recours facultatif contre cette décision auprès de l'Agence suivant les modalités déterminées par le Ministre qui a le climat dans ses attributions.
Art. 5. Les participants d'un groupe de citoyens bénéficient :
1° de jetons de présence s'élevant à 50 euros par réunion et à 50 euros supplémentaires pour chaque tranche de 4 heures entamée;
2° d'une indemnité pour frais de déplacement correspondant soit au coût réel pour l'usage des transports publics, soit au coût du déplacement avec leur propre voiture, en tenant compte du taux kilométrique calculé conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
3° d'une indemnité de 8 euros par heure pour frais de garde pour les enfants de moins de 12 ans ou les enfants de plus de 12 ans présentant un handicap, sur base d'une composition de ménage.
Les montants mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, et à l'alinéa 2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation mentionné dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Art. 6. Les avis et les propositions du groupe de citoyens sont publiés sur le site internet de l'Agence et de l'administration entre trente jours et soixante jours après leur communication au Gouvernement.
Art. 7. Les responsables du traitement au sens du RGPD sont l'administration et l'Agence.
Les fonctionnaires et les agents de l'administration et de l'Agence en charge de la mise en oeuvre du dispositif accèdent aux informations du registre national visées à l'article 16 alinéa 1er in fine du décret neutralité carbone.
Art. 8. Les données peuvent être communiquées aux administrations désignées par le Ministre qui a le climat dans ses attributions en vue de leur traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques et scientifiques.
Les données récoltées auprès du Registre national peuvent faire l'objet d'un traitement numérique et automatisé dont les modalités sont déterminées par le Ministre qui a le Climat dans ses attributions.
CHAPITRE IV. - Le soutien aux communes dans leur politique énergétique et climatique
Art. 9. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° les communes : les communes telles que visées à l'article 18 du décret neutralité carbone
2° la Convention des Maires : l'initiative de l'Union européenne qui rassemble les collectivités locales dans la lutte contre le changement climatique et la promotion de l'énergie durable;
3° le PAEDC : le Plan d'Actions pour l'Energie Durable et le Climat au sens de l'article 18 du décret neutralité carbone;
4° le Coordinateur PAEDC : le coordinateur PAEDC tel que visé à l'article 18 du décret neutralité carbone;
5° la planification communale climat : la planification communale climat telle que visée l'article 18 du décret neutralité carbone;
6° le coordinateur supra communal : le coordinateur supra communal tel que visé à l'article 18 du décret neutralité carbone;
7° ISADF : l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux au sens de l'article 1er, 5°, du décret du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières transférées à la Communauté française.
Art. 10. La quote-part de la subvention attribuée à chaque commune comprend :
1° une part de base qui permet au minimum le financement d'un équivalent temps plein pour effectuer les missions de coordinateur PAEDC par commune;
2° une part modulée, déterminée en fonction du classement ISADF, pondéré par le nombre d'habitants de la commune.
Sur base du montant du droit de tirage, le Ministre qui a le climat dans ses attributions et le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions déterminent la part de base et la part modulée, visées à l'alinéa 1er.
Art. 11. Le Ministre qui a le climat dans ses attributions et le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions calculent le montant du droit de tirage attribué à chaque commune ou association de communes en application de la quote-part visée à l'article 10 et communiquent le montant aux communes de telle manière qu'elles puissent obtenir l'approbation de la planification communale climat lors de la première année de chaque programmation.
Art. 12. L'inexécuté résultant de l'utilisation partielle des montants disponibles au stade de l'attribution profite à l'ensemble des communes. La répartition est proportionnelle à la part modulée attribuée à chaque commune pour la programmation en cours.
Le montant de l'inexécuté d'une programmation est établi lors de la première année de la programmation suivante, au plus tard le 30 avril, sur la base des dossiers d'attribution introduits avant le 31 janvier de cette même année.
Les dossiers d'attribution introduits après ce délai ne sont pas pris en considération.
Art. 13. Le Ministre qui a le climat dans ses attributions et le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixent les conditions particulières pour chaque programmation ainsi que les dépenses éligibles.
Les priorités régionales et les conditions particulières visées à l'alinéa 1er visent à atteindre les axes prioritaires de la Convention des Maires et les objectifs régionaux en termes de climat et d'énergie repris dans le Plan Air Climat Energie visé au chapitre 3 du décret neutralité carbone.
Les priorités régionales sont définies en termes d'objectifs et d'indicateurs de suivi.
Art. 14. L'administration et l'agence vérifie la conformité de la planification communale climat et l'administration ou l'agence notifie sa validation.
Art. 15. Le montant de base est liquidé de la manière suivante, à savoir, la première tranche semestrielle correspond au montant de base de la première année et est versée 6 mois après le début de la programmation, et les tranches semestrielles suivantes correspondent à la moitié du montant de base annuel.
Art. 16. Le Ministre qui a le climat dans ses attributions et le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixent :
1° les qualifications et les missions du coordinateur PAEDC ainsi que le temps de travail y consacré;
2° les documents qui sont transmis au service qu'il détermine ou approuvés par celui-ci en fonction du type d'action ou de projet;
3° les modalités de contrôle de l'emploi de la subvention par les Communes et exerce son contrôle dans l'année de la fin de la programmation triennale;
CHAPITRE IV. - L'adaptation au changement climatique
Art. 17. Le Ministre qui a le climat dans ses attributions présente au Gouvernement l'état des lieux du changement climatique qui comporte cinq volets :
1° une évaluation des actions et des outils mis en place jusqu'à présent et un benchmarking des initiatives existantes en Région wallonne et à l'international;
2° une actualisation des projections climatiques pour la Région wallonne;
3° une analyse des risques et des impacts du changement climatique et de la vulnérabilité de la Région wallonne, qui identifie les populations, lieux et activités vulnérables au changement climatique et ses conséquences;
4° une identification et proposition d'actions et leviers d'action d'adaptation;
5° un benchmarking du financement;
Cet état des lieux est mis à jour annuellement et sert de base à l'établissement de la stratégie wallonne pour l'adaptation au changement climatique.
Art. 18. L'évaluation de la stratégie wallonne pour l'adaptation au changement climatique mesure l'atteinte des objectifs définis dans la stratégie et propose au Gouvernement des mesures correctrices ou complémentaires, le cas échéant.
CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et finales
Art. 19. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2021 relatif au Comité des experts sur le climat, les mots « créé par l'article 23 du décret " Climat " du 20 février 2014 » sont remplacés par les mots « visé au chapitre 4 du décret Neutralité Carbone du 16 novembre 2023 ».
Art. 20. Dans l'article 2, alinéa 3, du même arrêté, les mots « visés à l'article 25, § 1er, alinéa 2, du décret " climat " du 20 février 2014 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 10 du décret Neutralité Carbone du 16 novembre 2023 ».
Art. 21. Dans l'article 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par un 5° rédigé comme suit :
« 5° un représentant du Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale. »;
2° est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :
« Dans sa composition, le jury ne peut pas être composé de plus de deux tiers des membres du même sexe. »;
3° dans l'alinéa 3 devenu alinéa 4, les mots « référencées à l'article 25 du décret " Climat " du 20 février 2014," sont remplacés par les mots « référencées à l'article 10 du décret Neutralité Carbone du 16 novembre 2023 ».
Art. 22. Dans l'article 4, alinéa 1er du même arrêté, les mots « les sept membres du Comité des experts " sont remplacé par les mots " les membres du Comité des experts et son président, sur base de la proposition du jury, ".
Art. 23. L'article 6 du même arrêté, est complété par un alinéa deux rédigé comme suit :
« L'Agence publie les avis et recommandations du Comité des experts entre trente jours et soixante jours après en avoir informé le Gouvernement. ».
Art. 24. A l'article 7 du même arrêté, les mots « Le Comité des experts élit parmi ses membres, au début de la période de cinq ans, un Président » sont remplacés par les mots : « Le Président est ».
Art. 25. Le Ministre qui a le climat dans ses attributions et le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.