Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifié par la loi du 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 11 janvier 2023;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 septembre 2023;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 décembre 2023;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 29 septembre et 18 octobre 2023;
Considérant le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 2008 portant organisation de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat;
Sur la proposition du Ministre du Climat, de la Ministre de la Fonction publique et de la Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, modifié par les arrêtés du 2 septembre 2021 et du 18 novembre 2021, le 4° est complété comme suit :
« ainsi que l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, telle que créée par le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat; ».
Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VIII/1, comportant les articles 172/1 à 172/3, rédigé comme suit :
« CHAPITRE VIII/1. - Dispositions particulières à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat
Section 1re. - Délégations budgétaires
Art. 172/1. Délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence, ainsi qu'aux agents ou aux membres du personnel contractuel désignés à cet effet par celui-ci pour :
1° engager les dépenses à charge des crédits prévus au budget de l'Agence, à l'exception des dépenses en matière de personnel;
2° approuver, liquider ou désengager s'il échet, dans le cadre des activités de l'Agence, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ou délégué à charge des crédits prévus au budget de l'Agence, à l'exception des dépenses en matière de personnel;
3° établir l'ordre de paiement des dépenses à charge du budget de l'Agence, et exécuter les paiements depuis les comptes bancaires de l'Agence vers les comptes des bénéficiaires ou de leurs cessionnaires.
Art. 172/2. Délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence et aux agents ou membres du personnel contractuel de niveau A qu'il désigne à cet effet pour faire procéder à l'ouverture et à la clôture des comptes bancaires nécessaires à son fonctionnement auprès des organismes bancaires, ainsi qu'à en arrêter les modalités de fonctionnement y compris la désignation des mandataires sur ces comptes.
Section 2. - Dispositions particulières
Art. 172/3. Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur primaire, délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour ester en justice, acquiescer à une décision judiciaire et exercer à son encontre toute voie de recours appropriée dans le cadre de tout litige portant sur les matières relevant de sa gestion. ».
Art. 3. Le Ministre qui a le climat dans ses attributions, le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.