modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 15 février 2024 portant des mesures d'exécution du décret Neutralité Carbone du 16 novembre 2023 (M.B. 17.05.2024)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret « Climat » du 20 février 2014, article 25, § § 1er, alinéa 3, et 2;
Vu le rapport du 10 mars 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mars 2021;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 26 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Climat;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. La désignation des membres du Comité des experts, [visé au chapitre 4 du décret Neutralité Carbone du 16 novembre 2023], a lieu à la suite d'un appel public à candidatures.
Au moins trois mois avant l'échéance des mandats à pourvoir, l'Agence wallonne de l'air et du climat, ci-après dénommée l'Agence, publie l'appel à candidatures sur son site internet et relaie cet appel par courrier aux universités belges francophones, ainsi qu'aux principales organisations actives dans les domaines concernés.
[A.G.W. 15.02.2024]
Art. 2. Les experts intéressés sont invités à communiquer leur candidature à l'Agence par courriel, dans le mois de la publication de l'appel.
La candidature est accompagnée :
1° d'un curriculum vitae détaillé précisant la ou les expertises qu'ils souhaitent mettre en valeur dans le cadre de l'appel à candidatures;
2° d'une liste des publications appropriées ou de récompenses;
3° de tous les autres documents qu'ils jugent nécessaires pour démontrer leur expertise;
4° d'une déclaration sur l'honneur certifiant l'absence de conflits d'intérêt, actuels ou potentiels, en lien avec les domaines dans lesquels le Comité est appelé à apporter son expertise et rendre des avis;
5° d'une lettre de motivation.
Les experts disposent d'une expérience d'au moins 5 ans au niveau belge dans un ou plusieurs domaines [visés à l'article 10 du décret Neutralité Carbone du 16 novembre 2023].
Les experts peuvent être désignés pour deux mandats maximum.
[A.G.W. 15.02.2024]
Art. 3. Un jury, chargé de la sélection des candidats, est constitué. Il est composé de :
1° deux représentants de l'Agence;
2° deux représentants du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine, Energie;
3° deux représentants du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;
4° deux représentants du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
[5° un représentant du Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale.]
[Dans sa composition, le jury ne peut pas être composé de plus de deux tiers des membres du même sexe.]
Le jury établit une liste des candidats non éligibles en vertu de l'article 2, ainsi qu'un classement motivé des candidats éligibles par matières [référencées à l'article 10 du décret Neutralité Carbone du 16 novembre 2023], sur base des dossiers de candidatures et d'un entretien oral.
L'Agence transmet la liste des experts candidats au Gouvernement, par l'intermédiaire du Ministre qui a le Climat dans ses attributions.
[A.G.W. 15.02.2024]
Art. 4. Le Gouvernement désigne [les membres du Comité des experts et son président, sur base de la proposition du jury], ainsi que les candidats qui sont retenus pour achever, le cas échéant, le mandat de l'un des membres.
L'Agence communique la décision du Gouvernement à l'ensemble des experts qui ont déposé une candidature.
[A.G.W. 15.02.2024]
Art. 5. Chaque mandat visé à l'article 4 a une durée de cinq ans à compter de la date de l'arrêté de désignation.
En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le Gouvernement désigne un successeur pour la durée restant à courir du mandat, parmi le classement des candidats éligibles visé à l'article 3, alinéa 2. En cas d'absence de candidats éligibles, la procédure visée aux articles 1er à 3 est recommencée.
Art. 6. L'Agence met à la disposition du Comité des experts les locaux et le matériel nécessaires à son bon fonctionnement.
[L'Agence publie les avis et recommandations du Comité des experts entre trente jours et soixante jours après en avoir informé le Gouvernement.]
[A.G.W. 15.02.2024]
Art. 7. [Le Président est] chargé de réunir le Comité et d'en organiser les travaux.
Le Comité des experts arrête son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre.
[A.G.W. 15.02.2024]
Art. 8. Chaque membre du Comité des experts bénéficie d'une indemnité forfaitaire de cent euros par réunion, en présentiel ou en distanciel, avec un maximum annuel de mille euros.
Le Président du Comité des experts bénéficie d'une indemnité forfaitaire de cent cinquante euros par réunion, en présentiel ou en distanciel, avec un maximum annuel de mille cinq cents euros.
Art. 9. Le Ministre qui a le climat dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.