Coordination officieuse

11 avril 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la réduction des émissions de certains polluants atmosphériques (M.B. 09.09.2019)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 21 novembre 2024 en vue de transposer la directive déléguée (UE) 2024/299 de la Commission du 27 octobre 2023 (M.B. 09.12.2024)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 1er, 6°, inséré par le décret du 27 octobre 2011;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D. 20.16, inséré par le décret du 16 mars 2006 et modifié par le décret du 24 octobre 2013;
Vu le décret « Climat » du 20 février 2014, les articles 12 à 15 et 17;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 fixant des plafonds d'émission pour certains polluants atmosphériques;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 2004 portant programme de réduction progressive des émissions de SO2, NOx, COVphot et NH3;
Vu le rapport du 12 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 16 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 novembre 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le présent arrêté vise à progresser vers des niveaux de qualité de l'air n'entraînant pas d'incidence négative notable ni de risque pour la santé humaine et l'environnement;
Considérant que le présent arrêté reprend les engagements de la Wallonie relatifs à la de réduction des émissions atmosphériques anthropiques de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), d'ammoniac (NH3) et de particules fines (PM2,5) et prévoit l'établissement, l'adoption et la mise en oeuvre d'un programme de lutte contre la pollution atmosphérique ainsi que la surveillance et la déclaration des émissions de ces polluants et d'autres polluants visés à l'annexe 1, ainsi que de leurs incidences;
Considérant que le présent arrêté contribue également à la réalisation :
1° des objectifs de qualité de l'air fixés dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, et des progrès en vue d'atteindre l'objectif à long terme consistant à parvenir à des niveaux de qualité de l'air conformes aux lignes directrices relatives à la qualité de l'air publiées par l'Organisation Mondiale de la Santé;
2° des objectifs en matière de protection de la biodiversité et des écosystèmes conformément au Septième programme européen d'action pour l'environnement;
3° de l'amélioration des synergies entre la politique en matière de qualité de l'air et les autres politiques pertinentes, en particulier les politiques en matière de climat et d'énergie;
Considérant que les engagements de réduction des émissions attribués à la Belgique, d'une part, par le protocole de Göteborg relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique, tel qu'amendé en 2012, et, d'autre part, par la directive (EU) 2016/2284, ont été répartis entre les entités compétentes par des accords politiques sont formalisés dans deux accords de coopération en cours d'élaboration et qui devront être approuvés par le Parlement de chaque entité concernée;
Considérant que le présent arrêté vise à assurer le respect par la Région des efforts auxquels elle s'est engagée dans ces accords politiques;
[Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi du 16 juillet 1993;
Vu le décret Neutralité Carbone du 16 novembre 2023, l'article 6, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'avis n° 77.109/4 du Conseil d'Etat donné le 6 novembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le rapport du 23 août 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;] [A.G.W. 21.11.2024]

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Objet, champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la Directive 2003/35/CE et abrogeant la Directive 2001/81/CE.

Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux émissions des polluants visés à l'annexe 1 provenant de toutes les sources présentes sur le territoire de la Région.

Art. 3. Aux fins du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'émission : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse;

2° les émissions anthropiques : les émissions de polluants dans l'atmosphère liées à l'activité humaine;

3° les précurseurs de l'ozone : les oxydes d'azote, les composés organiques volatils non méthaniques, le méthane et le monoxyde de carbone;

4° les objectifs de qualité de l'air : les valeurs limites, les valeurs cibles et les obligations en matière de concentration d'exposition pour la qualité de l'air prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant;

5° le dioxyde de soufre ou SO2 : tous les composés soufrés exprimés en dioxyde de soufre, y compris le trioxyde de soufre (SO3), l'acide sulfurique (H2SO4), et les composés soufrés réduits, tels que l'hydrogène sulfuré (H2S), les mercaptans et le sulfure de diméthyle;

6° les oxydes d'azote ou NOx : le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote;

7° les composés organiques volatils non méthaniques ou COVNM : tous les composés organiques autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire;

8° les particules fines ou PM2,5 : les particules d'un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5 micromètres ou µm;

9° le carbone suie ou CS : des particules carbonées qui absorbent la lumière;

10° l'engagement régional de réduction des émissions : l'obligation incombant à la Région de réduire les émissions d'une substance au cours d'une année civile cible, exprimée en une quantité de kilotonnes par année qui ne peut être dépassée;

11° le cycle d'atterrissage et de décollage : le cycle comprenant la phase de roulage au sol au départ et à l'arrivée, le décollage, la montée, l'approche, l'atterrissage et toutes les autres opérations de l'aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à 3 000 pieds;

12° la convention PATDL : la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée à Genève le 13 novembre 1979;

13° l'Agence : l'Agence wallonne de l'Air et du Climat;

14° le Ministre : le Ministre de l'environnement.

CHAPITRE II. - Engagements régionaux de réduction des émissions

Art. 4. Jusqu'au 31 décembre 2019, les émissions anthropiques annuelles de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils et d'ammoniac en provenance des sources fixes de la Région, ne peuvent pas dépasser les plafonds suivants exprimés en kilotonnes par année :

  SO2 NOx COV NH3
Sources fixes 29 46 28 28,76


Pour ce qui concerne le secteur du transport, la Région contribue à l'effort national en vue de réduire les émissions de façon à atteindre le plafond d'émission de ce secteur pour la Belgique, exprimé en kilotonnes par année :

  SO2 NOx COV NH3
Transport 2 68 35,6 /


Art. 5. De 2020 à 2029, la Région limite ses émissions anthropiques annuelles de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils non méthaniques, d'ammoniac et de particules fines conformément à son engagement régional de réduction des émissions, exprimé en kilotonnes par année :

  SO2 NOx COVNM NH3 PM2,5
Toutes les sources, y compris le transport 25,9 68,0 35,8 25,3 7,6
Emissions 2005 en Région wallonne 44,4 114,9 45,0 26,3 10,7


Art. 6. A partir de 2030, la Région limite ses émissions anthropiques annuelles de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils non méthaniques, d'ammoniac et de particules fines, conformément à son engagement régional de réduction des émissions, exprimé en kilotonnes par année :

  SO2 NOx COVNM NH3 PM2,5
Toutes les sources, y compris le transport 15,6 49,6 32,5 19,4 8,8
Emissions 2005 en Région wallonne 44,6 122,8 46,9 22,8 15,4


Art. 7. L'engagement régional de réduction des émissions visé aux articles 5 et 6 est calculé par rapport à l'année de référence 2005 et peut être adapté, sur la base de la formule visée en annexe 2.

Art. 8. A partir de 2025, la Région limite ses émissions anthropiques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils non méthaniques, d'ammoniac et de particules fines, de façon à atteindre un niveau indicatif, déterminé par une trajectoire de réduction linéaire entre les niveaux d'émission définis par les engagements de réduction des émissions pour 2020 et les niveaux d'émission définis par les engagements de réduction des émissions pour 2030.

Une trajectoire de réduction non linéaire peut être suivie si celle-ci est plus efficace d'un point de vue économique ou technique et si, à partir de 2025, elle converge progressivement vers la trajectoire de réduction linéaire et ne compromet pas les engagements de réduction des émissions pour 2030. Cette trajectoire de réduction non linéaire et les raisons de la suivre sont décrites dans le programme régional de lutte contre la pollution atmosphérique visé à l'article 14.

Si les émissions de 2025 excèdent les émissions prévues dans la trajectoire de réduction, l'Agence expose la raison de cet écart ainsi que les mesures qui ramèneraient les émissions sur leur trajectoire dans les rapports d'inventaire ultérieurs établis conformément à l'article 17.

Art. 9. Aux fins du respect de l'article 4, les émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage ne sont pas prises en compte.

Aux fins du respect des articles 5 à 8, ne sont pas prises en compte, les émissions :

1° des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage;

2° d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils non méthaniques provenant de la gestion des effluents d'élevage et des sols agricoles.

La gestion des effluents d'élevage et les sols agricoles correspondent, respectivement, aux catégories d'activités 3B et 3D de la nomenclature de notification des données 2014, définie par la convention PATDL.

CHAPITRE III. - Flexibilités

Art. 10. La Région peut, conformément à l'annexe 4, partie 4, ajuster les inventaires régionaux des émissions annuelles pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, les composés organiques volatils non méthaniques, l'ammoniac et les particules fines lorsque l'application de méthodes améliorées d'inventaire des émissions, mises à jour conformément à l'évolution des connaissances scientifiques, est susceptible d'entraîner le non-respect des engagements régionaux de réduction des émissions.

* Cet article entre en vigueur au 31 décembre 2016

Art. 11. Si, pour une année donnée, en raison d'un hiver exceptionnellement froid ou d'un été exceptionnellement sec, la Région ne peut pas respecter ses engagements de réduction des émissions, elle peut s'acquitter de ces engagements en établissant la moyenne de ses émissions annuelles pour l'année en question, l'année précédant l'année en question et l'année la suivant, sauf si cette moyenne excède le niveau des émissions régionales annuelles déterminé par l'engagement de réduction qu'elle a pris.

Art. 12. La Région est réputée avoir satisfait à ses obligations au titre des articles 5 à 9 pour une durée maximale de trois ans, si le non-respect de ses engagements de réduction des émissions pour les polluants pertinents résulte d'une interruption ou d'une perte de capacité soudaine et exceptionnelle dans le réseau de fourniture ou de production d'énergie ou de chaleur, qui n'aurait raisonnablement pas pu être prévue, et pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° tous les efforts raisonnables, y compris la mise en oeuvre de nouvelles mesures et politiques, sont déployés pour respecter les engagements, et pour que la période de non-respect soit aussi brève que possible; et

2° la mise en oeuvre de mesures et de politiques s'ajoutant à celles visées au 1° entraînerait des coûts disproportionnés, compromettrait de manière significative la sécurité énergétique nationale ou induirait un risque substantiel de précarité énergétique pour une partie importante de la population.

Art. 13. L'Agence examine si le recours à une flexibilité pour une année donnée est nécessaire et, le cas échéant, vérifie si la Région entre dans les conditions pour bénéficier d'une flexibilité et établit la proposition d'ajustement visée à l'annexe 4, partie 4.

* Cet article entre en vigueur au 31 décembre 2016

CHAPITRE IV. - Programme régional de lutte contre la pollution atmosphérique

Art. 14. [Le Plan Air Climat Energie que le Gouvernement élabore en application du Chapitre 3 du décret Neutralité Carbone du 16 novembre 2023 couvre le programme régional de lutte contre la pollution atmosphérique.]

Le programme régional de lutte contre la pollution atmosphérique comprend les éléments et les mesures de réduction des émissions visées à l'annexe 3, parties 1, 2 et 3.
[A.G.W. 21.11.2024]

Art. 15. Sur la base des propositions du Service public de Wallonie, le Gouvernement met à jour le programme régional de lutte contre la pollution atmosphérique tous les quatre ans et lorsque, selon les données du dernier inventaire des émissions ou des dernières projections des émissions, les obligations du chapitre 2 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation de ces données.

Les mises à jour du programme régional de lutte contre la pollution atmosphérique comprennent les éléments visés à l'annexe 3, partie 2.2.

Art. 16. Le Ministre communique à la Commission européenne le programme régional, au plus tard le 1er avril 2019, et les mises à jour, dans un délai de deux mois.

CHAPITRE V.- Inventaires régionaux des émissions, projections régionales des émissions et rapports d'inventaire

Art. 17. § 1er. L'Agence élabore et met à jour chaque année des inventaires régionaux des émissions pour les polluants figurant dans le tableau A de l'annexe 1, conformément aux exigences qui y sont énoncées.

L'Agence élabore et met à jour tous les quatre ans des inventaires régionaux des émissions réparties dans l'espace et des inventaires des grandes sources ponctuelles et, tous les deux ans, des projections régionales des émissions pour les polluants indiqués dans le tableau B de l'annexe 1, conformément aux exigences qui y sont énoncées.

L'Agence établit un rapport d'inventaire qui est joint aux inventaires régionaux des émissions et aux projections régionales des émissions visés aux alinéas 1 et 2, conformément aux exigences énoncées dans le tableau C de l'annexe 1.

Lorsque la Région opte pour une flexibilité prévue aux articles 10 à 12, l'Agence fait figurer dans le rapport d'inventaire de l'année concernée les informations démontrant que le recours à cette flexibilité remplit les conditions pertinentes.

§ 2. L'Agence élabore et met à jour les inventaires régionaux des émissions, y compris, le cas échéant, les inventaires régionaux des émissions ajustés, les projections régionales des émissions, les inventaires régionaux des émissions réparties dans l'espace, les inventaires des grandes sources ponctuelles et les rapports d'inventaire qui y sont joints, conformément à l'annexe 4.

§ 3. L'Agence communique les données visées dans le présent article à CELINE, conformément à l'article 7 de l'accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données.

CHAPITRE VI. - Surveillance des effets de la pollution atmosphérique

Art. 18. § 1er. Le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et l'Agence surveillent les incidences négatives de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes en s'appuyant sur un réseau de sites de surveillance qui soit représentatif de leurs types d'habitats d'eau douce, naturels et semi-naturels et d'écosystèmes forestiers, selon une approche efficace au regard des coûts et fondée sur les risques.

A cette fin, la coordination avec d'autres programmes de surveillance établis en vertu du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, de l'article 19 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et, le cas échéant, de la convention PATLD est assurée.

Le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et l'Agence emploient, le cas échéant, les données collectées au titre de ces programmes et peuvent faire usage des indicateurs de surveillance énumérés à l'annexe 5.

§ 2. Les méthodes figurant dans la convention PATLD et ses manuels relatifs aux programmes de coopération internationale peuvent être utilisées pour la collecte et la communication des informations énumérées à l'annexe 5.

§ 3. Le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et l'Agence communiquent à CELINE, conformément à l'article 7 de l'accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données, au plus tard le 1er juillet 2018 et tous les quatre ans par la suite, l'emplacement des sites de surveillance ainsi que les indicateurs de surveillance des incidences de la pollution atmosphérique associés et, au plus tard le 1er juillet 2019 et tous les quatre ans par la suite, les données de surveillance visées au paragraphe 1er.

CHAPITRE VII. - Accès à l'information

Art. 19. L'Agence publie sur son site internet :

1° le programme régional de lutte contre la pollution atmosphérique et ses mises à jour éventuelles;

2° les inventaires régionaux des émissions, y compris, le cas échéant, les inventaires régionaux des émissions ajustés, les projections régionales des émissions, les inventaires régionaux des émissions réparties dans l'espace, les inventaires des grandes sources ponctuelles et les rapports d'inventaire, tels que visés à l'article 17;

3° les données relatives à la surveillance des effets de la pollution atmosphérique visées à l'article 18.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 20. L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 fixant des plafonds d'émission pour certains polluants atmosphériques et l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 2004 portant programme de réduction progressive des émissions de SO2, NOx, COVphot et NH3 sont abrogés.

Art. 21. Les articles 10 et 13 produisent leurs effets le 31 décembre 2016.

Art. 22. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

_______________

ANNEXE 1. Surveillance et déclaration des émissions atmosphériques


Tableau A. [Exigences de déclaration annuelle des émissions visées à l'article 17, § 1er, alinéa 1er]
[A.G.W. 21.11.2024]

Elément Polluants Série chronologique Dates de déclaration
Emissions nationales totales par catégorie de sources (1) de la NND (2)
- SO2, NOX, COVNM, NH3, CO - métaux lourds (Cd, Hg, Pb) (3) - POP (4), HAP (5) totaux, benzo (a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, indéno (1,2,3-cd)pyrène, dioxines/furannes, PCB (6), HCB (7) - autres métaux lourds (As, Cr, Cu, Ni, Se et Zn et leurs composés) (8)
Déclaration annuelle, de 1990 jusqu'à l'année de déclaration moins 2 (X-2)
15 février (11)
Emissions nationales totales par catégorie de sources de la NND (2) - PM2,5, PM10 (9) et, si disponible, CS - PTS (10) Déclaration annuelle, de 2000 jusqu'à l'année de déclaration moins 2 (X-2) 15 février (11)

(1) Les émissions naturelles sont déclarées conformément aux méthodes établies dans la convention PATLD et le guide EMEP/AEE sur l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques. Elles ne sont pas intégrées aux totaux nationaux et font l'objet d'une déclaration séparée.
(2) Nomenclature de notification des données (NND) définie par la convention PATLD.
(3) Cd (cadmium), Hg (mercure), Pb (plomb).
(4) POP (polluants organiques persistants).
(5) HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques).
(6) PCB (polychlorobiphényles).
(7) HCB (hexachlorobenzène).
(8) As (arsenic), Cr (chrome), Cu (cuivre), Ni (nickel), Se (sélénium), Zn (zinc).
(9) On entend par "PM10" des particules d'un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres ou µm.
(10) PTS (Particules totales en suspension).
(11) En cas d'erreur, les données doivent être communiquées de nouveau dans un délai de quatre semaines au plus tard, et les modifications apportées doivent être clairement expliquées.


Tableau B. [Exigences de déclaration des émissions et des projections visées à l'article 17, § 1er, alinéa 2]
[A.G.W. 21.11.2024]

Elément Polluants Série chronologique/ Années cibles Dates de déclaration
Données maillées des émissions, par catégorie de sources (NND maillage)
- SO2, NOX, COVNM, CO, NH3, PM10, PM2,5 - métaux lourds (Cd, Hg, Pb) - POP (HAP totaux, HCB, PCB, dioxines/furannes) - CS (si disponible)
Tous les quatre ans pour l'année de déclaration moins 2 (X-2) à partir de 2017
1er mai (1)
Grandes sources ponctuelles (GSP), par catégorie de sources (NND maillage)
- SO2, NOX, COVNM, CO, NH3, PM10, PM2,5 - métaux lourds (Cd, Hg, Pb) - POP (HAP totaux, HCB, PCB, dioxines/furannes) - CS (si disponible)
Tous les quatre ans pour l'année de déclaration moins 2 (X-2) à partir de 2017
1er mai (1)
[Projections des émissions par catégorie de sources NND]
[A.G.W. 21.11.2024]
- SO2, NOX, NH3, COVNM, PM2,5 et, si disponible, CS Tous les deux ans, couvrant les années de projection 2020, 2025, 2030 et, si disponibles, 2040 et 2050 à partir de 2017 15 mars

(1) En cas d'erreur, les données doivent être communiquées de nouveau dans un délai de quatre semaines, et les modifications apportées doivent être clairement expliquées.


Tableau C. [Exigences de déclaration annuelle des rapports d'inventaire visées à l'article 17, § 1er, alinéa 3]
[A.G.W. 21.11.2024]

Elément Polluants Série chronologique/ Années cibles Dates de déclaration
Rapport d'inventaire - SO2, NOX, COVNM, NH3, CO, PM2,5, PM10 - métaux lourds (Cd, Hg, Pb) et CS - POP [HAP totaux, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, indéno (1,2,3-cd)pyrène, dioxines/furannes, PCB, HCB] - autres métaux lourds (As, Cr, Cu, Ni, Se et Zn et leurs composés) et PTS Toutes les années (comme indiqué dans les tableaux A et B) 15 mars


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 relatif à la réduction des émissions de certains polluants atmosphériques.

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ANNEXE 2. - Adaptation des engagements de réduction


Lorsque la Région wallonne révise son estimation des émissions de l'année 2005 et que, suite à cela, l'objectif absolu en matière d'émissions pour la Belgique est adapté, l'objectif absolu de la Région wallonne est adapté selon la formule :

Où :

: plafond d'émissions pour la Région wallonne pour le polluant x pour 2020 ou 2030 (kt/an)

: plafond d'émissions pour la Région wallonne pour le polluant x pour 2020 ou 2030 tel que fixé aux articles 5 et 6 (kt/an)

: émissions actualisées pour 2005 du polluant x dans la Région wallonne (kt/an)

: émissions pour 2005 du polluant x dans la Région wallonne telles que fixées aux articles 5 et 6 (kt/an)

: obligation de réduction des émissions pour le polluant x pour la Belgique tel que fixé dans la directive 2016/2284 et repris dans le tableau ci-dessous en pourcentage.

  SO2 NOx COVNM NH3 PM2,5
2020 43 41 21 2 20
2030 66 59 35 13 39


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 relatif à la réduction des émissions de certains polluants atmosphériques.

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ANNEXE 3. - Programme régional de lutte contre la pollution atmosphérique

Partie 1. - Exigences générales

Lors de l'établissement, de l'adoption et de la mise en oeuvre du programme régional de lutte contre la pollution atmosphérique, le Ministre :

1° évalue la mesure dans laquelle les sources régionales d'émission sont susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité de l'air sur le territoire, dans les régions flamande et de Bruxelles-Capitale et dans les Etats membres voisins, à l'aide, le cas échéant, des données et des méthodes élaborées par le programme européen concerté de surveillance continue et d'évaluation EMEP, en vertu du protocole à la convention PATLD relatif au financement à long terme du programme EMEP pour le transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;

2° tient compte de la nécessité de réduire les émissions de polluants atmosphériques pour permettre la réalisation des objectifs de qualité de l'air sur le territoire et, le cas échéant, dans les régions et Etats membres voisins;

3° accorde la priorité aux mesures de réduction des émissions de carbone suie lorsqu'il prend des dispositions pour respecter ses engagements de réduction des émissions de particules fines;

4° veille à garantir la cohérence avec d'autres plans et programmes pertinents établis en vertu de dispositions législatives.

Partie 2. - Contenu du programme régional de lutte contre la pollution atmosphérique

1. Le programme régional initial de lutte contre la pollution atmosphérique couvre :

a) le cadre d'action régional en matière de qualité de l'air et de lutte contre la pollution qui a servi de base à l'élaboration du programme, notamment :

i) les priorités d'action et leur lien avec les priorités fixées dans d'autres domaines d'action pertinents, y compris le changement climatique et, le cas échéant, l'agriculture, l'industrie et les transports;

ii) les responsabilités incombant aux autorités nationales, régionales et locales;

iii) les progrès accomplis grâce aux politiques et mesures en vigueur sur les plans de la réduction des émissions, de l'amélioration de la qualité de l'air et le degré de conformité aux obligations régionales;

iv) l'évolution attendue, dans l'hypothèse où les politiques et mesures déjà adoptées ne seraient pas modifiées;

b) les options envisagées pour respecter les engagements de réduction des émissions pour la période comprise entre 2020 et 2029 et à compter de 2030 et les niveaux d'émission intermédiaires fixés pour 2025 et pour améliorer encore la qualité de l'air, ainsi que l'analyse de ces options, y compris la méthode d'analyse; le cas échéant, l'impact individuel ou combiné des politiques et mesures sur les réductions d'émissions, la qualité de l'air et l'environnement et les incertitudes associées;

c) les mesures et politiques retenues en vue d'une adoption, y compris le calendrier pour leur adoption, leur mise en oeuvre et leur réexamen, et les autorités compétentes responsables;

d) le cas échéant, un exposé des raisons pour lesquelles les niveaux d'émission indicatifs fixés pour 2025 ne peuvent pas être respectés sans mesures entraînant des coûts disproportionnés;

e) le cas échéant, un compte rendu du recours aux flexibilités visées aux articles 10 à 12 et les éventuelles conséquences de ce recours sur l'environnement;

f) une évaluation de la manière dont les politiques et mesures retenues garantissent la compatibilité avec les plans et programmes mis en place dans d'autres domaines d'action pertinents.

2. Les mises à jour du programme régional initial de lutte contre la pollution atmosphérique couvrent :

a) l'évaluation des progrès accomplis dans la mise en oeuvre du programme, ainsi qu'en matière de réduction des émissions et de diminution des concentrations;

b) toute modification importante du contexte politique, des analyses, du programme ou de son calendrier de mise en oeuvre.


Partie 3. - Les mesures de réduction des émissions d'ammoniac, de particules et de carbone suie

Le programme prend en compte le document d'orientation pertinent sur l'ammoniac et recourt aux meilleures techniques disponibles conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).

A. Mesures visant à limiter les émissions d'ammoniac

1. La DGO3 met en place un code indicatif de bonnes pratiques agricoles pour limiter les émissions d'ammoniac, en tenant compte du code-cadre de bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d'ammoniac établi en 2014 dans le cadre de la CEE-ONU et couvrant au moins les aspects suivants :

a) la gestion de l'azote, compte tenu de l'ensemble du cycle de l'azote;

b) les stratégies d'alimentation du bétail;

c) les techniques d'épandage des effluents d'élevage à bas niveau d'émissions;

d) les systèmes de stockage des effluents d'élevage à bas niveau d'émissions;

e) les systèmes d'hébergement des animaux à bas niveau d'émissions;

f) les possibilités de limiter les émissions d'ammoniac provenant de l'utilisation d'engrais minéraux.

2. La DGO3 peut établir un bilan d'azote afin de suivre l'évolution des pertes globales d'azote réactif d'origine agricole, et notamment d'ammoniac, de protoxyde d'azote, d'ammonium, de nitrates et de nitrites, suivant les principes énoncés dans le document d'orientation de la CEE-ONU sur les bilans d'azote nationaux conformément à la Décision 2012/10, ECE/EB.AIR/113/Ad.d. 1.

3. L'utilisation d'engrais au carbonate d'ammonium est interdite.

4. Les émissions d'ammoniac provenant des engrais inorganiques peuvent être réduites en appliquant les principes suivants :

a) remplacement des engrais à base d'urée par des engrais à base de nitrate d'ammonium;

b) lorsque les engrais à base d'urée continuent d'être appliqués, utilisation de méthodes dont il a été démontré qu'elles permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 30 % par rapport aux résultats obtenus avec la technique de référence spécifiée dans le document d'orientation sur l'ammoniac;

c) promotion du remplacement des engrais inorganiques par des engrais organiques et, lorsque des engrais inorganiques continuent d'être appliqués, épandage de ceux-ci en fonction des besoins prévisibles en azote et en phosphore des cultures ou des prairies réceptrices, compte tenu également de la teneur existante en nutriments du sol et des apports en nutriments des autres engrais.

5. Les émissions d'ammoniac provenant des effluents d'élevage peuvent être réduites en appliquant les principes suivants :

a) réduction des émissions dues à l'épandage de lisier et de fumier sur les terres arables et les prairies, au moyen de méthodes qui réduisent les émissions d'au moins 30 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac et moyennant le respect des conditions suivantes :

i) épandage des fumiers et lisiers uniquement en fonction des besoins prévisibles en azote et en phosphore des cultures ou des prairies réceptrices, compte tenu également de la teneur existante en nutriments du sol et des apports en nutriments des autres engrais;

ii) absence d'épandage des fumiers et lisiers sur les terres réceptrices saturées d'eau, inondées, gelées ou recouvertes de neige;

iii) épandage des lisiers sur les prairies à l'aide d'un système à pendillards tubes traînés ou sabots traînés ou par enfouissement à plus ou moins grande profondeur;

iv) incorporation dans le sol des fumiers et lisiers épandus sur les terres arables dans les quatre heures suivant l'épandage;

b) réduction des émissions dues au stockage des effluents d'élevage en dehors des hébergements des animaux en appliquant les principes suivants :

i) dans le cas des cuves à lisier construites après le 1er janvier 2022, utilisation des systèmes ou techniques de stockage à bas niveau d'émissions dont il a été démontré qu'ils permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 60 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac; dans le cas des cuves à lisier existantes, la réduction doit être d'au moins 40 %;

ii) couverture des cuves de stockage de fumier;

iii) veiller à ce que les exploitations disposent d'une capacité de stockage des effluents d'élevage suffisante pour ne procéder à l'épandage que pendant des périodes favorables pour la croissance des cultures;

c) réduction des émissions en provenance des hébergements des animaux, au moyen de systèmes dont il a été démontré qu'ils permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 20 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac;

d) réduction des émissions provenant des effluents d'élevage par des stratégies d'alimentation à faible apport protéique, dont il a été démontré qu'elles permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 10 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac.

B. Mesures de réduction des émissions de particules et de carbone suie

1. Sans préjudice de l'annexe II relative à la conditionnalité du règlement (UE) N° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, le brûlage des déchets agricoles, des résidus de récolte et des résidus forestiers peut être interdit.
Toute dérogation à l'interdiction est limitée aux programmes préventifs visant à éviter les feux de friches, à lutter contre les nuisibles ou à préserver la biodiversité.

2. La DGO3 peut établir un code indicatif de bonnes pratiques agricoles pour la bonne gestion des résidus de récolte, qui repose sur les principes suivants :

a) amélioration de la structure des sols par incorporation de résidus de récolte;

b) recours à des techniques améliorées pour l'incorporation des résidus de récolte;

c) utilisation alternative des résidus de récolte;

d) amélioration de la teneur en nutriments et de la structure des sols par incorporation des effluents d'élevage en tant que de besoin pour une croissance optimale des végétaux, permettant ainsi d'éviter le brûlage des effluents d'élevage (fumier de ferme, litière paillée).

C. Eviter les répercussions sur les petites exploitations

Lorsqu'elle prend les mesures décrites dans les sections A et B, la DGO3 veille à ce que les répercussions sur les petites exploitations et les micro-exploitations soient pleinement prises en considération.

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ANNEXE 4. - Méthodes pour l'élaboration et la mise à jour des inventaires régionaux des émissions, des projections régionales des émissions, des rapports d'inventaire et des inventaires régionaux des émissions ajustés visés à l'article 16

En ce qui concerne les polluants visés à l'annexe 1, l'Agence élabore des inventaires des émissions, des inventaires des émissions ajustés le cas échéant, des projections des émissions, des inventaires des émissions réparties dans l'espace, des inventaires des grandes sources ponctuelles et des rapports d'inventaire à l'aide des méthodes adoptées par les parties à la convention PATLD, à savoir les directives EMEP pour la communication des données d'émission,
et utilise le guide EMEP/AEE sur l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques, ci-après dénommé "guide EMEP/AEE", qui y est mentionné. En outre, des informations complémentaires, en particulier les données d'activité, nécessaires pour l'analyse des inventaires des émissions et projections des émissions sont établies conformément à ces mêmes directives.

L'application des directives EMEP pour la communication des données d'émission est sans préjudice des modalités supplémentaires précisées dans la présente annexe et des exigences relatives à la nomenclature de notification des données, aux séries chronologiques et aux dates de déclaration spécifiées à l'annexe 1.

PARTIE 1. - Inventaires des émissions annuelles

1. Les inventaires des émissions sont transparents, cohérents, comparables, complets et exacts.

2. Les émissions des grandes catégories répertoriées sont calculées selon les méthodes définies dans le guide EMEP/AEE et en vue de l'application d'une méthode de niveau 2 ou de niveau plus élevé et plus détaillé.
L'Agence peut recourir à d'autres méthodes scientifiquement fondées et compatibles pour établir les inventaires régionaux des émissions, à condition que ces méthodes fournissent des estimations plus précises que les méthodes par défaut indiquées dans le guide EMEP/AEE.

3. Pour les émissions dues aux transports, les émissions sont calculées et déclarées conformément aux bilans énergétiques nationaux transmis à Eurostat.

4. Les émissions du transport routier sont calculées et déclarées sur la base de la quantité de carburants vendue. Les émissions du transport routier peuvent aussi être déclarées sur la base de la quantité de carburants consommée ou du kilométrage parcouru.

5. Les émissions annuelles sont déclarées dans l'unité applicable indiquée dans le cadre de notification NND de la convention PATLD.

PARTIE 2. - Projections des émissions

1. Les projections des émissions sont transparentes, cohérentes, comparables, complètes et exactes, et les informations communiquées comprennent au moins :

a) une description claire des politiques et mesures adoptées et prévues comprises dans ces projections;

b) le cas échéant, les résultats de l'analyse de sensibilité réalisée pour les projections;

c) une description des méthodes, modèles, hypothèses de base et principaux paramètres d'entrée et de sortie.

2. [Les projections des émissions sont estimées et déclarées par catégorie de sources de la NND. Lorsque cela n'est pas possible en raison d'un manque de données suffisamment détaillées, une justification de la nécessité de déclarer à un niveau plus agrégé est incluse dans le rapport d'inventaire.] Une projection "avec mesures" (mesures adoptées) et, le cas échéant, une projection "avec mesures supplémentaires" (mesures prévues) est fournie pour chaque polluant conformément aux orientations fournies dans le guide EMEP/AEE.
[A.G.W. 21.11.2024]

3. Les projections des émissions sont cohérentes par rapport à l'inventaire des émissions annuelles pour l'année X-3 et aux projections communiquées au titre du Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la Décision N° 280/2004/CE.

PARTIE 3. - Rapport d'inventaire

Les rapports d'inventaire sont élaborés conformément aux directives EMEP pour la communication des données d'émission et déclarés au moyen du modèle de rapport d'inventaire qui y est spécifié. Le rapport d'inventaire contient :

1° les descriptions, références et sources d'information des méthodes, hypothèses, facteurs d'émission et données d'activité spécifiques utilisés, ainsi que les raisons pour lesquelles ils ont été retenus;

2° une description des principales catégories de sources d'émission;

3° des informations concernant les incertitudes, l'assurance qualité et la vérification;

4° une description des dispositions institutionnelles prévues aux fins de l'élaboration des inventaires;

5° les nouveaux calculs et les améliorations prévues;

6° le cas échéant, des informations sur le recours aux flexibilités prévues aux articles 10 à 12;

7° le cas échéant, des informations sur les raisons de l'écart par rapport à la trajectoire de réduction déterminée conformément à l'article 8, ainsi que les mesures destinées à converger à nouveau vers la trajectoire;

8° un résumé.

PARTIE 4. - Ajustement des inventaires des émissions

1. La proposition d'ajustement de l'inventaire des émissions conformément à l'article 10, inclut :

a) la preuve que l'engagement ou les engagements de réduction des émissions concernés sont dépassés;

b) la démonstration de la mesure dans laquelle l'ajustement de l'inventaire des émissions réduit le dépassement et contribue au respect du ou des engagements de réduction des émissions concernés;

c) une estimation de la date à laquelle l'engagement ou les engagements de réduction des émissions concernés sont censés, le cas échéant, être atteints, sur la base des projections des émissions en l'absence d'ajustement;

d) la preuve que l'ajustement est compatible avec une ou plusieurs des trois circonstances suivantes. Il est possible de faire référence, le cas échéant, aux ajustements antérieurs pertinents :

i) dans le cas de nouvelles catégories de sources d'émission où :

- la preuve que la nouvelle catégorie de sources d'émission est attestée par la littérature scientifique ou le guide EMEP/AEE;

- la preuve que cette catégorie de sources n'a pas été incluse dans l'inventaire des émissions historiques concerné au moment où l'engagement de réduction des émissions a été fixé;

- la preuve que les émissions provenant d'une nouvelle catégorie de sources contribuent à empêcher la Région de respecter ses engagements de réduction des émissions, avec à l'appui une description détaillée de la méthode, des données et des facteurs d'émission utilisés pour parvenir à cette conclusion;

ii) dans le cas où des facteurs d'émission présentant des différences significatives ont été utilisés pour déterminer les émissions provenant de certaines catégories de sources :

- une description des facteurs d'émission initiaux, y compris une description détaillée de la base scientifique ayant servi à déterminer les facteurs d'émission;

- la preuve que les facteurs d'émission initiaux ont été utilisés pour déterminer les réductions des émissions au moment où ces réductions ont été fixées;

- une description des facteurs d'émission actualisés, y compris une description détaillée de la base scientifique ayant servi à déterminer les facteurs d'émission;

- une comparaison des estimations des émissions obtenues en utilisant les facteurs d'émission initiaux et les facteurs d'émission actualisés, démontrant que la modification des facteurs d'émission contribue à empêcher la Région de respecter ses engagements de réduction;

- le raisonnement suivi pour déterminer si la modification des facteurs d'émission est substantielle;

iii) dans le cas où des méthodes présentant des différences significatives ont été utilisées pour déterminer les émissions provenant de certaines catégories de sources :

- une description de la méthode initiale utilisée, y compris une description détaillée de la base scientifique ayant servi à déterminer le facteur d'émission;

- la preuve que la méthode initiale a été utilisée pour déterminer les réductions des émissions au moment où ces réductions ont été fixées;

- une description de la méthode actualisée utilisée, y compris une description détaillée de la base scientifique ou de la référence à partir de laquelle elle a été mise au point;

- une comparaison des estimations des émissions obtenues par la méthode initiale et par la méthode actualisée, démontrant que la modification de la méthode contribue à empêcher la Région de respecter ses engagements en matière de réduction;

- le raisonnement suivi pour déterminer si la modification de la méthode est substantielle.

2. La Région peut communiquer les mêmes informations à l'appui de procédures d'ajustement fondées sur des conditions préalables similaires, pour autant qu'elle présente les informations spécifiques requises conformément au paragraphe 1er.

3. L'Agence recalcule les émissions ajustées afin de garantir, dans la mesure du possible, la cohérence des séries chronologiques pour chaque année faisant l'objet d'un ou de plusieurs ajustements.

4. Aux fins de déterminer si les conditions pertinentes figurant au paragraphe 1er sont remplies, les engagements de réduction des émissions pour les années 2020 à 2029 sont considérés comme ayant été fixés le 4 mai 2012.

5. A partir de 2025, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent aux ajustements au cas où il y aurait des facteurs d'émission ou des méthodologies utilisés pour déterminer les émissions provenant de certaines catégories de sources présentant des différences significatives par rapport à ceux attendus de la mise en oeuvre d'une norme ou d'une règle donnée de la législation de l'Union en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique, en vertu du paragraphe 1er, d) ii) et iii) :

a) après avoir tenu compte des résultats des programmes d'inspection et d'exécution contrôlant l'efficacité de la législation de l'Union en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique, la Région démontre que les facteurs d'émission présentant des différences significatives ne résultent pas de la mise en oeuvre ou de l'exécution de cette législation;

b) le Ministre a informé la Commission de la différence significative des facteurs d'émission.

Aux fins de l'alinéa 1er, l'on entend par « la législation de l'Union en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique" : la législation de l'Union visant à réduire les émissions des polluants atmosphériques visés à l'annexe 1 en prenant des mesures d'atténuation à la source.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 relatif à la réduction des émissions de certains polluants atmosphériques.

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ANNEXE 5. - Indicateurs facultatifs pour la surveillance des incidences de la pollution atmosphérique visés à l'article 17

1. Pour les écosystèmes d'eau douce : détermination de l'ampleur des dommages biologiques, y compris récepteurs sensibles (microphytes, macrophytes et diatomées), et diminution des stocks halieutiques ou des populations d'invertébrés :

indicateur clé de la capacité de neutralisation des acides (ANC) et indicateurs auxiliaires de l'acidité (pH), des sulfates dissous (SO4), des nitrates (NO3) et du carbone organique dissous :

fréquence d'échantillonnage: annuelle (brassage automnal des lacs) à mensuelle (cours d'eau).

2. Pour les écosystèmes terrestres : évaluation de l'acidité du sol, de la perte d'éléments nutritifs du sol, du bilan de l'azote et de la perte de biodiversité :

a) indicateur clé de l'acidité du sol: fractions échangeables de cations basiques (saturation basique) et d'aluminium échangeable dans les sols :

fréquence d'échantillonnage : tous les dix ans;

indicateurs auxiliaires : pH, sulfates, nitrates, cations basiques, concentrations d'aluminium dans une solution de sol :

fréquence d'échantillonnage : chaque année (le cas échéant);

b) indicateur clé du lessivage des nitrates du sol (NO3, lixivié) :

fréquence des prélèvements d'échantillons : chaque année;

c) indicateur clé du rapport carbone/azote (C/N) et indicateur auxiliaire de l'azote total du sol (Ntot) :

fréquence d'échantillonnage : tous les dix ans;

d) indicateur clé du bilan des substances nutritives dans le feuillage (N/P, N/K, N/Mg) :

fréquence d'échantillonnage : tous les quatre ans.

3. Pour les écosystèmes terrestres: détermination des dommages à la croissance de la végétation et de la perte de biodiversité dus à l'ozone :

a) indicateur clé de la croissance de la végétation et des dommages foliaires et indicateur auxiliaire des flux de carbone (Cflux) :

fréquence d'échantillonnage : chaque année;

b) indicateur clé du dépassement des niveaux critiques en termes de flux :

fréquence d'échantillonnage : chaque année au cours de la période de végétation.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 relatif à la réduction des émissions de certains polluants atmosphériques.