modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 17 juin 2021 (M.B. 05.07.2021)
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, l'article 5/4, alinéa 3 inséré par le décret du 21 juin 2012;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D. 20.16, inséré par le décret du 16 mars 2006 et modifié par le décret du 24 octobre 2013;
Vu le rapport du 13 mars 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le règlement Délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, l'article 3;
Sur la proposition du Ministre du Climat et du Ministre de l'Economie;
[Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, articles 3, 4, 5 et 6, remplacés par le décret du 23 janvier 2020, et 10, modifié par les décrets du 21 juin 2012 et du 23 janvier 2020;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 déterminant les modalités de recours devant la commission d'avis instituée par l'article 6, § 3, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 portant nomination du président, des membres, du secrétaire et des secrétaires adjoints de la commission d'avis instituée par l'article 6, § 3, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;
Considérant le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;
Considérant le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union;
Considérant le règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d'activité;
Vu le rapport du 10 février 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 69.087/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Climat;] [A.G.W. 17.06.2021]
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er. Le présent arrêté transpose [l'article 1er, paragraphes 7 et 14, point f)], et met en oeuvre l'article 1er, paragraphe 17, de la Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la Directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la Décision (UE) 2015/1814.
[A.G.W. 17.06.2021]
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'Agence : l'Agence wallonne de l'air et du climat;
2° le décret du 10 novembre 2004 : le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;
3° le Ministre : le Ministre du Climat;
4° le règlement FAR : le règlement Délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;
[5° le règlement niveau d'activité : le règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d'activité;]
[6° le règlement registre : le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union;]
[7° le nouvel entrant : toute installation poursuivant une ou plusieurs activités énumérées à l'annexe 1ère de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour la première fois à partir du 1er juillet 2019 pour la période d'allocation 2021-2025 ou, pour la période d'allocation 2026-2030, à partir du 1er juillet 2024; ]
[A.G.W. 17.06.2021]
CHAPITRE II. - Liste des installations couvertes et détermination de l'allocation
Art. 3. L'exploitant d'une installation visée par le décret du 10 novembre 2004 peut soumettre à l'Agence, au plus tard le 31 mai 2019, [pour la période d'allocation 2021-2025 et, au plus tard, le 31 mai 2024, pour la période d'allocation 2026-2030, soit :]
1° la demande d'allocation à titre gratuit visée à l'article 4 du règlement FAR, si l'installation est éligible à l'allocation gratuite;
2° la demande d'exclusion visée par l'article 1er/1 de l'arrêté du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.
[A.G.W. 17.06.2021]
Art. 4. La demande d'allocation visée à l'article 3, 1°, est accompagnée :
1° d'une déclaration relative aux données de référence, vérifiée et reconnue satisfaisante;
2° [sauf s'il a déjà été approuvé par l'Agence, d'un plan méthodologique de surveillance qui a servi de base à la déclaration relative aux données de référence visée au 1°;]
3° [d'un rapport de vérification portant sur la déclaration relative aux données de référence visé au 1° et, sauf s'il a déjà été approuvé par l'Agence, sur le plan méthodologique de surveillance visé au 2°.]
La demande d'exclusion visée à l'article 3, 2°, peut être accompagnée des éléments visés à l'alinéa 1er.
Les éléments visés à l'alinéa 1er sont incorporés dans les modèles électroniques disponibles sur le site internet de l'Agence. L'exploitant informe l'Agence par courrier électronique, lorsque l'ensemble des modèles électroniques sont complétés et soumis.
L'Agence envoie un accusé de réception par voie électronique.
[A.G.W. 17.06.2021]
Art. 5. Conformément à l'article 15 du règlement FAR, l'exploitant transmet les données complémentaires et rectifie les inexactitudes et erreurs dans le délai fixé par l'Agence.
Art. 6. L'Agence, avant de notifier la liste conformément à l'article 7, informe l'exploitant de sa décision sur la demande, sous réserve de la validation de la Commission européenne.
Art. 7. L'Agence établit la liste des installations visée à l'article 14 du règlement FAR et la notifie à la Commission nationale Climat pour soumission à la Commission européenne.
Art. 8. L'Agence informe chaque exploitant concerné de la décision de la Commission européenne concernant son installation.
Art. 9. Pour toutes les installations pour lesquelles la Commission européenne n'a pas refusé l'inscription sur la liste ni rejeté les données, l'Agence détermine les montants préliminaires annuels de l'allocation, conformément aux articles 14 et 16 du règlement FAR et les communique à la Commission nationale Climat pour transmission à la Commission.
L'Agence détermine les montants finaux annuels de l'allocation, conformément aux articles 14 et 16 du règlement FAR et les communique à la Commission nationale Climat pour transmission à la Commission.
En même temps qu'elle envoie à la Commission nationale Climat pour transmission à la Commission européenne les éléments visés aux alinéas 2 et 3, l'Agence informe chaque exploitant concerné.
[CHAPITRE II/1. - Détermination de l'allocation des nouveaux entrants]
[A.G.W. 17.06.2021]
[Art. 9/1. Le nouvel entrant introduit la demande d'allocation visée à l'article 5 du règlement FAR, auprès de l'Agence.
Pour ce faire, le nouvel entrant introduit auprès de l'Agence, lors des deux premières années suivant la date de début de l'exploitation, la déclaration du niveau d'activité ainsi que le rapport de vérification, pour le 15 février, par dérogation à l'article 14/2.
L'Agence détermine, sur la base du règlement FAR, la quantité de quotas d'émission à allouer à titre gratuit à l'installation de cet exploitant à partir de la date de début de son exploitation normale. L'Agence informe l'exploitant de sa décision, sous réserve de la validation de la Commission européenne et notifie sans délai à la Commission européenne la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant.
L'Agence informe l'exploitant concerné de la décision de la Commission européenne concernant son installation.]
[A.G.W. 17.06.2021]
CHAPITRE III. - Plan méthodologique de surveillance
Art. 10. Si le plan méthodologique de surveillance qui accompagne la demande d'allocation [pour la période d'allocation 2021-2025] n'est pas conforme à l'article 8 du règlement FAR, l'exploitant envoie une version révisée du plan au plus tard le 30 septembre 2019.
L'Agence approuve ce plan méthodologique de surveillance au plus tard le 31 décembre 2020 et en informe les exploitants concernés.
[A.G.W. 17.06.2021]
Art. 11. Les modifications non importantes du plan méthodologique de surveillance visées à l'article 9 du règlement FAR sont notifiées pour le 31 décembre de la même année au plus tard à l'Agence.
Art. 12. Lorsqu'une modification du plan méthodologique de surveillance doit obtenir l'approbation de l'Agence, celle-ci envoie sa décision d'approbation de la modification au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a reçu la proposition de modification.
Art. 13. L'exploitant utilise, pour les modifications du plan méthodologique de surveillance, les modèles électroniques disponibles sur le site de l'Agence.
CHAPITRE IV. - Recours
Art. 14. Un recours est ouvert à l'exploitant auprès du Gouvernement contre la décision refusant d'approuver le plan méthodologique de surveillance, visée à l'article 10, ou contre la décision refusant d'approuver une modification du plan méthodologique de surveillance, visée à l'article 12.
A peine de déchéance, le recours est introduit auprès du ministre, par voie électronique, dans les trente jours à dater du jour de la réception de la décision de l'Agence.
Le ministre envoie la décision du Gouvernement par envoi recommandé au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu le recours.
[CHAPITRE IV/1. - Modifications de l'allocation d'une installation en cours de période d'allocation]
[A.G.W. 17.06.2021]
[Section 1. - Généralités]
[A.G.W. 17.06.2021]
[Art. 14/1. Les exploitants informent l'Agence de tout changement relatif à l'exploitation d'une installation ayant une incidence sur l'allocation de cette installation, conformément à l'article 23 du règlement FAR.]
[A.G.W. 17.06.2021]
[Section 2. - Adaptations de l'allocation liées aux variations des niveaux d'activité]
[A.G.W. 17.06.2021]
[Art. 14/2. § 1er. Les exploitants introduisent la déclaration du niveau d'activité ainsi que le rapport de vérification visés à l'article 3 du règlement niveau d'activité, auprès de l'Agence, pour le 14 mars de chaque année.
Lorsque le 14 mars est un samedi ou un dimanche, l'échéance est reportée au lundi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les exploitants introduisent la déclaration du niveau d'activité relative aux données de 2019 et de 2020, pour le 30 juin 2021.
Les exploitants utilisent les modèles électroniques disponibles sur le site internet de l'Agence et informent l'Agence par courrier électronique, lorsque l'ensemble des modèles électroniques sont complétés et soumis.
§ 2. L'Agence évalue la déclaration du niveau d'activité, détermine le niveau d'activité moyen de chaque sous-installation et effectue, le cas échéant, l'adaptation de l'allocation conformément aux articles 3, § 4, 4, 5 et 6 du règlement niveau d'activité.
Lorsque l'Agence constate des inexactitudes dans la déclaration du niveau d'activité, elle demande à l'exploitant de lui transmettre les données complémentaires et de rectifier les inexactitudes et erreurs dans le délai qu'elle fixe. L'Agence vérifie si les déclarations précédentes relatives à la même période d'allocation contiennent également ces inexactitudes et demande, le cas échéant, à l'exploitant d'apporter les corrections nécessaires.
§ 3. En 2021, la délivrance de quotas d'émission à titre gratuit à chaque installation est suspendue jusqu'à ce que l'Agence ait établi sur base de la déclaration du niveau d'activité qu'il n'y a pas lieu d'adapter la quantité de quotas allouée à l'installation concernée, ou jusqu'à ce que la Commission européenne ait adopté une décision conformément à l'article 23, § 4, du règlement FAR en ce qui concerne l'adaptation des quotas alloués à cette installation.]
[A.G.W. 17.06.2021]
[Section 3. - Cessations]
[A.G.W. 17.06.2021]
[Art. 14/3. En cas de cessation d'activité visée à l'article 26 du règlement FAR, l'exploitant informe l'Agence au moins dix jours avant la cessation, sauf force majeure.
L'Agence informe l'administrateur national du registre, conformément à l'article 25 du règlement registre.
L'Agence peut établir, après consultation préalable de l'exploitant et information du Ministre, que l'une des conditions énoncées à l'article 26 du règlement FAR est remplie, bien que l'exploitant de l'installation visée n'ait pas opéré la communication visée à l'article 14/1.]
[A.G.W. 17.06.2021]
[Art. 14/4. L'Agence n'alloue aucun quota à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, à compter de l'année suivant la cessation d'activités.
L'Agence suspend la délivrance des quotas aux installations qui ont interrompu leurs activités tant qu'il n'est pas établi qu'elles vont reprendre ces activités. Si l'installation ne reprend pas ses activités, son allocation est mise à zéro à compter de l'année suivant l'interruption de ses activités.]
[A.G.W. 17.06.2021]
[Section 4. - Fusions et scissions]
[A.G.W. 17.06.2021]
[Art. 14/5. Les exploitants fournissent à l'Agence tous les documents relatifs aux installations résultant de fusions ou de scissions, conformément à l'article 25 du règlement FAR.
L'Agence détermine les niveaux d'activité historiques conformément à l'article 25, § 3, du règlement FAR.]
[A.G.W. 17.06.2021]
[Section 5. - Renonciations]
[A.G.W. 17.06.2021]
[Art. 14/6. Les exploitants présentent à l'Agence, le cas échéant, une demande de renonciation à l'allocation de quotas à titre gratuit, en application de l'article 24 du règlement FAR.]
[A.G.W. 17.06.2021]
[Section 6. - Disposition commune]
[A.G.W. 17.06.2021]
[Art. 14/7. § 1er. L'Agence, après avoir analysé les informations pertinentes, informe l'exploitant de sa décision, sous réserve de la validation de la Commission européenne et transmet à la Commission européenne toutes les informations utiles, y compris la quantité annuelle finale révisée de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée.
L'Agence informe chaque exploitant concerné de la décision de la Commission européenne concernant son installation.µ
§ 2. Lorsque l'Agence demande à un exploitant de rendre les quotas reçus en excédent, l'exploitant dispose de trois mois à compter de la notification de l'Agence pour effectuer le transfert des quotas reçus en excédent.
L'Agence donne, le cas échéant, à l'administrateur national du registre les instructions visées à l'article 48, § 5, du règlement registre.
§ 3. L'Agence présente au Ministre au plus tard le 30 mai de chaque année, un rapport sur les modifications intervenues dans l'allocation des installations au cours de l'année précédente. Le Ministre soumet le rapport au Gouvernement.]
[A.G.W. 17.06.2021]
CHAPITRE V. - Publication de données liées aux mesures financières de compensation
Art. 15. Dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque année, le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche publie sur son site internet la totalité des compensations par secteur et sous-secteur bénéficiaire des mesures financières adoptées par le Gouvernement en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects significatifs qu'ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité.
De plus, pour chaque année au cours de laquelle la Région utilise à ces fins plus de vingt-cinq pour cent des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas, le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche publie un rapport exposant les motifs pour lesquels la Région a dépassé cette quantité. Le rapport comprend des informations pertinentes sur les prix de l'électricité pour les grands consommateurs industriels qui bénéficient de telles mesures financières, sans préjudice des exigences en matière de protection des informations confidentielles. Le rapport contient également des informations indiquant si d'autres mesures ont été dûment envisagées afin de réduire durablement les coûts indirects du carbone à moyen et à long terme.
CHAPITRE VI. - Disposition finale
Art. 16. Le Ministre de l'Economie et le Ministre du Climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.