Coordination officieuse

31 janvier 2019 - Décret relatif à la qualité de l'air intérieur (1) (M.B. 12.03.2019 - entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement soit le 01.07.2019 sauf art. 4 au 01.09.2019)

modifié par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale (M.B. 28.08.2019)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. § 1er. Le présent décret vise à prévenir ou limiter les nuisances occasionnées à l'air à l'intérieur des espaces fermés afin de limiter les risques pour l'environnement et pour la santé des habitants ou usagers.

Dans ce cadre, le présent décret détermine les missions en matière d'évaluation, d'aide au diagnostic et de recommandation visant toute source de pollution à la qualité de l'air intérieur.

§ 2. Le présent décret ne trouve pas à s'appliquer aux établissements occupant exclusivement des travailleurs visés par le Code du bien-être au travail en exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 2. Aux fins du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° « demandeur » : toute personne, physique ou morale, publique ou privée, qui introduit une demande;

2° « air intérieur » : air à l'intérieur d'un espace fermé, quelle qu'en soit la provenance;

3° « niveau » : la concentration d'une substance ou de particules ou d'un organisme biologique ou la valeur à un paramètre physique dans l'air intérieur;

4° « valeur guide » : le niveau à atteindre ou maintenir dans un espace fermé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets sur la santé ou l'environnement;

5° « valeur d'intervention » : le niveau à partir duquel des actions préventives et correctrices sont nécessaires;

6° « administration » : le service désigné par le Gouvernement;

7° « service d'évaluation » : le service compétent pour réaliser l'évaluation de la qualité de l'air intérieur, tel que désigné par le Gouvernement;

8° « véhicule » : véhicule à moteur au sens de l'article 1er, 41, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

CHAPITRE II. - Prévention

Art. 3. Afin de préserver la qualité de l'air intérieur, le Gouvernement peut :

1° réglementer l'usage en intérieur de certains produits dans les établissements ouverts au public et dans d'autres espaces clos qu'il détermine;

2° fixer des exigences d'entretien et de contrôle du fonctionnement d'appareils qui présentent un impact sur la qualité de l'air intérieur.

Lorsque le guide de bonnes pratiques visé à l'article 5 et les mesures prises en vertu de l'alinéa 1er, 1°, ne permettent pas de lutter efficacement contre l'effet néfaste d'un produit visé pour l'environnement, en ce compris la santé humaine, le Gouvernement peut interdire l'usage en intérieur du produit visé dans les établissements ouverts au public et dans d'autres espaces clos qu'il détermine.

Art. 4. En présence d'enfant mineur, il est interdit de fumer à l'intérieur des véhicules.

Art. 5. § 1er. Le Gouvernement met à disposition du public un guide de bonnes pratiques pour prévenir et limiter les nuisances occasionnées à l'air intérieur.

§ 2. Le Gouvernement organise et tient à jour un observatoire de la qualité de l'air intérieur des lieux investigués. Les données contenues dans cet observatoire sont rendues anonymes.

Il règle les modalités permettant de collecter les informations insérées dans l'observatoire, ainsi que leur durée de conservation.

Conformément au Livre Ier du Code de l'Environnement, il définit les informations qui sont rendues publiques.

CHAPITRE III. - Evaluation de la qualité de l'air intérieur

Section 1re. - Généralités

Art. 6. Le présent Chapitre s'applique aux :

1° logements visés à l'article 1er, 3°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;

2° bâtiments publics relevant d'une activité publique ou les parties de ces bâtiments qui sont, du fait de leur destination ou fonction, destinés à accueillir du public;

3° bâtiments privés ou les parties de ces bâtiments, déterminés par le Gouvernement, qui sont, du fait de leur destination ou fonction, destinés à accueillir du public.

Art. 7. Sur base de données scientifiques, le Gouvernement fixe les valeurs guides et les valeurs d'intervention.

Lorsque, au cours d'une évaluation menée conformément aux articles 8 et 9, une substance, un organisme biologique ou un paramètre physique, mesuré dans un espace fermé, présente ou est susceptible de présenter des risques graves pour l'environnement ou pour la santé, et que le niveau n'a pas été fixé en vertu de l'alinéa 1er, l'Administration propose, pour les besoins de l'évaluation en cours, les valeurs guide et d'intervention à atteindre dans le rapport d'évaluation visé à l'article 8. Ces valeurs guide et d'intervention sont proposées sur base des connaissances scientifiques et de recommandations internationales.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, le Gouvernement confirme ou, le cas échéant, adapte les valeurs proposées.

Section 2. - De l'évaluation

Art. 8. § 1er. Toute demande d'évaluation de la qualité de l'air intérieur doit être motivée par un avis médical. La demande est introduite auprès de l'Administration par le demandeur ou le médecin sollicité. Le Gouvernement arrête le contenu minimum de l'avis médical.

Lorsque la demande concerne un logement, cette demande est accompagnée du consentement écrit de l'occupant du logement visé.

Lorsque la demande concerne un des espaces visés à l'article 6, alinéa 1er, 2° et 3°, le propriétaire ou l'exploitant du bâtiment visé en est informé.

Toute demande introduite sans que l'avis médical ne soit joint est considérée comme irrecevable.

Outre la condition visée à l'alinéa 4, le Gouvernement détermine les cas dans lesquels la demande est considérée comme non-fondée ou irrecevable.

§ 2. Lorsque la demande est recevable, elle est adressée pour enquête par l'Administration au Service d'évaluation.

Le Service d'évaluation établit un rapport d'évaluation reprenant l'évaluation de la qualité de l'air intérieur et les risques environnementaux ou sanitaires liés ainsi que, le cas échéant, les recommandations et actions correctrices envisageables pour améliorer la qualité de l'air intérieur des espaces analysés et pour prévenir ou limiter les nuisances occasionnées à l'air.

Le Gouvernement règle les modalités d'intervention du Service d'évaluation, ainsi que le contenu minimum du rapport d'évaluation.

Le rapport est transmis au demandeur, au médecin qui a émis l'avis médical visé au paragraphe 1er et sous forme informatique à l'Administration.

Dans le cas d'un espace visé à l'article 6, alinéa 1er, 2° et 3°, une synthèse du rapport est transmise au propriétaire et à l'exploitant lorsque ceux-ci ne sont pas le demandeur. Dans ce cas, le Gouvernement détermine le contenu de cette synthèse afin d'assurer la confidentialité des données reprises.

§ 3. Lorsque la pollution mesurée dans l'air intérieur émane de l'air ambiant à l'extérieur du bâtiment visé, le Gouvernement fait procéder à une investigation sur l'origine de la pollution et en informe la commune.

Art. 9. § 1er. Lorsque l'évaluation nécessite des prélèvements d'échantillons et analyses de l'air intérieur, ces opérations sont réalisées par des laboratoires agréés.

Le Gouvernement règle les modalités d'intervention des laboratoires agréés.

§ 2. Les conditions auxquelles sont subordonnées la délivrance d'un agrément, la procédure, l'usage, telles qu'arrêtées pour les laboratoires chargés des prélèvements et analyses dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, valent pour l'agrément des laboratoires chargés des prélèvements et analyses de l'air intérieur prévus par le présent décret.

L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.

Le Gouvernement détermine les modalités de contrôle des titulaires d'un agrément, ainsi que les règles, les modalités de suspension et de retrait, et les règles spécifiques.

§ 3. Le Gouvernement peut établir les modalités relatives aux prélèvements d'échantillons et fixer les méthodes d'analyses.

Section 3. - Des plans d'actions

Sous-section 1. - Actions en matière d'espace visé à l'article 6, alinéa 1er, 1°

Art. 10. Lorsqu'une valeur d'intervention est dépassée dans un logement ou présente un risque environnemental ou sanitaire lié à la qualité de l'air intérieur, l'Administration transmet à la commune où est situé le logement le rapport d'évaluation visé à l'article 8, § 2.

Si des mesures sont prises en vertu du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, la commune en informe l'Administration.

Sous-section 2. - Actions en matière d'espace visé à l'article 6, alinéa 1er, 2° et 3°

Art. 11. Lorsqu'une valeur guide est dépassée dans un espace visé par la présente section, sans pour autant atteindre la valeur d'intervention, l'exploitant de l'établissement prend, sur base du rapport d'évaluation visé à l'article 8, les mesures nécessaires pour surveiller l'évolution de la qualité de l'air intérieur dans les locaux visés. Ces mesures tendent à améliorer la qualité de l'air intérieur.

L'Administration détermine endéans quel délai une nouvelle évaluation telle que visée à l'article 8 devra être réalisée.

Art. 12. § 1er. Lorsqu'une valeur d'intervention est dépassée ou lorsque le rapport d'évaluation identifie des risques environnementaux et sanitaires lié à la qualité de l'air intérieur, l'exploitant est tenu de soumettre, pour approbation à l'Administration, un plan d'actions visant à réduire les risques et surveiller l'évolution de la qualité de l'air intérieur.

Le plan d'actions est transmis dans un délai convenu entre le propriétaire, l'exploitant, et l'Administration. Ce délai ne peut toutefois excéder six mois.

Le plan d'actions propose un calendrier pour sa mise en oeuvre.

A défaut d'accord ou de transmission du plan d'actions, l'Administration impose un plan d'actions proportionné aux risques.

§ 2. Le rapport d'évaluation et le plan d'actions approuvé par l'Administration sont transmis par cette dernière à la commune où est situé l'espace visé.

§ 3. L'exploitant met en oeuvre le plan d'actions conformément au calendrier approuvé et informe les usagers des actions planifiées suivant les modalités déterminées par le Gouvernement. L'administration assure le suivi et le contrôle de la mise en oeuvre du plan d'actions dans les conditions fixées par le Gouvernement.

Section 4. - Des recours

Art. 13. Un recours contre les décisions de l'Administration visées à l'article 7, alinéa 2, aux articles 11 et 12 est ouvert à l'exploitant auprès du Gouvernement.

Le demandeur d'un agrément visé à l'article 9 peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre la décision ou l'absence de décision de l'Administration.

Le Gouvernement détermine les modalités d'instruction et de délais des recours prévus aux alinéas 1er et 2.

Section 5. - Des aides

Art. 14. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut, dans les conditions qu'il détermine, octroyer une aide financière visant à couvrir les frais liés à l'évaluation de la qualité de l'air intérieur.

Le Gouvernement précise les conditions et modalités d'octroi de l'aide financière et fixe la participation financière du demandeur.

Section 6. - De la protection des données

Art. 15. Le traitement des données à caractère personnel contenues dans les demandes et les rapports d'évaluation de la qualité de l'air intérieur s'effectue conformément à la législation en matière de protection des données.

Le responsable du traitement des données visées par le présent décret est l'Administration.

Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées plus de trois ans après la transmission du rapport, conformément à l'article 8, § 2. Lorsque ces données sont reprises au sein de l'observatoire de la qualité de l'air intérieur, elles sont rendues anonymes.

Le Gouvernement détermine les mesures techniques et organisationnelles nécessaires à la protection des données à caractère personnel, et visant à assurer leur confidentialité.

Le responsable du traitement fournit aux personnes au bénéfice desquelles une demande d'évaluation de la qualité de l'air intérieur est introduite, lors de la confirmation de la recevabilité de la demande, les informations relatives au traitement de données, ainsi qu'aux droits et recours qui peuvent être exercés.

CHAPITRE IV. - Dispositions pénales

Art. 16. Commet une infraction de quatrième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement, l'exploitant ou le propriétaire d'un établissement ouvert au public qui :

1° fait obstacle à l'évaluation de la qualité de l'air intérieur visé à l'article 8;

2° ne met pas en oeuvre les mesures de surveillance visées à l'article 11;

3° ne soumet pas, pour approbation, dans les délais prévus, le plan d'actions visé à l'article 12;

4° ne met pas en oeuvre dans les délais prévus, le plan d'actions visé à l'article 12.

Commet une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le conducteur ou le passager d'un véhicule qui contrevient à l'interdiction prévue à l'article 4.

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives et finales

Art. 17. Les infractions visées à l'article 16 ne sont pas susceptibles de poursuites pénales et font uniquement l'objet de sanctions administratives conformément au Livre Ier du Code de l'Environnement.

Par dérogation à l'article D.141 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le procès-verbal constatant l'infraction est transmis par l'agent, par voie recommandée, au contrevenant, et ce, dans les quinze jours de la constatation de l'infraction ou de l'expiration du délai visé à l'article D.148, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement. Ce procès-verbal et une preuve d'envoi de ladite lettre recommandée au contrevenant sont transmis au Fonctionnaire sanctionnateur dans le même délai.

Art. 17. [...]

[décret 06.05.2019 - abroge à une date à déterminer]

Art. 18. L'article D.138, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, est complété par le 19° rédigé comme suit : « 19° le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur. ».

Art. 19. [A l'exception de l'article 4, le présent décret entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement.

L'article 4 entre en vigueur le 1er septembre 2019.]
[décret 06.05.2019 - en vigueur au 01.07.2019]

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 31 janvier 2019.

Le Ministre-Président,
W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports,
J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
V. DE BUE

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(1) Session 2018-2019.
Documents du Parlement wallon, 1246 (2018-2019) Nos 1 à 6.
Compte rendu intégral, séance plénière du 30 janvier 2019.
Discussion.
Vote.