modifié par le décret :
-
du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale (M.B. 28.08.2019 - effet au 01.03.2019)
- du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses pour 2023 (M.B. 08.03.2023)
- du 13 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2024 (M.B. 20.03.2024)
- du 29 avril 2024 (M.B. 16.09.2024)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° la zone de basses émissions : la zone dont l'accès aux véhicules motorisés est restreint ou interdit, de manière temporaire ou permanente, en fonction des nuisances environnementales causées par ces véhicules et de la planification prévue à l'article 4;
2° le seuil d'alerte : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de l'ensemble de la population et à partir duquel des mesures sont prises immédiatement par le Gouvernement;
3° le Code de la route : le code défini par l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;
4° l'arrêté royal du 15 mars 1968 : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant et justifiant la mise en oeuvre de mesures d'urgence;
6° le véhicule : le véhicule au sens de l'article 1er, § 2, 40, de l'arrêté royal du 15 mars 1968;
7° les véhicules des catégories M1, M2, M3, N1, N2 et N3 : les véhicules des catégories correspondantes visés dans l'arrêté royal du 15 mars 1968;
8° le véhicule à usage spécial : le véhicule à usage spécial au sens de l'article 1er, § 2, 45, de l'arrêté royal du 15 mars 1968;
9° l'élévateur à fauteuil roulant : le système élévateur monté dans ou au véhicule, qui est utilisé en vue de monter le fauteuil roulant avec son utilisateur dans le véhicule;
10° l'euronorme I, II, III, IV, V, VI, VId-TEMP ou VId : la norme applicable aux véhicules des catégories M3, N2 et N3 répondant aux normes d'émissions visées dans le Règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le Règlement (CE) n° 715/2007 et la Directive 2007/46/CE, et abrogeant les Directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE;
11° l'euronorme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6d-TEMP ou 6d : la norme applicable aux voitures particulières et véhicules utilitaires légers des catégories M1, M2 et N1 répondant aux normes d'émission correspondantes, visées dans le Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, le Règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et le Règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI);
12° la caméra ANPR : la caméra qui reconnaît automatiquement les plaques d'immatriculation;
13° la valeur limite : un niveau à atteindre dans un délai donné, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble; une fois atteint, ce niveau ne peut être dépassé;
14° véhicule électrique : véhicule électrique au sens de l'article 2, 27°bis, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
15° véhicule hybride : un véhicule à moteur électrique et à moteur à combustion, dont l'énergie est fournie au moteur électrique par des batteries pouvant être ou non chargées par un raccordement à une source d'énergie externe;
16° véhicule hydrogène : véhicule utilisant l'hydrogène comme seule source d'énergie.
Art. 2. [...]
[Décret budgétaire 21.12.2022] - [décret 13.12.2023 budget des dépenses 2024] - [Décret 29.04.2024]
Art. 3. [...]
[Décret 29.04.2024]
CHAPITRE II. - Zones de basses émissions
Section 1ère. - Disposition commune
Art. 4. § 1er. L'accès à une zone de basses émissions est autorisé uniquement aux :
1° véhicules qui n'appartiennent pas aux catégories M et N;
2° véhicules électriques, les véhicules hybrides avec une émission de CO2 maximum de 50 grammes au kilomètre, et véhicules hydrogènes;
3° véhicules à moteur des catégories M et N, immatriculés en Belgique ou à l'étranger, qui remplissent les conditions suivantes :
a) à partir du 1er janvier 2020, aux véhicules dont :
i. le moteur diesel répond au moins à l'euronorme IV ou 4;
ii. le moteur à essence, au LPG ou au CNG répond au moins à l'euronorme II ou 2;
b) à partir du 1er janvier 2022, aux véhicules dont :
i. le moteur diesel répond au moins à l'euronorme V ou 5;
ii. le moteur à essence, au LPG ou au CNG répond au moins à l'euronorme III ou 3;
c) à partir du 1er janvier 2025, aux véhicules dont :
i. le moteur diesel répond au moins à l'euronorme VI ou 6;
ii. le moteur à essence, au LPG ou au CNG répond au moins à l'euronorme IV ou 4;
4° véhicules prioritaires visés à l'article 37 du Code de la route;
5° véhicules des forces armées;
6° véhicules utilisés en situation d'urgence ou opération de sauvetage à la demande des pompiers, de la police, de l'armée, de la protection civile ou des autorités routières;
7° véhicules spécialement équipés pour l'entretien et le contrôle d'infrastructures et d'installations d'intérêt général;
8° véhicules à usages spéciaux qui répondent à la définition d'autocaravane ou de grue mobile;
9° transports exceptionnels au sens de l'article 2, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, disposant d'une autorisation valide de transport exceptionnel délivrée par l'autorité compétente;
10° véhicules adaptés au transport de personnes handicapées, pour lesquels une approbation d'adaptation d'un véhicule a été délivrée par l'autorité compétente;
11° véhicules équipés d'un élévateur à fauteuil roulant et non visés au 10°;
12° véhicules utilisés dans le cadre d'un service public de transport;
13° trains miniatures touristiques au sens de l'article 2, § 2, 8°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968;
14° véhicules adaptés spécialement pour les marchés, les foires, les parades et les commerces ambulants.
Lorsque l'euronorme d'un véhicule ne figure pas dans la base de données de l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules ou ne figure pas sur le certificat d'immatriculation, l'euronorme est déterminée sur la base d'éléments probants fournis par la personne au nom de qui le véhicule est immatriculé, ou à défaut, sur base de la date de la première immatriculation du véhicule. Dans ce cas, les dates mentionnées en annexe 1e sont utilisées pour déterminer l'euronorme qui s'applique au véhicule.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, l'autorisation d'accès du véhicule visé est prolongée d'une année pour les véhicules pour lesquels une attestation de conformité a été délivrée par une installation d'entretien et de réparation agréée visée à l'article 16.
Par dérogation au paragraphe 1er, sauf en cas d'application de l'article 8, les véhicules [répondant aux conditions reprises à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules] et utilisé à des fins de loisirs touristiques ou autres fins commerciales peuvent accéder à une zone de basses émissions.
Afin de bénéficier des dérogations visées aux alinéas 1er et 2, les véhicules concernés doivent se faire enregistrer dans la base de données visée à l'article 14. Le Gouvernement précise les modalités d'enregistrement.
§ 3. Le Gouvernement peut compléter la liste des véhicules autorisés à accéder aux zones de basses émissions telle que visée au paragraphe 1er sur base de :
1° l'impact des véhicules sur la pollution atmosphérique;
2° leur motorisation;
3° leur âge;
4° le cas échéant, leur niveau d'entretien.
Le Gouvernement définit les exceptions à la restriction du droit d'accès en zone de basses émissions visé au paragraphe 1er, en fonction :
1° de la nature, du type ou de l'utilisation faite du véhicule concerné;
2° du moment de la journée.
Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles, temporaires ou permanentes, sont accordées. Pour ce faire, il peut tenir compte de critères socio-économiques et de la situation particulière des usagers, notamment des personnes résidant à l'intérieur des zones de basses émissions.
§ 4. Pour des motifs environnementaux ou sanitaires, le Gouvernement peut restreindre ou interdire la circulation de véhicules équipés des motorisations qu'il détermine et selon les échéances qu'il fixe.
[Décret 29.04.2024]
Art. 5. Le Gouvernement arrête les mesures de publicité concernant la création de la zone de basses émissions.
Art. 6. Si, en cas de déviation ou contournement du trafic imposé par la police ou le gestionnaire de voirie, le trafic de transit de l'extérieur de la zone de basses émissions est obligatoirement dévié en passant à l'intérieur de la zone de basses émissions et que cette situation fait en sorte qu'un véhicule ne répondant pas aux critères d'accès circule dans la zone de basses émissions, aucune infraction ne peut être constatée pour ce qui concerne ce véhicule.
Section 2. - Zones de basses émissions régionales
Art. 7. Le Gouvernement peut créer une ou plusieurs zones de basses émissions, permanente ou temporaire, sur le territoire de la Région wallonne afin d'améliorer la qualité de l'air.
Art. 8. Lorsque le seuil d'alerte est dépassé, l'accès à l'ensemble du territoire de la Région wallonne est autorisé conformément à l'article 4, pour la durée du dépassement.
Dès que le Gouvernement a connaissance, au cours d'un pic de pollution, d'un risque de dépassement du seuil d'alerte, il met en oeuvre une information visant l'ensemble des automobilistes indiquant une possible application de l'alinéa 1er. Le Gouvernement arrête les modalités d'information.
Section 3. - Zones de basses émissions communales
Art. 9. § 1er. De manière permanente, pour certains moments fixes de la journée ou certaines périodes de l'année, une commune peut proposer au Gouvernement la création, par règlement communal complémentaire de circulation, d'une ou plusieurs zones de basses émissions sur les voiries communales et régionales qui se trouvent sur son territoire, à l'exception des autoroutes.
Le projet de règlement communal est motivé et accompagné d'un plan de mobilité comprenant des solutions alternatives de mobilité, adopté en concertation avec les communes limitrophes et les gestionnaires de voiries concernés.
Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles répondent les zones de basses émissions proposées par une commune.
§ 2. Dans les quinze jours de l'adoption de la proposition visée au paragraphe 1er, la commune transmet au Gouvernement pour approbation le projet de règlement communal complémentaire de circulation, ainsi que les documents l'accompagnant.
Lorsque la proposition a des conséquences importantes en termes d'augmentation du trafic sur le territoire d'une autre commune, le Gouvernement soumet pour avis la proposition à ces autres communes concernées et les invitent, le cas échéant, à proposer une zone de basses émissions commune.
Le Gouvernement règle la procédure et les modalités d'approbation du règlement visé au paragraphe 1er.
Le Gouvernement règle le délai endéans lequel les zones de basses émissions créées en vertu du présent article sont effectives sur le territoire visé.
§ 3. La restriction au droit d'accès des véhicules aux zones de basses émissions se règle conformément aux dispositions prises par le Gouvernement en vertu de l'article 4.
Art. 10. Lorsqu'une valeur limite de qualité de l'air est dépassée, sur son territoire, la commune concernée soumet au Gouvernement, dans le délai qu'il fixe, un projet de règlement visant à créer une zone de basses émissions permanente conformément à l'article 9.
A défaut de projet soumis dans le délai ou si le projet n'est pas suffisant pour améliorer la qualité de l'air, le Gouvernement impose les mesures nécessaires conformément à l'article 7.
Art. 11. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer, aux conditions qu'il détermine, un subside ou un soutien matériel aux communes qui mettent en oeuvre une ou plusieurs zones de basses émissions.
Section 4. - Signalisation et contrôles
Art. 12. Une zone de basses émissions est signalée par les panneaux F117 et F118 visés à l'article 71.2 du Code de la route, auxquels est ajouté, lorsque la zone est fixée de manière temporaire, un panneau avec la période concernée.
Le périmètre des zones de basses émissions créées en vertu des articles 7, 8 et 9 du présent décret est publié, de manière permanente, sur le site Internet de la commune sur laquelle elles se trouvent.
Art. 13. § 1er. Le contrôle de l'accès aux zones de basses émissions et la constatation des infractions s'effectuent en recourant à des caméras ANPR, avec ou sans appareils automatiques, fixe ou mobile.
§ 2. Les véhicules pour lesquels la base de données visée à l'article 14 ne contient pas les informations nécessaires au contrôle visé au paragraphe 1er doivent faire l'objet d'un enregistrement préalable afin de circuler sur le territoire de la Région wallonne.
Le Gouvernement détermine les modalités d'enregistrement ainsi que les véhicules qui sont dispensés d'enregistrement. Il met à disposition du public un outil permettant de savoir si un véhicule doit faire l'objet d'un enregistrement.
Art. 14. § 1er. Les données strictement nécessaires et pertinentes à l'application du présent décret sont enregistrées dans une base de données.
Les services désignés par le Gouvernement gèrent cette base de données.
A cette fin, ces services demandent les données nécessaires portant sur les véhicules sous format électronique aux autorités compétentes, telle l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules et les communes créant une zone de basses émissions sur leur territoire.
§ 2. Lorsque les données visées au paragraphe 1er, à l'exception des données visées au paragraphe 3, ne jouent pas de rôle substantiel pour prouver une infraction, elles sont conservées trois mois, sauf si les données sont nécessaires dans le cadre d'un examen de suivi ou à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans le respect de la législation relative à la vie privée.
Pour ce faire, les données à caractère personnel sont rendues anonymes dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
Les données peuvent être communiquées aux autorités ou administrations désignées par le Gouvernement en vue de leur traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques et scientifiques.
§ 3. Les données liées à l'enregistrement des véhicules sont conservées maximum trois mois après l'expiration de la durée de validité des enregistrements en question.
Les données fournies par la personne au nom de qui le véhicule est immatriculé, pour accéder à une zone de basses émissions peuvent être conservées maximum trois mois après l'expiration de la validité de l'accès obtenu.
§ 4. Le Gouvernement détermine comment les données relatives aux véhicules sont enregistrées dans la base de données, ainsi que la procédure et les modalités. Il précise les conditions relatives au contenu et au fonctionnement de la base de données.
CHAPITRE III. - Arrêt des moteurs
Art. 15. Lorsqu'un véhicule est à l'arrêt à un endroit où il n'est pas interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement en application de l'article 24 du Code de la route, le conducteur coupe directement le moteur du véhicule.
[L'alinéa 1er n'est pas applicable aux véhicules :
1° prioritaires visés à l'article 37 du Code de la route;
2° des forces armées;
3° utilisés en situation d'urgence ou opération de sauvetage à la demande des pompiers, de la police, de l'armée, de la protection civile ou des autorités routières;
4° spécialement équipés pour l'entretien et le contrôle d'infrastructures et d'installations d'intérêt général;
5° équipés d'un aménagement frigorifique;
6° spécialement équipés dont le fonctionnement du moteur permet d'alimenter en énergie électrique, de manière autonome, les équipements du véhicule;
7° présentant un problème technique qui nécessite de maintenir le moteur en fonctionnement.]
[Le Gouvernement peut compléter la liste des véhicules visés à l'alinéa 2 qui dérogent à l'application de l'alinéa 1er.]
[décret 06.05.2019 - effet au 01.03.2019]
CHAPITRE IV. - Entretien des véhicules en vue de réduire les émissions
Art. 16. § 1er. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de contrôle des émissions des polluants atmosphériques émanant des véhicules au niveau :
1° des centres de contrôles techniques lors des contrôles périodiques ou complémentaires;
2° des contrôles aléatoires sur la voie publique.
§ 2. En vue de vérifier, maintenir et encourager la performance environnementale des véhicules, le Gouvernement peut agréer une installation d'entretien et de réparation qui répond aux conditions et modalités qu'il fixe. Les conditions portent sur les exigences relatives au matériel de mesure des émissions, sur l'application de méthodes de contrôle, sur les actes techniques d'entretien et à la délivrance de conseils aux utilisateurs des véhicules.
§ 3. L'installation d'entretien et de réparation agréée délivre une attestation de conformité au propriétaire du véhicule concerné et au service désigné par le Gouvernement. Le Gouvernement fixe le contenu de l'attestation.
Conformément à l'article 4, § 2, sur base de l'attestation délivrée, le propriétaire peut demander une dérogation temporaire visant à lui permettre d'accéder aux zones de basses émissions. Le Gouvernement détermine la procédure de demande ainsi que ses modalités.
CHAPITRE V. - Infractions pénales et administratives
Art. 17. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui :
1° [...]
2° en connaissance de cause, ne s'est pas enregistré conformément à l'article 13, § 2, ou a fourni de fausses données pour l'enregistrement;
3° accède à une zone de basses émissions en contravention à l'article 4;
4° contrevient à l'article 15;
5° délivre une attestation visée à l'article 16 sans disposer de l'agrément nécessaire.
[Décret 29.04.2024]
CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et finales
Art. 18. L'article D.138, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, est complété par un 20° rédigé comme suit :
« 20° le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules. ».
Art. 19. Dans l'article D.141 du même Livre, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 19 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" En cas d'infraction flagrante commise à partir ou au moyen d'un véhicule à moteur, lorsque l'agent constatateur n'a pu identifier l'auteur des faits mais bien le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule, le procès-verbal constatant l'infraction et comportant l'identification du numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule fait foi que l'infraction a été commise par la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé auprès de l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules ou de son équivalent étranger. Cette présomption peut être renversée par tout moyen de droit, à l'exception du serment. ";
2° l'article est complété d'un alinéa rédigé comme suit :
" En cas de contestation de la présomption par une personne morale, celle-ci communique l'identité du conducteur au moment des faits ou, si elle ne la connaît pas, l'identité de la personne responsable du véhicule. ».
Art. 20. Dans l'article D.146 du même Livre, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par les décrets des 22 juillet 2010 et 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° donner l'ordre d'arrêter un véhicule, en ce compris ceux utilisés pour le transport, et contrôler leur chargement; »;
2° l'article est complété par un 11° rédigé comme suit :
« 11° consulter et prendre une copie des données administratives nécessaires, tels les documents légalement prescrits qui doivent être en possession du conducteur d'un véhicule et plus largement tous les documents utiles à l'identification du véhicule, du conducteur ou de la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. ».
Art. 21. L'article D.159, § 2, du même Livre, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, est complété par un 9° rédigé comme suit :
« 9° les infractions au décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules. ».
Art. 22. L'article D.167, § 1er, du même Livre, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, est complété par le 4° rédigé comme suit :
« 4° les infractions au décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules. ».
Art. 23. A l'article 29, § 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, modifiée par les lois du 1er avril 2006 et du 20 mars 2007, il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit :
« L'infraction aux règlements visés à l'alinéa 1er afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, ne fait pas l'objet de poursuites pénales. ».
Art. 24. Dans la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 2, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
« § 2. On entend par pics de pollution atmosphérique, le niveau de pollution atmosphérique justifiant la mise en oeuvre de mesures d'urgence.
Le Gouvernement est habilité à déterminer les mesures d'urgence. ».
Art. 25. Le Gouvernement présente, au plus tard le 1er juin de chaque année, un rapport annuel circonstancié au Parlement concernant l'exécution du présent décret.
Le premier rapport sera présenté pour le 1er juin 2022.
Art. 26. A l'exception des articles 4 à 13, le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2019.
Les articles 4 à 13 entrent en vigueur le 1er juillet 2019.
_______________
[Annexe 1 - Tableau de correspondance des véhicules ne disposant pas d'Euronorme
Norme d'émissions | Voitures (catégories M1) | Camionnettes (N1 - Poids I) | Mini-bus/camionnettes transport personnes (catégories M2) ou camionnettes (N1), de poids II ou III. |
Bus/autocars/camions |
---|---|---|---|---|
Euro 1/I | 01/07/1992- 31/12/1996 | 01/10/1994-31/12/1997 | 01/10/1994-31/12/1997 | 01/10/1993-30/09/1996 |
Euro 2/II | 01/01/1997-31/12/2000 | 01/01/1998-31/12/2000 | 01/01/1998-31/12/2001 | 01/10/1996-30/09/2001 |
Euro 3/III | 01/01/2001-31/12/2005 | 01/01/2001-31/12/2005 | 01/01/2002-31/12/2006 | 01/10/2001-30/09/2006 |
Euro 4/IV | 01/01/2006-31/12/2010 | 01/01/2006-31/12/2010 | 01/01/2007-31/12/2011 | 01/10/2006-30/09/2009 |
Euro 5/V | 01/01/2011-31/08/2015 | 01/01/2011-31/08/2015 | 01/01/2012-31/08/2016 | 01/10/2009-31/12/2013 |
Euro 6/VI | 01/09/2015-31/08/2019 | 01/09/2015-31/08/2019 | 01/09/2016-31/08/2020 | 01/01/2014-... |
Euro 6d-TEMP | 01/09/2019-31/12/2020 | 01/09/2019-31/12/2020 | 01/09/2020-31/12/2021 | |
Euro 6d | 01/01/2021- ... | 01/01/2021-.... | 01/01/2021-... |
][addendum 08.04.2019]
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 17 janvier 2019.
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports,
J.-L. CRUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
V. DE BUE
_______________
(1) Session 2018-2019.
Documents du Parlement wallon, 1226 (2018-2019) Nos 1 à 5.
Compte rendu intégral, séance plénière du 16 janvier 2019.
Discussion.
Vote.