Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 1er, 2°;
Vu le rapport du 24 mai 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prolongé de plein droit de quinze jours, adressée au Conseil d'Etat le 6 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement et du Ministre de l'Energie;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Dans les zones géographiques concernées par la conversion du réseau de distribution de gaz à bas pouvoir calorifique, dénommé « gaz L », vers le gaz à haut pouvoir calorifique, dénommé « gaz H », le technicien agréé en combustibles gazeux de niveau GI ou GII peut réaliser, si cela est nécessaire et sans préjudice des règles en vigueur, le réglage du mélange air et combustible afin de rendre compatible au gaz H les appareils au gaz sur lesquels il est habilité à intervenir.
Le technicien agréé en combustibles gazeux de niveau GI ou GII est celui visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.
Art. 2. Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.
Art. 3. Le Ministre de l'Environnement et le Ministre de l'Energie sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.