6 janvier 2014 - Loi relative au mécanisme de responsabilisation climat (M.B. 31.01.2014)


PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

1° Décision 406/2009/CE : la Décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020;

2° Directive 2003/87/CE : la Directive 2003/87/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil;

3° inventaires d'émissions : les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre visés à l'article 65quater, § 5, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ci-après dénommée "la loi spéciale";

4° ministre : le ministre fédéral qui a l'Environnement dans ses attributions;

5° comité : le comité consultatif visé à l'article 3, § 4;

6° trajectoires : les trajectoires visées à l'article 65quater de la loi spéciale;

7° premières trajectoires : les trajectoires visées à l'article 65quater, § 3, alinéa 2, de la loi spéciale;

8° trajectoires suivantes : les trajectoires visées à l'article 65quater, § 4, de la loi spéciale;

9° accord de coopération du 18 juin 2008 : l'accord de coopération du 18 juin 2008 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et de la Décision 280/2004//CE du Parlement européen et du Conseil;

10° accord de coopération du 14 novembre 2002 : l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto;

11° Commission nationale Climat : la commission créée en vertu de l'article 3 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002;

12° adjudicateur : le service responsable de la mise aux enchères des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, visé à l'article 65quater, § 7, alinéa 2, de la loi spéciale;

13° règlement sur les registres : le Règlement (UE) n° 1193/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 établissant le registre de l'Union pour la période d'échanges débutant le 1er janvier 2013 et pour les périodes d'échanges suivantes du système d'échange de quotas d'émission de l'Union conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant les Règlements de la Commission (CE) n° 2216/2004 et (UE) n° 920/2010;

14° règlement relatif à la mise aux enchères : le Règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté.

CHAPITRE 3. - Mécanisme de responsabilisation climat

Art. 3. § 1er. Le Bureau fédéral du Plan et les services régionaux compétents réalisent conjointement une étude visant à garantir l'application d'une méthodologie harmonisée à l'échelle nationale ainsi qu'à assurer la cohérence entre les trajectoires et la réalisation des objectifs de réduction des émissions de la Belgique à la suite de la législation européenne et à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et ses protocoles.

Le Bureau fédéral du Plan assure le secrétariat.

§ 2. Dans la réalisation de l'étude visée au § 1er, alinéa 1er, le Bureau fédéral du Plan et les services régionaux compétents se basent entre autres sur les projections des émissions de gaz à effet de serre et des politiques et mesures rapportées par l'Etat fédéral et les régions à la Commission nationale Climat conformément à l'article 11 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002.

§ 3. Le Bureau fédéral du Plan et les services régionaux compétents vérifient la définition du périmètre du secteur des bâtiments et son adéquation avec les inventaires d'émission afin de rendre possible la vérification du respect de la trajectoire. Ils vérifient l'harmonisation des facteurs déterminant les projections visées au § 2.

Ils s'assurent que, pour la réalisation des objectifs de réductions des émissions, l'effort à effectuer dans le secteur des bâtiments selon les trajectoires visées à l'article 65quater, § 2, de la loi spéciale, prendra en compte le potentiel de réduction des émissions du secteur des bâtiments et les coûts et bénéfices y associés.

§ 4. Dans l'exécution de leurs activités visées aux §§ 2 et 3, le Bureau fédéral du Plan et les services régionaux compétents sont assistés par un comité consultatif composé de huit experts scientifiques indépendants, spécialisés dans la prévision et l'évaluation de l'impact de la politique sur les émissions de gaz à effet de serre.

S'agissant des premières trajectoires, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, nomme, sur proposition du ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et du ministre qui a le Développement durable dans ses attributions, deux membres du comité consultatif de rôle linguistique différent. Le ministre en informe sans délai le Bureau fédéral du Plan et les services régionaux compétents. Chaque gouvernement régional est également invité, pour cette même période, à nommer deux membres du comité consultatif et à en informer le ministre lequel en informe sans délai le Bureau fédéral du Plan et les services régionaux compétents.

En ce qui concerne les trajectoires suivantes, le Roi nomme deux membres du comité au moins vingt-deux mois avant le début de la période correspondante. Le ministre en informe sans délai le Bureau fédéral du Plan et les services régionaux compétents. Chaque gouvernement régional est également invité, pour cette même période, à nommer deux membres du comité et à en informer le ministre au moins vingt-deux mois avant le début de la période correspondante. Le ministre en informe sans délai le Bureau fédéral du Plan et les services régionaux compétents.

Ces experts indépendants ne peuvent être membres d'une cellule stratégique d'un ministre fédéral ou d'un cabinet d'un ministre régional.

§ 5. Le Bureau fédéral du Plan et les services régionaux compétents présentent leur analyse à la Commission nationale Climat au plus tard six mois avant la définition des trajectoires conformément à l'article 65quater, § 2, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi spéciale.

Cette analyse est publiée par le ministre. Elle est communiquée à la Chambre des représentants et aux Parlements des régions.

La Commission nationale Climat soumet sa proposition au plus tard trois mois avant la définition des trajectoires conformément à l'article 65quater, § 2, alinéa 1er, et §§ 3 et 4, de la loi spéciale.

Art. 4. § 1er. Les écarts par rapport aux trajectoires sont établis pour chaque année. Ces écarts sont définis par la différence entre l'objectif tel qu'établi par la trajectoire pour l'année concernée conformément à l'article 65quater, § 2, de la loi spéciale et le niveau des émissions de gaz à effet de serre du secteur des bâtiments pour cette année, issu des inventaires visés à l'article 65quater, § 5, alinéa 1er, de la loi spéciale, compte tenu des corrections éventuelles découlant de la vérification initiale réalisée par la Commission européenne conformément à la législation applicable, et corrigé en fonction des degrés-jours (DJ) de l'année considérée communiqués par l'Institut royal de Météorologie selon la formule reprise en annexe.

§ 2. Les montants visés à l'article 65quater, §§ 5 et 6, de la loi spéciale sont établis chaque année en multipliant les écarts tels que définis au § 1er, exprimés en tonnes d'équivalents-CO2, par le prix moyen des quotas d'émissions vendus aux enchères au cours de la même année au titre de l'article 10 de la Directive 2003/87/CE. Le prix moyen est obtenu en divisant le montant total des recettes de la vente aux enchères par le nombre de quotas vendus par la Belgique.

§ 3. Les écarts par rapport aux trajectoires ainsi que les montants correspondants, établis conformément aux dispositions des §§ 1er et 2, sont publiés annuellement au Moniteur belge.

§ 4. Les missions de l'adjudicateur sont les suivantes :

1° mettre aux enchères la quantité de quotas d'émission qui a été octroyée à la Belgique conformément au règlement relatif à la mise aux enchères et au règlement sur le registre et dans le respect du calendrier des enchères déterminé dans ce cadre par la Commission européenne;

2° percevoir les recettes des enchères qui reviennent à la Belgique;

3° veiller à ce que les recettes provenant de la mise aux enchères soient allouées conformément à l'accord de coopération visé à l'article 65quater, § 7, de la loi spéciale.

Chaque mois, l'adjudicateur fait rapport des recettes émanant de la mise aux enchères sur la plate-forme des enchères. Ce rapport est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements des régions.

CHAPITRE 4. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Art. 5. La rubrique 25 "Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement" du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010, est complétée comme suit :

"25-11 Fonds destiné à la responsabilisation climat

Nature des recettes affectées :

1° La part fédérale des recettes de la mise aux enchères des droits d'émission des gaz à effet de serre.

2° Une part du produit de l'impôt des personnes physiques, correspondant aux montants visés à l'article 65quater, § 5, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Nature des dépenses autorisées :

Attribution aux régions des montants visés à l'article 65quater, § 5, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Les recettes du fonds constituées par la part du produit de l'impôt des personnes physiques, correspondant aux montants visés à l'article 65quater, § 5, alinéa 2, 2°, de la même loi spéciale, sont exclusivement destinées à toute dépense visant à réduire les émissions des gaz à effet de serre.

Lorsque l'écart ou l'absence d'écart par rapport à la trajectoire visée à l'article 65quater, § 2, de la même loi spéciale a été définitivement constaté pour une année budgétaire donnée, le solde du fonds est diminué de la différence pour cette année entre le plafond visé à l'article 65quater, § 8, alinéa 1er, de même la loi spéciale et la somme, le cas échéant égale à zéro, des montants visés à l'article 65quater, § 5, alinéa 2, 1°, de la même loi spéciale.".

CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 6. Chaque gouvernement régional est invité à informer le ministre au plus tard dans les deux mois qui suivent la publication de la présente loi quel est le service régional compétent au sens de l'article 3, § 1er. Le ministre en informe sans délai le Bureau fédéral du Plan.

Art. 7. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des articles 4 et 5, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2015.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

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Annexe à la loi du 6 janvier 2014 relative au mécanisme de responsabilisation climat

Les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre d'une année pris en considération pour la détermination des écarts par rapport aux trajectoires sont préalablement corrigés en fonction des degrés-jours (DJ 15/15) de l'année considérée, calculés sur la base des températures constatées à la station de l'Institut royal de Météorologie à Uccle.

La correction s'effectue selon la formule suivante :

Emissions corrigées des DJ de l'année N =


Dans cette formule :

- E est égal aux émissions en kilotonnes de l'année N;

- par DJ 15/15 de l'année N, on entend la somme des différences, calculées chaque jour de cette année N, entre la température de 15 degrés et la température extérieure moyenne de la journée, les différences négatives étant ramenées à zéro;

- par DJ 15/15 standard, on entend la moyenne des DJ 15/15 des années 1990 à 2011, soit 1880.