modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
-
du 17 juin 2015 (M.B. 29.06.2015)
- du 17 juin 2021 (M.B. 05.07.2021)
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, l'article 6, modifié par les décrets du 22 juin 2006 et du 21 juin 2012, l'article 10, modifié par le décret du 21 juin 2012 et l'article 11/1, inséré par le décret du 6 octobre 2010 et modifié par le décret du 21 juin 2012;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre spécifiés;
Considérant le Règlement (UE) n° 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;
Considérant le Règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;
Vu l'avis n° 51.844/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
[Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, l'article 5/4, alinéa 3, inséré par le décret du 21 juin 2012 et l'article 10, § 4;
Vu le rapport d'évaluation concluant à l'absence d'impact du présent arrêté sur la situation respective des hommes et des femmes, conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 57.449/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement (UE) n° 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;
Considérant le Règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 17.06.2015]
[Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, articles 3, 4, 5 et 6, remplacés par le décret du 23 janvier 2020, et 10, modifié par les décrets du 21 juin 2012 et du 23 janvier 2020;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 déterminant les modalités de recours devant la commission d'avis instituée par l'article 6, § 3, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 portant nomination du président, des membres, du secrétaire et des secrétaires adjoints de la commission d'avis instituée par l'article 6, § 3, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;
Considérant le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;
Considérant le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union;
Considérant le règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d'activité;
Vu le rapport du 10 février 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 69.087/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Climat;] [A.G.W. 17.06.2021]
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Art. 2. [Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° "décret du 10 novembre 2004", le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;
2° "Règlement 600/2012", le Règlement (UE) 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;
3°"Règlement 601/2012", le Règlement (UE) 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.]
[A.G.W. 17.06.2015]
[Art. 2/1. [...](2)](1)
(1)[A.G.W. 17.06.2015 - applicable à la vérification de la déclaration des émissions émises à partir du 01.01.2015] - (2)[A.G.W. 17.06.2021]
[Art. 2/2. L'exploitant soumet pour approbation à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, avant le 1er novembre de l'année qui précède l'année de la déclaration, la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite de site, conformément à l'article 31, § 1er, du Règlement 600/2012.
La demande d'approbation est transmise par courrier électronique et contient les éléments requis à l'article 31, § 1er, du Règlement 600/2012 justifiant la demande. L'Agence wallonne de l'Air et du Climat envoie à l'exploitant et au vérificateur au plus tard dans les cinq jours, un accusé de réception par voie électronique.
L'Agence wallonne de l'Air et du Climat demande à l'exploitant ou au vérificateur les compléments d'information nécessaires à l'approbation de la demande. L'exploitant ou le vérificateur transmet les compléments dans le délai fixé par l'Agence.
L'Agence wallonne de l'Air et du Climat envoie sa décision d'approbation ou de refus d'approbation par voie électronique à l'exploitant et au vérificateur, dans un délai de vingt-et-un jours à dater du jour où elle a reçu la demande.
Dans le cas des installations à faible niveau d'émissions visées à l'article 47, § 2, du Règlement 601/2012 pour lesquelles, conformément à l'article 31, § 2, du Règlement 600/2012, il n'est pas obligatoire d'obtenir l'approbation de l'Agence de wallonne de l'Air et du Climat pour ne pas effectuer de visite de site, le vérificateur évalue si les conditions décrites à l'article 31, § 1er, du Règlement 600/2012 sont respectées avant de décider de ne pas effectuer de visite de site.]
[A.G.W. 17.06.2015 - applicable à la vérification de la déclaration des émissions émises à partir du 01.01.2015]
Art. 3. L'exploitant effectue la déclaration visée à l'article 10 du décret du 10 novembre 2004, en remplissant le formulaire mis à disposition sur le site internet de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat.
[L'exploitant envoie sa déclaration vérifiée le 14 mars de chaque année au plus tard.]
[Par dérogation à l'alinéa 2, l'exploitant envoie la déclaration vérifiée portant sur les émissions de l'année 2020, le 11 mars 2021 au plus tard.]
[A.G.W. 17.06.2021]
Art. 4. Est désigné comme fonctionnaire habilité à prononcer les amendes en cas de retard dans l'envoi de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 11/1 du décret du 10 novembre 2004 : le président de l'organe de direction de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat.
Art. 5. [...]
[A.G.W. 17.06.2021]
Art. 6. Le vérificateur et l'Agence wallonne de l'Air et du Climat conservent l'ensemble du dossier de vérification pendant cinq ans.
Art. 7. L'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre spécifiés, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2007, est abrogé.
Art. 8. A l'exception de l'article 4, le présent arrêté s'applique à la vérification des émissions émises à partir du 1er janvier 2013.
Art. 9. [Le Ministre qui a le climat dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.]
[A.G.W. 17.06.2021]