Coordination officieuse
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
-
du 28 mars 2013 (M.B. 12.04.2013)
- du 25 septembre 2014 (M.B. 06.10.2014)
-
du 30 août 2018 (M.B. 11.09.2018)
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux
mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, notamment l'article 12/5, § 3,
inséré par le décret du 6 octobre 2010;
Vu la décision de la Commission européenne du 26 septembre 2011 relative aux
référentiels à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas d'émission de
gaz à effet de serre aux exploitants d'aéronefs conformément à l'article 3sexies
de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;
Considérant qu'il convient de fixer les quotas alloués, selon les référentiels
établis par la décision précitée du 26 septembre 2011, jusqu'en 2020, sauf
lorsque des actes arrêtés conformément à l'article 25bis de la Directive
2003/87/CE entraînent l'adoption de modifications;
[Considérant l'accord de coopération du 22 octobre 2012 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;
Considérant la proposition COM(2012) 697 final de la Commission européenne de dérogation temporaire à la Directive 2003/87/EU;
Considérant qu'il convient de fixer les quotas alloués, selon les référentiels établis par la décision précitée du 26 septembre 2011, jusqu'en 2020, sauf lorsque des actes arrêtés conformément à l'article 25bis de la Directive 2003/87/CE entraînent l'adoption de modifications;] [A.G.W. 28.03.2013]
[Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, l'article 12/1;
Considérant l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;
Considérant le Règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la Directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale;
Considérant que le règlement (UE) n° 421/2014 introduit dans la Directive 2003/87/CE un article 28bis intitulé "Dérogations applicables par anticipation de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale sur l'application d'un mécanisme de marché mondial";
Considérant que selon cet article 28bis, un exploitant d'aéronef bénéficie de dérogations pour les émissions des vols à destination et en provenance d'aérodromes situés dans des pays en dehors de l'Espace économique européen (EEE) pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et qu'il reçoit dès lors, à titre gratuit, un nombre de quotas réduit en proportion de la réduction de l'obligation de restitution qui lui est applicable;
Considérant que cet article 28bis prévoit également qu'en ce qui concerne l'activité au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, les Etats membres publient le nombre de quotas d'aviation alloués à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef au plus tard le 1er septembre 2014;
Considérant que l'opérateur aérien ABX Air Inc. devra, à partir des émissions 2013, rapporter à la Région flamande et que l'opérateur aérien Southern Air devra rapporter à la Région wallonne en vertu des règles d'attribution prévues dans l'accord de coopération du 2 septembre 2013;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie;] [A.G.W. 25.09.2014]
[Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, l'article 12/2/1, inséré par le décret du 20 octobre 2016;
Considérant le décret du 24 octobre 2013 portant assentiment à l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;
Considérant décret du 20 octobre 2016 portant assentiment à l'accord de coopération du 16 octobre 2015 modifiant l'accord de coopération du 2 septembre 2013 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;
Considérant qu'à la suite d'un accord intervenu en 2016 au niveau mondial lors de l'assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), il a été convenu qu'un mécanisme de marché mondial visant à stabiliser les émissions produites par l'aviation internationale, appelé CORSIA sera mis en oeuvre;
Considérant qu'en attendant la mise en oeuvre concrète du CORSIA, la Commission européenne a décidé de prolonger la dérogation, c'est-à-dire de conserver le champ d'application géographique de l'ETS aviation pour 2013-2016, limité aux vols intra-EEE, jusqu'au 31 décembre 2023;
Considérant que le règlement (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l'actuelle restriction du champ d'application pour les activités aériennes et de préparer la mise en oeuvre d'un mécanisme de marché mondial à partir de 2021 a été adopté le 13 décembre 2017;
Considérant que ce règlement maintient, pour les années 2017 à 2023, le champ d'application de la directive aux vols intra Espace économique européen;
Considérant qu'en vertu de ce nouveau règlement, le nombre de quotas à octroyer à titre gratuit pour les années 2017 à 2020 est identique au nombre de quotas octroyés en 2016;
Considérant qu'à partir du 1er janvier 2021, le nombre de quotas alloués aux exploitants d'aéronefs sera réduit car soumis à l'application du facteur linéaire applicable à tous les autres secteurs du SEQE;
Considérant que le règlement prévoit que les Etats membres publient, avant le 1er septembre 2018, le nombre de quotas d'aviation alloués à chaque exploitant d'aéronef pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023;
Considérant la modification de l'accord de coopération du 2 septembre 2013, en cours d'adoption, afin de rendre l'accord de coopération conforme au nouveau règlement;
Sur la proposition du Ministre du Climat;][A.G.W. 30.08.2018]
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 25bis de la Directive 2003/87/CE, la quantité totale de quotas d'émission de gaz à effet de serre allouée à titre gratuit aux exploitants d'aéronef pour la période 2012 et pour la période 2013-2020 est fixée comme suit :
Exploitant d'aéronef | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | [2021](3) | [2022](3) | [2023](3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ASL Airlines Belgium](3) | 575.833 | [110.679](2) | [110.679](2) | [110.679](2) | [110.679](2) | [110.679](3) | [110.679](3) | [110.679](3) | [110.679](3) | [108.244](3) | [105.809](3) | [103.374](3) |
C.A.L.-Cargo Air Lines Ltd | 195.546 | [1.103](2) | [1.103](2) | [1.103](2) | [1.103](2) | [1.103](3) | [1.103](3) | [1.103](3) | [1.103](3) | [1.079](3) | [1.054](3) | [1.030](3) |
KALITTA Air LLC | [2534](1) | [1.798](2) | [1.798](2) | [1.798](2) | [1.798](2) | [1.798](3) | [1.798](3) | [1.798](3) | [1.798](3) | [1.758](3) | [1.719](3) | [1.679](3) |
ABX Air Inc. | 123.595 | [...](2)* | [...](2)* | [...](2)* | [...](2)* | [...](2)* | [...](2)* | [...](2)* | [...](2)* | |||
[SOUTHERN AIR](2)** | [216](2)** | [216](2)** | [216](2)** | [216](2)** | [216](3) | [216](3) | [216](3) | [216](3) | [211](3) | [206](3) | [202](3) | |
TOTAL | 1.645.333 | [113.796](2) | [113.796](2) | [113.796](2) | [113.796](2) | [113.796](3) | [113.796](3) | [113.796](3) | [113.796](3) | [111.292](3) | [108.789](3) | [106.285](3) |
(1) [A.G.W. 28.03.2013] - (2) [A.G.W. 25.09.2014] - (3)[A.G.W. 30.08.2018]
(2)* ne relève plus de l'autorité wallonne
(2)** relève maintenant de l'autorité wallonne
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 3. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.