12 octobre 2010 - Arrêté royal réglementant les exigences minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en combustible solide (M.B. 24.11.2010)

 

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion des modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article 5, § 1er, 1°;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 7 février 2007;
Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement durable donné, le 5 mars 2007;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 5 mars 2007;
Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 28 mars 2007;
Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté dans le cadre de la Conférence Interministérielle de l'Environnement du 16 janvier 2007;
Vu la notification à la Commission européenne, donné le 8 février 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2010;
Vu l'avis n° 43.026/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté a pour but de fixer les conditions de mise sur le marché des appareils de chauffage alimentés en combustible solide recommandé.

Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° Appareil de chauffage :

- poêle : appareil domestique qui est doté d'une chambre de combustion entièrement close avec une (des) porte(s) foyère(s) normalement fermée(s), qui fournit de la chaleur par rayonnement et/ou par convection, de manière continue ou intermittente et qui peut fournir de l'eau chaude s'il est équipé d'un échangeur de chaleur. L'appareil répond aux définitions, exigences, méthodes d'essai et marquage de la norme NBN EN 13240 dans sa dernière édition;

- insert : appareil domestique qui fournit de la chaleur par rayonnement et/ou par convection, de manière continue ou intermittente, qui est conçu pour être installé dans une niche, une enceinte ou dans la chambre de combustion d'un foyer ouvert et qui peut fournir de l'eau chaude s'il est équipé d'un échangeur de chaleur. L'appareil répond aux définitions, exigences, méthodes d'essai et marquage de la norme NBN EN 13229 dans sa dernière édition;

- chaudière-poêle : appareil domestique qui fournit de l'eau chaude et qui fournit de la chaleur par rayonnement et/ou par convection. La puissance de l'appareil est inférieure ou égale à 50 kW. L'appareil répond aux définitions, exigences, essais et marquage de la norme NBN EN 12809 dans sa dernière édition;

- appareil à granulé de bois : appareil domestique qui fournit de la chaleur par rayonnement et/ou par convection, qui est alimenté automatiquement et uniquement avec des granulés de bois et qui peut fournir de l'eau chaude s'il est équipé d'un échangeur de chaleur. La puissance de l'appareil est inférieure ou égale à 50 kW. L'appareil répond aux définitions, exigences, essais et marquage de la norme NBN EN 14785 dans sa dernière édition;

- chaudière : appareil domestique qui fournit de la chaleur uniquement via un échangeur de chaleur qui utilise de l'eau. L'appareil peut être alimenté manuellement ou automatiquement en combustible. La puissance de l'appareil est inférieure ou égale à 300 kW. L'appareil répond aux définitions, exigences, essais et marquage de la norme NBN EN 303-5 dans sa dernière édition;

- appareil domestique à combustible solide à libération lente de chaleur : appareil qui répond aux définitions, exigences, méthodes d'essai et marquage de la norme NBN EN 15250 dans sa dernière édition;

- feu ouvert : appareil domestique, qui transmet la chaleur par rayonnement et/ou par convection et muni d'une chambre de combustion qui ne peut pas être fermée. L'appareil répond aux définitions, exigences, méthodes d'essai et marquage de la norme NBN EN 13229 dans sa dernière édition;

2° combustibles solides recommandés : combustible de qualité commerciale qui est cité dans les instructions de fonctionnement de l'appareil et qui permet d'atteindre les performances annoncées lors des essais effectués conformément aux normes NBN EN 14961, NBN EN 14785, NBN EN 13240, NBN EN 13229, NBN EN 12809 et NBN EN 303-5.

Suivant ces normes et à titre d'exemple, les combustibles peuvent être des bûches de bois, des granulés de bois (pellets), du charbon, etc;

3° combustibles solides non recommandés : combustible non prévu par le fabricant ou son mandataire établit dans l'Union européenne ou par le service compétent et qui peut par son utilisation, endommager le bon fonctionnement de l'appareil et émettre dans l'atmosphère des polluants dangereux pour la santé et l'environnement;

4° laboratoire accrédité : laboratoire qui répond à la norme ISO 17025;

5° autorité compétente : la Direction générale de l'Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et la Direction générale Energie du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

6° service compétent : l'autorité compétente et les services de surveillance et de contrôle de la DG Energie du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

7° déclaration de conformité : document par lequel le fabricant ou son mandataire établit dans l'Union européenne, déclare que ses appareils sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

Art. 3. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :

les équipements qui n'ont pas la possibilité de fonctionner avec des portes foyères fermées et qui sont construits en maçonnerie ou équivalent.

Conditions de mise sur le marché

Art. 4. § 1er. Il est interdit de mettre sur le marché un appareil de chauffage qui :

1° ne répond pas aux niveaux de rendements et des valeurs d'émissions de polluants du tableau de l'annexe Ire et de l'annexe II;

2° n'est pas muni de sa déclaration de conformité, mentionné à l'article 6.

§ 2. Les niveaux de rendement et les valeurs d'émissions de polluants sont mesurés et calculés suivant les normes précisées dans l'annexe Ire et l'annexe II.

Qualités des combustibles

Art. 5. Dans le cas de l'utilisation des appareils mentionnés à l'article 2, 1°, la qualité des combustibles répond aux normes relatives à la qualité des combustibles recommandés, mentionnées à l'article 2, 2°.

Déclaration de conformité

Art. 6. § 1er. Avant l'entrée en vigueur des phases prévues à l'annexe I, le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union européenne, dresse pour chaque type ou modèle d'appareil, une déclaration de conformité.

Un exemplaire de la déclaration de conformité est transmis pour chaque type ou modèle d'appareils fabriqués à l'autorité compétente. La transmission de la déclaration de conformité est réalisée via l'application informatique : http://www.manufacturer-heating.be

§ 2. La déclaration de conformité contient les informations suivantes :

- le nom du fabricant ou de son mandataire établi dans l'Union européenne;

- la marque commerciale de l'appareil;

- la phrase : « nous certifions par la présente que la série des appareils spécifiée ci-après est conforme au modèle type décrit dans la déclaration de conformité CE, qu'elle est fabriquée et mise sur le marché conformément aux exigences définies dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 réglementant les exigences minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en combustible solide »;

- le type ou le modèle;

- la référence du rapport d'essai, le nom du laboratoire qui a rédigé ce rapport et la référence de la norme utilisée;

- la puissance énoncée en kW ou la gamme des puissances énoncées de la manière suivante : « de ... (inférieure) kW à ... (supérieure) kW;

- le niveau de rendement qui est mesuré et calculé conformément aux normes visées à l'annexe I;

- le niveau du monoxyde de carbone qui est mesuré conformément aux normes visées à l'annexe I;

- le niveau de particules qui est mesuré conformément aux normes visées à l'annexe II;

- des informations environnementales concernant les combustibles solides recommandées;

- des informations environnementales qui concernent les combustibles solides non recommandées.

§ 3. La déclaration de conformité est rédigée en néerlandais, français et allemand.

§ 4. La déclaration de conformité est signée et datée.

§ 5. La déclaration de conformité est insérée dans la notice technique qui est destinée à l'utilisateur final de l'appareil.

Surveillance du marché

Art. 7. § 1er. La vérification de la conformité des appareils par le service compétent, nécessite d'effectuer des essais et mesures par un laboratoire accrédité.

§ 2. Aux fins des essais et mesures visés au paragraphe 1er, le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union européenne, met gratuitement deux appareils identiques à la disposition du service compétent.

§ 3. Le service compétent appose les scellés sur les deux appareils visés au paragraphe 2. Le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union européenne livre le premier appareil au laboratoire agréé; le second appareil est conservé par le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union européenne.

§ 4. Aux fins de contre expertises, le deuxième appareil est vérifié. Dans ce cas, tous les frais sont à charge du fabricant ou de son mandataire établi dans l'Union européenne.

§ 5. Le laboratoire accrédité transmet le rapport d'analyse au service compétent.

Information

Art. 8. Le service compétent publie régulièrement :

- la liste des produits conforme au présent arrêté;

- la liste des combustibles solides recommandés.

Ces listes sont accessibles sur le site web du service compétent ou par fax au 02-524 96 01.

Dispositions finales

Art. 9. Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

_______________

Annexe Ire

Tableau des niveaux de rendement et des émissions de monoxyde de carbone en application de l'article 4, § 1, 1°

Appareils Niveaux minimum de rendement
Conformément aux normes
Valeurs maximales des émissions de monoxydes de carbone
Conformément aux normes
Phase I Phase II Phase III Phase I Phase II Phase III
continu non continu continu non continu continu non continu continu non continu continu non continu continu non continu

Poêle
NBN EN 13240

≥ 65 %

≥ 70 %

≥ 65 %

≥ 75 %

≥ 65 %

≥ 75 %

0.8 %

0.3 %

0.8 %

0.12 %

0.8 %

0.1 %
 

Insert
NBN EN 13229

≥ 65 %

≥ 70 %

≥ 65 %

≥ 75 %

≥ 65 %

≥ 75 %

0.8 %

0.3 %

0.8 %

0.12 %

0.8 %

0.1 %
 

Appareil domestique à combustible solide à libération lente de chaleur NBN EN 15250

≥70 %

≥ 75 %

≥ 75 %

0.3 %

0.12 %

0.1 %

Appareil à granulé de bois
NBN EN 14785

≥ 75 %
à la puissance nominale

≥ 80 %
à la puissance nominale

≥ 85 %
à la puissance nominale

0.04 %
à la puissance nominale

0.03 %
à la puissance nominale

0.02 %
à la puissance nominale

Chaudière-poêle
NBN EN 12809

≥ 75 %
à la puissance nominale

≥ 75 %
à la puissance nominale

≥ 75 %
à la puissance nominale

0.3 %
à la puissance nominale

0.12 %
à la puissance nominale

0.1 %
à la puissance nominale

Chaudière
NBN EN 303-5

≥ 75 %
à la puissance nominale

≥ 75 %
à la puissance nominale

≥ 75 %
à la puissance nominale

5 gr/Nm3
à la puissance nominale

3 gr/Nm3
à la puissance nominale

1,5 gr/Nm3
à la puissance nominale

Feu ouvert
NBN EN 13229

≥ 65 %

≥ 65 %

≥ 65 %

0.8 %

0.8 %

0.8 %

La phase I entre en vigueur 1 an après la publication de l'AR.

La phase II entre en vigueur 3 ans après la publication de l'AR.

La phase III entre en vigueur 6 ans après la publication de l'AR.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 octobre 2010 réglementant les exigences minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en combustible solide.

_______________

Annexe II

Tableau des émissions de particules en application de l'article 4, § 1er, 1°

Emissions de particules mesurées suivant la TS 15883

Appareils Valeurs maximales des émissions de particules
Phase I Phase II Phase III
 

continu

non continu

continu

non continu

continu

non continu

Poêle
NBN EN 13240

300 mg/Nm3

100 mg/Nm3

200 mg/Nm3

75 mg/Nm3

150 mg/Nm3

40 mg/Nm3

Insert
NBN EN 13229

300 mg/Nm3

100 mg/Nm3

200 mg/Nm3

75 mg/Nm3

150 mg/Nm3

40 mg/Nm3

Appareil domestique à combustible solide à libération lente de chaleur NBN EN 15250

100 mg/Nm3

75 mg/Nm3

40 mg/Nm3

appareil à granulé de bois
NBN EN 14785

90 mg/Nm3
à la puissance nominale

50 mg/Nm3
à la puissance nominale

30 mg/Nm3
à la puissance nominale

Chaudière-poêle
NBN EN 12809

300 mg/Nm3
à la puissance nominale

200 mg/Nm3
à la puissance nominale

150 mg/Nm3
à la puissance nominale

Chaudière
NBN EN 303-5

180 mg/Nm3
à la puissance nominale

150 mg/Nm3
à la puissance nominale

100 mg/Nm3
à la puissance nominale

Feu ouvert
NBN EN 13229

300 mg/Nm3

300 mg/Nm3

300 mg/Nm3

La phase I entre en vigueur 1 an après la publication de l'AR

La phase II entre en vigueur 3 ans après la publication de l'AR

La phase III entre en vigueur 6 ans après la publication de l'AR

Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 octobre 2010 réglementant les exigences minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en combustible solide.