Coordination officieuse

3 juillet 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon portant organisation de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat (M.B. 25.07.2008)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 27 mai 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'arrêté du 3 juillet 2008 portant organisation de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat (M.B. 20.08.2009)
- du 14 décembre 2023 (M.B. 25.01.2024)

Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 87, §§ 1er et 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Vu l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;
Vu l'article 5 de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;
Vu les articles 11, 13, §§ 3 et 4, 14, § 2, et 15, § 2, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;
Vu le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat en service à gestion séparée;
Considérant que la mise en oeuvre de ces différentes mesures nécessite l'adaptation du processus décisionnel et des structures administratives y afférentes;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2007;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 septembre 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 7 mai 2008;
[Vu l'avis n° 46.013/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;][A.G.W. 27.05.2009]
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
[Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 5 rétabli par le décret-programme du 17 juillet 2018 ;
Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, les articles 13, §§ 3 et 4, modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2020, 14 et 15, remplacés par le décret du 6 octobre 2010 ;
Vu le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juin 2022 ;
Vu l'avis de la Ministre de la Fonction publique, donné le 13 juillet 2022;
Vu le rapport du 25 août 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu le protocole n° 837 du Comité de Secteur XVI du 17 mars 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qua la demande d'avis a été inscrite le 2 mai 2023 au rôle de la section législation du Conseil d'Etat sous le numéro 73.560/4 ;
Vu la décision de la section législation du 1er juin 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre du Climat et de la Ministre de l'Environnement ;] [A.G.W. 14.12.2023]
Après en avoir délibéré,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Agence : l'Agence wallonne de l'Air et du Climat au sens du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat [...], créée au sein des services du Gouvernement wallon;

[le Ministre : le ou les Ministres qui ont l'Environnement et le Climat dans leurs attributions;]

[...]
[A.G.W. 14.12.2023]

Art. 2. L'Agence est créée au sein du [Service public de Wallonie].

L'Agence est placée sous l'autorité hiérarchique du Ministre.
[A.G.W. 14.12.2023]

CHAPITRE II. - Missions de l'Agence

Art. 3. § 1er. [§ 1er. L'Agence a pour missions :

1° de concourir à la mise en oeuvre cohérente, à la coordination et au suivi du Plan Air Climat Energie ; elle élabore également les budgets d'émission conformément à ce même décret, organise les procédures de participation citoyenne et coordonne les travaux du comité des experts ;

2° d'assurer la gestion administrative et financière du Fonds wallon Kyoto et du Fonds bas carbone et résilience dans les limites des délégations accordées par le Gouvernement ;

3° d'assurer la gestion des comptes de parties et des comptes de personnes de la Région wallonne et, dans ce cadre, de délivrer des avis sur l'opportunité d'acheter ou de vendre des unités telles que visées à l'article 2, 1° et 15° à 18°, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, ainsi que les unités du quota annuel d'émissions ;

4° dans le cadre des relations internationales de la Belgique ainsi que des relations entre les entités belges, en matière de politique de l'air et du climat :

a) de réaliser des expertises ;

b) de préparer et de participer aux négociations des traités, conventions, instruments et accords de coopération fixant les obligations applicables à la Région wallonne en matière de politique de l'air et du climat ;

c) d'assurer les participations financières de la Région wallonne aux organismes issus de ces traités, conventions, instruments et accords de coopération ;

d) de contribuer au financement climatique international de la Wallonie ;

5° de réaliser des études et des analyses afférentes à la qualité de l'air ambiant et intérieur et à l'évolution du climat, et en particulier :

a) récolter des informations et les stocker sous la forme de bases de données ;

b) réaliser des cartographies et des inventaires réguliers d'émissions conformément aux obligations européennes et internationales, en coordination avec les entités compétentes de la Région en matière de géomatique ;

c) établir des études de perspective sur l'évolution des émissions et de la qualité de l'air et du climat à moyen et à long terme et assurer la rédaction de rapports ;

6° de réaliser des études relatives aux effets de la pollution de l'air ambiant et intérieur sur la santé humaine et la qualité de l'environnement, d'assurer la diffusion de l'information et de proposer, en collaboration avec les autres services concernés, des stratégies d'adaptation aux changements climatiques ;

7° de mettre en oeuvre et de coordonner l'observation systématique des changements climatiques en collaboration avec la plateforme wallonne pour le GIEC ;

8° de s'assurer de la mise en oeuvre d'une transition juste en collaboration avec l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique ;

9° d'assurer la mise en oeuvre et la gestion des obligations applicables à la Région wallonne en matière de politique de l'air ainsi qu'en matière de climat, notamment :

a) rédiger les projets de textes assurant la transposition ou la mise en oeuvre en Région wallonne de la réglementation internationale et européenne et, de manière générale, participer à l'élaboration de la législation wallonne en matière de politique de l'air et du climat et à en poursuivre sa mise en oeuvre cohérente dans les autres politiques ;

b) concevoir et développer des projets de plans et programmes visant à exécuter la réglementation internationale et à atteindre les objectifs assignés à la Région wallonne, les soumettre à enquête publique, et le cas échéant faire procéder à l'évaluation de leurs incidences, conformément à la réglementation en vigueur ;

c) formuler des avis et des propositions de mesures et instruments réglementaires, incitatifs, économiques ou autres, participant à cette mise en oeuvre ;

d) proposer et quantifier des objectifs spécifiques à la Région wallonne ;

e) participer activement au développement du réseau de stations de mesures conformément à l'article 32, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à la gestion de la qualité de l'air ambiant, y compris l'utilisation du réseau mobile ;

f) assurer le suivi et la promotion des technologies de réduction des émissions ;

g) fournir tous avis requis par les autorités compétentes dans le cadre des procédures de délivrance de permis et autorisations liés à l'exploitation d'activités à risque ;

h) apporter aux autorités publiques et aux entreprises l'assistance technique et les conseils pour la réalisation de mesures ponctuelles tendant à limiter la pollution ;

10° dans le cadre de la gestion des pollutions existantes et des situations de crise :

a) de mettre à jour l'inventaire des zones particulièrement affectées par la pollution en raison d'émissions chroniques de gaz provenant d'installations ou de phénomènes clairement déterminés et d'élaborer des plans de gestion pour ces zones particulières ;

b) en cas de pollution importante et inopinée, d'élaborer en urgence, en étroite collaboration avec le service SOS Environnement Nature du Département de la Police et des Contrôles du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et, à la requête du ministre, des solutions visant à limiter l'importance et/ou la durée de l'épisode de pollution et de veiller à leur mise en oeuvre immédiate ;

c) d'assurer un rôle d'intermédiation, aux côtés des autorités compétentes, entre les auteurs de la pollution et les personnes ayant subi un préjudice du fait de celle-ci ;

11° dans le cadre du contrôle de la pollution de l'air et des émissions polluantes ainsi qu'en matière d'émissions de gaz à effet de serre :

a) d'apporter son expertise aux organismes de contrôle sous la forme de toute aide spécialisée requise par ceux-ci ;

b) d'assurer la gestion, la validation et l'alimentation des bases de données relatives aux émissions atmosphériques ;

c) d'assurer les missions afférentes à la gestion du système d'échange des quotas qui lui sont confiées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, et par ses arrêtés d'exécution ;

d) de tenir les comptes de la Région wallonne dans le registre belge de gaz à effet de serre ;

e) d'approuver les projets réalisés au titre de la mise en oeuvre conjointe et des projets réalisés au titre du mécanisme pour un développement propre (, en exécution de l'article 15 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto ;

f) de participer à des activités de projet en application de l'article 16, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, en coordination avec les entités compétentes de la Région wallonne en matière de financement de projet et le cas échéant, des entités chargées des relations internationales ;

g) d'approuver les projets et les mécanismes flexibles réalisés au titre de la mise en oeuvre de l'Accord de Paris sur le Climat ;

h) de proposer un programme et de mettre en oeuvre la décision du Gouvernement relative au financement climatique international, pour des projets de coopération bilatérale ou multilatérale, découlant des engagements pris dans le cadre de la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques et de l'Accord de Paris sur le Climat ;

i) d'assurer les missions visées à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ;

j) d'assurer les missions qui lui sont confiées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ;

k) de procéder à l'interprétation des données récoltées dans le cadre de ses missions ;

12° d'exercer une veille sur les projets de recherche, programmes et plans d'action en matière d'air et de climat ;

13° de réaliser la mission de temporisation de certificats verts visée à l'article 42/1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.]

§ 2. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Agence donne aux autorités compétentes des avis relatifs à la réglementation existante et [en cours d'élaboration].

§ 3. L'Agence instaure un guichet unique [...] afin d'assurer l'information, la sensibilisation, la formation du public et des institutions concernées par la problématique de la pollution de l'air et des changements climatiques.

L'Agence développe des campagnes de sensibilisation et d'information visant à renforcer l'engagement des citoyens à contribuer aux mesures et actions diminuant la pollution atmosphérique [, y compris les aspects liés aux zones basse émission].

L'Agence s'efforce de contribuer à ce que l'action régionale soit cohérente avec l'objectif de lutte contre la pollution de l'air et les changements climatiques. Ainsi, dans son implantation et dans ses achats, elle s'efforce d'accorder la priorité aux solutions les moins polluantes.
[A.G.W. 14.12.2023]

Art. 4.[...]
[A.G.W. 14.12.2023]

CHAPITRE III. - [La plateforme de coordination transversale]
[A.G.W. 14.12.2023]

Art. 5. [Il est créé une plateforme de coordination transversale au sein de l'Agence.

La plateforme de coordination transversale est composée par :

1° le Président de l'Agence ;

2° les directeurs.

Dans les six mois qui suivent la désignation du Président, la plateforme de coordination transversale établit le règlement d'ordre intérieur de l'Agence et transmet au ministre le projet de programme de travail de l'Agence, qui vaut pour cinq années.

La plateforme de coordination transversale facilite la mise en oeuvre et le suivi des projets de l'Agence.

La plateforme de coordination transversale peut inviter toute personne à participer à ses travaux en raison de son expérience dans les matières traitées.

La plateforme de coordination transversale est présidée par le Président de l'Agence et se réunit au minimum quatre fois par an.

Les décisions de la plateforme de coordination transversale sont prises au consensus. En cas de parité de voix, la voix du Président est prépondérante.]
[A.G.W. 14.12.2023]

Art. 6. [Chaque année civile, la plateforme de coordination transversale soumet au ministre une proposition de programme de travail pour l'année suivante, établi au regard des missions assignées à l'Agence par l'article 3.]
[A.G.W. 14.12.2023]

Art. 7. [...]
[A.G.W. 14.12.2023]

Art. 8. [La plateforme de coordination transversale soumet au ministre ses besoins en personnel en fonction de l'évolution des missions de l'Agence.]
[A.G.W. 14.12.2023]

CHAPITRE IV. - [Le Président et le Comité d'accompagnement]
[A.G.W. 14.12.2023]

Art. 9. [L'Agence est dirigée par un Président, qui relève du grade d'inspecteur général de rang A3, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.

Le Président de l'Agence préside la plateforme de coordination transversale.

Le Président est chargé de la gestion quotidienne. Il prend toutes les décisions relatives à l'organisation des travaux et au bon fonctionnement de l'Agence.

Le Président de l'Agence fait partie intégrante du Comité de direction du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et, à ce titre, participe, ou son délégué, aux délibérations.

Le Président transmet au Gouvernement wallon, par l'intermédiaire du ministre, le rapport annuel qu'il établit. Ce rapport reprend l'état des lieux des missions exercées par l'Agence au cours de l'année précédente ainsi que le rapport de suivi du Plan Air Climat Energie à la suite des dernières données disponibles, dont les derniers inventaires d'émissions disponibles. Une fois approuvé, ce rapport est publié sur le site internet de l'Agence.

En dehors de ces rapports périodiques, le ministre peut exiger à tout moment du président et de la plateforme de coordination transversale de l'Agence la production ou la communication d'informations relatives à l'exercice de leurs responsabilités.]
[A.G.W. 14.12.2023]

Art. 10. [§ 1er. Il est créé un Comité d'accompagnement au sein de l'Agence visant principalement à optimiser les tâches et les dossiers entre les différents organismes.

Le Comité d'accompagnement ne participe pas à l'établissement du budget, mais peut rendre un avis sur celui-ci.

§ 2. Le Comité d'accompagnement de l'Agence est composé :

1° du Président de l'Agence ;

2° du Directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou son délégué ;

3° du Directeur général du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, ou son délégué ;

4° du Directeur général de l'Institut Scientifique de Service Public, ou son délégué ;

5° du ou des représentants du ministre qui a les compétences de l'Agence dans ses attributions.

Le Comité d'accompagnement est présidé par le Président de l'Agence et se réunit au minimum deux fois par an.]
[A.G.W. 14.12.2023]

CHAPITRE V. - Du budget et des comptes

Section 1re. - Du budget

Art. 11. [...]
[A.G.W. 14.12.2023]

Art. 12. [...]
[A.G.W. 14.12.2023]

Art. 13. [...]
[A.G.W. 14.12.2023]

Art. 14. [...]
[A.G.W. 14.12.2023]

Art. 15. [...]

Les frais de personnel sont à la charge du budget général de la Région wallonne.
[A.G.W. 14.12.2023]

Art. 16. [...]
[A.G.W. 27.05.2009] - [A.G.W. 14.12.2023]

Art. 17. [La plateforme de coordination transversale établit annuellement une proposition budgétaire, accompagnée, le cas échéant, des modifications à apporter au programme de travail visé à l'article 5. Le projet de budget est transmis au Ministre.

La plateforme de coordination transversale peut, concomitamment à l'établissement de la proposition budgétaire visée à l'alinéa 1er, soumettre au ministre une proposition d'accroissement du cadre du personnel.]
[A.G.W. 14.12.2023]

Section 2. - [...]
[A.G.W. 14.12.2023]

Art. 18.[...]
[A.G.W. 14.12.2023]

Art. 19. [...]
[A.G.W. 14.12.2023]

Art. 20. [...]
[A.G.W. 14.12.2023]

Section 3. - De la gestion comptable et financière

Art. 21. [...]
[A.G.W. 14.12.2023]

Art. 22. [...]
[A.G.W. 14.12.2023]

Art. 23. [Dans le cadre de la gestion des plans et programmes visés à l'article 3, § 1er, 8°, b), l'Agence gère des comptes bancaires spécifiques ouverts auprès du caissier de la Région wallonne, sous la direction opérationnelle du Président. Les intérêts créditeurs de ces comptes sont également gérés par l'Agence au moyen d'un compte bancaire spécifique sous la direction opérationnelle du Président.

Le Président décide de l'affectation des produits financiers découlant de la gestion des comptes spécifiques ouverts par l'Agence pour gérer les fonds de tiers obtenus dans le cadre des plans et programmes qu'elle met en oeuvre.]
[A.G.W. 14.12.2023]

Art. 24. [Le Ministre délégué à cette fin par le Gouvernement wallon met à la disposition de l'Agence un trésorier justiciable de la Cour des comptes chargé de la garde des fonds et des valeurs de l'Agence.]
[A.G.W. 14.12.2023]

Art. 25. [...]
[A.G.W. 14.12.2023]

Section IV. - [...]
[A.G.W. 14.12.2023]

Art. 26. [...]
[A.G.W. 14.12.2023]

Art. 27. [...]
[A.G.W. 14.12.2023]

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires, modificatives, finales et diverses

Art. 28. [...]
[A.G.W. 14.12.2023]

Art. 29. [...]
[A.G.W. 14.12.2023]

Art. 30. [...]
[A.G.W. 14.12.2023]

Art. 31. [...]
[A.G.W. 14.12.2023]

Art. 32. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

L'entrée en vigueur du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat en service à gestion séparée est fixée au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 33. Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.