Coordination officieuse
modifié
par le décret :
-
du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les
compétences de la Wallonie (M.B. 24.11.2011)
- du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable (M.B. 29.12.2015 - entrée en vigueur le 01.01.2017)
- du 29 juin 2017
modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat (M.B. 04.08.2017)
- du 13 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2018 (M.B. 26.01.2018)
- le décret du 13 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2024 (M.B. 20.03.2024)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. [L'Agence wallonne de l'air et du climat est érigée en service administratif à comptabilité autonome au sens de l'article 2, 5°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. Elle est dénommée ci-après "l'Agence".](1)
L'Agence a pour objet de soutenir et de promouvoir les politiques tendant à l'amélioration de la qualité de l'air et à la lutte contre les altérations du climat, ainsi que les politiques tendant à l'adaptation aux changements climatiques.
[L'Agence réalise également la mission de temporisation de certificats verts visée à l'article 42/1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.](2)
(1)[Décret 27.10.2011] - [Décret 17.12.2015 - entrée en vigueur le 01.01.2017 ] - (2)[Décret 29.06.2017]
[Art. 1/1. Dans le respect des obligations fixées par le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, l'Agence :
1° élabore un budget annuel comportant l'ensemble de ses recettes et dépenses;
2° tient une comptabilité générale selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double;
3° tient une comptabilité budgétaire en liaison avec la comptabilité générale;
4° met en place un système de contrôle et d'audit internes;
5° dresse un compte annuel.]
[Décret 17.12.2015 - entrée en vigueur le 01.01.2017]
Art. 2. Les recettes de l'Agence wallonne de l'air et du climat sont :
1° une dotation de la Région wallonne établie sur la base du programme d'action de l'Agence;
2° les fonds de tiers attribués à l'Agence pour l'exécution de plans d'actions ou de programmes particuliers;
3° les recettes et bénéfices provenant des activités et de la gestion des comptes de l'Agence;
4° le produit de services rendus à des tiers;
5° une cotisation du Fonds wallon Kyoto, en application de l'article 13, § 2, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, en vue de financer les frais administratifs de gestion par l'Agence du Fonds wallon Kyoto ainsi que les frais liés aux études et prestations de tiers.
Art. 3. Le Gouvernement wallon prend les mesures nécessaires à la gestion des comptes spécifiques ouverts par l'Agence pour gérer les fonds de tiers versés en application de l'article 5, 2°, ainsi que les produits financiers découlant de cette gestion.
Art. 4. Chaque année, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit, et pour la première fois le 30 juin 2010, l'Agence adresse au Parlement wallon un rapport d'activités couvrant l'ensemble des missions qui lui sont confiées par le Gouvernement.
Art. 5. L'article 13, § 2, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, est complété par un 7°, qui se lit :
"7° les études et prestations de tiers nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Agence wallonne de l'air et du climat."
Art. 6. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.