23 mai 1996 - Arrêté du Gouvernement wallon portant modification du Règlement général pour la protection du travail, en ce qui concerne les dépôts de liquides inflammables, visant à limiter les émissions de composés organiques volatils lors du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (M.B.27.06.1996)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 A et 189;
Vu la Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service;
Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée par la loi du 22 juillet 1974;
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique,
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947 notamment les articles 584 et 602;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Considérant l'objectif 3 du chapitre 2 du cahier 1 du Plan d'environnement pour un développement durable approuvé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête :

 

Article 1er. L'article 584 du Règlement général pour la protection du travail approuvé par l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 584. Lorsque les réservoirs ne doivent pas satisfaire aux dispositions particulières relatives aux procédés et aux installations utilisés pour le stockage et le chargement de l'essence dans les terminaux et dans les stations-service, les conduites de sortie et d'entrée d'air dans le réservoir souterrain débouchent à l'air libre à une hauteur suffisante et seront établies de telle manière que le gaz expulsé ne puisse pénétrer dans les locaux voisins."

Art. 2. L'article 602 du même Règlement général est remplacé par la disposition suivante :

"Art 602. Lorsque les tanks ne doivent pas satisfaire aux dispositions particulières relatives aux procédés et aux installations utilisés pour le stockage et le chargement de l'essence dans les terminaux et dans les stations-service, l'évacuation des vapeurs inflammables et la rentrée d'air ne peuvent se faire qu'à la suite d'une surpression ou d'une dépression convenablement choisie et par des évents adéquats. Les soupapes sont réglées de manière que la surpression ne puisse dépasser 200 mm de hauteur d'eau, sauf dans le cas où le tank a été conçu et éprouvé pour des pressions supérieures.
Eventuellement, la récupération des gaz aura lieu par des procédés donnant toute sécurité."

Art. 3. Un point G, intitulé comme suit et comprenant les articles 634bis/1 à 634bis/6 est inséré dans le même Règlement général:

"G. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX PROCEDES ET AUX INSTALLATIONS UTILISES POUR LE STOCKAGE ET LE CHARGEMENT DE L'ESSENCE DANS LES TERMINAUX ET DANS LES STATIONS-SERVICE."

Art. 4. Les articles 634bis/1 à 634bis/6, rédigés comme suit, sont insérés dans le même Règlement général:

Art. 634bis/1.- Définitions

On entend par:

a) "essence" : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additifs, d'une tension de vapeur (méthode Reid) de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL);

b) "vapeur" : tout composé gazeux s'évaporant de l'essence;

c) "installation de stockage" : tout réservoir fixe utilisé dans un terminal pour le stockage de l'essence;

d) "terminal" : toute installation utilisée pour le stockage et le chargement de l'essence dans des véhicules-citernes, des wagons-citernes ou des bateaux, y compris les installations de stockage sur le site de l'équipement;

e) "réservoir mobile" : tout réservoir transporté par voie ferrée, terrestre ou navigable et utilisé pour le transport de l'essence d'un terminal à un autre ou d'un terminal à une station-service pour la distribution d'essence;

f) "station-service" : unité technique et géographique constituée d'installations et/ou d'activités destinées à stocker et à transférer des hydrocarbures liquides à la pression atmosphérique de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur;

g) "installations existantes de stockage de l'essence, installations existantes de chargement de l'essence, stations-service pour la distribution d'essence existantes et réservoirs à essence existants" : les installations, les stations-service pour la distribution d'essence et les réservoirs en exploitation ou ayant fait l'objet d'un permis d'exploiter avant la date de publication du présent arrêté;

h) "nouvelles" installations de stockage de l'essence ou de chargement de l'essence, "nouvelles" stations-service pour la distribution d'essence et "nouveaux" réservoirs à essence : les installations, les stations-service pour la distribution d'essence et les réservoirs qui ne sont pas visés au point g);

i) "débit" : la plus grande quantité annuelle totale d'essence chargée d'une installation de stockage d'un terminal ou d'une station-service pour la distribution d'essence dans des réservoirs mobiles au cours des trois années précédentes;

j) "unité de récupération des vapeurs" : les équipements de récupération d'essence à partir des vapeurs, y compris les éventuels systèmes de réservoirs tampons d'un terminal;

k) "bateau" : un bateau de la navigation intérieure tel que défini au chapitre 1er de la Directive 82/714/CEE du Conseil, du 4 octobre 1982, établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;

l) "valeur de référence cible" : l'orientation donnée pour l'évaluation générale de la conformité des mesures techniques figurant dans les annexes, qui sans être une valeur-limite sert à déterminer le niveau de fonctionnement des installations, terminaux et stations-service pour la distribution d'essence individuels;

m) "stockage intermédiaire de vapeurs" : le stockage intermédiaire dans un réservoir à toit fixe de vapeurs d'un terminal en vue d'un transfert ultérieur vers un autre terminal aux fins de récupération. Le transfert des vapeurs d'une installation de stockage vers une autre d'un même terminal n'est pas considéré comme un stockage intermédiaire de vapeurs au sens du présent arrêté;

n) "installation de chargement" : toute installation d'un terminal où l'essence peut être chargée dans des véhicules-citernes, wagons-citernes ou bateaux-citernes. Les installations de chargement pour véhicules-citernes sont constituées d'un ou de plusieurs portiques;

o) "portique" : toute structure d'un terminal où l'essence peut être chargée dans un seul véhicule-citerne à la fois.

Art. 634bis/2. - Disposition générale

Les exploitants des installations visés par les présentes dispositions transmettent à la Division Prévention des Pollutions et Gestion du Sous-sol ainsi qu'à la Division Police de l'Environnement, pour le 31 janvier 1997, la valeur du débit tel que défini à l'article 634bis/1, i).

Art. 634bis/3. - Dispositions relatives aux installations de stockage des terminaux

§ 1er. Les parois et le toit externes des réservoirs en surface sont recouverts d'une peinture d'un coefficient de réflexion de chaleur rayonnée totale de 70 % ou plus. Les opérations peuvent être programmées de manière à ce qu'elles soient incluses dans les cycles d'entretien usuels des réservoirs, durant une période de trois ans.
La présente disposition n'est pas applicable aux réservoirs reliés à une unité de récupération des vapeurs conforme à l'article 634bis/4, § 2.

§ 2. Les réservoirs munis de toits flottants externes sont équipés d'un joint primaire pour combler l'espace annulaire situé entre la paroi du réservoir et la périphérie extérieure du toit flottant, et d'un joint secondaire fixé sur le joint primaire. Les joints doivent être conçus de manière à permettre une retenue globale des vapeurs de 95 % ou plus, par rapport à un réservoir à toit fixe comparable sans dispositif de retenue des vapeurs (c'est-à-dire un réservoir à toit fixe muni uniquement d'une soupape de vide et de pression).

§ 3. Toutes les nouvelles installations de stockage des terminaux où la récupération des vapeurs est requise en vertu de l'article 634bis/4 doivent :
a) être des réservoirs à toit fixe, reliés à l'unité de récupération des vapeurs conformément aux dispositions de l'article 634bis/4,
ou
b) être conçues avec un toit flottant, soit externe soit interne, doté de joints primaires et secondaires afin de répondre aux exigences en matière de fonctionnement fixées au § 2.

§ 4. Les réservoirs à toit fixe existants doivent:
a) être reliés à une unité de récupération des vapeurs conformément aux dispositions de l'article 634bis/4
ou
b) être équipés d'un toit flottant interne doté d'un joint primaire conçu de manière à permettre une retenue des vapeurs globales de 90 % ou plus, par rapport à un réservoir comparable à toit fixe sans dispositif de retenue des vapeurs.

§ 5. Les dispositions en matière de retenue des vapeurs visées aux §§ 3 et 4 ne s'appliquent pas aux réservoirs à toit fixe des terminaux où le stockage intermédiaire des vapeurs est autorisé conformément à l'article 634bis/4, § 2.

§ 6. Il ne peut être dérogé aux dispositions prévues aux §§ 1er à 5 que selon les règles fixées par l'article 3 de l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail et que s'il est démontré que les nouvelles mesures techniques de réduction de pertes d'essence adoptées ont au moins la même efficacité que les prescriptions auxquelles il est dérogé, et notamment que ces mesures sont telles que la perte totale d'essence résultant du chargement et du stockage du terminal est inférieure à la valeur de référence cible de 0,01 % du débit, exprimée en rapport massique [masse/masse (m/m) du débit].

Art. 634bis/4. - Dispositions relatives aux installations de chargement et de déchargement des réservoirs mobiles dans les terminaux

§ 1er. Tout terminal disposant d'installations pour le chargement de véhicules-citernes comporte au moins un portique conforme aux spécifications de l'article 634bis/6.

§ 2. Les vapeurs générées par déplacement provenant du réservoir mobile en cours de chargement sont renvoyées par un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs, dans une unité de récupération des vapeurs pour une retransformation dans le terminal.

La présente disposition ne s'applique pas aux véhicules-citernes à chargement par le haut.

Dans les terminaux de chargement d'essence dans des bateaux, une unité de brûlage des vapeurs peut remplacer une unité de récupération des vapeurs si la récupération des vapeurs est dangereuse ou techniquement impossible en raison du volume des reflux de vapeurs. Les dispositions relatives aux émissions atmosphériques provenant des unités de récupération des vapeurs s'appliquent également aux unités de brûlage des vapeurs.

Lorsque le terminal a un débit inférieur à 25 000 tonnes par an, le stockage intermédiaire des vapeurs peut remplacer la récupération immédiate des vapeurs au terminal.

§ 3. La concentration moyenne de vapeurs dans les échappements des unités de récupération des vapeurs - corrigée pour dilution lors du traitement - ne doit pas excéder 35 g/Nm3 pour une heure.

Les mesures et analyses sont effectuées au moins tous les trois ans selon les méthodes approuvées par le fonctionnaire technique et correspondant à l'état de l'art au moment où elles sont effectuées.

Elles sont réalisées une première fois dans les douze mois qui suivent le démarrage de l'installation de récupération.

Les mesures et analyses sont effectuées par un laboratoire ou un organisme agréé dans le cadre de la loi du 24 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.

Les mesures sont effectuées pendant une journée de travail complète, de sept heures au minimum, de débit normal.

Les mesures peuvent être continues ou discontinues. Lorsqu'elles sont discontinues, il est effectué au moins quatre mesures par heure.

L'erreur de mesure totale résultant de l'équipement employé, du gaz d'étalonnage et du procédé utilisé ne doit pas dépasser 10 % de la valeur mesurée.

L'équipement employé doit permettre de mesurer des concentrations au moins aussi faibles que 3 g/Nm3

La précision doit être de 95 % au minimum de la valeur mesurée.

§ 4. Les tuyaux de raccordement et les conduites sont régulièrement vérifiés par l'exploitant, au moins tous les trois mois, en vue de détecter des fuites éventuelles; les dates de visites ainsi que les remarques éventuelles sont consignées dans un registre spécial à feuillets non détachables tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.

§ 5. Les opérations de chargement sont interrompues au niveau du portique en cas de fuite de vapeur. Le dispositif nécessaire à ces opérations d'interruption est installé sur le portique.

§ 6. Lorsque le chargement des réservoirs mobiles est effectué par le haut, l'orifice du bras de chargement est maintenu à proximité du fond du réservoir afin d'éviter les giclées.

§ 7. Il ne peut être dérogé aux dispositions prévues aux §§ 1er et 2 que selon les règles fixées par l'article 3 de l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail et que s'il est démontré que les nouvelles mesures techniques de réduction de perte d'essence adoptées ont au moins la même efficacité que les prescriptions auxquelles il est dérogé et notamment que ces mesures sont telles que la perte annuelle totale d'essence résultant du chargement et du déchargement de réservoirs mobiles dans les terminaux est inférieure à la valeur de référence cible de 0,005 % du débit, exprimée en rapport massique [masse/masse (m/m) du débit].

Art. 634bis/5. - Dispositions relatives aux installations de remplissage et de stockage des stations-service pour la distribution d'essence et des terminaux où intervient un stockage intermédiaire de vapeurs

§ 1er. Les vapeurs générées par le versement de l'essence dans les installations de stockage des stations-service pour la distribution d'essence et dans les réservoirs à toit fixe utilisés pour le stockage intermédiaire de vapeurs doivent être renvoyées dans le réservoir mobile qui livre l'essence au moyen d'un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Les opérations de chargement ne peuvent pas être effectuées avant que ces dispositifs ne soient en place et fonctionnent correctement.

§ 2. Il ne peut être dérogé aux dispositions du § 1er que selon les règles fixées par l'article 3 de l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail et que s'il est démontré que les nouvelles mesures techniques de réduction de perte d'essence adoptées ont au moins la même efficacité que les prescriptions auxquelles il est dérogé et notamment que ces mesures sont telles que la perte totale d'essence résultant du remplissage des installations de stockage est inférieure à la valeur de référence cible de 0,01 % du débit, exprimée en rapport massique [masse/masse (m/m) du débit].

Art. 634bis/6. - Spécifications pour le chargement en source, la collecte des vapeurs et la protection contre le dépassement de capacité des véhicules-citernes

§ 1er. Accouplements

1° Le coupleur pour les liquides sur le bras de chargement équipant les installations de chargement est un coupleur femelle correspondant à un adaptateur mâle API de 4 pouces (101,6 mm) placé sur le véhicule et défini par:

- Pratique 1004 recommandée par Institut américain du Pétrole (API RECOMMANDED PRACTICE 1004)

Septième édition Novembre 1988 (SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988)

Chargement en source et récupération des vapeurs pour les véhicules-citernes (Section 2.1.1.1, Type d'adaptateur utilisé pour le chargement en source) (Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 2.1.1.1, Type of Adapter used for Bottom Loading).

2° Le coupleur pour la collecte des vapeurs sur le tuyau de captage des vapeurs du portique de chargement est un coupleur femelle à came et gorge correspondant à un adaptateur mâle à came et gorge API de 4 pouces (101,6 mm) placé sur le véhicule et défini par:

- Pratique 1004 recommandée par Institut américain du Pétrole (API RECOMMANDED PRACTICE 1004)

Septième édition Novembre 1988 (SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988)

Chargement en source et récupération des vapeurs pour les véhicules-citernes (Section 4.1.1.2, Adaptateurs pour la collecte des vapeurs) (Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 4.1.1.2 Vapour Recovery Adapter).

§ 2. Conditions de chargement

Le débit normal de chargement des liquides est de, au maximum, 2 500 litres par minute par bras de chargement.

Lorsque le terminal fonctionne à son débit maximal, le système de collecte des vapeurs du portique de chargement, y compris, le cas échéant, l'unité de récupération des vapeurs, peut générer une contrepression maximale de 55 millibars sur le côté terminal de l'adapteur pour la collecte des vapeurs.

Tous les véhicules homologués à chargement en source sont munis d'une plaque d'identification spécifiant le nombre maximal autorisé de bras de chargement qui peuvent être actionnés simultanément tout en évitant des vapeurs via les soupapes des compartiments lorsque la contrepression maximale du système est de 55 millibars comme spécifié à l'alinéa 2. La plaque d'identification doit être complétée par le constructeur.

§ 3. Connexion de la mise à la terre du véhicule et du système antidébordement - dépassement de capacité

Le portique de chargement est équipé d'une unité de contrôle antidébordement qui, lorsqu'elle est raccordée au véhicule, fournira un signal de sécurité intégrée autorisant le chargement, à condition qu'aucun capteur antidébordement des compartiments ne détecte un haut niveau.

Le véhicule est relié à l'unité de contrôle du portique de chargement via un connecteur électrique standard à 10 broches. Le connecteur mâle est placé sur le véhicule et le connecteur femelle sera fixé à un câble volant relié à l'unité de contrôle du portique de chargement.

Les détecteurs de haut niveau sont des capteurs thermistors à deux fils qui ont un coefficient de température négatif, des capteurs optiques à deux fils, des capteurs optiques à cinq fils ou un dispositif équivalent compatible, à condition que le système soit à sécurité intégrée.

L'unité de contrôle du portique de chargement doit, suivant la nécessité et le progrès technique, convenir à la fois pour les systèmes à deux fils et pour les systèmes à cinq fils.

Le véhicule est relié au portique de chargement via le fil de retour commun des capteurs antidébordement que l'on reliera à la broche n° 10 du connecteur mâle via le châssis du véhicule. La broche standardisée n° 10 du connecteur femelle est reliée au boîtier de l'unité de contrôle qui est reliée au réseau de terre du portique de chargement.

Tous les véhicules homologués à chargement en source sont équipés d'une plaque d'identification conforme au § 2 de l'alinéa 3, spécifiant le type de capteurs antidébordement qui ont été installés.

§ 4. Positionnement des connections

La conception des équipements de chargement des liquides et de captage des vapeurs du portique de chargement est fondée sur l'enveloppe de connexion du véhicule.

Les centres des adaptateurs pour les liquides sont alignés à une hauteur qui sera 1,4 mètre au maximum (non chargé) et de 0,5 mètre au minimum (chargé); la hauteur souhaitable est située entre 0,7 et 1 mètre.

L'espacement horizontal des adaptateurs n'est pas inférieur à 0,25 mètre (l'espacement minimal souhaitable est de 0,3 mètre).

Tous les adaptateurs pour les liquides sont placés à l'intérieur d'une enveloppe ne dépassant pas 2,5 mètres de longueur.

L'adaptateur pour la collecte des vapeurs doit être placé de préférence à droite des adaptateurs pour les liquides et à une hauteur maximale de 1,5 mètre (non chargé) et minimale de 0,5 mètre (chargé).

Le connecteur de la mise à la terre et du système antidébordement est placé à droite des adaptateurs pour les liquides et pour la collecte des vapeurs et à une hauteur maximale de 1,5 mètre (non chargé) et minimale de 0,5 mètre (chargé).

Le système de connexion visé à l'alinéa 6 est placé sur un seul côté du véhicule.

§ 5. Sécurités

1° Mise à la terre et système antidébordement

Le chargement n'est autorisé que si un signal est donné à cet effet par l'unité de contrôle combinée de la mise à la terre et du système antidébordement.

En cas de dépassement de capacité ou d'interruption de la mise à la terre du véhicule, l'unité de contrôle du portique de chargement ferme la vanne de contrôle du chargement sur le portique.

2° Détection de la collecte des vapeurs

Le chargement n'est autorisé que si le tuyau de collecte des vapeurs a été relié au véhicule et si les vapeurs déplacées peuvent passer librement du véhicule dans le système de collecte des vapeurs de l'installation.

Art. 5. § 1er. Les §§ 1er à 6 de l'article 634bis/3 entrent en vigueur:

a) au jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge pour les nouvelles installations;

b) à partir du 1er janvier 1999 pour les installations de stockage existantes, lorsque le débit de chargement du terminal est supérieur à 50 000 tonnes par an;

c) à partir du 1er janvier 2002 pour les installations de stockage existantes, lorsque le débit de chargement du terminal est supérieur à 25 000 tonnes par an;

d) à partir du 1er janvier 2005 pour les autres installations existantes de stockage dans les terminaux.

§ 2. Les §§ 1er à 7 de l'article 634bis/4 entrent en vigueur:

a) au jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge aux nouveaux terminaux pour le chargement de véhicules-citernes, de wagons-citernes et/ou de bateaux;

b) à partir du 1er janvier 1999 pour les terminaux existants affectés au chargement de véhicules-citernes, de wagons-citernes et/ou de bateaux si le débit est supérieur à 150 000 tonnes par an;

c) à partir du 1er janvier 2002 pour les terminaux existants affectés au chargement de véhicules-citernes et de wagons-citernes, si le débit est supérieur à 25 000 tonnes par an;

d) à partir du 1er janvier 2005 pour les installations de chargement existant dans les terminaux affectés au chargement de véhicules-citernes et de wagons-citernes.

§ 3. Les §§ 1er et 2 de l'art. 634bis/5 entrent en vigueur:

a) au jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge pour les nouvelles stations-service pour la distribution d'essence;

b) à partir du 1er janvier 1999 :
- pour les stations-service pour la distribution d'essence existantes d'un débit supérieur à 1000 m3 par an;
- pour les stations-service pour la distribution d'essence existantes, quel que soit leur débit, qui sont intégrées dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail;

c) à partir du 1er janvier 2002, pour les stations-service pour la distribution d'essence existantes d'un débit supérieur à 500 m3 par an;

d) à partir du 1er janvier 2005, pour toutes les autres stations-service pour la distribution d'essence existantes.

§ 4. Les dispositions de l'article 634bis/6 entrent en vigueur pour tous les portiques de chargement de véhicules-citernes de tous les terminaux existants dont le débit est supérieur à 10 000 tonnes par an à partir du 1er janvier 2005.

Art. 6. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.