BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la
pollution atmosphérique, notamment les articles 1er et 3;
Vu la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce;
Vu la loi du 26 septembre 1988 portant approbation de la
Convention de Vienne pour la protection de la couche
dozone, et des annexes I et II, faites à Vienne le 23
mars 1985;
Vu la loi du 29 décembre 1988 portant approbation du Protocole
de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la
couche dozone, et de lannexe A, faits à
Montréal le 16 septembre 1987;
Vu larrêté royal du 21 décembre 1974 déterminant les
conditions dexercice de lactivité professionnelle
dinstallateur-frigoriste dans les petites et moyennes
entreprises du commerce et de lartisanat;
Vu lavis du Conseil supérieur dHygiène publique du
26 septembre 1990;
Vu les lois sur le Conseil dEtat, coordonnées le 12
janvier 1973, notamment larticle 3, § 1er,
modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu lurgence;
Considérant lurgence de prendre des mesures permettant de
réduire lutilisation par le secteur du froid de composés
chlorofluorocarbonés qui appauvrissent la couche dozone,
afin de bannir la consommation de ces substances dans les délais
fixés par le Protocole de Montréal et par le Règlement de la
Communauté européenne en la matière;
Considérant que le passage à dautres fluides
frigorigènes requiert des conversions de processus et que
celles-ci ne sont techniquement et économiquement réalisables
que si le secteur peut les étaler sur une période suffisamment
longue. Etant donné que léchéance de cette période est
fixée par des engagements internationaux, elle devrait prendre
cours le plus rapidement possible.
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre
Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques et du
Plan et de Notre Secrétaire dEtat à lEnvironnement,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. On entend, au sens du présent arrêté par :
1° "composés chlorofluorocarbonés": les dénominations CFC 11, CFC 12, CFC 113, CFC 114 et CFC 115, respectivement le trichlorofluorométhane, le dichlorodifluorométhane, le trichlorotrifluoroéthane, le dichlorotétrafluoroéthane et le chloropentafluoréthane, ainsi que leurs mélanges, entre eux ou avec dautres substances;
2° "installation frigorifique": lensemble des éléments et des appareils nécessaires au fonctionnement dun système contenant du fluide frigorigène, prévu pour extraire ou rejeter de la chaleur; ce sont entre autres les installations de réfrigération, de conditionnement dair et les pompes à chaleur;
3° "niveau de référence": la somme du contenu et des remises à niveau de fluide frigorifique (cette somme est dénommée ci-après "emploi") en 1986 ou, lorsque celle-ci ne peut être déterminée, la somme établie entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1990; ce niveau de référence est calculé par installation frigorifique;
4° "opérations": le montage, la mise en service, les modifications, les réparations, lentretien, le démontage et la démolition des installations frigorifiques;
5° "le Ministre": le Ministre qui a lEnvironnement dans ses attributions.
Art. 2. § 1er. Il est interdit, à partir du 1er avril 1991, dutiliser des fluides frigorigènes contenant, en tout ou en partie, des composés chlorofluorocarbonés mentionnés à larticle 1er dans les installations frigorifiques qui, au-delà de cette date, sont mises en service ou font lobjet de transformations portant sur ladaptation à de nouveaux fluides frigorigènes.
§ 2. Lemploi des fluides frigorigènes mentionnés au § 1er, dans les installations frigorifiques mises en service avant le 1er avril 1991, sera limité par propriétaire de ces installations, par rapport au niveau de référence:
- de 25 % pendant la période du 1er avril au 31 décembre 1991 et pour lannée suivante;
- de 50 % pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1993;
- de 80 % pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et pour chaque période suivante dun an.
A partir du 1er janvier 1995, lemploi des fluides frigorigènes mentionnés à larticle 1er est interdit sauf sil est fait la preuve quil sagit de fluides provenant du recyclage.
A partir du 1er janvier 1998, lemploi ainsi que la détention, même à des fins de recyclage, de fluides frigorigènes mentionnés à larticle 1er, sont interdits.
§ 3. Les opérations ayant trait aux installations frigorifiques utilisant des composés chlorofluorocarbonés mentionnés à larticle 1er doivent être réalisées par des techniciens qualifiés ou des firmes compétentes, notamment ceux et celles qui disposent de lattestation délivrée en vertu de larrêté royal du 21 décembre 1974, et utilisant un appareillage prévu à cet effet.
Le fluide frigorigène récupéré doit être envoyé vers un centre de traitement.
Afin de minimiser les fuites éventuelles de composés chlorofluorocarbonés, les installations frigorifiques visées par le présent arrêté doivent faire lobjet des entretiens préventifs suivant les procédures décrites par les normes et codes de bonne pratique existant au moment de ces opérations
§ 4. En vue de vérifier la mise en concordance des chiffres susmentionnés, les importateurs, embouteilleurs, grossistes des fluides frigorigènes repris à larticle 1er du présent arrêté sont tenus de communiquer trimestriellement au Ministre, les quantités fournies, par type de fluide, avec ou sans recyclage, avec les mentions de date de fourniture, nom, adresse et n° de TVA des consommateurs, et ce pour la première fois le 30 juin 1991 au plus tard.
Les niveaux de référence sont envoyés au Ministre le 30 juin 1991 au plus tard.
De plus, les utilisateurs, firmes dinstallation, dentretien, de dépannage, techniciens compétents pour le remplissage et le soutirage des fluides frigorigènes ont lobligation de tenir à disposition des statistiques trimestrielles demploi, par installation frigorifique, de composés chlorofluorocarbonés avec indication des quantités utilisées, types de fluides, recyclés ou non, lieu dutilisation, nom et adresse de lutilisateur avec n° de TVA, et ce pour la première fois le 30 juin 1991 au plus tard.
Art. 3. § 1er. Les dispositions prévues à larticle 2 du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations frigorifiques dont la charge en fluide frigorigène est inférieure à 10 kg pour les installations fonctionnant avec un système de détente thermostatique, et inférieur à 3 kg avec système de détente par capillaire, pour autant que le matériel électromécanique disponible sur le marché ne permette pas lutilisation des fluides frigorigènes non visés à larticle 1er; dans le cas contraire, la date dinterdiction mentionnée à larticle 2, § 1er, sera fixée par le Ministre.
§ 2. La charge du § 1er est déterminée en additionnant les charges de toutes les installations situées dans un même bâtiment ou établissement. Cette détermination nest toutefois pas dapplication pour les immeubles destinés exclusivement à lhabitation privée, pour autant quil soit satisfait aux conditions du § 1er.
Art. 4. Le Ministre peut accorder par voie darrêté ministériel des dérogations aux dispositions prévues à larticle 2 du présent arrêté pour certaines applications pour lesquelles il nexiste pas encore de méthodes alternatives satisfaisantes.
Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques de commerce.
Art. 6. Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire dEtat à lEnvironnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté.