Coordination officieuse

27 novembre 1989 - Arrêté royal interdisant l'utilisation de certains composés chlorofluorocarbonés dans les aérosols (M.B. 05.12.1989)

modifié par l'arrêté royal du 15 juin 1990 (M.B. 05.07.1990)

 

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment les articles 1er et 3;
Vu la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce;
Vu la loi du 26 septembre 1988 portant approbation de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, et des annexes I et II, fait
es à Vienne le 23 mars 1985;
Vu la loi du 29 décembre 1988 portant approbation du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et de l’annexe A, fait
s à Montréal le 16 septembre 1987;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène
du 27 juillet 1989;
[ Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène du 28 mars 1990 ; ] [A.R. 15.06.1990]
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l’urgence;
Considérant qu’il importe de prendre d’urgence des mesures de protection de la couche d’ozone en interdisant l’utilisation dans les aérosols, lorsque des méthodes alternatives existent, de composés de chlorofluorocarbonés destructeurs de la couche d’ozone;
[ Considérant qu'il importe de prendre d'urgence des mesures visant à sensibiliser le public à la protection de la couche d'ozone; ] [A.R. 15.06.1990]
Considérant que l’industrie doit disposer, à cet effet, du temps nécessaire pour effectuer les reconversions du processus requises;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires économiques et du Plan et de Notre Secrétaire d’Etat à l’Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons :

 

Article 1er. Il faut entendre dans le présent arrêté par les dénominations CFC 11, CFC 12, CFC 113, CFC 114 et CFC 115, respectivement les composés chimiques de trichlorofluorométhane, dichlorodifluorométhane, trichlorotrifluoroéthane, dichlorotétrafluoroéthane et chloropentafluoréthane.

Art. 2. Il est interdit, à partir du 1er janvier 1990, d’utiliser des composés de chlorofluorocarbonés mentionnés à l’article 1er pour le remplissage des aérosols.

Art. 3. Le Ministre de l’Environnement peut, par dérogation aux dispositions d’interdiction visées à l’article 1er, accorder par arrêté ministériel des dérogations pour certaines applications pour lesquelles il n’existe pas encore de méthodes alternatives satisfaisantes.

Art. 4. Au plus tard le 1er décembre 1989, le texte suivant sera apposé sur les aérosols mis sur le marché belge et contenant des composés chlorofluorocarbonés mentionnés à l’article 1er : " Contient du CFC 11 (ou 12, 113, 114, 115) qui détruit la couche d’ozone ". Ce texte sera apposé de façon indélébile, clairement visible et se détachant nettement sur le fond dans la ou les langue(s) de la région où le produit est commercialisé.

[Art. 4bis. Au plus tard au 1er août 1990, la mention suivante sera apposée sur les aérosols mis sur le marché en Belgique et ne contenant pas de composés de chlorofluorocarbones "ne porte pas atteinte à la couche d'ozone".

Ce texte sera apposé de façon clairement lisible et se détachant nettement sur le fond dans la ou les langues de la région où le produit est commercialisé.]
[A.R. 15.06.1990]

Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.

Art. 6. Notre Secrétaire d’Etat à l’Environnement est chargé de l’exécution du présent arrêté.