Coordination officieuse
modifié par l'arrêté royal du 15 juin 1990 (M.B. 05.07.1990)
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la
pollution atmosphérique, notamment les articles 1er et 3;
Vu la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce;
Vu la loi du 26 septembre 1988 portant approbation de la
Convention de Vienne pour la protection de la couche
dozone, et des annexes I et II, faites à Vienne le 23 mars 1985;
Vu la loi du 29 décembre 1988 portant approbation du Protocole
de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la
couche dozone, et de lannexe A, faits à Montréal le 16 septembre 1987;
Vu lavis du Conseil supérieur dhygiène du
27 juillet 1989;
[ Vu
lavis du Conseil supérieur dhygiène du
28 mars 1990 ; ] [A.R.
15.06.1990]
Vu les lois sur le Conseil dEtat, coordonnées le 12
janvier 1973, notamment larticle 3, § 1er,
modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu lurgence;
Considérant quil importe de prendre durgence des
mesures de protection de la couche dozone en interdisant
lutilisation dans les aérosols, lorsque des méthodes
alternatives existent, de composés de chlorofluorocarbonés
destructeurs de la couche dozone;
[ Considérant qu'il
importe de prendre d'urgence des mesures visant à sensibiliser
le public à la protection de la couche d'ozone; ]
[A.R. 15.06.1990]
Considérant que lindustrie doit disposer, à cet effet, du
temps nécessaire pour effectuer les reconversions du processus
requises;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre
Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires économiques et du
Plan et de Notre Secrétaire dEtat à lEnvironnement,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Il faut entendre dans le présent arrêté par les dénominations CFC 11, CFC 12, CFC 113, CFC 114 et CFC 115, respectivement les composés chimiques de trichlorofluorométhane, dichlorodifluorométhane, trichlorotrifluoroéthane, dichlorotétrafluoroéthane et chloropentafluoréthane.
Art. 2. Il est interdit, à partir du 1er janvier 1990, dutiliser des composés de chlorofluorocarbonés mentionnés à larticle 1er pour le remplissage des aérosols.
Art. 3. Le Ministre de lEnvironnement peut, par dérogation aux dispositions dinterdiction visées à larticle 1er, accorder par arrêté ministériel des dérogations pour certaines applications pour lesquelles il nexiste pas encore de méthodes alternatives satisfaisantes.
Art. 4. Au plus tard le 1er décembre 1989, le texte suivant sera apposé sur les aérosols mis sur le marché belge et contenant des composés chlorofluorocarbonés mentionnés à larticle 1er : " Contient du CFC 11 (ou 12, 113, 114, 115) qui détruit la couche dozone ". Ce texte sera apposé de façon indélébile, clairement visible et se détachant nettement sur le fond dans la ou les langue(s) de la région où le produit est commercialisé.
[Art. 4bis. Au plus tard au 1er août 1990, la mention suivante sera apposée sur les aérosols mis sur le marché en Belgique et ne contenant pas de composés de chlorofluorocarbones "ne porte pas atteinte à la couche d'ozone".
Ce texte sera apposé de façon clairement lisible et se
détachant nettement sur le fond dans la ou les langues de la
région où le produit est commercialisé.]
[A.R. 15.06.1990]
Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.
Art. 6. Notre Secrétaire dEtat à lEnvironnement est chargé de lexécution du présent arrêté.