Coordination officieuse
modifié par l'arrêté royal du 24 avril 1990 (M.B. 19.05.1990)
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne,
signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2
décembre 1957;
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la
pollution atmosphérique;
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par
terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 6 février 1970, concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives à la réception des
véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier
lieu par la directive 87/403/CEE du Conseil du 25 juin 1987;
Vu la directive 70/220/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre
contre la pollution de lair par les gaz provenant des
moteurs équipant les véhicules à moteur, modifiée notamment
par les directives 83/351/CEE du Conseil du 16 juin 1983 et
88/76/CEE du Conseil du 3 décembre 1987;
Vu la directive 88/77/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 3 décembre 1987, concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre
contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs
diesel destinés à la propulsion des véhicules;
[Vu la directive 88/436/CEE du Conseil des
Communautés européennes du 16 juin 1988, modifiant la directive
70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la
pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs équipant
les véhicules à moteur (limitation des émissions de particules
polluantes par les moteurs diesel);] [A.R. 24.04.1990]
[Vu la directive 89/458/CEE du Conseil des
Communautés européennes du 18 juillet 1989, modifiant, en ce
qui concerne les normes européennes d'émission pour les
automobiles de cylindrée inférieure à 1,4 litre, la directive
70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la
pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur;]
[A.R. 24.04.1990]
Vu larrêté royal du 15 mars 1968 portant
règlement général sur les conditions techniques auxquelles
doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques,
leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité,
modifié en dernier lieu par larrêté royal du 9 mai 1988;
Vu lavis du Conseil supérieur dhygiène publique,
donné le 9 décembre 1988;
[Vu lavis du Conseil supérieur
dhygiène publique, donné le 24 janvier 1990;]
[A.R. 24.04.1990]
Vu lavis de la commission consultative
administration-industrie, donné le 2 décembre 1988;
[Vu lavis de la commission
consultative administration-industrie, donné le 28 novembre
1989;] [A.R. 24.04.1990]
[Considérant que les exécutifs ont été associés
conformément aux dispositions de l'article 6, § 4, 3°, de la
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
modifiée par la loi du 8 août 1988;] [A.R.
24.04.1990]
Vu les lois sur le Conseil dEtat, coordonnées
le 12 janvier 1973, notamment larticle 3, § 1er,
modifié par la loi du 9 août 1980 [et du 4
juillet 1989]; [A.R. 24.04.1990]
Vu lurgence;
Considérant quil convenait de prendre, avant le 1er
juillet 1988, les mesures nécessaires pour se conformer aux
dispositions de la directive 88/76/CEE du Conseil des
Communautés européennes du 3 décembre 1987 modifiant la
directive 70/220/CEE, concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre
contre la pollution de lair par les gaz provenant des
moteurs équipant les véhicules à moteur;
[Considérant l'obligation de prendre avant
le 1er octobre 1988, les mesures nécessaires pour se conformer
aux dispositions de la directive 88/436/CEE;] [A.R.
24.04.1990]
Considérant quil était nécessaire
dactualiser durgence la législation belge en
matière de pollution de lair par les véhicules à moteur;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre
des Communications et de Notre Secrétaire dEtat à
lEnvironnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article 1er. Pour lapplication des dispositions du présent arrêté, on entend par véhicule, tout véhicule à moteur à allumage commandé ou à moteur à allumage par compression, destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues, une masse maximale autorisée dau moins 400 kg et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 50 km/h, à lexception des tracteurs agricoles et machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics.
Art. 2. Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :
2.1. tous les véhicules à moteur à allumage commandé;
2.2. les véhicules à moteur à allumage par compression de la catégorie M1 telle que définie à larticle 1er, point 2.1.1., de larrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
2.3. les véhicules à moteur à allumage par compression de la catégorie N1 telle que définie à larticle 1er, point 2.2.1., du même arrêté, à lexception des véhicules pour lesquels lagrément par type a été accordé sur base de la directive 88/77/CEE du Conseil des Communautés européennes du 3 décembre 1987, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules.
Art. 3. [ 3.1.Les véhicules ayant une cylindrée supérieure à 2.000 cm3, dont la demande dagrément par type est introduite à partir du 1er octobre 1989, doivent satisfaire aux prescriptions relatives à lémission de gaz polluants ainsi quaux exigences en matière de carburant, contenues dans la directive 70/220/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de lair par les gaz provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur, telle que modifiée par la directive 88/76/CEE.
3.2. Les véhicules ayant une cylindrée inférieure à 1.400 cm3, dont la demande dagrément par type est introduite à partir du 1er juillet 1992, doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 89/458/CEE.
3.3. Les véhicules ayant une cylindrée allant de 1.400 cm3 jusquà 2.000 cm3, dont la demande dagrément par type est introduite à partir du 1er janvier 1992, doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 88/76/CEE. Cette obligation est toutefois postposée au 1er janvier 1995 pour les véhicules équipés dun moteur à allumage par compression de type injection directe.
3.4. Pour les véhicules repris à lannexe I, point 8.1., de la même directive, dont la demande dagrément par type est introduite à partir du 1er octobre 1989, les valeurs limites à appliquer sont celles figurant aux tableaux des points 5.2.1.1.4 (réception) et 7.1.1.1 (contrôle de la conformité) de lannexe I à la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 83/351/CEE.
3.5. Les véhicules équipés
dun moteur à allumage par compression, dont la demande
dagrément par type est introduite à partir du 1er janvier
1991, doivent satisfaire aux prescriptions de la directive
70/220/CEE précitée, telle que modifiée par la directive
88/436/CEE. Cette obligation est toutefois postposée au 1er
janvier 1995 pour les véhicules équipés dun moteur à
allumage par compression de type injection directe.]
[A.R. 24.04.1990]
Art. 4. La demande dagrément par type doit être accompagnée dune copie du document intitulé "Annexe à la fiche de réception CEE dun type de véhicule en ce qui concerne lémission de gaz polluants par le moteur " dont le modèle fait lobjet de lannexe VII à la directive 70/220/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 88/76/CEE. Cette copie a valeur de preuve quun véhicule répond aux exigences visées à larticle 3.
Art. 5. 5.1. En Belgique, le document visé à larticle 4 peut être obtenu auprès de lAdministration des Transports, Direction B1, Cantersteen 12, à B-1000 Bruxelles, sur base dessais effectués par le laboratoire de mécanique-transport de lEcole royale militaire, avenue de la Renaissance 30, à B-1040 Bruxelles.
5.2. Ces essais ont lieu dans les conditions et suivant les méthodes prévues par la même directive. Le coût de ces essais est à charge du demandeur.
Art. 6. Le contrôle de la conformité de la production au type agréé a lieu dans les conditions prévues à lannexe I, point 7, à la directive 70/220/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 88/76/CEE.
Art. 7. [ 7.1.Les véhicules ayant une cylindrée supérieure à 2.000 cm3, mis en circulation à létat neuf à partir du 1er janvier 1990, doivent satisfaire aux prescriptions relatives à lémission de gaz polluants ainsi quaux exigences en matière de carburant, contenues dans la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 88/76/CEE.
7.2. Les véhicules ayant une cylindrée inférieure à 1.400 cm3, mis en circulation à létat neuf à partir du 1er janvier 1993, doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 89/458/CEE.
7.3. Les véhicules ayant une cylindrée allant de 1.400 cm3 jusquà 2.000 cm3, mis en circulation à létat neuf à partir du 1er janvier 1994, doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 88/76/CEE. Cette obligation est toutefois postposée au 1er janvier 1997 pour les véhicules équipés dun moteur à allumage par compression de type injection directe.
7.4. Pour les véhicules repris à lannexe I, point 8.1., de la même directive, mis en circulation à létat neuf à partir du 1er janvier 1991, les valeurs limites à appliquer sont celles figurant aux tableaux des points 5.2.1.1.4 (réception) et 7.1.1.1 (contrôle de la conformité) de lannexe I à la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 83/351/CEE.
7.5. Les véhicules équipés dun moteur à allumage par compression, mis en circulation à létat neuf à partir du 1er janvier 1992, doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 88/436/CEE. Cette obligation est toutefois postposée au 1er janvier 1997 pour les véhicules à allumage par compression de type injection directe.
7.6. Aux dates reprises aux points 7.1 à 7.5, le Ministre des Communications ou son délégué doit être en possession de la copie du document visé à larticle 4 pour tous les types de véhicules concernés.
Lorsque le constructeur ou son
mandataire naccomplit pas cette formalité, la validité
des procès-verbaux dagrément qui ne satisfont pas aux
prescriptions de la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par
la directive 89/458/CEE, est doffice limitée à la date
reprise en regard des différents types de véhicules concernés.]
[A.R. 24.04.1990]
Art. 8. Toute modification du type de véhicule tel que visé à lannexe I, point 2.1, à la directive 70/220/CEE, modifiée en dernier lieu par la [directive 89/458/CEE], doit être portée à la connaissance du Ministre des Communications ou de son délégué.
Celui-ci jugera sil
sagit dune modification essentielle. Dans
laffirmative, un nouvel agrément par type doit être
demandé.
[A.R. 24.04.1990]
Art. 9. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie des peines prévues par la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
Art. 10. Sont chargés de rechercher les infractions au présent arrêté:
10.1. le personnel de la gendarmerie et le personnel de la police communale, ainsi que rurale, y compris les agents auxiliaires;
10.2. les fonctionnaires et agents de lAdministration des Transports et du Comité supérieur de Contrôle, investis dun mandat de police judiciaire.
Dans lexercice de leur mission, ces agents ont les pouvoirs qui leur sont attribués par la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
La mission exercée par les agents précités a uniquement pour objet de vérifier si les prescriptions du présent arrêté sont respectées; elle est toute dintérêt public, ne comporte aucune responsabilité et ne peut faire naître aucune obligation à charge du service de contrôle.
Art. 11. Notre Ministre des Communications et Notre Secrétaire dEtat à lEnvironnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté.