Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par
les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993, notamment
l'article 6, § 1er, X, 1°;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par
l'arrêté royal du 16 mars 1968 et les lois modificatives;
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution
atmosphérique;
Vu la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement sur la
police de la circulation routière et les arrêtés royaux modificatifs;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des
compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du
Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 2010,
notamment l'article 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et
la gestion de la qualité de l'air ambiant, notamment l'article 24, § 2, alinéa
3, 5°;
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et
les conditions particulières de placement de la signalisation routière et les
arrêtés modificatifs;
Vu l'avis n° 4963422/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2011, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'article 24, § 2, de la Directive 2008/50/CE du Parlement
européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et
un air pur pour l'Europe impose d'atteindre des niveaux de qualité de l'air et
d'établir des mesures à prendre à court terme en cas de risque de dépassement
des valeurs limites ou seuils d'alerte; qu'un plan d'action à court terme sera
prochainement adopté par la Région wallonne;
Considérant qu'en étroite concertation avec le Gouvernement fédéral, les Régions
flamande et de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement wallon a décidé de prendre
une série de mesures notamment afin de limiter les effets de la pollution de
l'air dont la limitation de la vitesse à 90 km/h;
Sur proposition du Ministre des Travaux publics,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe.
Art. 2. Lorsque le seuil d'alerte au sens de l'article 3, 29°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant est atteint, la vitesse autorisée pour tous les véhicules est limitée à nonante kilomètres/heure sur les autoroutes nos A3, A13, A25, A602, A604, A15, A54, R3, A503, A7, A16, A8 et A17, sur les sections suivantes :
Autoroute n° A3 :
entre l'échangeur de Loncin et l'échangeur d'Herve (de la PK 82.9 à la PK 105.5).
Autoroute n° A13 :
entre l'échangeur de Boirs et l'échangeur de Vottem (de la PK 109.0 à la PK 111.0).
Autoroute n° A25 :
entre l'échangeur de Cheratte et l'échangeur de Coronmeuse (de la PK 8.1 à la PK 15.4).
Autoroute n° A602 :
entre l'échangeur de Loncin et l'échangeur de Burenville (de la PK 0.0 à la PK 6.2).
Autoroute n° A604 :
entre l'échangeur de Grâce-Hollogne et l'échangeur de Seraing (de la PK 0.0 à la PK 5.0).
Autoroute n° A15 :
entre l'échangeur de Saint-Georges et l'échangeur de Loncin (de la PK 0.0 à la PK 12.9).
Autoroute n° A15 :
entre l'échangeur de Sambreville et l'échangeur de Saint-Georges (de la PK 12.9 à la PK 68.2).
Autoroute n° A15 :
entre l'échangeur de Sambreville et l'échangeur de Bois-d'Haine (de la PK 68.2 à la PK 98.3).
Autoroute n° A15 :
entre l'échangeur de Bois-d'Haine et l'échangeur d'Houdeng-Goegnies (de la PK 98.3 à la PK 102.0).
Autoroute n° A54 :
entre l'échangeur de Thiméon et l'échangeur de Charleroi (de la PK 16.7 à la PK 23.0).
Autoroute R0 (E19) :
Wauthier-Braine/Haut-Ittre : entre les PK 71.400 à 75.700.
Autoroute R0 :
Haut-Ittre/La Hulpe : entre les PK 0.00 et 14.100.
Autoroute A4 (E411) :
Rosières/Bierges : entre les PK 13.500 à 17.000.
Autoroute n° R3 :
sur toute la longueur (de la PK 0.0 à la PK 32.6).
Autoroute n° A503 :
sur toute la longueur (de la PK 0.0 à la PK 3.5).
Autoroute n° A7 :
entre l'échangeur d'Houdeng-Goegnies et l'échangeur d'Hautrage (de la PK 41.3 à a PK 71.6).
Autoroute n° A7 (E19) :
Haut-Ittre/Nivelle-Nord : entre les PK 17.500 à 21.000.
Autoroute n° A16 :
entre l'échangeur d'Hautrage et l'échangeur de Tournai-Kain (de la PK 0.0 à la PK 35.2).
Autoroute n° A17 :
entre l'échangeur de Marquain et la limite de la province du Hainaut (de la PK 0.0 à la PK 17.0).
Autoroute n° A8 :
entre l'échangeur de Tournai-Kain et l'échangeur de Marquain (de la PK 65.3 à la PK 73.7).
Art. 3. La mesure d'interdiction est matérialisée par des signaux routiers C43 portant mention "90 km/h" ou par des panneaux à messages variables.
Art. 4. Les charges résultant du placement, de l'entretien, du renouvellement et du contrôle de la signalisation incombent aux services de la Région wallonne.
Art. 5. L'arrêté ministériel du 5 juin 2008 portant règlement sur la police de la circulation routière, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2008, est abrogé.
Art. 6. Le Ministre des Travaux publics et le Ministre de l'Environnement, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.