Coordination officieuse
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
-
du 4 juillet 2002 relatif à la
procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement (M.B. 21.09.2002)
- du 20 septembre 2018 (M.B. 24.10.2018)
Le Gouvernement wallon,
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé
par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 235
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes 87/217/CEE du 19 mars 1987
concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par
l'amiante;
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique,
notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la
pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture pour la Région wallonne,
Arrête :
Article 1er. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
1° amiante : les silicates fibreux suivants :
- la crocidolite (amiante bleu);
- l'actinolite;
- l'anthophyllite;
- la chrysotile (amiante blanc);
- l'amosite (amiante brun);
- la trémolite;
2° amiante brut : le produit résultant d'un premier concassage du minerai;
3° utilisation de l'amiante : les activités qui entraînent la manipulation de
quantités supérieures à 100 kilogrammes d'amiante brut par an et qui concernent :
a) la production d'amiante brut à partir de minerai à l'exclusion de toute opération
directement liée à l'exploitation minière;
et/ou
b) la fabrication et la finition industrielle des produits suivants contenant de l'amiante
brut : l'amiante-ciment ou les produits à base d'amiante-ciment, les produits de friction
à base d'amiante, les filtres d'amiante, les textiles d'amiante, le papier et le carton
d'amiante, les matériaux d'assemblage, de conditionnement, d'armature et d'étanchéité
à base d'amiante, les revêtements de sol et les mastics à base d'amiante;
4° travail des produits contenant de l'amiante : les activités autres que l'utilisation de l'amiante qui sont susceptibles de dégager de l'amiante dans l'environnement et notamment les travaux de démolition de bâtiments, structures et installations contenant de l'amiante, ainsi que l'enlèvement sur ceux-ci, d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante et provoquant le rejet de fibres ou de poussières d'amiante, ou encore le transport, le dépôt ou la mise en décharge contrôlée de déchets contenant des fibres ou des poussières d'amiante;
5° [permis :
- les permis délivrés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement;;
- les permis d'extraction délivrés en vertu du décret du 27 octobre 1988 sur les
carrières];
6° autorité compétente : autorité chargée de délivrer les [ ... ] permis désignés au 5°;
7° fonctionnaire technique : le fonctionnaire de la Division de la Prévention des pollutions et de la Gestion du sous-sol, de l'Office régional wallon des déchets ou de la Division des Pollutions industrielles chargé, chacun en ce qui le concerne, par le Directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, d'assurer ou de surveiller l'exécution des dispositions du présent arrêté;
8° Nm3 : mètre cube dans des conditions normales N de température (273 K)
et de pression (101,3 kPa).
[A.G.W. 04.07.2002]
Art. 2. Outre ce qui est requis en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles, les [permis] contiennent des dispositions telles que la concentration d'amiante dans les rejets atmosphériques provenant des conduits d'évacuation des installations utilisant l'amiante, ne dépasse pas la valeur limite de 0,1 mg d'amiante/Nm3 d'air rejeté.
La valeur limite visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux installations dont le
total des émissions gazeuses est inférieur à 5 000 Nm3 par heure, à
condition que l'émission d'amiante dans l'atmosphère, dans des conditions normales de
fonctionnement, ne dépasse pas 0,5 g/heure.
[A.G.W. 04.07.2002]
Art. 3. Le contrôle du bon état de fonctionnement et d'entretien des installations d'utilisation de l'amiante et de leurs dispositifs d'épuration est effectué par l'exploitant. Ce contrôle a lieu au moins une fois par an.
Pour la vérification du respect des valeurs limites prévues à l'article 2, les procédures et méthodes de prélèvement et de mesure utilisées, et la fréquence des campagnes de mesures périodiques sont conformes à celles décrites à l'annexe ou à toutes autres procédures et méthodes qui fournissent des résultats équivalents.
Les prélèvements et mesures périodiques sont effectués par un laboratoire ou un organisme agréé conformément à l'arrêté royal du 13 décembre 1966 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés des prélèvements, analyses, essais et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique.
Le contrôle de la validité des mesures de la concentration d'amiante dans les rejets atmosphériques réalisées par des appareils de mesure en continu des installations d'utilisation de l'amiante est effectué par un laboratoire ou un organisme agréé conformément à l'arrêté royal du 13 décembre 1966 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés des prélèvements, analyses, essais et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique. Ce contrôle a lieu au moins une fois par an.
Art. 4. Lors du travail des produits contenant de l'amiante, les émissions d'amiante dans l'air sont empêchées ou réduites à la source par des moyens techniques appropriés.
[L'utilisation d'outils mécaniques à grande vitesse, de nettoyeurs à jet d'eau sous haute pression, de compresseurs d'air, de meuleuses, de disques ou d'autres outils abrasifs pour découper ou nettoyer des objets ou supports en matériaux contenant de l'amiante ou revêtus de tels matériaux ou pour le retrait d'amiante est interdite.]
[L'utilisation de moyens de projections à sec pour les mêmes travaux est également interdite.]
[Les matériaux contenant de l'amiante sont démontés et enlevés sans altération, dans des conditions propres à limiter le dégagement de poussières. Les déchets ne peuvent être mélangés à d'autres déchets, ni criblés ou concassés; ils sont évacués dans un conditionnement à double paroi étanche, fermé hermétiquement et étiqueté Amiante.]
[A.G.W. 20.09.2018]
Art. 5. L'arrêté royal du 29 décembre 1988 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'air par l'amiante est abrogé pour la Région wallonne.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
_______________
Annexe
Méthodes de prélèvement et d'analyse
Spécifications à respecter pour le choix d'une méthode de mesure relative aux émissions dans l'air
I. Méthode gravimétrique
1. La méthode choisie est une méthode gravimétrique permettant de mesurer des quantités totales de poussières émises à travers les conduits de rejet.
Il est tenu compte de la concentration d'amiante dans les poussières. S'il est nécessaire de procéder à des mesures de concentrations, la concentration d'amiante dans les poussières est mesurée ou évaluée. La périodicité de cette mesure est fixée par l'autorité compétente en fonction des caractéristiques de l'installation et de la production qui y a lieu; toutefois, au début la mesure est effectuée au moins tous les six mois. Si l'autorité compétente a établi que la concentration n'indique pas de variation importante la fréquence de la mesure peut être réduite. Lorsque des mesures ne sont pas effectuées périodiquement, la valeur limite prévue à l'article 2 du présent arrêté s'applique à la totalité des poussières émises.
Le prélèvement est effectué avant toute dilution éventuelle du courant à mesurer.
2. Le prélèvement est effectué avec une précision (1) de ± 40 % et une exactitude (1) de ± 20 % de la valeur limite. La limite de détection est de 20 %. Au moins deux mesures sont effectuées dans les mêmes conditions afin de vérifier que la valeur a été respectée.
(1) Les définitions de ces termes figurent à l'annexe 2 de la Directive 79/869/CEE (J.O. n° L 271 du 29 octobre 1979, p. 44), modifiée par la Directive 81/855/CEE (J.O. n° L 319 du 7 novembre 1981, p. 6).
3. Conditions de fonctionnement de l'installation
Les mesures ne sont valables que si le prélèvement est effectué pendant le fonctionnement de l'installation dans des conditions normales.
4. Choix du point de prélèvement
Le point de prélèvement est situé à un endroit présentant des conditions d'écoulement laminaire. Les écoulements turbulents et les obstacles à l'écoulement susceptibles de créer de mauvaises conditions du profil d'écoulement sont évités dans la mesure du possible.
5. Dispositifs à prévoir pour le prélèvement
Des ouvertures appropriées sont installées sur les conduits où s'effectue le prélèvement ainsi que des plates-formes adéquates.
6. Mesures préalables à effectuer
Avant le début des prélèvements proprement dits, il convient de mesurer la température, la pression et la vitesse de l'air dans le conduit. La température et la pression de l'air sont enregistrées dans la ligne de prélèvement dans des conditions normales de débit. Lorsqu'on se trouve en présence de conditions exceptionnelles, il y a lieu de mesurer également la concentration en vapeur d'eau, afin de pouvoir apporter aux résultats les corrections appropriées.
7. Conditions générales de la procédure de prélèvement
La procédure prévoit l'aspiration à travers un filtre d'un échantillon d'air provenant d'un conduit qui transporte les émissions d'amiante, et la mesure de la teneur en amiante des poussières retenues dans le filtre.
7.1. Un test d'étanchéité est effectué sur la ligne de prélèvement afin de s'assurer que des fuites éventuelles n'entraînent pas d'erreurs de mesures. La tête de prélèvement est obturée soigneusement et la pompe de prélèvement est mise en service. Le taux de fuite ne dépasse pas 1 % du débit normal de prélèvement.
7.2. Le prélèvement des gaz émis s'effectue normalement dans des conditions isocinétiques.
7.3. La durée de prélèvement dépend du type de procédé à contrôler et de la ligne de prélèvement utilisée. Elle est suffisante pour permettre de recueillir une quantité de matière suffisante pour la pesée. Elle est représentative de l'ensemble du procédé contrôlé.
7.4. Lorsque le filtre de prélèvement ne se trouve pas à proximité immédiate de la tête de prélèvement, il est essentiel de récupérer les matières qui se seraient déposées dans la sonde de prélèvement.
7.5. La tête de prélèvement et le nombre de points où il y a lieu de faire les prélèvements sont déterminés en conformité avec la norme nationale choisie.
8. Nature du filtre de prélèvement d'échantillon
8.1. Il convient de choisir un filtre approprié à la technique de mesure utilisée. Pour la méthode gravimétrique, les filtres à fibre de verre sont préférables.
8.2. Une efficacité de filtration minimale de 99 % est requise, telle qu'elle est définie par référence au test DOP, qui utilise un aérosol ayant des particules d'un diamètre de 0,3 m.
9. Pesée
9.1. La pesée est effectuée à l'aide d'une balance appropriée de haute précision.
9.2. Afin d'obtenir la précision requise pour la pesée, il est indispensable d'effectuer un conditionnement rigoureux des filtres avant et après prélèvement.
10. Expression des résultats
La présentation des résultats contient, outre les données de mesure, les paramètres relatifs à la température à la pression et au débit ainsi que toute information pertinente telle qu'un schéma simple montrant l'emplacement des points de prélèvement, les dimensions des conduits, les volumes échantillonnés et la méthode de calcul utilisée pour la détermination des résultats. Ces résultats sont exprimés aux conditions normales de température (273 K) et de pression (101,3 kPa).
II. Méthodes de comptage des fibres
Lorsque des méthodes de comptage des fibres sont utilisées pour vérifier le respect de la valeur limite prévue à l'article 2 du présent arrêté, on utilise un facteur de conversion de 2 fibres/ml pour 0,1 mg/m3 de poussières d'amiante.
Au sens du présent arrêté, il faut entendre par fibre tout objet d'une longueur supérieure à 5 microns, d'une largeur inférieure à 3 µm - le rapport longueur/largeur étant supérieur à 3/1, qui peut être compté par microscopie optique à contraste de phase en utilisant la méthode de référence européenne définie à l'annexe I à la section II du titre II, chapitre III, du Règlement général pour la protection du travail.
Une méthode de comptage des fibres répond aux spécifications suivantes :
1. La méthode permet de mesurer la concentration en fibres dénombrables dans les gaz émis.
La périodicité de cette mesure est fixée par l'autorité compétente en fonction des caractéristiques de l'installation et de la production qui y a lieu; toutefois, la mesure est effectuée au moins tous les six mois. Lorsque des mesures ne sont pas effectuées périodiquement, la valeur limite prévue à l'article 2 du présent arrêté s'applique à la totalité des poussières émises.
Le prélèvement est effectué avant toute dilution éventuelle du courant à mesurer.
2. Conditions de fonctionnement de l'installation
Les mesures ne sont valables que si le prélèvement est effectué pendant le fonctionnement de l'installation dans des conditions normales.
3. Choix du point de prélèvement
Le point de prélèvement est situé à un endroit présentant des conditions d'écoulement laminaire. Les écoulements turbulents et les obstacles à l'écoulement susceptibles de créer de mauvaises conditions du profil d'écoulement sont évités dans la mesure du possible.
4. Dispositifs à prévoir pour le prélèvement
Des ouvertures appropriées sont installées sur les conduits où doit s'effectuer le prélèvement ainsi que des plates-formes adéquates.
5. Mesures préalables à effectuer
Avant le début des prélèvements proprement dits, il convient de mesurer la température, la pression et la vitesse de l'air dans le conduit. La température et la pression de l'air sont enregistrées dans la ligne de prélèvement dans des conditions normales de débit. Lorsqu'on se trouve en présence de conditions exceptionnelles, il y a lieu de mesurer également la concentration en vapeur d'eau, afin de pouvoir apporter aux résultats les corrections appropriées.
6. Conditions générales de la procédure de prélèvement
La procédure prévoit l'aspiration à travers un filtre d'un échantillon d'air provenant d'un conduit qui transporte les émissions d'amiante, et le comptage des fibres d'amiante dans les poussières retenues dans le filtre.
6.1. Un test d'étanchéité est effectué sur la ligne de prélèvement afin de s'assurer que des fuites éventuelles n'entraînent pas d'erreurs de mesure. La tête de prélèvement est obturée soigneusement et la pompe de prélèvement est mise en service. Le taux de fuite ne dépasse pas 1 % du débit normal de prélèvement.
6.2. Le prélèvement des gaz émis s'effectue à l'intérieur du conduit d'émission dans des conditions isocinétiques.
6.3. La durée de prélèvement dépend du type de procédé à contrôler et des dimensions de la tuyère de prélèvement utilisée. Elle est suffisante pour assurer que le filtre de prélèvement d'échantillon transporte de 100 à 600 fibres/mm2 dénombrables d'amiante. Elle est représentative de l'ensemble du procédé contrôlé.
6.4. La tête de prélèvement et le nombre de points où il y a lieu de faire les prélèvements sont déterminés en conformité avec la norme nationale choisie.
7. Nature du filtre de prélèvement d'échantillon
7.1. Il convient de choisir un filtre approprié à la technique de mesure utilisée. Pour la méthode de comptage des fibres, on utilise des filtres à membranes (esters, mélangés de cellulose ou nitrate de cellulose), à pores d'une dimension nominale de 5 µm, à carrés imprimés et d'un diamètre de 25 mm.
7.2. Le filtre de prélèvement d'échantillon a une efficacité de filtration minimale de 99 % pour le comptage des fibres d'amiante.
8. Comptage des fibres
La méthode de comptage des fibres est conforme à la méthode européenne de référence, telle qu'elle figure à l'annexe I à la section II du titre II, chapitre III, du Règlement général pour la protection du travail.
9. Expression des résultats
La présentation des résultats contient, outre les données de mesure, les paramètres relatifs à la température, à la pression et au débit ainsi que toute information pertinente telle qu'un schéma simple montrant l'emplacement des points de prélèvement, les dimensions des conduits, les volumes échantillonnés et la méthode de calcul utilisée pour la détermination des résultats. Ces résultats sont exprimés aux conditions normales de température (273 K) et de pression (101,3 kPa).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'air par l'amiante.