Coordination officieuse
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 2000 (M.B. 18.02.2000) et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 21.09.2002)
Le Gouvernement wallon,
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé
par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes 84/360/CEE du 28 juin 1984
relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations
industrielles;
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;
Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres
ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur;
Vu les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947 portant
approbation du Règlement général pour la protection du travail;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 9 mai 1985 concernant la valorisation de
terrils et ses arrêtés subséquents;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets modifié
par les décrets du 9 avril 1987, 30 juin 1988, 4 et 25 juillet 1991 et ses arrêtés
subséquents;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988 relatif aux mines et ses
arrêtés subséquents;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 octobre 1988 sur les carrières et ses
arrêtés subséquents;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets
toxiques et dangereux;
Vu l'avis de la Commission des Déchets en date du 28 octobre 1992;
Vu l'avis de la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières en date du
12 novembre 1992;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture,
Arrête :
CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux catégories d'installations industrielles reprises à l'annexe I.
Il complète les procédures d'autorisation auxquelles les catégories d'installations industrielles visées sont déjà soumises en vertu d'autres réglementations.
CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
1° autorisations :
- [les permis délivrés en vertu du décret du 11 mars
1999 relatif au permis d'environnement],
- les permis de valorisation délivrés en vertu du décret du 9 mai 1985 sur les terrils,
- les autorisations d'exploiter relatives à des installations d'élimination ou de
valorisation de déchets délivrées en vertu du décret du 5 juillet 1985 relatif aux
déchets,
- les actes de concession de mine délivrés en vertu du décret du 7 juillet 1988 relatif
aux mines,
- les permis d'extraction délivrés en vertu du décret du 27 octobre 1988 sur les
carrières;
2° valeur limite d'émission : la concentration et/ou la masse de substances polluantes à ne pas dépasser dans les émissions en provenance d'installations pendant une période déterminée;
3° valeur limite de qualité de l'air : la concentration de substances polluantes dans l'air pendant une période déterminée, à ne pas dépasser;
4° autorité compétente : autorité chargée de délivrer les autorisations ou permis désignés au 1°;
5° fonctionnaire technique : le fonctionnaire de la Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-sol, de l'Office régional wallon des Déchets ou de la Division des Pollutions industrielles, chargé, chacun en ce qui le concerne, par le Directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, d'assurer ou de surveiller l'exécution des dispositions du présent arrêté;
6° installation : tout établissement ou toute autre installation fixe servant à des fins industrielles ou d'utilité publique, susceptible de causer une pollution atmosphérique;
7° installation existante : une installation dont l'autorisation d'exploiter et/ou le
permis de bâtir a été délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
[A.G.W. 04.07.2002]
CHAPITRE III. - Des autorisations
Art 3. § ler. Les autorisations relatives à des installations visées par les catégories reprises à l'annexe I comportent des conditions particulières d'exploitation en matière de pollution atmosphérique applicables à l'installation qui fait l'objet de l'autorisation.
Ces conditions incluent :
- les valeurs limites d'émission à ne pas dépasser ainsi que toutes les mesures
nécessaires pour que l'installation n'engendre pas de pollution atmosphérique d'un
niveau significatif, en particulier par l'émission de substances énumérées à l'annexe
II;
- au besoin les valeurs limites de la qualité de l'air ambiant et l'endroit où elles
doivent être mesurées;
- la définition des procédures, des méthodes et de l'équipement de prélèvement et de
mesure, en continu ou périodique, nécessaires à la vérification du respect des valeurs
limites d'émission imposées;
- l'emplacement des points de prélèvement et de mesure;
- la définition des campagnes de mesures périodiques de façon à garantir des
résultats représentatifs du niveau normal d'émission des substances considérées;
- les méthodes d'interprétation des résultats;
- l'obligation de consigner les résultats des mesures et de les tenir à la disposition
de l'autorité compétente et du fonctionnaire technique pendant une période de cinq ans,
les résultats consignés devant permettre de vérifier si les valeurs limites applicables
ont été respectées;
- l'obligation d'informer le fonctionnaire technique dans les plus brefs délais si les
résultats des mesures effectuées font apparaître un dépassement des valeurs limites
fixées;
- la période maximale admise des arrêts techniquement inévitables des dispositifs
d'épuration, pendant lesquels les concentrations dans les rejets atmosphériques des
substances que ces dispositifs visent à réduire dépassent les valeurs limites prévues;
- en cas de panne des dispositifs d'épuration, l'obligation de réduire ou d'arrêter les
opérations, dès que l'opérateur le peut et jusqu'à ce que le fonctionnement normal
puisse reprendre.
§ 2 L'autorité compétente impose ces conditions d'exploitation sur avis du fonctionnaire technique en tenant compte notamment :
- de la nature des émissions atmosphériques que l'installation peut rejeter;
- des meilleures technologies disponibles pour autant que celles-ci soient viables d'un
point de vue technique et économique, dans le secteur industriel considéré;
- de la qualité de l'air ambiant;
- des normes et recommandations existantes.
CHAPITRE IV.-Des obligations des demandeurs d'autorisation
Art. 4. [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]
CHAPITRE V. - De l'imposition d'obligations nouvelles
Art. 5. [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]
CHAPITRE VI. - Des modalités de contrôle
Art. 6. L'exploitant fait effectuer à ses frais :
a) le contrôle du bon état de fonctionnement et d'entretien des installations
et des dispositifs d'épuration;
b) les mesures périodiques des émissions;
c) le cas échéant, l'étalonnage initial et le contrôle de la validité des
mesures des appareils de mesure en continu.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires
Art. 7. § ler. En ce qui concerne les installations existantes, l'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, complète les autorisations conformément aux dispositions du présent arrêté en tenant compte des critères visés à l'article 5.
§ 2. Le délai laissé au titulaire d'une autorisation visée au § 1er pour respecter les conditions imposées dans un complément d'autorisation est fixé par l'autorité compétente, sur proposition du fonctionnaire technique.
Art. 8. En vue de compléter les autorisations ou les demandes d'autorisation en cours d'instruction, conformément aux dispositions du présent arrêté, les exploitants sont tenus de fournir au fonctionnaire technique tous les renseignements utiles.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 9. Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, organise la collecte et la diffusion des informations concernant les meilleures technologies disponibles.
Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11. Le Ministre qui a la protection de l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe I
CATEGORIES D'INSTALLATIONS INDUSTRIELLES (1)
1. Industrie de l'énergie
1.1. Cokeries.
1.2. Raffineries de pétrole brut (à l'exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut).
1.3. Installations de gazéification et de liquéfaction du charbon.
1.4 Centrales thermiques et autres installations de combustion d'une puissance thermique nominale de plus de 50 MW.
2. Production et transformation des métaux
2.1. Installations de calcination et frittage d'une capacité de plus de 1000 tonnes par an de minerais métalliques.
2.2. Installations intégrées de production de fonte et d'acier bruts.
2.3. Fonderies de métaux ferreux ayant des installations de fusion d'une capacité totale supérieure à 5 tonnes.
2.4. Installations de production et de fusion de métaux non ferreux ayant des installations d'une capacité totale supérieure à 1 tonne pour les métaux lourds ou 0,5 tonne pour les métaux légers.
3. Industries des produits minéraux non métalliques
3.1. Installations de fabrication de ciment et production de chaux par fours rotatifs.
[ 3.2. Installations d'utilisation de l'amiante au sens de l'article
1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 concernant la
prévention et la réduction de la pollution de l'air par l'amiante.]
[A.G.W. 27.01.2000]
3.3. Installations de fabrication de fibres de verre ou de roche.
3.4. Installations de fabrication de verre (ordinaire et spécial) d'une capacité annuelle supérieure à 5 000 tonnes.
3.5. Installations de fabrication de grosse céramique, notamment briques réfractaires, tuyaux de grès, briques de parement et de carrelage et tuiles de toiture.
4. Industrie chimique
4.1. Installations chimiques pour la production d'oléfines, dérivés d'oléfines, monomères et polymères.
4.2. Installations chimiques pour la fabrication d'autres produits intermédiaires organiques.
4.3. Installations pour la fabrication de produits chimiques inorganiques de base.
5. Elimination de déchets
5.1. Installations d'élimination de déchets toxiques et/ou dangereux par incinération.
5.2. Installations de traitement d'autres déchets solides et liquides par incinération.
6. Industries diverses
6.1. Installations de fabrication de pâte à papier par méthode chimique d'une capacité de production de 25 000 tonnes ou plus par an.
(1) Les seuils mentionnés dans cette annexe se réfèrent à des capacités de production.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles.
Annexe II
LISTE MINIMALE DES SUBSTANCES POLLUANTES A PRENDRE EN COMPTE
(au sens de l'article 3)
1. Dioxyde de soufre et autres composés soufrés
2. Oxydes d'azote et autres composés azotés.
3. Monoxyde de carbone.
4. Substances organiques, et notamment les hydrocarbures (à l'exclusion du méthane).
5. Poussières.
6. Métaux lourds et composés de métaux lourds.
7. Amiante (particules en suspension et fibres).
8. Fibres de verre et de roche.
9. Chlore et composés chlorés.
10. Fluor et composés fluorés.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles.