Coordination officieuse
(1)[A.G.W. 13.12.2012] - (2)[A.G.W. 10.04.2024 - en vigueur le 01.01.2024]
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
-
du 10
février 2011 (M.B. 21.03.2011)
- du 13 décembre 2012 (M.B. 07.01.2013)*
- du 16 mai 2019 (M.B. 05.08.2019)**
- du 10 avril 2024 (M.B. 28.06.2024)***
* transpose partiellement la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
** transpose l'article 1er, paragraphe 35, de la Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la Directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la Décision (UE) 2015/1814.
*** transpose partiellement :
1° la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union ;
2° la directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l'aviation à l'objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l'économie de l'Union et la mise en oeuvre appropriée d'un mécanisme de marché mondial
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux
mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, notamment les articles 1er,
alinéa 1er, et 2, 3° [et 12/1, inséré par le décret du 6
octobre 2010] [A.G.W. 10.02.2011];
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2006 en application de l'article
84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat;
[Vu l'avis n° 49.011/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2011, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire et de la Mobilité;] [A.G.W. 10.02.2011]
[Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, l'article 1er, modifié par le décret du 21 juin 2012;
Vu l'avis n° 51.845/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;] [A.G.W. 13.12.2012]
[Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20;
Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, les articles 1er, remplacé par le décret du 6 octobre 2010 et modifié par les décrets des 21 juin 2012 et 24 octobre 2013, 11, remplacé par le décret du 21 juin 2012 et 12/1, inséré par le décret du 6 octobre 2010 et remplacé par le décret du 24 octobre 2013;
Vu le rapport du 13 mars 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Climat;] [A.G.W. 16.05.2019]
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme;
[Vu le rapport du 28 août 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 15 décembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.126/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 18 décembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre du Climat et de la Ministre de l'Environnement ;][A.G.W. 10.04.2024]
Après en avoir délibéré,
Arrête :
Article 1er. [Les activités des installations fixes](4) émettant des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto [, ci-après dénommé le décret du 10 novembre 2004,](3) sont énumérées en annexe 1re.
[Les activités aériennes visées à l'article 12/1 du même décret sont énumérées à [l'annexe 2](4).](1)
[...](2)
(1)[A.G.W. 10.02.2011] - (2)[A.G.W. 13.12.2012] - (3)[A.G.W. 16.05.2019] - (4)[A.G.W. 10.04.2024 - en vigueur le 01.01.2024]
[Art. 1er/1. Sont exclues de l'application du décret du 10 novembre 2004, à la demande de l'exploitant, les installations dont les émissions déclarées à l'Agence wallonne de l'air et du climat sont inférieures à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée à l'alinéa 2.
L'Agence wallonne de l'air et du climat communique à la Commission nationale Climat, pour notification à la Commission européenne, la liste des installations exclues en application de l'alinéa 1er, au plus tard en même temps qu'elle communique la liste des installations visée par l'article 3, § 2, du décret du 10 novembre 2004.
Les exploitants des installations exclues en application de l'alinéa 1er et dont les émissions annuelles continuent à être inférieures à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone transmettent chaque année, à l'Agence wallonne de l'air et du climat, une déclaration sur l'honneur qui atteste que ce seuil n'a pas été dépassé.
Lorsqu'une installation, exclue en application de l'alinéa 1er, émet une quantité égale ou supérieure à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, indépendamment des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile, elle est à nouveau soumise au décret du 10 novembre 2004 à partir de l'année qui suit le dépassement. Si l'exploitant de l'installation a introduit une demande d'exclusion accompagnée des éléments visés à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit pour les installations fixes, dans le délai visé à l'article 3 de cet arrêté, il reçoit des quotas alloués à titre gratuit à partir de l'année qui suit le dépassement.
La liste des installations exclues du décret du 10 novembre 2004 et de celles qui, le cas échéant, réintègrent le décret du 10 novembre 2004 sont publiées sur le site de l'Agence wallonne de l'air et du climat.]
[A.G.W. 16.05.2019]
[Article 1er/2. L'exploitant d'une installation peut décider de continuer de relever du décret du 10 novembre 2004, jusqu'à la fin de la période en cours ou jusqu'à la fin de la période suivante lorsque l'installation :
1° relève du champ d'application du décret du 10 novembre 2004 en raison de l'exploitation d'unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, et ;
2° modifie ses procédés de production afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et ne respecte plus le seuil de 20 MW.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par période, une période de cinq ans visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, du décret du 10 novembre 2004.
L'exploitant de ladite installation informe l'Agence wallonne de l'air et du climat de son choix.
L'Agence wallonne de l'air et du climat communique à la Commission nationale Climat, pour notification à la Commission européenne, les modifications par rapport à la liste présentée à la Commission européenne conformément à l'article 3, § 2, du décret du 10 novembre 2004.]
[A.G.W. 10.04.2024 - en vigueur le 01.01.2024]
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 2 décembre 2004.
Art. 3. Le Ministre [du Climat] est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
[A.G.W. 16.05.2019]
_______________
Annexe 1re
[Installations et activités émettant des gaz à effet de serre
1. Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas visées par la présente annexe.
[1. Ne sont pas visées par la présente annexe : a) les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ; b) les installations dans lesquelles les émissions issues de la combustion d'une biomasse contribuent à plus de 95 pour cent en moyenne aux émissions totales moyennes de gaz à effet de serre de l'installation, au cours de la période précédente. Pour l'application du point 1, b), 1° il faut entendre par période, une période de cinq ans visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, du décret du 10 novembre 2004 ; 2° la biomasse visée est celle qui satisfait aux critères établis par les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne en application de l'article 14, § 1er, de la directive 2003/87/CE.] |
2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s'additionnent.
3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les "unités qui utilisent exclusivement de la biomasse" comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.
[3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, il est procédé par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW ne sont pas prises en considération dans ce calcul.] [A.G.W. 10.04.2024 - en vigueur le 01.01.2026] |
4. Si une unité met en oeuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l'inclusion dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
5. Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.
[
Activités | Gaz à effet de serre |
---|---|
Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux) A partir du 1er janvier 2024, combustion de combustibles dans des installations d'incinération de déchets municipaux dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, uniquement pour l'application de l'article 10, paragraphe 1er du décret du 10 novembre 2004. |
Dioxyde de carbone |
Raffinage d'huile, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées | Dioxyde de carbone |
Production de coke | Dioxyde de carbone |
Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) | Dioxyde de carbone |
Production de fer ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure | Dioxyde de carbone |
Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage. | Dioxyde de carbone |
Production d'aluminium primaire ou d'alumine | Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés |
Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées | Dioxyde de carbone |
Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées. | Dioxyde de carbone |
Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour. | Dioxyde de carbone |
Séchage ou calcination du gypse ou production de plaques de plâtre et d'autres produits à base de gypse, avec une capacité de production de gypse calciné ou de gypse secondaire sec supérieure à 20 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses. | Dioxyde de carbone |
Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour. | Dioxyde de carbone |
Production de noir de carbone par carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les craqueurs et les résidus de distillation, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Production d'acide nitrique | Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote |
Production d'acide adipique | Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote |
Production de glyoxal et d'acide glyoxylique | Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote |
Production d'ammoniac | Dioxyde de carbone |
Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse, avec une capacité de production supérieure à 5 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Production de soude (Na2 CO 3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3) | Dioxyde de carbone |
Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par la présente directive en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil | Dioxyde de carbone |
Transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE, à l'exclusion des émissions relevant d'une autre activité régie par la directive 2003/87/CE | Dioxyde de carbone |
Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil | Dioxyde de carbone |
]
[A.G.W. 10.04.2024 - en vigueur le 01.01.2024]
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon portant modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.]
[A.G.W. 13.12.2012]
_____________
[Annexe 1/1
Activités aériennes
A compter du 1er janvier 2012, tous les vols des exploitants d'aéronefs dont la Région est responsable, à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, seront couverts.
Pour l'application de la présente annexe, on entend par :
1° "vol", un secteur de vol, c'est-à-dire un vol ou une série de vols qui débute et se termine sur un poste de stationnement pour aéronefs;
2° "aérodrome", un terrain ou un plan d'eau (bâtiments, installations et matériels y compris) destiné à être utilisé intégralement ou en partie pour l'arrivée, le départ et le roulage des aéronefs;
3° "transporteur aérien commercial", un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l'acheminement de passagers, de fret ou de courrier.
Aviation
[
Aviation Vols au départ ou à l'arrivée d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du traité sur l'Union européenne. Sont exclus de la définition des vols : Les vols visés aux points l) et m) ou effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, des monarques régnants et leur proche famille, des chefs d'Etat, des chefs de gouvernement et des ministres d'un Etat membre ne peuvent pas être exclus en vertu du présent point ; k) du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2030, les vols qui, à l'exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un exploitant d'aéronef non commercial effectuant des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an, y compris les émissions des vols visés aux points l) et m) ; |
Dioxyde de carbone
|
]
[A.G.W. 10.04.2024 - en vigueur le 01.01.2024]
La présente annexe contient la liste des types de vols exemptés du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les activités aériennes, visés au chapitre II/1 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatifs aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.
1. Exemption au titre du point a)
1.1. Cette exemption doit être interprétée en fonction exclusivement de l'objet du vol.
1.2. La proche famille comprend exclusivement le conjoint, tout partenaire considéré comme l'équivalent du conjoint, les enfants et les parents.
1.3. Les ministres sont les membres du Gouvernement figurant au journal officiel national du pays concerné. Les membres des gouvernements régionaux ou locaux d'un pays ne sont pas couverts par l'exemption prévue audit point.
1.4. On entend par "mission officielle" une mission dans laquelle la personne concernée agit à titre officiel.
1.5. Les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ne sont pas concernés par la présente exemption.
1.6. Les vols qui, selon le service central des redevances de route d'Eurocontrol, peuvent bénéficier de l'application de l'exemption des redevances de route (ci-après "code d'exemption SCRR") et être classifiés "S", sont présumés des vols exclusivement effectués aux fins du transport, en mission officielle, d'un monarque régnant et de sa proche famille, de chefs d'Etat, de chefs de gouvernements et de ministres, à condition que cette situation soit dûment établie par l'indication du statut dans le plan de vol.
2. Exemptions au titre du point b)
2.1. Vols militaires
2.1.1. On entend par "vols militaires" les vols directement liés à la conduite d'activités militaires.
2.1.2. Les vols militaires effectués par des aéronefs immatriculés en tant qu'aéronefs civils ne sont pas concernés par la présente exemption. De même, les vols civils effectués par des aéronefs militaires ne sont pas concernés par les exemptions prévues au point b).
2.1.3. Les vols portant le code d'exemption SCRR "M" ou "X" sont présumés être des vols militaires exemptés.
2.2. Vols effectués par les services des douanes et de la police
2.2.1. Les vols effectués par les services des douanes et de la police sont exemptés, qu'ils soient réalisés par des aéronefs immatriculés en tant qu'aéronefs civils ou en tant qu'aéronefs militaires.
2.2.2. Les vols portant le code d'exemption SCRR "P" sont présumés être des vols exemptés, effectués par les services des douanes et de la police.
3. Exemptions au titre du point c)
3.1. En ce qui concerne les catégories de vols visées ci-après, les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs et les vols transportant exclusivement des équipements et du personnel directement liés à la fourniture de services aériens sont concernés par la présente exemption. De plus, ces exemptions ne font pas de distinction entre les vols financés par des ressources publiques et les vols financés par des ressources privées.
3.2. Vols de recherche et de sauvetage
3.2.1. On entend par "vols liés à la recherche et au sauvetage" les vols offrant des services de recherche et de sauvetage. On entend par "service de recherche et de sauvetage" l'exécution de tâches de surveillance, de communication, de coordination, de recherche et de sauvetage, ainsi que l'assistance médicale initiale ou l'évacuation médicale, au moyen de l'utilisation de ressources publiques et privées, y compris les aéronefs, navires et autres installations qui coopèrent aux opérations en question.
3.2.2. Les vols portant le code d'exemption SCRR "R" et les vols classifiés STS/SAR dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols de recherche et de sauvetage exemptés.
3.3. Vols de lutte contre le feu
3.3.1. On entend par "vols de lutte contre le feu" les vols effectués exclusivement en vue d'exécuter des services aériens de lutte contre le feu, c'est-à-dire l'utilisation d'aéronefs ou d'autres ressources aériennes pour combattre les incendies.
3.3.2. Les vols classifiés STS/SAR dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols de lutte contre le feu exemptés.
3.4.. Vols humanitaires
3.4.1. On entend par "vols humanitaires" les vols effectués exclusivement à des fins humanitaires pour le transport du personnel et de biens humanitaires (aliments, vêtements, abris, médicaments et autres objets), pendant ou après une urgence et/ou une catastrophe, et/ou utilisés pour évacuer des personnes d'un lieu où leur vie ou leur santé est menacée par cette urgence et/ou cette catastrophe vers un lieu sûr situé dans le même Etat ou un autre Etat disposé à recevoir ces personnes.
3.4.2. Les vols portant le code d'exemption SCRR "H" et les vols classifiés STS/HUM dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols humanitaires exemptés.
3.5. Vols médicaux d'urgence
3.5.1. On entend par "vols de services médicaux d'urgence" les vols effectués exclusivement pour faciliter l'assistance médicale d'urgence, lorsque l'acheminement immédiat et rapide de personnel médical, de fournitures médicales, y compris d'équipement, de sang, d'organes, de médicaments ou le transport des personnes malades ou blessées et des autres personnes directement impliquées se révèlent essentiels.
3.5.2. Les vols classifiés STS/MEDEVAC ou STS/HOSP dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols médicaux d'urgence exemptés.
4. Exemption au titre du point f)
Les vols portant le code d'exemption SCRR "T" et les vols classifiés RMK/"vol d'entraînement" dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols exemptés au titre du point f).
5. Exemptions au titre du point g)
5.1. En ce qui concerne les catégories de vols visées ci-après, les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ne sont pas concernés par la présente exemption.
5.2. Vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique
Relèvent de cette catégorie les vols exemptés dont le but exclusif est de réaliser des travaux de recherche scientifique. Pour que l'exemption soit applicable, les travaux de recherche scientifique doivent s'effectuer partiellement ou intégralement en vol. Le transport de scientifiques ou d'équipement de recherche n'est pas suffisant en soi pour que le vol soit exempté.
5.3. Vols effectués exclusivement aux fins de contrôles, d'essais ou de certification d'aéronefs ou d'équipements, qu'ils soient embarqués ou au sol
Les vols portant le code d'exemption SCRR "N" et les vols classifiés STS/FLTCK dans la case 18 du plan de vol sont présumés être exemptés au titre du point g).
6. Exemptions au titre du point i) (vols effectués dans le cadre d'obligations de service public)
L'exemption des vols effectués dans le cadre d'obligations de service public (OSP) dans des régions ultrapériphériques doit être interprétée comme s'appliquant aux régions visées à l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et concerne uniquement les vols OSP au sein d'une région ultrapériphérique et les vols entre deux régions ultrapériphériques.
7. Exemptions au titre du point j) ("règle de minimis")
7.1. Tous les transporteurs aériens commerciaux doivent être titulaires d'un certificat de transporteur aérien (AOC) en vertu de l'annexe 6, partie I, de la Convention de Chicago. Les opérateurs qui ne sont pas titulaires d'un tel certificat ne sont pas considérés comme étant des "transporteurs aériens commerciaux".
7.2. Pour l'application de la règle de minimis, l'aspect commercial concerne l'exploitant et non les vols en question. Cela signifie notamment que les vols effectués par un opérateur commercial doivent être pris en compte pour décider si ledit opérateur se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption, même si ces vols ne sont pas effectués contre rémunération.
7.3. Seuls les vols au départ et à l'arrivée d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du traité doivent être pris en compte pour décider si ledit exploitant d'aéronef se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption de la règle de minimis. Les vols exemptés au titre des points a) à j) ne sont pas pris en compte aux mêmes fins.
7.4. Les vols effectués par un transporteur aérien commercial réalisant moins de 243 vols par période, pendant trois périodes consécutives de quatre mois, sont exemptés. Les périodes de quatre mois sont les suivantes : de janvier à avril; de mai à août; de septembre à décembre. C'est l'heure locale de départ du vol qui détermine quelle période de quatre mois doit être prise en compte pour décider si l'exploitant aérien se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption de la règle de minimis.
7.5. Un transporteur aérien commercial réalisant 243 vols par période ou davantage est inclus dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les activités aériennes pour toute l'année civile au cours de laquelle il a atteint ou dépassé le seuil de 243 vols.
7.6. Un transporteur aérien commercial réalisant des vols dont le total annuel des émissions est égal ou supérieur à 10 000 tonnes par an est inclus dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les activités aériennes pour l'année civile au cours de laquelle il a atteint ou dépassé le seuil de 10 000 tonnes.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2011
modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste
des installations et activités émettant des gaz à effet serre et déterminant les
gaz à effet de serre spécifiés visés par le décret du 10 novembre 2004
instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre,
créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du
Protocole de Kyoto.]
[A.G.W. 10.02.2011]
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Annexe 2 [...] [A.G.W. 13.12.2012]