28 octobre 1996 - Arrêté royal relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du GPL pour les véhicules routiers (M.B. 05.11.1996)

 

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er, 1°;
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 14;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 9 mars 1995;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes, donné
le 31 mars 1995;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique, donné le 2 mai 1995;
Vu l'avis de la Conférence interministérielle de l'Environnement
, donné le 19 mars 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § ler et l'article 84, alinéa ler, 2°, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la Directive du Conseil des Communautés européennes du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (93/12/CEE), stipule qu'à partir du 1
er octobre 1996 il est interdit de mettre sur le marché du gasoil-diesel ayant une teneur en soufre de plus de 0,05 % (m/m);
Considérant qu'en ce qui concerne les arrêtés fixant les spécifications des essences, du GPL et du pétrole lampant, il est souhaitable que ceux-ci soient promulgués en même temps que l'arrêté relatif au gasoil-diesel puisque ce sont des arrêtés similaires;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de Notre Ministre des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons :

 

Article 1er. § 1er. Le GPL pour les véhicules routiers, doit être conforme à la norme "NBN-EN 589 - Carburants pour automobiles - GPL - Exigences et méthodes d'essai. Dernière édition".

§ 2. On entend par véhicule routier au sens du présent arrêté, tout véhicule propulsé par un moteur GPL et destiné à circuler sur route avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles ainsi que des engins de travaux publics.

Art. 2. Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la dénomination GPL pour véhicules routiers s'il ne présente pas les caractéristiques définies par l'article 1er.

Art. 3. Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions peut, par une décision motivée qu'il notifie aux intéressés de manière appropriée, accorder des dérogations aux caractéristiques visées à l'article ler, pour une période de trois ans maximum aux conditions et dans les limites qu'il détermine. Ces dérogations sont révocables pendant cette période mais peuvent également être renouvelées.

Art. 4. Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané des marques ou de toute autre appellation commerciale, la dénomination GPL pour véhicules routiers doit être indiquée sur les documents relatifs à la vente et à la livraison.

Chaque pompe destinée à la vente de GPL pour véhicules routiers porte visible et lisible la marque prévue par la norme "NBN - EN 589".

Art. 5. § 1er. Les agents de l'Administration de l'Inspection économique, de l'Administration de l'Energie et du Laboratoire central seront chargés, chacun dans leur domaine, des contrôles quant au respect de toutes les dispositions du présent arrêté. Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé d'élaborer les modalités pratiques pour le contrôle systématique et statistiquement justifiable du respect des spécifications du GPL. Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus seront chargés de ce contrôle.

§ 2. Les agents du Service des Nuisances et de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie sont uniquement compétents pour effectuer les contrôles quant au respect des dispositions du présent arrêté concernant la teneur en soufre.

Art. 6. § 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

§ 2. Les infractions aux dispositions concernant la teneur en soufre sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8. Notre Premier Ministre, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Notre Ministre des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.