Coordination officieuse

7 octobre 2005 - Arrêté royal relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules (M.B. 19.10.2005)

modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2010 modifiant divers arrêtés royaux en vue de la transposition de la Directive 2008/112/CE et en vue de l'implémentation des Décisions de la Commission des 4 et 10 juin 2009 (M.B. 15.03.2010), du 28 août 2011 (M.B. 12.09.2011) - entrée en vigueur le 10 juin 2012

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion des modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, modifié par la loi du 27 décembre 2004, 3° et 10°, l'article 15, § 3 et l'article 16, § 1er, modifié par la loi du 28 mars 2003;
Vu la Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la Directive 1999/13/CE;
Vu la notification du 7 janvier 2005 au Conseil supérieur d'Hygiène, au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté dans le cadre de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 21 mars 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 avril 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 38.457/3, donné le 7 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre de l'Environnement, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
[Vu le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;
Vu la Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les Directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les Directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges;
Vu la Décision de la Commission du 4 juin 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe de la Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exemption relative à une utilisation du plomb en tant qu'impureté dans les rotateurs de Faraday utilisant des grenats de terre rare fer-(RIG), employés pour les systèmes de communication par fibre optique;
Vu la Décision de la Commission du 10 juin 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe de la Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux utilisations du plomb, du cadmium et du mercure;
Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur d'Hygiène, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 août 2009;
Vu l'avis 47.308/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification et du Ministre du Climat et de l'Energie,
] [A.R. 04.03.2010]
[Vu la Directive 2010/79/UE de la Commission du 19 novembre 2010 portant adaptation au progrès technique de l'annexe III de la Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils;
Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;
Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'économie;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2011;
Vu l'avis 49.757/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie,] [A.R. 28.08.2011 -
entrée en vigueur le 10 juin 2012]
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, qui a pour but la transposition en droit belge de la Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la Directive 1999/13/CE, l'on entend par :

1. Substances : tout élément chimique et ses composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse.

2. [Mélange] : un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus.

3. Composé organique : tout composé contenant au moins l'élément de carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques.

4. Composé organique volatil (COV) : tout composé organique dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C.

5. Teneur en COV : la masse de composés organiques volatils, exprimée en grammes/litre (g/l) dans la formulation du produit prêt à l'emploi. La masse de composés organiques volatils dans un produit donné, qui subissent une réaction chimique au séchage pour former le revêtement, n'est pas considérée comme faisant partie de la teneur en COV.

6. Solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents pour dissoudre ou diluer des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.

7. Revêtement : [tout mélange], y compris tous les solvants organiques ou [mélanges] contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface.

8. Film : couche continue résultant d'une ou plusieurs applications de produit sur un support.

9. Revêtements en phase aqueuse (PA) : les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction d'eau.

10. Revêtements en phase solvant (PS) : les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction de solvant organique.

11. Loi : loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.

12. Le Ministre : Le Ministre fédéral qui a l'Environnement dans ses attributions.

13. Autorité compétente : la direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
[A.R. 04.03.2010]

Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux produits définis à l'annexe Ire.

Art. 3. § 1er. Les produits définis à l'annexe Ire ne peuvent être mis sur le marché à partir des dates prévues à l'annexe II que si leur teneur en COV n'excède pas les valeurs limites spécifiées dans l'annexe II et s'ils sont conformes à l'article 4.

Le respect des valeurs limites spécifiées à l'annexe II pour la teneur en COV est vérifié à l'aide des méthodes analytiques mentionnées à l'annexe III.

Pour les produits définis à l'annexe Ire auxquels des solvants ou d'autres composants contenant des solvants doivent être ajoutés pour que le produit soit prêt à l'emploi, les valeurs limites indiquées à l'annexe II s'appliquent à la teneur en COV du produit prêt à l'emploi.

§ 2. Les produits mis sur le marché pour être utilisés exclusivement dans le cadre d'une activité visée par la Directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations, et exercée dans une installation ayant fait l'objet d'un enregistrement ou d'une autorisation conformément aux articles 3 et 4 de ladite directive, sont exemptés du respect des exigences fixées au § 1er.

§ 3. Le Ministre peut accorder des licences individuelles pour la vente et l'achat, dans des quantités strictement limitées, de produits qui ne respectent pas les valeurs limites spécifiées à l'annexe II pour la teneur en COV, aux fins de la restauration et de l'entretien des bâtiments et des véhicules d'époque qui ont une valeur historique et culturelle particulière.

§ 4. Les produits définis à l'annexe Ire dont il est démontré qu'ils ont été fabriqués avant les dates spécifiées à l'annexe II et qui ne respectent pas les exigences du § 1er peuvent être mis sur le marché pendant 12 mois après la date d'entrée en vigueur de l'exigence qui s'applique au produit concerné.

Art. 4. Les produits définis à l'annexe Ire sont munis d'une étiquette lors de leur mise sur le marché. L'étiquette indique :

a) la sous-catégorie du produit et les valeurs limites pertinentes pour la teneur en COV, exprimées en g/l, visées à l'annexe II;

b) la teneur maximale en COV du produit prêt à l'emploi, exprimée en g/l.

Art. 5. § 1er. Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 15 de la loi, veillent à ce que les produits définis à l'annexe Ire soient conformes aux exigences du présent arrêté.

§ 2. Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe précédent, il est possible, conformément à l'article 15, § 2, 4°, de la loi, de prélever ou de faire prélever des échantillons suivant la procédure fixée dans les alinéas suivants.

Trois échantillons de chaque produit sont prélevés en masquant toutes les inscriptions qui révèlent la provenance du produit.

Les échantillons sont scellés séance tenante. Ils portent sur l'étiquette qui y est attachée ou sur l'emballage, les mentions suivantes : le numéro de l'échantillon, la nature du produit à l'exclusion du nom commercial, la date du prélèvement, et le nom et la signature du fonctionnaire de l'autorité compétente qui a prélevé les échantillons.

Un échantillon est laissé entre les mains du responsable de la mise sur le marché du produit. Il transmet le deuxième échantillon pour analyse à un laboratoire agréé. Le troisième échantillon est transmis au Ministre qui, le cas échéant, le transmet au Procureur du Roi.

Les laboratoires qui peuvent être chargés de mettre en oeuvre les analyses visées à l'alinéa précédent doivent être accrédités selon la norme NBN EN ISO/CEI 17025.

Art. 6. § 1er. Conformément à l'article 16, § 1er, de la loi, les fonctionnaires et agents visés à l'article 5, § 1er, peuvent saisir provisoirement, par mesure administrative, contre accusé de réception des produits dont ils suspectent la non-conformité aux dispositions du présent arrêté. Le délai concerné est fixé à trois mois.

§ 2. Lorsqu'il est constaté qu'un produit visé à l'annexe Ire et mis sur le marché ne respecte pas les exigences du présent arrêté, le Ministre prend toutes les mesures nécessaires pour que le fabricant, l'importateur ou le distributeur mette ledit produit en conformité avec les dispositions du présent arrêté.

§ 3. Le Ministre prend toutes les mesures nécessaires pour limiter ou interdire la mise sur le marché ou pour veiller à ce que le produit soit retiré du marché si :

- les valeurs limites mentionnées à l'annexe II du présent arrêté sont dépassées ou,

- la non-conformité aux dispositions du présent arrêté se prolonge en dépit des mesures prises conformément au §§ 1er et 2.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 octobre 2005.

Art. 8. Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

______________

Annexe Ire

Champ d'application

1. Aux fins du présent arrêté, les peintures et vernis désignent les produits énumérés dans les sous-catégories ci-après, à l'exclusion des aérosols. Il s'agit de revêtements appliqués sur les bâtiments, leurs menuiseries de finition et garnitures et les structures associées à des fins décoratives, fonctionnelles et de protection.

Sous-catégories

a) Revêtements mats pour murs intérieurs et plafonds : désigne des revêtements destinés à être appliqués sur des murs intérieurs et des plafonds, et qui ont un brillant ≤ 25@60°.

b) Revêtements brillants pour murs intérieurs et plafonds : désigne des revêtements destinés à être appliqués sur des murs intérieurs et des plafonds, et qui ont un brillant > 25@60°.

c) Revêtements pour murs extérieurs, supports minéraux : désigne des revêtements destinés à être appliqués sur des murs extérieurs de maçonnerie, de briques ou de stuc.

d) Peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages sur bois, métal ou plastique : désigne les revêtements destinés à être appliqués sur les menuiseries de finition et les bardages dans le but d'obtenir un film opaque. Ces revêtements peuvent être appliqués sur des supports en bois, en métal ou en plastique. Cette sous-catégorie comprend les sous-couches et les revêtements intermédiaires.

e) Vernis et lasures intérieur/extérieur pour finitions : désigne les revêtements destinés à être appliqués sur les menuiseries de finition afin d'obtenir un film transparent ou semi-transparent à des fins décoratives ou protectrices sur le bois, le métal ou le plastique. Cette sous-catégorie comprend les lasures opaques. Les lasures opaques désignent des revêtements qui forment un film opaque pour la décoration et la protection du bois contre les intempéries, telles que définies par la norme EN 927-1, catégorie semi-stable.

f) Lasures à épaisseur de film minimale : désigne des lasures qui, en conformité avec la norme EN 927-1 :1996, donnent un film d'épaisseur moyenne inférieure à 5 µm, déterminée selon la méthode 5 A de la norme ISO 2808 :1997.

g) Impressions : désigne les revêtements à fonction durcissante et/ou isolante, destinés à être utilisés sur le bois ou sur les murs et plafonds.

h) Impressions fixatrices : désigne les revêtements destinés à stabiliser les particules de support libres ou à conférer des propriétés hydrophobes et/ou à protéger le bois contre le bleuissement.

i) Revêtements monocomposants à fonction spéciale : désigne les revêtements spéciaux à base de matériau filmogène. Ils sont destinés aux applications appelées à remplir une fonction spéciale, par exemple, en tant que couche primaire ou couche de finition pour les plastiques, couche primaire pour les supports ferreux ou pour les métaux réactifs comme le zinc et l'aluminium, finition antirouille, revêtement de sol y compris pour sols en bois ou en ciment, revêtement antigraffiti, revêtement retardateur de flamme ou revêtement conforme aux normes d'hygiène dans l'industrie agro-alimentaire ou dans le secteur de la santé.

j) Revêtements bicomposants à fonction spéciale : désigne des revêtements destinés aux mêmes usages que les précédents, avec un second composant (par exemple, des amines tertiaires) ajouté avant application.

k) Revêtements multicolores : désigne les revêtements permettant d'obtenir directement, dès la première application, un effet bi- ou multicolore.

l) Revêtements à effets décoratifs : désigne des revêtements conçus pour obtenir des effets esthétiques spéciaux sur des supports pré-peints spécialement préparés ou sur des couches de base, et travaillés ensuite avec divers outils durant la phase de séchage.

2. Aux fins du présent arrêté, « produits de retouche de véhicules » désigne les produits énumérés dans les sous-catégories définies ci-dessous. Ils sont utilisés pour les opérations de revêtement de surface sur un véhicule routier au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule.

Sous-catégories

a) Produits préparatoires et de nettoyage : désigne les produits destinés à éliminer, par action mécanique ou chimique, les revêtements anciens et la rouille ou à permettre l'accrochage des nouveaux revêtements.

i) Les produits préparatoires incluent le nettoyant pour pistolet (produit destiné à nettoyer les pistolets pulvérisateurs et autres équipements); les décapants pour peintures, les dégraissants (y compris de type antistatique pour le plastique) et les produits de désiliconage.

ii) Pré-nettoyant : désigne un produit de nettoyage destiné à éliminer les contaminations de la surface à peindre, lors de la préparation et avant l'application des enduits.

b) Bouche-pores et mastic pour carrosserie/produits de rebouchage : désigne des composés épais destinés à être pulvérisés ou appliqués au couteau, afin de reboucher les imperfections profondes de la surface, avant application du primaire surfaceur.

c) Primaire : désigne tout revêtement destiné à être appliqué sur le métal nu ou sur des finitions existantes pour assurer une protection contre la corrosion avant application d'un primaire surfaceur.

i) Primaire surfaceur : désigne tout revêtement destiné à être appliqué avant la couche de finition pour assurer la résistance à la corrosion et l'adhérence de la couche de finition; il permet également d'obtenir une surface uniforme en rebouchant les petites imperfections de surface.

ii) Primaires divers pour métaux : désigne les revêtements destinés à être appliqués en tant que couche primaire, tels que les promoteurs d'adhérence, les produits d'étanchéité, les surfaceurs, les sous-couches, les primaires pour plastique, les mastics humide sur humide non ponçables et les mastics à pulvériser.

iii) Peinture primaire réactive : désigne les revêtements contenant au moins 0,5 % en poids d'acide phosphorique, destinés à être appliqués directement sur des surfaces métalliques nues pour assurer la résistance à la corrosion et une bonne adhérence; les revêtements utilisés comme primaires soudables; et les mordants en solution pour les surfaces en métal galvanisé et zinc.

d) Finition : désigne tout revêtement pigmenté destiné à être appliqué soit en une seule couche, soit en plusieurs couches pour conférer le brillant et la durabilité souhaités; englobe tous les produits concernés tels que les couches de base et les vernis :

i) Base : désigne un revêtement pigmenté destiné à conférer la couleur et l'effet optique désirés, mais pas le brillant ni la résistance de surface du revêtement.

ii) Vernis : désigne un revêtement incolore destiné à conférer le brillant final et les propriétés de résistance du revêtement.

e) Finitions spéciales : désigne des revêtements destinés à être appliqués en tant que couche de finition conférant des propriétés spéciales telles qu'un effet métallisé ou nacré en une seule couche, en tant qu'enduit lustré haute performance de couleur unie ou transparent (par exemple, vernis anti-rayures fluorés), couche de base réfléchissante, couche de finition à effets de texture (par exemple martelage), revêtement antidérapant, revêtement d'étanchéité pour dessous de carrosserie, revêtement résistant aux chocs, finitions intérieures; et aérosols.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 octobre 2005, relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.

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Annexe II

A. Teneurs maximales en COV pour vernis et peintures

  Sous-catégorie de produits Type Phase 1 (COV g/l de produit prêt à l'emploi)
 A partir du
 1er janvier 2007
Phase II (COV g/l de produit prêt à l'emploi)
A partir du 
1er janvier 2010
a) Intérieur mate murs et plafonds (brillant ≤ 25@60°) PA
PS
75
400
30
30
b) Intérieur brillante murs et plafonds (brillant > 25@60°) PA
PS
150
400
100
100
c) Extérieur murs support minéral PA
PS
75
450
40
430
d)  Peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages bois ou métal PA
PS
150
400
130
300
e) Vernis et lasures intérieur/extérieur pour finitions, y compris lasures opaques PA
PS
150
500
130
400
f) Lasures à épaisseur de film minimale intérieur/extérieur PA
PS
150
700
130
700
g) Impressions PA
PS
50
450
30
350
h) Impressions fixatrices PA
PS
50
750
30
750
i) Revêtements monocomposants à fonction spéciale PA
PS
140
600
140
500
j) Revêtements bicomposants à fonction spéciale pour utilisation finale spécifique, sur sols par exemple PA
PS
140
550
140
500
k) Revêtements multicolores PA
PS
150
400
100
100
l) Revêtements à effets décoratifs PA
PS
300
500
200
200

B. Teneurs maximales en COV pour les produits de retouche de véhicules

  Sous-catégories de produits Revêtements COV g/l de produit prêt à
 l'emploi (*)
A partir du 1er janvier 2007
a) Préparation et nettoyage Produit préparatoire
Pré-nettoyant
850
200
b) Bouche-pores et mastic pour carrosserie/produit de rebouchage Tous types 250
c) Primaire Primaire surfaceur et primaire divers (pour métaux)
Peinture primaire réactive
540


780
d) Couche de finition Tous types 420
e) Finitions spéciales Tous types 840

(*) Sauf pour la sous-catégorie a), la teneur en eau du produit prêt à l'emploi doit être déduite.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 octobre 2005, relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.

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[Annexe III

Méthodes visées à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa

Méthode autorisée pour les produits dont la teneur en COV est inférieure à 15 % en masse et qui ne contiennent pas de diluant réactif :

Paramètre Unité Test
Méthode Date de publication
Teneur en COV g/l ISO 11890-2 2006

Méthodes autorisées pour les produits dont la teneur en COV est égale ou supérieure à 15 % en masse et qui ne contiennent pas de diluant réactif :

Paramètre Unité Test
Méthode Date de publication
Teneur en COV g/l ISO 11890-1 2007
Teneur en COV g/l ISO 11890-2 2006

Méthode autorisée pour les produits contenant des COV et des diluants réactifs :

Paramètre Unité Test
Méthode Date de publication
Teneur en COV g/l ASTMD 2369 2003

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 août 2011 modifiant l'arrêté royal du 7 octobre 2005 relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.]
[A.R. 28.08.2011 - entrée en vigueur le 10 juin 2012]