Coordination officieuse
modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 2006 (M.B. 07.12.2006)
ALBERT II, Roi
des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information
et la protection du consommateur, notamment l'article 14;
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la
promotion des modes de production et de consommation durables et la protection
de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er,
alinéa 1er, 3°;
Vu la Directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003
visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants
renouvelables dans les transports;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 17 mai 2004;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 18 mai 2004;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 24 mai 2004;
Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 1er
juin 2004;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté
dans le cadre de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 20
octobre 2004;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 20 mars 2004 sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 37.770/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2004, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de
l'Economie et de l'Energie, de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre
Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre qui a la Protection de la
Consommation dans ses attributions, de Notre Ministre de l'Environnement, et sur
l'avis de Nos Ministres réunis en Conseil,
[Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mai 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 juin 2006;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 9 juin 2006;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 30 juin 2006;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 4 juillet 2006;
Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 13 juillet 2006;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 2 août 2006;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis n° 40.943/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2006 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des
lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de
l'Energie, de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre de
l'Agriculture, de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, et de
Notre Ministre de l'Environnement,][A.R. 22.11.2006]
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er - Définitions
Article 1er. § 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° biocarburant : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse;
2° biomasse : la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;
3° autres carburants renouvelables : des carburants renouvelables autres que les biocarburants, provenant de sources d'énergie renouvelables au sens de la Directive 2001/77/CE et utilisés à des fins de transport;
4° teneur énergétique : le pouvoir calorifique inférieur d'un combustible;
5° diesel : produits pétroliers répondant aux spécifications des normes NBN EN 590 dans sa dernière édition;
6° essence : produits pétroliers répondant aux spécifications des normes NBN EN 228 dans sa dernière édition;
7° biodiesel : ester méthylique de qualité diesel produit à partir d'une huile végétale ou animale à utiliser comme biocarburant et répondant aux spécifications de la norme NBN EN 14214;
8° bio-ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther) : ETBE produit à partir de bioéthanol. Le pourcentage en volume de biocarburant dans le bio-ETBE est de 47 %;
9° bioéthanol : éthanol produit à partir de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets et utilisé comme biocarburant;
10° biogaz : gaz combustible produit à partir de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets, purifié jusqu'à obtention d'une qualité équivalente à celle du gaz naturel et utilisé comme biocarburant, ou gaz produit à partir du bois;
11° biométhanol : méthanol produit à partir de la biomasse, à utiliser comme biocarburant;
12° biodiméthyléther : diméthyléther produit à partir de la biomasse, utilisé comme biocarburant;
13° bio-MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther) : un carburant produit à partir de biométhanol. Le pourcentage en volume de biocarburant dans le bio-MTBE est de 36 %;
14° biocarburants synthétiques : hydrocarbures synthétiques ou mélanges d'hydrocarbures synthétiques produits à partir de la biomasse;
15° biohydrogène : hydrogène produit à partir de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets et utilisé comme biocarburant;
16° huile végétale pure : huile produite à partir de plantes oléagineuses par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique, dans les cas où son utilisation est compatible avec le type de moteur concerné et les exigences correspondantes en matière d'émissions;
17° CEN : Comité européen de Normalisation;
18° [Les autorités compétentes sont :
- La Direction générale Energie : La Direction générale Energie du SPF Economie,
P.M.E., Classes Moyennes et Energie;
- La Direction générale Environnement : la Direction générale Environnement du
SPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement;]
19° les services de contrôle : les services compétents pour la surveillance et le contrôle de la qualité des produits pétroliers du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
[20° L'utilisateur final : personne physique ou morale qui utilise le biocarburant visé dans le présent arrêté;]
[21° Partie concernée : toute personne physique ou morale, producteur ou utilisateur final de biocarburant visé dans le présent arrêté.]
§ 2. Les définitions contenues dans la loi du 21 décembre 1998 relative aux
normes de produits ayant pour but la promotion de modes de Production et de
Consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé sont
également d'application au présent arrêté.
[A.R. 22.11.2006]
CHAPITRE 2 - Part minimale de biocarburants
Art. 2. La mise sur le marché de biocarburants et autres carburants renouvelables, en mélange ou non, dans l'essence et le diesel, est autorisée si et pour autant qu'ils satisfassent aux conditions définies dans le présent arrêté, sans préjudice aux dispositions en matière d'accises.
Art. 3. § 1er. Les biocarburants et autres carburants renouvelables doivent satisfaire aux normes établies par le CEN.
[En absence d'une norme CEN pour un biocarburant, les Ministres de l'Energie et de l'Environnement peuvent décider du développement d'une norme belge NBN. Un biocarburant pour lequel une norme belge NBN existe doit répondre à cette norme.]
§ 2. [Un biocarburant qui déroge à la norme CEN ou NBN existante ou pour laquelle aucune norme CEN ou NBN n'existe, peut uniquement être mis sur le marché si les personnes physiques ou morales qui veulent mettre ce biocarburant sur le marché ont obtenu une décision de dérogation des autorités compétentes.
Cette décision de dérogation peut être octroyée :
1° pour des biocarburants non-normés quand ils sont vendus entre un nombre limité de parties précisées dans le cadre d'un projet spécifique et sous les conditions définies au § 3;
2° pour la mise sur le marché avec comme but la vente au consommateur final d'huile de colza du code NC 1514 sous les conditions définies au § 4.]
[§ 3. Un biocarburant qui déroge à la norme CEN ou NBN existante ou pour lequel aucune norme CEN ou NBN n'existe, peut uniquement être vendu entre un nombre limité de parties précisées dans le cadre d'un projet spécifique, pour autant que les parties concernées en obtiennent la décision de dérogation des services compétents.
Outre les conditions éventuelles fixées par les autorités compétentes, la décision de dérogation des autorités compétentes restreint la mise sur le marché aux seules parties concernées. Ces dernières ne pourront en aucun cas distribuer le biocarburant dans un point de distribution accessible pour d'autres utilisateurs finaux que ceux qui sont explicitement impliqués dans le projet spécifique ou à tout autre utilisateur final non précisé lors de la demande. Le distributeur prévoit un étiquetage, qui s'opère au point de distribution. Le distributeur avertit l'utilisateur final, au moyen d'un label, des conséquences possibles de l'utilisation du biocarburant dans des véhicules inadaptés.
La décision de dérogation précitée est valable pour une période de trois ans. Elle peut être prolongée pour une période de trois ans sur base d'une nouvelle demande. Elle peut être retirée en cas de non-respect des conditions de l'autorisation.
Afin d'obtenir une décision de dérogation pour vendre un biocarburant, les parties impliquées dans le projet introduisent une demande par lettre recommandée auprès de la Direction générale de l'Energie.
La demande est introduite au moyen d'un formulaire qui contient les éléments suivants :
1° une description précise du biocarburant et ses spécifications techniques;
2° une description précise du projet spécifique, l'énumération des parties impliquées et les conditions pour la vente de biocarburant entre ces parties;
3° la durée du projet.
« Le formulaire d'autorisation projet ou flottes captives » est disponible auprès des autorités compétentes.
La Direction générale Energie envoie une copie de la demande dans les dix jours calendrier à la Direction générale Environnement.
La Direction générale Energie notifie la décision commune des deux directions générales par lettre recommandée dans un délai de 3 mois suivant la demande. Tant une décision de dérogation que le refus d'une telle dérogation seront motivés.
La Direction générale Energie juge la demande sur la base des caractéristiques techniques du biocarburant et sur la manière de mettre en vente. La Direction générale Environnement juge la demande d'un point de vue environnemental. La demande ne peut être accueillie favorablement qu'avec l'accord conjoint des autorités compétentes.
Ces modalités décrites dans ce § 3 sont également d'application :
1° à l'huile de colza du code NC 1514, produite comme carburant;
2° aux carburants avec une teneur en biocarburant plus élevée que celle autorisée par la norme EN 590 pour le diesel et à la norme EN 228 pour l'essence;
Pour les sociétés de transport en commun régionales la notification de la décision commune est reportée à un délai de six semaines.]
[§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 3 et des dispositions de la loi programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 419bis, § 3, inséré par la loi-programme du 11 juillet 2005 et de la loi-programme du 25 juillet 2005, notamment les articles 33 et 34, l' huile de colza du code NC 1514 produite comme carburant peut être mise sur le marché, à condition que les personnes physiques ou morales qui veulent mettre ce biocarburant sur le marché :
1° en aient obtenu la décision de dérogation préalable des autorités compétentes et
2° signent le certificat de qualité pour l'huile de colza comme carburant.
La décision de dérogation préalable visée au 1° fixe, en cas d'absence d'une norme belge, les exigences de qualité auxquelles ce biocarburant doit répondre et les autres conditions et restrictions éventuelles pour la mise à la consommation.
La décision de dérogation précitée est valable pour une période de trois ans. Elle peut être prolongée par période de trois ans sur base d'une nouvelle demande. Elle peut être retirée en cas de non-respect des conditions de la décision.
Afin d'obtenir une décision de dérogation pour la mise à la consommation d'huile de colza comme carburant, les personnes physiques ou morales voulant mettre ce biocarburant sur le marché, adressent une demande auprès de la Direction générale Energie par moyen du « formulaire d'autorisation huile de colza pour agriculteurs » disponible sur le site internet des services compétents.
La Direction générale Energie envoie une copie de la demande dans les dix jours calendrier à la Direction Générale Environnement.
La Direction générale Energie notifie la décision commune des deux directions générales par lettre recommandée dans un délai de 6 semaines suivant la demande. Tant une décision de dérogation que le refus d'une telle dérogation seront motivés.
La Direction générale Energie juge la demande sur les caractéristiques techniques du biocarburant et sur la manière de le mettre en vente. La Direction générale Environnement juge la demande d'un point de vue environnemental. La demande ne peut être accueillie favorablement qu'avec l'accord des deux autorités compétentes.
Le certificat de qualité visé au 2° est rédigé par les autorités compétentes. Il contient des engagements de la part des parties demanderesses. Ces engagements, portent sur :
1° la qualité de l'huile de colza offerte;
2° le contrôle de la qualité de l'huile de colza offerte;
3° la manière d'offrir cette huile de colza;
4° l'information au consommateur final.
Le certificat de qualité est complété par une annexe technique dans laquelle les engagements cités ci-dessus sont expliqués.
Les Ministres des autorités compétentes fixent le certificat de qualité.
Le certificat de qualité est envoyé signé par les parties demanderesses en deux exemplaires aux autorités compétentes.
Un exemplaire du certificat de qualité, de son annexe
technique, ainsi que la liste des personnes physiques et morales mettant sur le
marché l'huile de colza produite comme carburant dans les conditions visées dans
ce paragraphe sont disponibles sur les sites internet des autorités compétentes.]
[A.R. 22.11.2006]
Art. 4. Afin qu'une part minimale de biocarburants et d'autres carburants renouvelables soit disponible sur le territoire belge, les chiffres indicatifs suivants sont fixés :
1° au 31 décembre 2005, 2 % de biocarburants et d'autres carburants renouvelables calculé sur base de la teneur énergétique de la quantité totale d'essence et de diesel mis sur le marché durant l'année civile précédente;
2° ce pourcentage est augmenté annuellement et de manière linéaire à concurrence de 0,75 %. Les objectifs intermédiaires sont obtenus au 31 décembre de chaque année civile jusqu'en 2010, date à laquelle l'objectif de référence est de 5,75 %.
CHAPITRE 3 - Entrée en vigueur et exécution
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6. Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie, Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions et Notre Ministre de l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.