23 février 2005 - Arrêté royal portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance (M.B. 02.03.2005)

 

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment l'article 3, § 1er, 4°;
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, notamment l'article 4, § 1er, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi du 18 décembre 2002;
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, 1°, 3°, 5° et 13°, et l'article 15, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1998 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité pour les bateaux de plaisance, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu qu'il a été porté à la connaissance du 15 septembre 2004 du Conseil fédéral du Développement durable, du Conseil supérieur d'Hygiène publique, du Conseil de la Consommation et du Conseil central de l'Economie;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'article 3, alinéa 1er de la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance, prévoit que les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2004;
Considérant que la Belgique doit d'urgence transposer la directive en droit national pour éviter encore une condamnation par la Cour de Justice des Communautés européennes;
Vu l'avis 37.897/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, de notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de la Mobilité et de Notre Ministre de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons :

 

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, transposant la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance, modifiée par la directive 2003/44/CE du 16 juin 2003 et par le règlement (CE) n° 1882/2003 du 29 septembre 2003 on entend par :

1° « bateau de plaisance » : tout bateau de tout type destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque, mesurée conformément à la norme harmonisée, a une longueur comprise entre 2,5 mètres et 24 mètres indépendamment du moyen de propulsion; le fait que le même bateau puisse être utilisé pour l'affrètement ou pour la formation à la navigation de plaisance ne l'empêche pas d'être couvert par le présent arrêté lorsqu'il est mis sur le marché à des fins de loisir;

2° « véhicule nautique à moteur » : une embarcation de moins de 4 mètres de long, équipée d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçue pour être manoeuvrée par une ou plusieurs personne(s) assise(s), debout ou agenouillée(s) sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci;

3° « moteur de propulsion » : tout moteur à explosion, à allumage par compression ou à combustion interne utilisé à des fins de propulsion, y compris les moteurs in-bord, les moteurs mixtes avec ou sans échappement intégré et les moteurs hors-bord à deux et quatre temps;

4° « modification importante du moteur » : la modification d'un moteur qui :

- pourrait éventuellement amener le moteur à dépasser les limites des émissions précisées dans l'annexe Ire, partie B, à l'exclusion du remplacement ordinaire des éléments et pièces du moteur qui ne modifient pas les caractéristiques des émissions; ou

- augmente la puissance nominale du moteur de plus de 15 %;

5° « transformation importante du bateau » : la transformation d'un bateau qui :

- modifie le mode de propulsion du bateau;

- suppose une modification importante du moteur;

- modifie le bateau à un tel point que celui-ci est considéré comme un nouveau bateau;

6° « mode de propulsion » : le moyen mécanique par lequel le bateau est mis en mouvement, notamment les hélices marines ou les systèmes hydropropulseurs;

7° « famille de moteurs » : une classification retenue par le constructeur selon laquelle les moteurs, de par leur conception, doivent tous avoir les mêmes caractéristiques d'émission et satisfont aux exigences du présent arrêté en matière d'émissions gazeuses;

8° « constructeur ou fabricant » : toute personne physique ou morale qui conçoit et/ou fait concevoir, réalise et/ou fait réaliser, en vue de le mettre sur le marché en son nom, un produit couvert par le présent arrêté;

9° « mandataire » : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant/constructeur pour agir en son nom afin de s'acquitter des obligations de ce dernier prévues par la Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance;

10° « le Ministre » : le Ministre qui a la Direction générale du Transport maritime dans ses attributions.

Art. 2. Le présent arrêté est applicable :

1° en matière de conception et de construction, aux :

a) bateaux de plaisance et aux bateaux de plaisance partiellement achevés;

b) véhicules nautiques à moteur;

c) éléments ou pièces d'équipement visés à l'annexe II lorsqu'ils ont été mis sur le marché séparément et lorsqu'ils sont destinés à être installés;

2° en matière d'émissions gazeuses, aux :

a) moteurs de propulsion qui sont installés ou sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des bateaux de plaisance et des véhicules nautiques à moteur;

b) moteurs de propulsion installés sur ou dans ces bateaux qui sont soumis à une modification importante du moteur;

3° en matière d'émissions sonores, aux :

a) bateaux de plaisance équipés d'un moteur mixte sans échappement intégré ou d'un moteur de propulsion in-bord;

b) bateaux de plaisance équipés d'un moteur mixte sans échappement intégré ou d'un moteur de propulsion in-bord qui sont soumis à une transformation importante du bateau et mis par la suite sur le marché dans les cinq ans qui suivent cette transformation;

c) véhicules nautiques à moteur;

d) moteurs hors-bord et moteurs mixtes équipés d'un échappement intégré destinés à être installés sur des bateaux de plaisance;

4° pour les produits relevant du point 1°, b), et des points 2° et 3°, le présent arrêté ne s'applique qu'à compter de la première mise sur le marché et/ou de la première mise en service après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :

1° concernant l'article 2, 1° :

a) les bateaux conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels par leur constructeur, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron;

b) les canoës et les kayaks, les gondoles et les pédalos;

c) les planches à voile;

d) les planches de surf, y compris les planches à moteur;

e) les originaux, et leurs copies individuelles, de bateaux anciens conçus avant 1950, reconstruits essentiellement avec les matériaux d'origine et désignés comme tels par leur constructeur;

f) les bateaux expérimentaux, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché;

g) les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas par la suite mis sur le marché pendant une période de cinq ans;

h) sans préjudice de l'article 1er, 1°, les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des personnes à des fins commerciales, notamment ceux définis dans l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, indépendamment du nombre de passagers;

i) les submersibles;

j) les aéroglisseurs;

k) les hydroptères;

l) les bateaux à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz;

2° concernant l'article 2, 2° :

a) les moteurs de propulsion installés ou spécialement destinés à être installés sur les bateaux suivants :

- les bateaux conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels par leur constructeur;

- les bateaux expérimentaux, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché;

- sans préjudice de l'article 1er, 1°, les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des personnes à des fins commerciales, notamment ceux définis dans l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, indépendamment du nombre de passagers;

- les submersibles;

- les aéroglisseurs;

- les hydroptères;

b) les originaux, et leurs copies individuelles, d'anciens moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les bateaux définis au point 1°, e) et g) ;

c) les moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché pendant une période de cinq ans;

3° concernant l'article 2, 3° :

a) l'ensemble des bateaux mentionnés au point 2° du présent article;

b) les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché pendant une période de cinq ans.

CHAPITRE II. - Conditions pour la mise sur le marché et la mise en service de produits

Art. 4. Les produits visés par l'article 2 doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et aux exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et émissions sonores, énoncées à l'annexe Ire.

Art. 5. § 1er. En vue de la mise sur le marché et/ou mise en service, les produits visés à l'article 2 doivent porter le marquage « CE » visé à l'annexe IV, qui indique leur conformité à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, y compris les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 7.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les bateaux de plaisance partiellement achevés peuvent être mis sur le marché lorsque le constructeur ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou la personne responsable de la mise sur le marché déclare, conformément à l'annexe III, a), qu'ils sont destinés à être achevés par d'autres.

§ 3. En vue de la mise sur le marché et/ou mise en service, les éléments et pièces d'équipements visés à l'annexe II comportant le marquage « CE » visé à l'annexe IV, qui indique leur conformité aux exigences essentielles pertinentes, doivent être accompagnés d'une déclaration écrite de conformité prévue à l'annexe XV et destinés à être incorporés dans des bateaux de plaisance conformément à la déclaration visée à l'annexe III, b), du constructeur, de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou, en cas d'importation d'un pays en dehors de la Communauté européenne, de toute personne qui met ces éléments et pièces d'équipement sur le marché dans la Communauté européenne.

§ 4. Par dérogation au § 1er, les moteurs suivants peuvent être mis sur le marché et/ou mis en service lorsque le constructeur ou son mandataire établi dans la Communauté européenne déclare, conformément à l'annexe XV, 3, que le moteur sera conforme aux exigences en matière d'émissions gazeuses du présent arrêté lorsqu'il sera installé dans un bateau de plaisance ou un véhicule nautique à moteur conformément aux instructions fournies par le constructeur :

- des moteurs in-bord et des moteurs mixtes de propulsion sans échappement intégré;

- des moteurs réceptionnés selon l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant les normes relatives aux émissions de gaz et de particules polluantes des moteurs à combustion interne, destinés aux engins mobiles non routiers et modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2002 concernant les émissions sonores des matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments, qui sont conformes à la phase II prévue à l'annexe Ire, point 4.1.2.3 de cet arrêté;

- des moteurs réceptionnés selon la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destiné à la propulsion des véhicules, conformément à l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité et l'arrêté royal du 30 décembre 1988 relatif aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz d'échappement provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur.

§ 5. Lors de salons, d'expositions et de démonstrations, les produits visés à l'article 2, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté peuvent être exposés pour autant qu'un panneau visible indique clairement que ces produits ne peuvent être mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité aux dispositions du présent arrêté.

§ 6. Lorsque les produits visés à l'article 2, relèvent d'autres lois ou arrêtés transposant des directives communautaires couvrant d'autres aspects et que ces directives prévoient que soit apposé le marquage « CE », celui-ci indique que ces produits sont également conformes aux dispositions de ces autres lois ou arrêtés. Le marquage « CE » indique la conformité aux directives ou aux parties pertinentes de celles-ci, transposés par les lois ou arrêtés applicables. Dans ce cas, les éléments desdites directives transposées par les lois ou arrêtés appliqués par le constructeur, tels qu'ils sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, doivent figurer dans les documents, déclarations de conformité ou instructions requis et accompagnant ces produits.

Art. 6. Les produits visés à l'article 2 qui satisfont aux normes nationales correspondantes d'un Etat membre de l'Union européenne adoptées conformément aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l'article 4.

Les numéros de référence des normes belges adoptées conformément aux normes harmonisées sont publiées au Moniteur belge.

CHAPITRE III. - La procédure d'évaluation de la conformité

Art. 7. § 1er. Avant de mettre sur le marché et/ou de mettre en service les produits visés à l'article 2, le fabricant ou son mandataire applique les procédures visées aux §§ 2, 3 et 4.

En cas d'évaluation de bateaux de plaisance après construction, lorsque ni le fabricant, ni son mandataire n'assument les responsabilités relatives à la conformité du produit au présent arrêté, celles-ci peuvent être assumées par toute personne physique ou morale établie dans la Communauté européenne qui met le produit sur le marché et/ou le met en service sous sa propre responsabilité.

Dans ce cas, la personne qui met le produit sur le marché et/ou le met en service doit adresser une demande de compte rendu d'examen après construction auprès d'un organisme notifié. La personne qui met le produit sur le marché et/ou le met en service doit fournir à l'organisme notifié tout document et dossier technique disponibles se rapportant à la première mise sur le marché du produit dans le pays d'origine.

L'organisme notifié examine le produit en question et procède à des calculs et autres évaluations en vue de s'assurer que le produit est conforme de manière équivalente aux exigences pertinentes du présent arrêté. Dans ce cas, la plaque du constructeur visée à l'annexe Ire, partie A, point 2.2 comporte l'inscription « Certificat après construction ». L'organisme notifié établit un rapport de conformité sur l'évaluation réalisée et informe la personne qui met le produit sur le marché et/ou le met en service des obligations qui lui incombent. Cette dernière établit une déclaration écrite de conformité (voir annexe XV) et appose ou fait apposer sur le produit le marquage « CE » accompagné du numéro distinctif de l'organisme notifié compétent.

§ 2. En ce qui concerne la conception et la construction des produits visés à l'article 2, 1°, le fabricant de bateaux ou son mandataire applique, pour les catégories de conception des bateaux A, B, C et D, visées à l'annexe Ire, partie A, point 1, les procédures indiquées ci-dessous :

1° pour les catégories A et B :

a) pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 12 mètres : le contrôle interne de la fabrication complété par des essais (module A bis) visés à l'annexe VI, ou un examen « CE de type » (module B) tel que décrit à l'annexe VII, complété par la conformité au type (module C) visée à l'annexe VIII, ou l'un des modules suivants : B + D, ou B + E, ou B + F, ou G ou H;

b) pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres : l'examen « CE de type » (module B) visé à l'annexe VII, complété par la conformité au type (module C) visée à l'annexe VIII, ou l'un des modules suivants : B + D, ou B + E, ou B + F, ou G ou H;

2° pour la catégorie C :

a) pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 12 mètres :

- en cas de respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 et 3.3 de l'annexe Ire, partie A : le contrôle interne de la fabrication (module A) visé à l'annexe V, ou le contrôle interne de la fabrication complété par des essais (module Abis) visés à l'annexe VI, ou un examen « CE de type » (module B) tel que décrit à l'annexe VII, complété par la conformité au type (module C) visée à l'annexe VIII, ou l'un des modules suivants : B + D, ou B + E, ou B + F, ou G ou H;

- en cas de non-respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 et 3.3 de l'annexe Ire, partie A : le contrôle interne de la fabrication complété par des essais (module A bis) visés à l'annexe VI, ou l'examen « CE de type » (module B) tel que décrit à l'annexe VII, complété par la conformité au type (module C) visée à l'annexe VIII, ou l'un des modules suivants : B + D, ou B + E, ou B + F, ou G ou H;

b) pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres : l'examen « CE de type » (module B) visé à l'annexe VII, complété par la conformité au type (module C) visée à l'annexe VIII, ou l'un des modules suivants : B + D, ou B + E, ou B + F, ou G ou H;

3° pour la catégorie D :

pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres : le contrôle interne de la fabrication (module A) visé à l'annexe V, ou le contrôle interne de la fabrication complété par des essais (module Abis) visés à l'annexe VI, ou l'examen « CE de type » (module B) tel que décrit à l'annexe VII, complété par la conformité au type (module C) visée à l'annexe VIII, ou l'un des modules suivants : B + D, ou B + E, ou B + F, ou G ou H;

4° pour les véhicules nautiques à moteur :

le contrôle interne de la fabrication (module A) visé à l'annexe V, ou le contrôle interne de la fabrication complété par des essais (module Abis) visé à l'annexe VI, ou l'examen « CE de type » (module B) visé à l'annexe VII, complété par la conformité au type (module C) visée à l'annexe VIII, ou l'un des modules suivants : B + D, ou B + E, ou B + F, ou G ou H;

5° pour les éléments et pièces d'équipement visés à l'annexe II : un des modules suivants : B + C, ou B + D, ou B + F, ou G ou H.

§ 3. En ce qui concerne les émissions gazeuses :

pour les produits visés à l'article 2, 2°, le fabricant de moteurs ou son mandataire applique l'examen « CE de type » (module B) tel que décrit à l'annexe VII, complété par la conformité au type (module C) visée à l'annexe VIII, ou l'un des modules suivants : B + D, ou B + E, ou B + F, ou G ou H.

§ 4. En ce qui concerne les émissions sonores :

1° pour les produits visés à l'article 2, 3°, a) et b), le fabricant de bateaux ou son mandataire applique :

a) lorsque des essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée (EN ISO 14509) pour la mesure du niveau sonore : soit le contrôle interne de la fabrication complété par des essais (module Abis) visé à l'annexe VI, soit la vérification à l'unité (module G) visée à l'annexe XI, soit l'assurance qualité complète (module H) visée à l'annexe XII;

b) lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination du rapport puissance/déplacement sont utilisés pour l'évaluation : soit le contrôle interne de la fabrication (module A) visé à l'annexe V, soit le contrôle interne de la fabrication complété par des essais (module Abis) visés à l'annexe VI, soit la vérification à l'unité (module G) visée à l'annexe XI, soit l'assurance qualité complète (module H) visée à l'annexe XII;

c) lorsque des données sur le bateau de référence certifié, établies conformément au point a), sont utilisées pour l'évaluation : soit le contrôle interne de la fabrication (module A) visé à l'annexe V, soit le contrôle interne de la fabrication complété par des essais (module Abis) visés à l'annexe VI, soit la vérification à l'unité (module G) visée à l'annexe XI, soit l'assurance qualité complète (module H) visée à l'annexe XII;

2° pour les produits visés à l'article 2, 3°, c) et d), le fabricant de véhicules nautiques à moteur ou de moteurs, ou son mandataire applique : le contrôle interne de la production complété par des essais (module Abis) visés à l'annexe VI, ou le module G ou H.

CHAPITRE IV. - Organismes notifiés

Art. 8. § 1er. Pour être désigné pour effectuer les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 7, les organismes doivent satisfaire aux critères visés à l'annexe XIV.

Les organismes qui satisfont aux critères d'évaluation prévus dans les normes harmonisées pertinentes sont présumés répondre auxdits critères.

A cet effet ils doivent disposer d'une accréditation délivrée par le Système d'accréditation belge conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ou par un organisme équivalent établi dans l'Espace économique européen.

§ 2. La demande de désignation doit être adressée au Ministre. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces probantes dont il ressort que l'organisme satisfait aux critères de l'annexe XIV.

§ 3. La demande est examinée par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet.

Après l'examen visé au premier alinéa, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet prend une décision.

Lorsque l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet refuse la désignation d'un organisme, il communique sa décision par lettre recommandée à la poste à l'organisme concerné.

§ 4. Le Ministre notifie à la Commission des Communautés européennes et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne les organismes qui sont désignés pour effectuer les tâches se rapportant aux procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 7 ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d'identification que la Commission leur a, au préalable, attribués.

Art. 9. Lorsqu'un organisme notifié ne répond plus aux critères de l'annexe XIV, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet, retire la désignation.

Le Ministre informe la Commission des Communautés européennes et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne de la décision de retrait de la désignation.

Art. 10. Le recours en cas de refus ou de retrait de la désignation d'un organisme doit être dûment motivé et introduit, par lettre recommandée à la poste dans les trente jours à compter de la date de réception de la décision de refus ou de retrait, auprès du Ministre qui statue en la matière.

CHAPITRE V. - Marquage « CE »

Art. 11. § 1er. Lorsque les produits suivants sont mis sur le marché, ils portent le marquage « CE » de conformité :

1° les bateaux de plaisance, les véhicules nautiques à moteur ainsi que les éléments et pièces d'équipement visés à l'annexe II qui sont réputés satisfaire aux exigences essentielles correspondantes visées à l'annexe Ire;

2° les moteurs hors-bord qui sont réputés satisfaire aux exigences essentielles visées à l'annexe Ire, parties B et C;

3° les moteurs mixtes équipés d'un échappement intégré qui sont réputés satisfaire aux exigences essentielles visées à l'annexe Ire, parties B et C.

§ 2. Le marquage « CE » de conformité, tel que reproduit à l'annexe IV, doit être apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les bateaux et sur les véhicules nautiques à moteur comme indiqué au point 2.2 de l'annexe Ire, point A, sur les éléments et pièces d'équipement visés à l'annexe II, et/ou sur leur emballage, ainsi que sur les moteurs hors-bord et les moteurs mixtes avec échappement intégré comme indiqué au point 1.1 de l'annexe Ire, partie B.

Le marquage « CE » doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié chargé de la mise en oeuvre des procédures visées aux annexes IX, X, XI, XII et XVI.

§ 3. Il est interdit d'apposer des marques ou des inscriptions sur les produits couverts par le présent arrêté, pouvant induire des tiers en erreur quant à la signification ou au graphisme du marquage « CE ». D'autres marques peuvent être apposées sur les produits couverts par le présent arrêté et/ou sur leur emballage, à condition qu'elles ne réduisent pas la visibilité et la lisibilité du marquage « CE ».

CHAPITRE VI. - Dispositions relatives à la surveillance et mesures particulières

Art. 12. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, veillent au respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 13. Le Ministre ou son délégué prend toutes les dispositions nécessaires pour que les produits visés à l'article 2 ne puissent être mis sur le marché et/ou mis en service pour une utilisation conforme à leur destination que s'il ne mettent pas en danger la sécurité et la santé des personnes, les biens et l'environnement lorsqu'ils sont construits et entretenus correctement.

Art. 14. Sans préjudice de l'article 15, tout constat par un agent visé à l'article 12 de l'apposition indue du marquage « CE » entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne l'obligation de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par le service chargé du contrôle de la navigation.

En cas de persistance de l'infraction, le Ministre ou son délégué prend toutes mesures utiles pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en question et pour veiller à ce qu'il soit retiré du marché, conformément à la procédure prévue à l'article 15. Le Ministre informe la Commission des Communautés européennes et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des mesures prises.

Art. 15. § 1er. Si les agents visés à l'article 12 constatent que des produits couverts par le présent arrêté munis du marquage « CE » prévu à l'annexe IV, lorsqu'ils sont correctement conçus, construits, installés le cas échéant, entretenus et utilisés conformément à leur destination, risquent de mettre en danger la sécurité et la santé des personnes, les biens ou l'environnement, le Ministre ou son délégué prend toutes les mesures provisoires utiles pour retirer ces produits du marché ou interdire ou restreindre leur mise sur le marché et/ou leur mise en service.

Le Ministre informe immédiatement la Commission des Communautés européennes de ces mesures et indique les raisons de sa décision si, en particulier, la non-conformité résulte :

a) du non-respect des exigences essentielles visées à l'article 4;

b) d'une mauvaise application des normes visées à l'article 6 pour autant que l'application de ces normes soit invoquée;

c) d'une lacune dans les normes visées à l'article 6 elles-mêmes.

§ 2. Au cas où la Commission des Communautés européennes constate que les mesures sont injustifiées, le Ministre ou son délégué lève les mesures provisoires.

§ 3. Lorsqu'un produit visé à l'article 2 porte, sans être conforme, le marquage « CE », les mesures appropriées sont prises par le Ministre ou son délégué; le Ministre en informe la Commission des Communautés européennes et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 16. L'arrêté royal du 12 janvier 1998 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité pour les bateaux de plaisance, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001, est abrogé.

Art. 17. Les produits visés à l'article 2, qui sont conformes aux réglementations en vigueur au 26 août 2003 peuvent être mis sur le marché et/ou mis en service :

- jusqu'au 31 décembre 2005 pour les produits relevant de l'article 2, 1°;

- jusqu'au 31 décembre 2005 pour les moteurs à allumage par compression et les moteurs à explosion à quatre temps;

- jusqu'au 31 décembre 2006 pour les moteurs à explosion à deux temps.

Art. 18. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 19. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de la Mobilité et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe Ire

Exigences essentielles

REMARQUE PRELIMINAIRE

Aux fins de la présente annexe, le terme « bateau » recouvre les bateaux de plaisance et les véhicules nautiques à moteur

A. Exigences essentielles de sécurité en matière de conception et de construction des bateaux

1. Catégories de conception

Catégorie de conception Force de vent (échelle de Beaufort) Hauteur significative de vague à considérer (H 1/3; en mètres)
A. En haute mer > 8 > 4
B. Au large ≤ 8 ≤ 4
C. A proximité de la côte ≤ 6 ≤ 2
D. En eaux protégées ≤ 4 ≤ 0,3

Définitions :

A. En haute mer : conçu pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et les vagues peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres, à l'exclusion toutefois des conditions exceptionnelles, et pour lesquels ces bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants.

B. Au large : conçu pour des voyages au large des côtes au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 8 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 4 mètres compris.

C. A proximité de la côte : conçu pour des voyages à proximité des côtes et dans de grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 6 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 mètres compris.

D. En eaux protégées : conçu pour des voyages dans des eaux côtières protégées, des baies de petite dimension, sur de petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels le vent peut aller jusqu'à la force 4 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 0,3 mètre compris, avec des vagues occasionnelles, causées par exemple par des bateaux de passage, d'une hauteur maximale de 0,5 mètre.

Les bateaux de chaque catégorie doivent être conçus et construits pour résister à ces paramètres en ce qui concerne la stabilité, la flottabilité et les autres exigences essentielles pertinentes énoncées dans la présente annexe et pour avoir de bonnes caractéristiques de manoeuvrabilité.

2. Exigences générales

Les produits visés à l'article 2, 1°, de l'arrêté doivent être conformes aux exigences essentielles dans la mesure où celles-ci leur sont applicables.

2.1. Identification du bateau

Tout bateau doit être marqué d'un numéro d'identification qui comporte les indications suivantes :

- le code du constructeur;

- le pays de fabrication;

- le numéro de série particulier;

- l'année de fabrication;

- l'année du modèle.

La norme harmonisée applicable en la matière donne des précisions sur ces exigences.

2.2. Plaque du constructeur

Tout bateau doit porter une plaque fixée à demeure et séparée du numéro d'identification de la coque, comportant les indications suivantes :

- nom du constructeur;

- marquage « CE » (voir annexe IV);

- catégorie de conception du bateau au sens du point 1;

- charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6, à l'exclusion du poids du contenu des réservoirs fixes lorsqu'ils sont pleins;

- nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le bateau a été conçu.

2.3. Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de remonter à bord

En fonction de sa catégorie de conception, le bateau doit être conçu de manière à minimiser les risques de chute par-dessus bord et à faciliter la remontée à bord.

2.4. Visibilité à partir du poste de barre principal

Sur les bateaux à moteur, le poste de barre principal doit offrir à l'homme de barre, dans des conditions normales d'utilisation (vitesse et chargement), une bonne visibilité sur 360°.

2.5. Manuel du propriétaire

Chaque bateau doit être accompagné d'un manuel rédigé dans les langues officielles de la Belgique. Ce manuel doit attirer particulièrement l'attention sur les risques d'incendie et d'envahissement et contenir les informations énumérées aux points 2.2, 3.6 et 4, ainsi que le poids à vide du bateau exprimé en kilogrammes.

3. Exigences relatives à l'intégrité et aux caractéristiques de construction

3.1. Structure

Le choix des matériaux et leur combinaison, ainsi que les caractéristiques de construction du bateau, doivent garantir une solidité suffisante à tous points de vue.

Une attention particulière est accordée à la catégorie de conception au sens du point 1 et à la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6.

3.2. Stabilité et franc-bord

Le bateau doit avoir une stabilité et un franc-bord suffisants compte tenu de sa catégorie de conception au sens du point 1 et de la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6.

3.3. Flottabilité et réserve de flottabilité

La coque doit être construite de manière à conférer au bateau des caractéristiques de flottabilité appropriées à sa catégorie de conception au sens du point 1 et à la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6. Tous les bateaux multicoques habitables doivent être conçus de manière à avoir une flottabilité suffisante pour leur permettre de rester à flot en cas de retournement.

Les bateaux de moins de 6 mètres, qui sont susceptibles d'envahissement, lorsqu'ils sont utilisés dans leur catégorie de conception, doivent être munis de moyens de flottabilité appropriés dans l'état envahi.

3.4. Ouvertures dans la coque, le pont et la superstructure

Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du pont (ou des ponts) et de la superstructure ne doivent pas altérer l'intégrité structurelle du bateau ou son étanchéité lorsqu'elles sont fermées.

Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille doivent résister à la pression de l'eau qu'ils sont susceptibles de subir à l'endroit où ils sont placés, ainsi qu'aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées par le poids des personnes se déplaçant sur le pont.

Les accessoires destinés à permettre le passage de l'eau vers la coque ou en provenance de la coque sous la ligne de flottaison correspondant à la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6 doivent être munis de dispositifs d'arrêt facilement accessibles.

3.5. Envahissement

Tous les bateaux doivent être conçus de manière à minimiser le risque de naufrage.

Une attention particulière devrait être accordée, le cas échéant :

- aux puits et cockpits qui devraient être auto videurs ou être pourvus d'autres moyens empêchant l'eau de pénétrer à l'intérieur du bateau;

- aux dispositifs de ventilation;

- l'évacuation de l'eau par des pompes adéquates ou d'autres moyens.

3.6. Charge maximale recommandée par le constructeur

La charge maximale recommandée par le constructeur (carburant, eau, provisions, équipements divers et personnes) (exprimée en kilogrammes) pour laquelle le bateau a été conçu, est déterminée selon la catégorie de conception (point 1), la stabilité et le franc-bord (point 3.2) et la flottabilité (point 3.3).

3.7. Emplacement du radeau de sauvetage

Tous les bateaux des catégories A et B, ainsi que les bateaux des catégories C et D d'une longueur de plus de 6 mètres doivent disposer d'un ou plusieurs emplacement(s) pour un ou plusieurs radeau(x) de sauvetage de dimensions suffisantes pour contenir le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le bateau a été conçu. Ce ou ces emplacement(s) doit (doivent) être facilement accessible(s) à tout moment.

3.8. Evacuation

Tous les bateaux multicoques habitables de plus de 12 mètres de long doivent être pourvus de moyens d'évacuation efficaces en cas de retournement.

Tous les bateaux habitables doivent être pourvus de moyens d'évacuation efficaces en cas d'incendie.

3.9. Ancrage, amarrage et remorquage

Tous les bateaux, compte tenu de leur catégorie de conception et de leurs caractéristiques, doivent être pourvus d'un ou de plusieurs points d'ancrage ou d'autres moyens capables d'accepter en toute sécurité des charges d'ancrage, d'amarrage et de remorquage.

4. Caractéristiques concernant les manoeuvres

Le constructeur veille à ce que les caractéristiques du bateau concernant les manoeuvres soient satisfaisantes lorsqu'il est équipé du moteur le plus puissant pour lequel il est conçu et construit. Pour tous les moteurs de bateaux de plaisance, la puissance nominale maximale doit être déclarée dans le manuel conformément à la norme harmonisée.

5. Exigences relatives aux équipements et à leur installation

5.1. Moteurs et compartiments moteurs

5.1.1. Moteur in-bord

Tout moteur in-bord doit être installé dans un lieu fermé et isolé du local d'habitation et de manière à réduire au minimum les risques d'incendie ou de propagation des incendies ainsi que les risques dus aux émanations toxiques, à la chaleur, au bruit ou aux vibrations dans le local d'habitation.

Les pièces et accessoires du moteur qui demandent un contrôle et/ou un entretien fréquents doivent être facilement accessibles.

Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des compartiments moteurs doivent être incombustibles.

5.1.2. Ventilation

Le compartiment moteur doit être ventilé. Il convient d'empêcher que l'eau ne pénètre dans le compartiment moteur par toutes les prises d'air.

5.1.3. Parties exposées

Lorsque le moteur n'est pas protégé par un couvercle ou par son confinement, il doit être pourvu de dispositifs empêchant d'accéder à ses parties exposées mobiles ou brûlantes qui risquent de provoquer des accidents corporels.

5.1.4. Démarrage du moteur hors-bord

Tous les bateaux équipés de moteurs hors-bord doivent être pourvus d'un dispositif empêchant le démarrage en prise du moteur, excepté :

a) lorsque la poussée au point fixe produite par le moteur est inférieure à 500 N;

b) lorsque le moteur est équipé d'un limitateur de puissance limitant la poussée à 500 N au moment du démarrage du moteur.

5.1.5. Véhicules nautiques à moteur fonctionnant sans pilote

Les véhicules nautiques à moteur doivent être équipés d'un dispositif d'arrêt automatique du moteur ou d'un dispositif automatique permettant à l'embarcation d'effectuer un mouvement circulaire vers l'avant à vitesse réduite lorsque le pilote quitte volontairement l'embarcation ou qu'il tombe par-dessus bord.

5.2. Circuit d'alimentation

5.2.1. Généralités

Les dispositifs et équipements de remplissage, de stockage, de ventilation et d'amenée du carburant doivent être conçus et installés de manière à réduire au minimum les risques d'incendie et d'explosion.

5.2.2. Réservoirs de carburant

Les réservoirs, conduites et tuyaux de carburant doivent être fixés et éloignés de toute source de chaleur importante ou en être protégés. Le choix des matériaux constitutifs et des méthodes de fabrication des réservoirs est fonction de la contenance du réservoir et du type de carburant. Tous les emplacements de réservoirs doivent être ventilés.

Les carburants essence doivent être gardés dans des réservoirs qui ne constituent pas une partie de la coque et qui sont :

a) isolés du compartiment moteur et de toute autre source d'inflammation;

b) isolés des espaces réservés à la vie à bord.

Les carburants diesel peuvent être contenus dans des réservoirs intégrés à la coque.

5.3. Circuits électriques

Les circuits électriques doivent être conçus et installés de manière à assurer le bon fonctionnement du bateau dans des conditions d'utilisation normales et à réduire au minimum les risques d'incendie et d'électrocution.

Tous les circuits alimentés par les batteries, sauf le circuit de démarrage du moteur, doivent être protégés contre les surcharges et les courts-circuits.

Une ventilation doit être assurée afin de prévenir l'accumulation de gaz que les batteries pourraient dégager. Les batteries doivent être fixées solidement et protégées contre la pénétration de l'eau.

5.4. Direction

5.4.1. Généralités

Le système de direction doit être conçu, construit et installé de manière à permettre la transmission des efforts exercés sur les commandes de gouverne dans des conditions de fonctionnement prévisibles.

5.4.2. Dispositifs de secours

Les voiliers et les bateaux à moteur in-bord unique équipés d'un système de commande du gouvernail à distance doivent être pourvus d'un dispositif de secours permettant de diriger le bateau à vitesse réduite.

5.5. Appareils à gaz

Les appareils à gaz à usage domestique doivent être du type à évacuation des vapeurs et doivent être conçus et installés de manière à prévenir les fuites et les risques d'explosion et à permettre des vérifications d'étanchéité.

Les matériaux et les composants doivent convenir au gaz particulier qui est utilisé et doivent être conçus pour résister aux contraintes et attaques propres au milieu marin.

Chaque appareil doit être équipé d'un dispositif de sécurité à l'allumage et à l'extinction agissant sur chaque brûleur. Chaque appareil à gaz doit être alimenté par un branchement particulier du système de distribution, et chaque appareil doit être pourvu d'un dispositif de fermeture propre. Une ventilation adéquate doit être prévue pour prévenir les risques dus aux fuites et aux produits de combustion.

Tout bateau muni d'appareils à gaz installé à demeure doit être équipé d'une enceinte destinée à contenir toutes les bouteilles à gaz. L'enceinte doit être isolée des espaces réservés à la vie à bord, accessible uniquement de l'extérieur et ventilée vers l'extérieur de manière à assurer l'évacuation des gaz. Tout appareil à gaz fixe doit être essayé après son installation.

5.6. Protection contre l'incendie

5.6.1. Généralités

Les types d'équipements installés et le plan d'aménagement du bateau sont déterminés en tenant compte des risques d'incendie et de propagation du feu. Une attention particulière doit être accordée à l'environnement des dispositifs à flamme libre, aux zones chaudes ou aux moteurs et machines auxiliaires, aux débordements d'huile et de carburant et aux tuyaux d'huile et de carburant non couverts; il faut aussi éviter d'installer des câbles électriques au-dessus des zones chaudes des machines.

5.6.2. Equipement de lutte contre l'incendie

Les bateaux doivent être pourvus d'équipements de lutte contre le feu appropriés aux risques d'incendie ou l'emplacement et la capacité de ces équipements appropriés aux risques d'incendie doivent être indiqués. Le bateau ne doit pas être mis en service avant que l'équipement approprié de lutte contre l'incendie n'ait été mis en place. Les enceintes des moteurs à essence doivent être protégées par un système d'extinction d'incendie évitant que l'on doive les ouvrir en cas d'incendie. Les extincteurs portables doivent être fixés à des endroits facilement accessibles; l'un d'entre eux doit être placé de manière à pouvoir être facilement atteint du poste de barre principal du bateau.

5.7. Feux de navigation

Lorsque des feux de navigation sont installés, ils doivent être conformes aux réglementations COL REG 1972, telles que modifiées ultérieurement, ou CEVNI, selon le cas.

5.8. Prévention de décharges et installations permettant de transférer les déchets à terre

Les bateaux doivent être construits de manière à empêcher toute décharge accidentelle de polluants (huile, carburant, etc.) dans l'eau.

Les bateaux équipés de toilettes doivent être munis :

a) soit de réservoirs;

b) soit d'installations pouvant recevoir des réservoirs.

Les bateaux ayant des réservoirs fixés à demeure doivent être équipés d'un raccord de vidange normalisé permettant la connexion des tuyaux des installations de réception au tuyau de vidange du bateau.

De plus, tout tuyau de décharge de déchets organiques traversant la coque doit être équipé de vannes pouvant être fermées avec un dispositif de sécurité en position fermée.

B. Exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses provenant des moteurs de propulsion

Les moteurs de propulsion doivent répondre aux exigences essentielles suivantes en matière d'émissions gazeuses.

1. Description du moteur

1.1. Tout moteur doit porter clairement les renseignements suivants :

- marque ou nom du constructeur du moteur;

- type et, le cas échéant, famille de moteurs;

- numéro d'identification individuel du moteur;

- marquage « CE », si requis en vertu de l'article 11.

1.2. Les marquages doivent durer toute la vie utile du moteur et être clairement lisibles et indélébiles. En cas d'utilisation d'étiquettes ou de plaques, celles-ci doivent être apposées de telle manière que, en outre, leur fixation dure toute la vie utile du moteur et que les étiquettes ou les plaques ne puissent être ôtées sans être détruites ou déformées.

1.3. Les marquages doivent être apposés sur une pièce du moteur nécessaire au fonctionnement normal de celui-ci et ne devant normalement pas être remplacée au cours de la vie du moteur.

1.4. Ces marquages doivent être apposés de manière à être aisément visibles par un utilisateur moyen après installation complète du moteur avec toutes les pièces auxiliaires nécessaires à son fonctionnement.

2. Exigences en matière d'émissions gazeuses

Les moteurs de propulsion doivent être conçus, construits et montés de telle manière que, lors d'une installation correcte et d'une utilisation normale, les émissions ne dépassent pas les valeurs limites obtenues à partir du tableau suivant :

Tableau 1

Type Monoxyde de carbone
CO = A  + B/PNn
Hydrocarbure
HC = A + B/PNn
Oxydes d'azote NOX Particules PT
A B n A B n
Deux temps à explosion 150,0 600,0 1,0 30,0 100,0 0,75 10,0 Sans objet
Quatre temps à explosion 150,0 600,0 1,0 6,0 50,0 0,75 15,0 Sans objet
Allumage par compression 5,0 0 0 1,5 2,0 0,5 9,8 1,0

Soit A, B et n des constantes conformément au tableau, et PN la puissance nominale du moteur en kW; les émissions gazeuses sont mesurées conformément à la norme harmonisée (EN ISO 8178 - 1 : 1996).

Pour les moteurs de plus de 130 kW, les cycles d'essai E3 (OMI) ou E5 (marine de plaisance) peuvent être utilisés.

Les carburants de référence à utiliser pour les essais d'émissions des moteurs à essence et au diesel sont spécifiés dans la directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE (annexe IX, tableaux 1 et 2) et pour les moteurs au gaz de pétrole liquéfié dans la directive 98/77/CE de la Commission du 2 octobre 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/220/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur.

3. Durabilité

Le constructeur du moteur doit fournir des instructions sur l'installation et l'entretien du moteur dont l'application doit permettre le respect des limites indiquées ci-dessus tout au long de la vie utile du moteur et dans des conditions normales d'utilisation.

Le constructeur du moteur doit obtenir ces informations par des essais préalables d'endurance, basés sur des cycles de fonctionnement normal, et par le calcul de la fatigue des éléments ou pièces d'équipement de façon à rédiger les instructions d'entretien nécessaires et à les publier avec l'ensemble des nouveaux moteurs lors de leur première mise sur le marché.

On entend par vie utile du moteur :

a) pour les moteurs in-bord ou mixtes avec ou sans échappement intégré : 480 heures ou dix ans, suivant le premier de ces événements qui survient;

b) pour les moteurs des véhicules nautiques : 350 heures ou cinq ans, suivant le premier de ces événements qui survient;

c) pour les moteurs hors-bord : 350 heures ou dix ans, suivant le premier de ces événements qui survient.

4. Manuel du propriétaire

Chaque moteur doit être accompagné d'un manuel du propriétaire rédigé dans les langues officielles de la Belgique. Ce manuel doit :

a) fournir des instructions en vue de l'installation et de l'entretien nécessaires pour assurer le fonctionnement correct du moteur et satisfaire ainsi aux exigences du point 3 (durabilité);

b) préciser la puissance du moteur lorsqu'elle est mesurée conformément à la norme harmonisée.

C. Exigences essentielles en matière d'émissions sonores

Les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou mixte sans échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur, les moteurs hors-bord et les moteurs mixtes avec échappement intégré doivent être conformes aux exigences essentielles suivantes en matière d'émissions sonores.

1. Niveaux des émissions sonores

1.1. Les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou mixte sans échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur et les moteurs hors-bord et mixtes avec échappement intégré doivent être conçus, construits et montés de telle sorte que les émissions sonores mesurées conformément aux essais définis dans la norme harmonisée ne dépassent pas les valeurs limites reprises dans le tableau suivant :

Tableau 2

Puissance d'un seul moteur
(en kW)
Niveau de pression
acoustique maximal = LpASmax
(en dB)
PN ≤ 10 67
10 < PN ≤ 40 72
PN > 40 75

où PN désigne la puissance nominale du moteur en kW au régime nominal et LpASmax le niveau de pression acoustique maximal en dB.

Dans le cas des unités à moteurs jumelés ou à moteurs multiples, une tolérance de 3dB peut être appliquée, et ce quel que soit le type de moteur.

1.2. Outre le recours aux essais de mesure de niveau sonore, les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou mixte, sans échappement intégré, sont réputés conformes à ces exigences sonores si leur nombre de Froude est ≤ 1,1 et leur rapport puissance/déplacement est ≤ 40 et si le moteur et le système d'échappement ont été montés conformément aux spécifications du fabricant du moteur.

1.3. On calcule le nombre de Froude en divisant la vitesse maximale du bateau V (m/s) par la racine carrée de la longueur de la ligne de flottaison Lwl (m) multipliée par une constante gravitationnelle donnée (g = 9,8m/s2)

       V

Fn

=
    √(g.Lwl)

On calcule le rapport puissance/déplacement en divisant la puissance du moteur P (kW) par le déplacement du bateau

       P

D (t)

=
       D

1.4. Au lieu des essais de mesure de niveau sonore, les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou mixte sans échappement intégré sont réputés conformes à ces exigences sonores si leurs paramètres conceptuels de base sont identiques à ceux d'un bateau de référence certifié ou se rapprochent de ces paramètres dans la limite des tolérances spécifiées dans la norme harmonisée.

1.5. On entend par « bateau de référence certifié » un ensemble spécifique constitué d'une coque et d'un moteur in-bord ou d'un moteur mixte sans échappement intégré dont la conformité aux exigences en matière d'émissions sonores, lorsque mesurées conformément au point 1.1, a été établie, et dont l'ensemble des paramètres conceptuels de base et des mesures du niveau sonore ont été inclus ultérieurement dans la liste publiée des bateaux de référence certifiés.

2. Manuel du propriétaire

Pour les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou d'un moteur mixte avec ou sans échappement intégré et les véhicules nautiques à moteur, le manuel du propriétaire exigé à l'annexe Ire, partie A, point 2.5, doit inclure les informations nécessaires au maintien du bateau et du système d'émission dans un état qui, dans la mesure du possible, assurera la conformité avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors d'une utilisation normale.

Pour les moteurs hors-bord, le manuel du propriétaire exigé à l'annexe Ire, partie B, point 4, doit fournir les instructions nécessaires au maintien du moteur hors-bord dans un état qui, dans la mesure du possible, assurera la conformité avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors d'une utilisation normale.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance.

______________

Annexe II

Eléments et pièces d'équipement

1. Equipement protégé contre la déflagration pour moteurs in-bord et moteurs intérieurs à ligne d'arbre, avec ou sans renvoi de transmission.

2. Dispositifs de protection contre le démarrage des moteurs hors-bord lorsque le levier de vitesse est engagé.

3. Roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de câbles.

4. Réservoirs de carburant destinés à des installations fixes et conduites de carburant.

5. Panneaux et hublots préfabriqués.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance.

_______________

Annexe III

Déclaration du constructeur ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou de la personne responsable de la mise sur le marché (article 5, §§ 2 et 3, de l'arrêté)

a) La déclaration du constructeur ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou de la personne responsable de la mise sur le marché visée à l'article 5, § 2, de l'arrêté (bateaux partiellement achevés) doit comprendre les éléments suivants :

- le nom et l'adresse du constructeur;

- le nom et l'adresse du mandataire du constructeur établi dans la Communauté européenne ou, s'il y a lieu, de la personne responsable de la mise sur le marché;

- une description du bateau partiellement achevé;

- une déclaration indiquant que le bateau partiellement achevé est destiné à être achevé par d'autres et est conforme aux exigences essentielles applicables à ce stade de la construction.

b) La déclaration du constructeur, de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou de la personne responsable de la mise sur le marché, visée à l'article 5, § 3, de l'arrêté (éléments ou pièces d'équipement) doit comprendre les éléments suivants :

- le nom et l'adresse du constructeur;

- le nom et l'adresse du mandataire du constructeur établi dans la Communauté européenne ou, s'il y a lieu, de la personne responsable de la mise sur le marché;

- une description des éléments et pièces d'équipement;

- une déclaration indiquant que les éléments ou pièces d'équipement sont conformes aux exigences essentielles pertinentes.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance.

_________________

Annexe IV

Marquage « CE »

Le marquage « CE » de conformité est constitué des initiales « CE » selon le graphisme suivant :

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage « CE » doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 millimètres.

Le marquage « CE » est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance.

__________________

Annexe V

Contrôle interne de la fabrication (module A)

1. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne, qui remplit les obligations prévues au point 2, assure et déclare que les produits en question satisfont aux exigences de l'arrêté qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne appose le marquage « CE » sur chaque produit et établit par écrit une déclaration de conformité (voir annexe XV).

2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne tient cette documentation à la disposition de la Direction générale du Transport maritime à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté européenne, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire européen.

3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences de l'arrêté. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit (voir annexe XIII).

4. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de conformité.

5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits manufacturés à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences de l'arrêté qui leur sont applicables.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance.

________________

Annexe VI

Contrôle interne de la fabrication complété par des essais (module Abis, option 1)

Ce module correspond au module A présenté à l'annexe V, complété par les dispositions suivantes :

A. Conception et construction

Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, il est effectué un ou plusieurs des essais suivants, des calculs équivalents ou des contrôles par le fabricant ou pour le compte de celui-ci :

a) essai de stabilité conformément au point 3.2 des exigences essentielles (annexe Ire, partie A);

b) essai des caractéristiques de flottabilité conformément au point 3.3 des exigences essentielles (annexe Ire, partie A).

Dispositions communes aux deux variantes :

Ces essais, calculs ou contrôles sont effectués sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant.

B. Emissions sonores

Pour les bateaux de plaisance équipés d'un moteur in-bord ou mixte sans échappement intégré et pour les véhicules nautiques à moteur :

sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant de bateaux, les essais relatifs aux émissions sonores définis à l'annexe Ire, partie C, sont effectués par le fabricant de bateaux ou pour le compte de celui-ci, sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant.

Pour les moteurs hors-bord et les moteurs mixtes avec échappement intégré :

sur un ou plusieurs moteurs de chaque famille de moteurs représentatifs de la production du fabricant de moteurs, les essais relatifs aux émissions sonores définis à l'annexe Ire, partie C, sont effectués par le fabricant de moteurs ou pour le compte de celui-ci, sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant.

Lorsque les essais portent sur plus d'un moteur d'une famille, la méthode statistique décrite à l'annexe XVII est appliquée pour garantir la conformité de l'échantillon.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance.

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Annexe VII

Examen « CE de type » (module B)

1. Un organisme notifié constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions de l'arrêté qui s'y appliquent.

2. La demande d'examen « CE de type » est introduite par le fabricant ou par son mandataire établi dans la Communauté européenne auprès d'un organisme notifié de son choix.

La demande comporte :

- le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;

- la documentation technique décrite au point 3.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié un exemplaire représentatif de la production en question, ci-après dénommé « type » (*). L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.

3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences de l'arrêté. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit (voir annexe XIII).

4. L'organisme notifié :

4.1. examine la documentation technique, vérifie si le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes visées à l'article 6 de l'arrêté ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions appropriées desdites normes;

4.2. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de l'arrêté lorsque les normes visées à l'article 6 de l'arrêté n'ont pas été appliquées;

4.3. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes entrant en ligne de compte, celles-ci ont été réellement appliquées;

4.4. convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.

5. Lorsque le type satisfait aux dispositions de l'arrêté, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen « CE de type » au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle, les conditions de validité du certificat et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.

Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie conservée par l'organisme notifié.

S'il refuse de délivrer une attestation de type au fabricant, l'organisme notifié motive d'une façon détaillée ce refus.

6. Le demandeur informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation « CE de type » de toutes les modifications au produit approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation prévues du produit. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen « CE de type ».

7. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen « CE de type » et les compléments délivrés et retirés.

8. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des attestations d'examen « CE de type » et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés.

9. Le fabricant ou son mandataire conserve avec la documentation technique une copie des attestations d'examen « CE de type » et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté européenne, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire européen.

(*) Un type peut couvrir plusieurs variantes du produit dans la mesure où les différences entre les variantes n'affectent pas le niveau de sécurité et les autres exigences de performance du produit.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance.

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Annexe VIII

Conformité au type (module C)

1. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne assure et déclare que les produits en question sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et satisfont aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables. Le fabricant appose le marquage « CE » sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité (voir annexe XV).

2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits fabriqués au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et aux exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.

3. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté européenne, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire européen (voir annexe XIII).

4. Concernant l'évaluation de la conformité avec les exigences en matière d'émissions gazeuses du présent arrêté et lorsque le fabricant ne met pas en oeuvre un système de qualité adéquat tel que décrit à l'annexe XII, un organisme notifié choisi par le fabricant peut effectuer ou faire effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires. Lorsque le niveau de qualité ne paraît pas satisfaisant ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier la validité des données présentées par le fabricant, la procédure suivante est utilisée :

un moteur est choisi dans la série et soumis à l'essai décrit à l'annexe Ire, partie B. Les moteurs soumis aux essais doivent être rodés, partiellement ou complètement, selon les spécifications du fabricant. Si les émissions gazeuses spécifiques du moteur choisi dans la série dépassent les valeurs limites prévues par l'annexe Ire, partie B, le fabricant peut demander que des mesures soient effectuées sur un échantillon de plusieurs moteurs prélevés dans la série et comprenant le moteur choisi initialement. Afin de garantir la conformité de l'échantillon de moteurs défini ci-dessus avec les exigences de l'arrêté, la méthode statistique décrite à l'annexe XVII est appliquée.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance.

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Annexe IX

Assurance de la qualité de la production (module D)

1. Le fabricant qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et déclare que les produits visés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type ». Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne appose le marquage « CE » sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité (voir annexe XV). Le marquage « CE » est accompagné du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais de produits finis prévus au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix pour les produits concernés.

Cette demande comprend :

- toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés;

- la documentation relative au système de qualité;

- le cas échéant, la documentation technique relative au type approuvé (voir annexe XIII) et une copie de l'attestation d'examen « CE de type ».

3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et aux exigences de l'arrêté qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate :

- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des produits;

- des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et actions systématiques qui seront appliquées;

- des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;

- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;

- des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante.

L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système modifié de qualité continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité.

4.2. Le fabricant accorde à l'organisme notifié l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment :

- la documentation relative au système de qualité;

- les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant.

4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5. Le fabricant tient à la disposition de la Direction générale Transport maritime pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :

- la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret;

- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa;

- les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4, dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance.

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Annexe X

Vérification sur produits (module F)

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne assure et déclare que les produits qui ont été soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et remplissent les exigences de l'arrêté qui s'y appliquent.

2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et aux exigences de l'arrêté qui s'y appliquent. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne appose le marquage « CE » sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité (voir annexe XV).

3. L'organisme notifié effectue les examens et essais appropriés, afin de vérifier la conformité du produit aux exigences de l'arrêté, soit par contrôle et essai de chaque produit comme spécifié au point 4, soit par contrôle et essai des produits sur une base statistique.

3bis. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

4. Vérification par contrôle et essai de chaque produit

4.1. Tous les produits sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 6 de l'arrêté ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier leur conformité au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et aux exigences applicables de l'arrêté.

4.2. L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.

4.3. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.

5. Vérification statistique

5.1. Le fabricant présente ses produits sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit.

5.2. Tous les produits sont disponibles à des fins de vérification sous la forme de lots homogènes. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Les produits constituant un échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 6 de l'arrêté ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier leur conformité aux exigences applicables de l'arrêté et pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot.

5.3. La procédure statistique utilise les éléments suivants :

- la méthode statistique à appliquer;

- le plan d'échantillon avec ses caractéristiques opérationnelles.

Pour l'évaluation de la conformité avec les exigences en matière d'émissions gazeuses, la procédure définie à l'annexe XVII est appliquée.

5.4. Pour les lots acceptés, l'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Tous les produits du lot peuvent être mis sur le marché, à l'exception des produits de l'échantillon dont on a constaté qu'ils n'étaient pas conformes.

Si un lot est rejeté, l'organisme notifié compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique.

Le fabricant peut apposer, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

5.5. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance.

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Annexe XI

Vérification à l'unité (module G)

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que le produit considéré qui a obtenu l'attestation visée au paragraphe 2 est conforme aux exigences de l'arrêté qui s'y appliquent. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne appose le marquage « CE » sur le produit et établit une déclaration écrite de conformité (voir annexe XV).

2. L'organisme notifié examine le produit et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 6 de l'arrêté, ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences applicables du présent arrêté.

L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur le produit approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.

3. La documentation technique a pour but de permettre l'évaluation de la conformité aux exigences de l'arrêté ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit (voir annexe XIII).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance.

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Annexe XII

Assurance qualité complète (module H)

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations du point 2 assure et déclare que les produits considérés satisfont aux exigences de l'arrêté qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne appose le marquage « CE » sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité (voir annexe XV). Le marquage « CE » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2. Le fabricant met en oeuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des produits et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié.

La demande comprend :

- toutes les informations appropriées pour la catégorie de produits envisagée;

- la documentation sur le système de qualité.

3.2. Le système de qualité doit assurer la conformité des produits aux exigences de l'arrêté qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate :

- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de la qualité des produits;

- des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui sont appliquées et, lorsque les normes visées à l'article 6 de l'arrêté ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences essentielles de l'arrêté qui s'appliquent aux produits soient respectées;

- des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des produits en ce qui concerne la catégorie de produits couverts;

- des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés;

- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu;

- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;

- des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante (EN 29001).

L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie concernée. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son représentant mandaté informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance CE sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection et d'essais et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, en particulier :

- la documentation sur le système de qualité;

- les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.;

- les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L'organisme notifié procède périodiquement à des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit un rapport d'audit au fabricant.

4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai au fabricant.

5. Le fabricant tient à la disposition de la Direction générale du Transport maritime, pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :

- la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret;

- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa;

- les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4, dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance.

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Annexe XIII

Documentation technique fournie par le fabricant

La documentation technique visée aux annexes V, VII, VIII, IX, XI et XVI doit indiquer quels sont les moyens employés par le fabricant pour garantir que les éléments ou les bateaux satisfont aux exigences essentielles qui leur sont applicables, ou comporter toutes les données utiles à cet égard.

La documentation technique permet de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et d'en évaluer la conformité aux exigences du présent arrêté.

La documentation contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation :

a) une description générale du produit;

b) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.;

c) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit;

d) une liste des normes visées à l'article 6 de l'arrêté, appliquées entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de l'arrêté lorsque les normes visées à l'article 6 de l'arrêté n'ont pas été appliquées;

e) les résultats des calculs de conception, des contrôles, etc.;

f) les procès-verbaux d'essais ou les calculs, notamment de stabilité selon le point 3.2 des exigences essentielles, et de flottabilité selon le point 3.3 de celles-ci (annexe Ire, partie A);

g) les procès-verbaux d'essais sur les émissions gazeuses démontrant que le point 2 de l'annexe Ire, partie B, est respecté;

h) les procès-verbaux d'essais sur les émissions sonores ou les données sur le bateau de référence démontrant que le point 1 de l'annexe Ire, partie C, est respecté.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance.

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Annexe XIV

Critères minimaux devant être pris en considération pour la notification des organismes

1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur des produits visés à l'article 2 qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent pas intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien desdits produits. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le constructeur et l'organisme.

2. L'organisme notifié doit être indépendant et ne pas être sous la dépendance des fabricants ou des fournisseurs.

3. L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications.

4. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.

5. Le personnel chargé des contrôles doit posséder :

- une bonne formation technique et professionnelle;

- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles;

- l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.

6. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne peut être fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles.

7. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile.

8. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions sauf à l'égard de la Direction générale du Transport maritime dans le cadre de l'arrêté ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance.

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Annexe XV

Déclaration écrite de conformité

1. La déclaration écrite de conformité aux dispositions de l'arrêté doit toujours accompagner :

a) le bateau de plaisance et le véhicule nautique à moteur et être jointe au manuel du propriétaire (annexe Ire, partie A, point 2.5);

b) les éléments et pièces d'équipement visés à l'annexe II;

c) les moteurs de propulsion et être jointe au manuel du propriétaire (annexe Ire, partie B, point 4).

2. La déclaration écrite de conformité doit comprendre les éléments suivants (*) :

a) nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne (**);

b) description du produit défini au point 1 ci-dessus (***);

c) références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou références aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée;

d) le cas échéant, références aux autres directives communautaires d'application;

e) le cas échéant, référence de l'attestation « CE de type » délivrée par un organisme notifié;

f) le cas échéant, nom et adresse de l'organisme notifié;

g) identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne.

3. En ce qui concerne :

- les moteurs in-bord et les moteurs mixtes de propulsion sans échappement intégré,

- les moteurs réceptionnés selon l'arrêté royal du 3 février 1999 relatif à la protection de l'atmosphère contre les émanations de gaz et de particules des engins mobiles non routiers, qui sont conformes à la phase II prévue à l'annexe Ire, point 4.2.3 dudit arrêté, et

- les moteurs réceptionnés selon la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destiné à la propulsion des véhicules,

la déclaration de conformité inclut en plus des informations mentionnées au point 2 une déclaration du fabricant indiquant que le moteur satisfera aux exigences en matière d'émissions gazeuses du présent arrêté lors de son installation dans un bateau de plaisance, conformément aux instructions fournies par le fabricant, et que ce moteur ne doit pas être mis en service tant que le bateau de plaisance dans lequel il doit être installé n'a pas été déclaré conforme, si cela s'impose, à la disposition pertinente du présent arrêté.

(*) Et être rédigée dans la ou les langues prévues à l'annexe Ire, partie A, point 2.5.

(**) Dénomination sociale, adresse complète; le mandataire doit aussi indiquer la dénomination sociale et l'adresse du fabricant.

(***) Description du produit en cause : marque, type, numéro de série, le cas échéant.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance.

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Annexe XVI

Assurance qualité produits (module E)

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations du point 2 assure et déclare que les produits considérés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et satisfont aux exigences de la directive qui leur est applicable. Le fabricant ou son mandataire doit apposer le marquage « CE » sur chaque produit et établir une déclaration écrite de conformité. Le marquage « CE » est accompagné du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2. Le fabricant met en oeuvre un système de qualité approuvé pour l'inspection finale du produit et les essais, comme spécifié au point 3, et doit être soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix, pour les produits en question.

La demande comprend :

- toutes les informations appropriées pour la catégorie de produits envisagée;

- la documentation sur le système de qualité;

- le cas échéant, la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen « CE de type ».

3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque produit est examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 6 de l'arrêté ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences correspondantes du présent arrêté. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de protocoles, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate :

- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits;

- des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;

- des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité;

- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante.

L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit en question. La procédure d'évaluation doit comprendre une visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de manière adéquate et efficace.

Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant doit autoriser l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire et notamment :

- la documentation sur le système de qualité;

- la documentation technique;

- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L'organisme notifié procède périodiquement à des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et doit fournir un rapport d'audit au fabricant.

4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées au fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité si nécessaire; il doit fournir au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5. Le fabricant tient à la disposition de la Direction générale du Transport maritime pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :

- la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, troisième tiret;

- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa;

- les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées et retirées.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance.

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Annexe XVII

Evaluation de la conformité de production pour les émissions gazeuses et sonores

1. Pour vérifier la conformité d'une famille de moteurs, un échantillon de moteurs est choisi dans la série. Le fabricant fixe la dimension (n) de l'échantillon en accord avec l'organisme notifié.

2. La moyenne arithmétique X des résultats obtenus à partir de l'échantillon est calculée pour chaque composant réglementé des émissions gazeuses et sonores. La production de la série est jugée conforme aux exigences (décision positive) si la condition suivante est satisfaite :

X + k. S ≤ L

S est l'écart-type où :

S2 = Σ (x - X)2 / (n - 1)

X = la moyenne arithmétique des résultats obtenus

x = l'un des résultats obtenus avec l'échantillon

L = la valeur limite adéquate

n = le nombre de moteurs repris dans l'échantillon

k = le facteur statistique dépendant de n (voir tableau)

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10
k 0,973 0,613 0,489 0,421 0,376 0,342 0,317 0,296 0,279
n 11 12 13 14 15 16 17 18 19
k 0,265 0,253 0,242 0,233 0,224 0,216 0,210 0,203 0,198

                      0,860
Si n ≥ 20, k =  ______
                       √n

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance.