3 octobre 2002 - Arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 7 mars 2001 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil de chauffage (M.B. 23.10.2002)

 

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 14;
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°;
Vu la directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en souffre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté royal du 7 mars 2001 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil de chauffage;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 13 juin 2002;
Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 18 juin 2002;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique, donné le 19 juin 2002;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 9 juillet 2002;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 10 juillet 2002;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que cet arrêté doit absolument entrer en vigueur avant le début de la nouvelle saison de chauffe;
Vu l'avis n° 33.850/1/V du Conseil d'Etat, donné le 22 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre chargé des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie,
Nous avons arrêté et arrêtons :

 

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par gasoil de chauffage et gasoil de chauffage extra : tout combustible liquide dérivé du pétrole appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des distillats moyens destinés à être utilisés comme combustibles et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350 °C selon la méthode ASTM D86.

§ 2. Sont exclus de la présente définition :

les essences pour les véhicules à moteur et le gasoil à usage maritime.

Art. 2. § 1er. Le gasoil de chauffage est conforme à la norme NBN T 52-716 - Produits pétroliers - Gasoil chauffage - Spécifications - Dernière édition.

Sont également acceptés les résultats des contrôles, analyses ou essais effectués par des organismes qui offrent des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes.

§ 2. Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la dénomination gasoil de chauffage s'il ne présente pas les caractéristiques définies à l'article 2, § 1er.

§ 3. Il est interdit d'utiliser un produit comme gasoil de chauffage, s'il ne présente pas les caractéristiques visées à l'article 2, § 1er.

Art. 3. § 1er. Le gasoil de chauffage extra est conforme à la norme NBN-EN 590-Carburants pour automobiles-Combustibles pour moteur diesel-Exigences et méthodes d'essai. Dernière édition, à condition que la teneur en soufre s'élève à 50mg/kg au maximum.

Sont également acceptés les résultats des contrôles, analyses ou essais effectués par des organismes qui offrent des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes.

§ 2. Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la dénomination gasoil de chauffage extra, s'il ne présente pas les caractéristiques définies à l'article 3, § 1er.

§ 3. Il est interdit d'utiliser un produit comme gasoil de chauffage extra, s'il ne présente pas les caractéristiques visées à l'article 3, § 1er.

Art. 4. § 1er. Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions peut, par une décision motivée qu'il notifie aux intéressés, accorder des dérogations aux caractéristiques visées à l'article 2, § 1er et à l'article 3, § 1er à l'exception de la teneur en soufre, pour une période de trois ans maximum aux conditions et dans les limites qu'il détermine. Ces dérogations sont révocables pendant cette période mais peuvent également être renouvelées.

§ 2. Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peuvent, pendant une période de six mois, autoriser une limite supérieure pour la teneur en soufre si, du fait d'un changement soudain dans l'approvisionnement en pétrole brut et en produits pétroliers, des difficultés surgissent lors de l'application des limites de la teneur en soufre du gasoil.

L'alinéa précédent ne peut être appliqué que si la Commission européenne en est préalablement informée.

Art. 5. Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané des marques ou de toute autre appellation commerciale, la dénomination gasoil de chauffage ou gasoil de chauffage extra est indiquée sur les documents relatifs à la vente et à la livraison.

Art. 6. § 1er. Les infractions aux dispositions de l'article 2, §§ 1er et 2 et de l'article 3, §§ 1er et 2 du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

§ 2. Les infractions aux dispositions de l'article 2, § 3 et de l'article 3, § 3 du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.

Art. 7. L'arrêté royal du 7 mars 2001 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil de chauffage est abrogé.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 9. Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre chargé des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.