7 mars 2001 - Arrêté royal relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre de combustibles résiduels (M.B. 23.03.2001)

 

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment les articles 1er, 5° et 14;
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, 3°;
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1988 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre de combustibles résiduels;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 16 août 2000;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique, donné le 20 septembre 2000;
Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 17 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 19 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 18 décembre 2000;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 § 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE devait être transposée en droit interne;
Considérant que le dernier des six avis légalement requis n'a été fourni que le 18 décembre 2000;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie,
Nous avons arrêté et arrêtons :

 

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par combustibles résiduels (fiouls lourds) :

tout combustible liquide dérivé du pétrole appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250°C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls lourds.

§ 2. Sont exclus de la présente définition :

1° Les essences pour les véhicules à moteur, le gasoil-diesel pour les véhicules routiers et le gasoil de chauffage;

2° Les combustibles utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles;

3° Les combustibles liquides dérivés du pétrole utilisés par les navires de mer.

Art. 2. § 1er. Les combustibles résiduels mentionnés à l'article 1er doivent être conformes à la norme NBN T 52-717 - Produits pétroliers - Combustibles résiduels - Spécifications - Dernière édition.

Sont également acceptés les résultats des contrôles, analyses ou essais effectués par des organismes qui offrent des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes.

§ 2. Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la dénomination combustible résiduel, s'il ne présente pas les caractéristiques définies à l'article 2, § 1er.

§ 3. Il est interdit d'utiliser un produit comme combustible résiduel, s'il ne présente pas les caractéristiques visées à l'article 2, § 1er.

Cette interdiction ne vaut cependant pas pour le combustible résiduel utilisé pour la combustion dans des raffineries de pétrole.

Art. 3. § 1er. Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions peut, par une décision motivée qu'il notifie aux intéressés, accorder des dérogations aux caractéristiques visées à l'article 2, § 1er à l'exception de la teneur en soufre, pour une période de trois ans maximum aux conditions et dans les limites qu'il détermine. Ces dérogations sont révocables pendant cette période mais peuvent également être renouvelées.

§ 2. Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peuvent, pendant une période de six mois, autoriser une limite supérieure pour la teneur en soufre si, du fait d'un changement soudain dans l'approvisionnement en pétrole brut et en produits pétroliers, des difficultés surgissent lors de l'application des limites de la teneur en soufre des combustibles résiduels.

L'alinéa précédent ne peut être appliqué que si la Commission européenne en est préalablement informée.

Art. 4. Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané des marques ou de toute autre appellation commerciale, la dénomination de combustible résiduel doit être indiqué sur les documents relatifs à la vente et à la livraison.

Art. 5. § 1er. Les infractions aux dispositions de l'article 2, §§ 1er et 2 du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

§ 2. Les infractions aux dispositions de l'article 2, § 3, du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.

Art. 6. L'arrêté royal du 18 novembre 1988 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre de combustibles résiduels est abrogé.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8. Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Economie et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.