Coordination officieuse

20 mars 2000 - Arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les véhicules à moteur (M.B. 12.04.2000)

modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2001 (M.B. 09.11.2001), du 30 novembre 2003 (M.B. 18.12.2003) et du 22 février 2005 (M.B. 10.03.2005)

 

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment les articles 1er, 5° et 14;
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, 3°;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1997 remplaçant l'arrêté royal du 21 février 1992 remplaçant l'arrêté royal du 22 septembre 1986 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les véhicules à moteur;
Vu l'arrêté ministériel du 3 avril 1991 relatif à l'utilisation des composants de carburants de substitution dans l'essence;
Vu l'association des gouvernements de régions à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil Supérieur des Classes Moyennes, donné le 12 octobre 1999;
Vu l'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène publique, donné le 20 octobre 1999;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 26 octobre 1999;
Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement durable, donné le 14 décembre 1999;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 16 décembre 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil devait être transposée en droit interne, pour le 1er juillet 1999;
Considérant que la directive mentionnée ci-dessus fixe les nouvelles caractéristiques des essences à partir du 1er janvier 2000;
Considérant que le dernier des six avis légalement requis n'a été fourni que le 16 décembre 1999;
Considérant que la traduction néerlandaise de la norme européenne EN 228 a été très tardivement mise à la disposition du responsable auprès des instituts de normalisation;
[ Vu l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences  pour véhicules à moteur;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 16 mars 2001;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 20 mars 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 19 avril 2001;
Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 24 avril 2001;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 26 avril 2001;
Vu l'association des gouvernements de régions à l'élaboration du présent arrêté;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la directive 2000/71/CE du 7 novembre 2000 portant adaptation au progrès technique des méthodes de mesure fixées dans les annexes I, II, III et IV de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil conformément à son article 10 devait être transposée en droit interne, pour le 1er janvier 2001;] [A.R. 18.10.2001]
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie,
[
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 14 mai 2004;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 24 mai 2004;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Considérant la Directive 2003/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 2003 modifiant la Directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 37.775/1, donné le 25 novembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie, de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre de l'Environnement,] [A.R. 22.02.2005]

Nous avons arrêté et arrêtons :

 

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par essence pour véhicules à moteur toute huile minérale volatile destinée au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules.

L'essence est constituée d'au moins 80 % (v/v) d'hydrocarbures, y compris les additifs conventionnels (maximum 3 % (v/v) tels que: anti-givre, anti-corrosion, détergents, colorants, anti-oxydant, antirouille et peut contenir des carburants de substitution (composés oxygénés), comme défini par l'annexe du présent arrêté.

Art. 2. [Les essences pour véhicules à moteur qui sont mises sur le marché sont classées en deux types :

1° les essences sans plomb : toute essence dont le degré de contamination par les composés de plomb, calculé en plomb, n'excède pas 0,005 g Pb/l, avec les dénominations suivantes :

a) Essence sans plomb 95 RON;

b) Essence sans plomb 98 RON.

Les essences sans plomb d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg doivent être disponibles sur le territoire belge au plus tard le 1er janvier 2005, sur une base géographique judicieusement équilibrée.

A partir du 1er janvier 2009 seul ce type d'essence peut être mis sur le marché.

2° l'essence avec plomb : l'essence conforme à tous les paramètres de la norme NBN EN 228, à l'exception de la teneur en plomb qui ne peut pas dépasser 0,15 g/l.]
[A.R. 30.11.2003] [A.R. 22.02.2005]

Art. 3. § 1er. Il est interdit :
1° de mettre sur le marché des essences pour véhicules à moteur sous une dénomination autre que celles définies par l'article 2;
2° de mettre sur le marché, sous les dénominations définies par l'article 2, des produits ne présentant pas les caractéristiques visées à l'article 4;
3° de mettre sur le marché l'essence avec plomb à partir du 1er janvier 2000;

§ 2. En dérogation de ce qui est stipulé au § 1er, 3°, de petites quantités d'essence plombée peuvent être mises sur le marché à concurrence de 0,5 % au maximum de la quantité totale commercialisée, qui sont destinées à être utilisées par des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun, moyennant l'accord préalable du Ministre ayant l'Energie dans ses attributions.

Le taux de plomb de cette essence ne peut être supérieur à 0,15 g/l et le taux de benzène ne peut être supérieur à 1 %. Les autres valeurs des caractéristiques doivent être conformes à ceux de l'essence sans plomb 98 RON.

Art. 4. § 1er. [ ... ] [A.R. 18.10.2001]

§ 2. [ Les essences sans plomb pour véhicules à moteur visées à l'article 2 doivent être conformes à la norme NBN - EN 228 - Carburant pour automobiles - Essences sans plomb - Exigences et méthodes d'essai. Dernière édition, ou de toute autre norme en vigueur dans un autre Etat-membre de l'Union européenne garantissant une qualité équivalente.]
[A.R. 18.10.2001]

Art. 5. Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions fixent les modalités d'adjonction de carburants de substitution (composés oxygénés), notamment les types de carburants de substitution pouvant être utilisés, leurs limites et leurs caractéristiques éventuelles.

Art. 6. § 1er. Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané de marques ou de toute autre appellation commerciale, les dénominations des essences pour véhicules à moteur, définies à l'article 2, doivent être indiquées sur les documents relatifs à la vente et à la livraison.

§ 2. [Chaque pompe à essence destinée à la vente d'essence pour véhicules à moteur porte de manière visible et bien lisible la marque prévue dans la norme NBN EN-228.]
[A.R. 30.11.2003]

Art. 7. § 1er. Les agents de l'Administration de l'Inspection économique, de l'Administration de l'Energie et du Laboratoire Central de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques sont chargés de surveiller l'application du présent arrêté.

§ 2. Les modalités pratiques du contrôle systématique et statistiquement justifié du respect des caractéristiques des essences, sont définies par l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'Analyse des Produits pétroliers, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 1997.

Les échantillons prélevés par les fonctionnaires qui sont désignés par le Ministre de l'Economie et les analyses effectuées par un laboratoire reconnu peuvent être utilisées pour la constatation de toute infraction aux dispositions du présent arrêté.

Art. 8. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Art. 9. § 1er. L'arrêté royal du 26 septembre 1997 remplaçant l'arrêté royal du 21 février 1992 remplaçant l'arrêté royal du 22 septembre 1986 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les véhicules à moteur est abrogé.

§ 2. L'arrêté ministériel du 3 avril 1991 relatif à l'utilisation des composants de carburants de substitution dans l'essence, est abrogé.

Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11. Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Economie et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe

[ ... ] [A.R. 18.10.2001]