1er avril 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur les données d'émission relatives aux activités qui seront intégrées dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à compter de 2013 suite à l'élargissement du champ d'application de la Directive 2003/87/CE (M.B. 03.05.2010)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 4;
Vu l'avis n° 47.835/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'article 9bis, § 2, de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil prévoit une mesure destinée aux exploitants des installations qui poursuivent des activités visées par cette directive mais qui ne seront intégrées dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre qu'à compter de 2013;
Considérant qu'il s'agit d'activités qui ont été ajoutées au champ d'application de la Directive 2003/87/CE précitée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;
Considérant que la Directive 2009/29/CE fixe dans une nouvelle annexe l'ensemble des activités soumises au système d'échange à partir de 2013; considérant que la Directive 2003/87/CE avait déjà fixé dans une annexe une liste des activités constituant le champ d'application de la directive (liste transposée en droit wallon par l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto);
Considérant que le présent arrêté vise les exploitants des installations qui poursuivent des activités qui ne seront soumises au système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre qu'à compter de 2013;
Considérant que les nouvelles activités ne font pas l'objet d'une liste spécifique ni dans les directives précitées ni dans le présent arrêté; que ces nouvelles activités sont déterminées comme suit; qu'elles répondent aux deux conditions suivantes : elles sont énumérées à l'annexe 1re du présent arrêté (qui reprend la nouvelle annexe de la Directive 2009/29/CE, à l'exception des activités liées à la Directive 2009/31/CE qui n'a pas encore été transposée et des activités relatives à l'aviation) et elles ne sont pas visées par l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 précité;
Considérant que si la constitution d'une liste spécifique pour les nouvelles activités peut apparaître a priori plus lisible, elle comporterait néanmoins les inconvénients suivants : d'une part, des activités risqueraient d'être oubliées car la nouvelle annexe européenne tout en introduisant de nouvelles activités modifie aussi le contenu de certains blocs d'activités et, d'autre part, elle pourrait désorienter les exploitants qui sont habitués à la liste de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006;
Considérant qu'il est dès lors apparu plus simple de ne pas constituer une telle liste mais de viser les activités qui sont reprises dans l'annexe du présent arrêté et pas dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006;
Considérant que les exploitants des installations qui poursuivent ces nouvelles activités doivent présenter à l'autorité compétente des données d'émission étayées et vérifiées, conformément aux lignes directrices européennes relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions et ce, afin que ces données puissent être prises en considération en vue de l'adaptation de la quantité de quotas à délivrer pour l'ensemble de la Communauté;
Considérant que ces données concernent les émissions liées aux nouvelles activités à dater de l'année 2005 et jusque l'année 2008; qu'elles doivent être communiquées à l'autorité compétente le 30 avril 2010 au plus tard;
Considérant que si les modifications introduites par la Directive 2009/29/CE doivent être transposées pour le 31 décembre 2012, l'article 9bis, § 2, de la Directive 2003/87/CE doit lui être transposé pour le 31 décembre 2009;
Considérant qu'il convient dès lors de transposer l'article 9bis, § 2, précité séparément;
Considérant que les activités visées par cet article 9bis, § 2, ne sont actuellement pas reprises dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;
Considérant dès lors que la base légale d'une obligation imposée aux exploitants de telles activités ne doit pas être trouvée dans le décret du 10 novembre 2004 précité;
Considérant que l'article 4 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement prévoit que les conditions générales, sectorielles ou intégrales arrêtées par le Gouvernement peuvent notamment porter sur les informations à fournir régulièrement et portant sur les émissions de l'établissement;
Considérant qu'il convient de choisir ce fondement légal;
Considérant qu'il faut souligner que les articles 76bis à 76quater du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et leur arrêté d'exécution du 13 décembre 2007 organisent une obligation de notification périodique de données environnementales; que ces données environnementales contiennent notamment des informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre;
Considérant que malgré l'existence de cette réglementation, il convient d'exiger une déclaration spécifique des exploitants des installations qui poursuivent les nouvelles activités visées par le présent arrêté;
Considérant en effet que si la réglementation sur la notification périodique de données environnementales et le présent arrêté semblent assez proches, ils ne se recouvrent pourtant que partiellement : la réglementation sur la notification périodique de données environnementales est entrée en vigueur le 14 février 2008; or, les données exigées par la Commission européenne concernent les années 2005 à 2008. De plus, pour les activités visées dans le présent arrêté, les émissions doivent non seulement être déclarées mais aussi vérifiées par un vérificateur indépendant, ce qui n'est pas prévu par la réglementation sur la notification périodique de données environnementales;
Considérant par ailleurs que même si une déclaration a déjà été adressée à l'Administration de l'Environnement en vertu des articles 76bis à 76quater du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et leur arrêté d'exécution par un exploitant visé par le présent arrêté, il ne sera pas nécessairement possible de déterminer la part des émissions déclarées qui correspondent aux activités visées par le présent arrêté;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose l'article 9bis, § 2, de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil.

Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux installations ou aux activités énumérées à l'annexe 1re et qui ne sont pas visées par l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.

Art. 3. Les exploitants des installations ou activités auxquelles le présent arrêté s'applique déclarent les émissions liées à ces installations ou activités, qui sont relatives aux gaz à effet de serre mentionnés dans l'annexe 1re et qui concernent les années 2005 à 2008.

Art. 4. Les émissions sont surveillées et déclarées conformément aux principes définis à l'annexe 2.

La déclaration est vérifiée, conformément aux critères définis à l'annexe 3, par un vérificateur indépendant agréé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés.

Art. 5. La déclaration est transmise à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat pour le 30 avril 2010.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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ANNEXE 1re

CATEGORIES D'ACTIVITES AUXQUELLES S'APPLIQUE LE PRESENT ARRETE

1. Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas visées par le présent arrêté.

2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s'additionnent.

3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le système communautaire, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les "unités qui utilisent exclusivement de la biomasse" comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.

4. Si une unité met en oeuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l'inclusion dans le système communautaire.

5. Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans le permis d'émission de gaz à effet de serre.

Activités Gaz à effet de serre
Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux) Dioxyde de carbone
Raffinage de pétrole Dioxyde de carbone
Production de coke Dioxyde de carbone
Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) Dioxyde de carbone
Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure Dioxyde de carbone
Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage Dioxyde de carbone
Production d'aluminium primaire Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés
Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone
Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone
Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Dioxyde de carbone
Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Dioxyde de carbone
Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone
Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour Dioxyde de carbone
Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone
Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone
Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses Dioxyde de carbone
Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone
Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone
Production d'acide nitrique Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
Production d'acide adipique Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
Production de glyoxal et d'acide glyoxylique Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
Production d'ammoniac Dioxyde de carbone
Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour Dioxyde de carbone
Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour Dioxyde de carbone
Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3) Dioxyde de carbone

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2010 portant sur les données d'émission relatives aux activités qui seront intégrées dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à compter de 2013 suite à l'élargissement du champ d'application de la Directive 2003/87/CE.

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ANNEXE 2

PRINCIPES EN MATIERE DE SURVEILLANCE ET DE DECLARATION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

Surveillance des émissions de dioxyde de carbone.

Les émissions sont surveillées sur la base de calculs ou de mesures.

Calcul des émissions.

Le calcul des émissions est effectué à l'aide de la formule : données d'activité x facteur d'émission x facteur d'oxydation.

Les données d'activité (combustible utilisé, rythme de production, etc.) sont surveillées sur la base des données relatives à l'approvisionnement de l'installation ou de mesures.

Des facteurs d'émission reconnus sont utilisés. Des facteurs d'émission spécifiques par activité sont acceptables pour tous les combustibles. Des facteurs par défaut sont acceptables pour tous les combustibles sauf pour les combustibles non commerciaux (déchets combustibles tels que pneumatiques et gaz issus de procédés industriels). Pour le charbon, des facteurs d'émission spécifiques par couche et, pour le gaz naturel, des facteurs par défaut propres à l'U.E. ou aux différents pays producteurs doivent encore être élaborés. Les valeurs par défaut du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) sont acceptables pour les produits du raffinage. Le facteur d'émission pour la biomasse est égal à zéro.

Si le facteur d'émission ne tient pas compte du fait qu'une partie du carbone n'est pas oxydée, un facteur d'oxydation supplémentaire est utilisé. Un facteur d'oxydation n'a pas à être appliqué si des facteurs d'émission spécifiques par activité ont été calculés et s'ils tiennent déjà compte de l'oxydation.

Les facteurs d'oxydation par défaut élaborés en application de la Directive 2008/1/CE sont utilisés, sauf si l'exploitant peut démontrer que des facteurs spécifiques par activité sont plus précis.

Des calculs distincts sont effectués pour chaque activité, chaque installation et pour chaque combustible.

Mesures.

Les émissions sont mesurées selon des méthodes normalisées ou reconnues et sont corroborées par un calcul des émissions.

Surveillance des émissions d'autres gaz à effet de serre.

Des méthodes normalisées ou reconnues sont utilisées; elles sont mises au point par la Commission européenne en collaboration avec tous les intéressés et sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 23, § 2, de la Directive 2003/87/CE.

Déclaration des émissions de gaz à effet de serre.

Chaque exploitant inclut les informations suivantes dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre relative à une installation.

A. Données d'identification de l'installation :

- dénomination de l'installation;

- adresse, y compris le code postal et le pays;

- type et nombre d'activités de l'annexe Ire exercées dans l'installation;

- adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une personne de contact;

- nom du propriétaire de l'installation et de la société mère éventuelle.

B. Pour chaque activité de l'annexe Ire exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont calculées :

- données relatives à l'activité;

- facteurs d'émission;

- facteurs d'oxydation;

- émissions totales;

- degré d'incertitude.

C. Pour chaque activité de l'annexe Ire exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont mesurées :

- émissions totales;

- informations sur la fiabilité des méthodes de mesure;

- degré d'incertitude.

D. Pour les émissions résultant d'une combustion, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionne également le facteur d'oxydation, sauf si l'oxydation a déjà été prise en considération dans l'élaboration d'un facteur d'émission spécifique par activité.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2010 portant sur les données d'émission relatives aux activités qui seront intégrées dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à compter de 2013 suite à l'élargissement du champ d'application de la Directive 2003/87/CE.

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ANNEXE 3

CRITERES DE VERIFICATION

Principes généraux.

1. Les émissions de gaz à effet de serre spécifiés de toute installation se livrant à une ou plusieurs activités visées à l'annexe 1re font l'objet de vérifications.

2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application du présent arrêté, et la surveillance des émissions effectuée au cours des années 2005 à 2008. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment :

a) les données déclarées concernant l'activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;

b) le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;

c) les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;

d) si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l'emploi des méthodes de mesure.

3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit démontrer que :

a) les données déclarées sont exemptes d'incohérences;

b) la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques;

c) les registres correspondants de l'installation sont complets et cohérents.

4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l'objet des vérifications.

5. Le vérificateur tient compte du fait que l'installation est ou n'est pas certifiée ISO 14001 ou enregistrée dans l'EMAS (système communautaire de management environnemental et d'audit).

Méthodologie.

Analyse stratégique.

6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l'installation. Cela implique que le vérificateur a une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions.

Analyse des procédés.

7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l'installation. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.

Analyse des risques.

8. Le vérificateur soumet toutes les sources d'émission présentes dans l'installation à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales de l'installation.

9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.

10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude.

Rapport.

11. Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application du présent arrêté est satisfaisante. Ce rapport traite de tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.

Compétences minimales exigées du vérificateur.

12. Le vérificateur est indépendant de l'exploitant, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance :

a) des dispositions de la Directive 2003/87/CE, ainsi que des normes pertinentes et des lignes directrices adoptées par la Commission en application de l'article 14, § 1er, de la Directive 2003/87/CE;

b) des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification;

c) de l'élaboration de toutes les informations relatives à chaque source d'émission présente dans l'installation, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2010 portant sur les données d'émission relatives aux activités qui seront intégrées dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à compter de 2013 suite à l'élargissement du champ d'application de la Directive 2003/87/CE.