Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment
l'article 4;
Vu l'avis n° 47.835/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2010, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'article 9bis, § 2, de la Directive 2003/87/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de
quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la
Directive 96/61/CE du Conseil prévoit une mesure destinée aux exploitants des
installations qui poursuivent des activités visées par cette directive mais qui
ne seront intégrées dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission
de gaz à effet de serre qu'à compter de 2013;
Considérant qu'il s'agit d'activités qui ont été ajoutées au champ d'application
de la Directive 2003/87/CE précitée par la directive 2009/29/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin
d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission
de gaz à effet de serre;
Considérant que la Directive 2009/29/CE fixe dans une nouvelle annexe l'ensemble
des activités soumises au système d'échange à partir de 2013; considérant que la
Directive 2003/87/CE avait déjà fixé dans une annexe une liste des activités
constituant le champ d'application de la directive (liste transposée en droit
wallon par l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006
établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet
serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés par le décret du
10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à
effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de
flexibilité du Protocole de Kyoto);
Considérant que le présent arrêté vise les exploitants des installations qui
poursuivent des activités qui ne seront soumises au système communautaire
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre qu'à compter de 2013;
Considérant que les nouvelles activités ne font pas l'objet d'une liste
spécifique ni dans les directives précitées ni dans le présent arrêté; que ces
nouvelles activités sont déterminées comme suit; qu'elles répondent aux deux
conditions suivantes : elles sont énumérées à l'annexe 1re du présent
arrêté (qui reprend la nouvelle annexe de la Directive 2009/29/CE, à l'exception
des activités liées à la Directive 2009/31/CE qui n'a pas encore été transposée
et des activités relatives à l'aviation) et elles ne sont pas visées par
l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 précité;
Considérant que si la constitution d'une liste spécifique pour les nouvelles
activités peut apparaître a priori plus lisible, elle comporterait néanmoins les
inconvénients suivants : d'une part, des activités risqueraient d'être oubliées
car la nouvelle annexe européenne tout en introduisant de nouvelles activités
modifie aussi le contenu de certains blocs d'activités et, d'autre part, elle
pourrait désorienter les exploitants qui sont habitués à la liste de l'annexe de
l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006;
Considérant qu'il est dès lors apparu plus simple de ne pas constituer une telle
liste mais de viser les activités qui sont reprises dans l'annexe du présent
arrêté et pas dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006;
Considérant que les exploitants des installations qui poursuivent ces nouvelles
activités doivent présenter à l'autorité compétente des données d'émission
étayées et vérifiées, conformément aux lignes directrices européennes relatives
à la surveillance et à la déclaration des émissions et ce, afin que ces données
puissent être prises en considération en vue de l'adaptation de la quantité de
quotas à délivrer pour l'ensemble de la Communauté;
Considérant que ces données concernent les émissions liées aux nouvelles
activités à dater de l'année 2005 et jusque l'année 2008; qu'elles doivent être
communiquées à l'autorité compétente le 30 avril 2010 au plus tard;
Considérant que si les modifications introduites par la Directive 2009/29/CE
doivent être transposées pour le 31 décembre 2012, l'article 9bis, § 2, de la
Directive 2003/87/CE doit lui être transposé pour le 31 décembre 2009;
Considérant qu'il convient dès lors de transposer l'article 9bis, § 2, précité
séparément;
Considérant que les activités visées par cet article 9bis, § 2, ne sont
actuellement pas reprises dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22
juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à
effet serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés par le
décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission
de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes
de flexibilité du Protocole de Kyoto;
Considérant dès lors que la base légale d'une obligation imposée aux exploitants
de telles activités ne doit pas être trouvée dans le décret du 10 novembre 2004
précité;
Considérant que l'article 4 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement prévoit que les conditions générales, sectorielles ou intégrales
arrêtées par le Gouvernement peuvent notamment porter sur les informations à
fournir régulièrement et portant sur les émissions de l'établissement;
Considérant qu'il convient de choisir ce fondement légal;
Considérant qu'il faut souligner que les articles 76bis à 76quater du décret du
11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et leur arrêté d'exécution du 13
décembre 2007 organisent une obligation de notification périodique de données
environnementales; que ces données environnementales contiennent notamment des
informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre;
Considérant que malgré l'existence de cette réglementation, il convient d'exiger
une déclaration spécifique des exploitants des installations qui poursuivent les
nouvelles activités visées par le présent arrêté;
Considérant en effet que si la réglementation sur la notification périodique de
données environnementales et le présent arrêté semblent assez proches, ils ne se
recouvrent pourtant que partiellement : la réglementation sur la notification
périodique de données environnementales est entrée en vigueur le 14 février
2008; or, les données exigées par la Commission européenne concernent les années
2005 à 2008. De plus, pour les activités visées dans le présent arrêté, les
émissions doivent non seulement être déclarées mais aussi vérifiées par un
vérificateur indépendant, ce qui n'est pas prévu par la réglementation sur la
notification périodique de données environnementales;
Considérant par ailleurs que même si une déclaration a déjà été adressée à
l'Administration de l'Environnement en vertu des articles 76bis à 76quater du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et leur arrêté
d'exécution par un exploitant visé par le présent arrêté, il ne sera pas
nécessairement possible de déterminer la part des émissions déclarées qui
correspondent aux activités visées par le présent arrêté;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté transpose l'article 9bis, § 2, de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil.
Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux installations ou aux activités énumérées à l'annexe 1re et qui ne sont pas visées par l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.
Art. 3. Les exploitants des installations ou activités auxquelles le présent arrêté s'applique déclarent les émissions liées à ces installations ou activités, qui sont relatives aux gaz à effet de serre mentionnés dans l'annexe 1re et qui concernent les années 2005 à 2008.
Art. 4. Les émissions sont surveillées et déclarées conformément aux principes définis à l'annexe 2.
La déclaration est vérifiée, conformément aux critères définis à l'annexe 3, par un vérificateur indépendant agréé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés.
Art. 5. La déclaration est transmise à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat pour le 30 avril 2010.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
____________
ANNEXE 1re
CATEGORIES D'ACTIVITES AUXQUELLES S'APPLIQUE LE PRESENT ARRETE
1. Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas visées par le présent arrêté.
2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s'additionnent.
3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le système communautaire, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les "unités qui utilisent exclusivement de la biomasse" comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.
4. Si une unité met en oeuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l'inclusion dans le système communautaire.
5. Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans le permis d'émission de gaz à effet de serre.
Activités | Gaz à effet de serre |
---|---|
Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux) | Dioxyde de carbone |
Raffinage de pétrole | Dioxyde de carbone |
Production de coke | Dioxyde de carbone |
Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) | Dioxyde de carbone |
Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure | Dioxyde de carbone |
Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage | Dioxyde de carbone |
Production d'aluminium primaire | Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés |
Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées | Dioxyde de carbone |
Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées | Dioxyde de carbone |
Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées | Dioxyde de carbone |
Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses | Dioxyde de carbone |
Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées | Dioxyde de carbone |
Production d'acide nitrique | Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote |
Production d'acide adipique | Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote |
Production de glyoxal et d'acide glyoxylique | Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote |
Production d'ammoniac | Dioxyde de carbone |
Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3) | Dioxyde de carbone |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2010 portant sur les données d'émission relatives aux activités qui seront intégrées dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à compter de 2013 suite à l'élargissement du champ d'application de la Directive 2003/87/CE.
________________
ANNEXE 2
PRINCIPES EN MATIERE DE SURVEILLANCE ET DE DECLARATION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
Surveillance des émissions de dioxyde de carbone.
Les émissions sont surveillées sur la base de calculs ou de mesures.
Calcul des émissions.
Le calcul des émissions est effectué à l'aide de la formule : données d'activité x facteur d'émission x facteur d'oxydation.
Les données d'activité (combustible utilisé, rythme de production, etc.) sont surveillées sur la base des données relatives à l'approvisionnement de l'installation ou de mesures.
Des facteurs d'émission reconnus sont utilisés. Des facteurs d'émission spécifiques par activité sont acceptables pour tous les combustibles. Des facteurs par défaut sont acceptables pour tous les combustibles sauf pour les combustibles non commerciaux (déchets combustibles tels que pneumatiques et gaz issus de procédés industriels). Pour le charbon, des facteurs d'émission spécifiques par couche et, pour le gaz naturel, des facteurs par défaut propres à l'U.E. ou aux différents pays producteurs doivent encore être élaborés. Les valeurs par défaut du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) sont acceptables pour les produits du raffinage. Le facteur d'émission pour la biomasse est égal à zéro.
Si le facteur d'émission ne tient pas compte du fait qu'une partie du carbone n'est pas oxydée, un facteur d'oxydation supplémentaire est utilisé. Un facteur d'oxydation n'a pas à être appliqué si des facteurs d'émission spécifiques par activité ont été calculés et s'ils tiennent déjà compte de l'oxydation.
Les facteurs d'oxydation par défaut élaborés en application de la Directive 2008/1/CE sont utilisés, sauf si l'exploitant peut démontrer que des facteurs spécifiques par activité sont plus précis.
Des calculs distincts sont effectués pour chaque activité, chaque installation et pour chaque combustible.
Mesures.
Les émissions sont mesurées selon des méthodes normalisées ou reconnues et sont corroborées par un calcul des émissions.
Surveillance des émissions d'autres gaz à effet de serre.
Des méthodes normalisées ou reconnues sont utilisées; elles sont mises au point par la Commission européenne en collaboration avec tous les intéressés et sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 23, § 2, de la Directive 2003/87/CE.
Déclaration des émissions de gaz à effet de serre.
Chaque exploitant inclut les informations suivantes dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre relative à une installation.
A. Données d'identification de l'installation :
- dénomination de l'installation;
- adresse, y compris le code postal et le pays;
- type et nombre d'activités de l'annexe Ire exercées dans l'installation;
- adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une personne de contact;
- nom du propriétaire de l'installation et de la société mère éventuelle.
B. Pour chaque activité de l'annexe Ire exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont calculées :
- données relatives à l'activité;
- facteurs d'émission;
- facteurs d'oxydation;
- émissions totales;
- degré d'incertitude.
C. Pour chaque activité de l'annexe Ire exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont mesurées :
- émissions totales;
- informations sur la fiabilité des méthodes de mesure;
- degré d'incertitude.
D. Pour les émissions résultant d'une combustion, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionne également le facteur d'oxydation, sauf si l'oxydation a déjà été prise en considération dans l'élaboration d'un facteur d'émission spécifique par activité.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2010 portant sur les données d'émission relatives aux activités qui seront intégrées dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à compter de 2013 suite à l'élargissement du champ d'application de la Directive 2003/87/CE.
____________
ANNEXE 3
CRITERES DE VERIFICATION
Principes généraux.
1. Les émissions de gaz à effet de serre spécifiés de toute installation se livrant à une ou plusieurs activités visées à l'annexe 1re font l'objet de vérifications.
2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application du présent arrêté, et la surveillance des émissions effectuée au cours des années 2005 à 2008. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment :
a) les données déclarées concernant l'activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;
b) le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;
c) les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;
d) si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l'emploi des méthodes de mesure.
3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit démontrer que :
a) les données déclarées sont exemptes d'incohérences;
b) la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques;
c) les registres correspondants de l'installation sont complets et cohérents.
4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l'objet des vérifications.
5. Le vérificateur tient compte du fait que l'installation est ou n'est pas certifiée ISO 14001 ou enregistrée dans l'EMAS (système communautaire de management environnemental et d'audit).
Méthodologie.
Analyse stratégique.
6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l'installation. Cela implique que le vérificateur a une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions.
Analyse des procédés.
7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l'installation. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.
Analyse des risques.
8. Le vérificateur soumet toutes les sources d'émission présentes dans l'installation à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales de l'installation.
9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.
10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude.
Rapport.
11. Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application du présent arrêté est satisfaisante. Ce rapport traite de tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.
Compétences minimales exigées du vérificateur.
12. Le vérificateur est indépendant de l'exploitant, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance :
a) des dispositions de la Directive 2003/87/CE, ainsi que des normes pertinentes et des lignes directrices adoptées par la Commission en application de l'article 14, § 1er, de la Directive 2003/87/CE;
b) des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification;
c) de l'élaboration de toutes les informations relatives à chaque source d'émission présente dans l'installation, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2010 portant sur les données d'émission relatives aux activités qui seront intégrées dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à compter de 2013 suite à l'élargissement du champ d'application de la Directive 2003/87/CE.