Coordination officieuse

8 janvier 2004 - [Arrêté royal réglementant les niveaux des émissions des polluants des appareils de  chauffage alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW][A.R. 17.07.2009] (M.B. 30.01.2004)

modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2009 (M.B. 18.09.2009 - entre en vigueur le 19.12.2009 à l'exception des articles 4, 1°, 11 et 12, 1° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 1990 relative à l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que les laboratoires d'essais, notamment les articles 2 et 3;
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion des modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, et l'article 15, § 2, 4°, modifiée par la loi du 28 mars 2003;
Vu l'association des gouvernements des Régions à l'élaboration du présent arrêté dans le cadre de la Conférence Interministérielle de l'Environnement du 21 juin 2002;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 13 juin 2002;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène public, donné le 27 juin 2002;
Vu l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes entreprises, donné le 9 juillet 2002;
Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 1er août 2002;
Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement durable donné, le 15 octobre 2002;
Vu la notification du projet à la Commission européenne du 15 juillet 2002, conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n°34.523/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique, de Notre Ministre chargé de l'Economie, de Notre Ministre chargé des Classes Moyennes et de l'Agriculture et de Notre Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement Durable;
Nous avons arrêté et arrêtons :
[Vu l'association des gouvernements des Régions à l'élaboration du présent arrêté dans le cadre de la Conférence Interministérielle de l'Environnement du 16 janvier 2007;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 7 février 2007;
Vu la notification du projet à la Commission européenne le 8 février 2007, conformément à la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 5 mars 2007;
Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement durable donné, le 5 mars 2007;
Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 28 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 16 avril 2009;
Vu l'avis n° 43.025/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie,
Arrête :][A.R. 17.07.2009]

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° chaudière : l'ensemble corps de chaudière et brûleur développé et monté pour fonctionner exclusivement ensemble et destiné à transmettre à l'eau la chaleur libérée par la combustion. Ce dispositif est appelé Unit;

[1°/1 générateur d'air chaud : ensemble corps de chauffe et brûleur développé et monté pour fonctionner exclusivement ensemble et destiné à transmettre à l'air la chaleur libérée par la combustion. Ce dispositif est appelé Unit;]

[brûleur : tout nouveau brûleur destiné à équiper une chaudière ou un générateur d'air chaud];

[appareil de chauffage : une chaudière, un générateur d'air chaud ou un brûleur];

4° débit calorifique nominal (en kW) : énergie de la quantité nominale de combustible qui peut être ajoutée par unité de temps au brûleur, compte tenu du pouvoir calorifique inférieur du combustible;

5° combustible gazeux : tout combustible qui est à l'état gazeux à une température de 15 °C sous une pression de 1 bar;

[combustible liquide : gasoil de chauffage, comme défini dans la norme NBN T 52-716 (Produits pétroliers - Gasoil de chauffage - Spécifications) dernière édition, et gasoil de chauffage extra conforme à la norme NBN-EN-590 (Carburant pour automobile-Combustible pour moteur diesel - Exigences et méthodes d'essai), dernière édition];

7° gaz propane : gaz propane comme défini dans la norme NBN T 52-706;

[7°/1 polluants : les oxydes d'azote (NOX), le monoxyde de carbone (CO) et les suies;]

[l'autorité compétente : la Direction générale Environnement du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement];

9° CEN : le Comité Européen de Normalisation;

10° procédures d'évaluation de la conformité : les procédures fixées dans les annexes III à V;

11° le Ministre : le Ministre fédéral qui a l'Environnement dans ses attributions;

12° les services compétents : l'autorité compétente et le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
[A.R. 17.07.2009]

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. [§ 1er. Le présent arrêté concerne la mise sur le marché des appareils de chauffage alimentés en combustibles liquides ou gazeux, dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW.

§ 2. Le présent arrêté fixe les niveaux admis d'émissions de polluants applicables aux appareils du § 1er.]
[A.R. 17.07.2009]

Art. 3. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :

- les chaudières de chauffage central pouvant être alimentées avec différents combustibles, dont les combustibles solides;

- les équipements de préparation instantanée d'eau chaude sanitaire;

- les chaudières conçues pour être alimentées avec des combustibles dont les propriétés s'écartent sensiblement des caractéristiques des combustibles liquides et gazeux couramment commercialisés (notamment les gaz résiduels industriels, les biogaz);

- les cuisinières et les appareils conçus pour chauffer principalement le local dans lequel ils sont installés et fournissant également, mais à titre accessoire, de l'eau chaude pour le chauffage central et l'usage sanitaire;

- les appareils d'une puissance utile inférieure à 6 kW conçus uniquement pour l'alimentation d'un système d'accumulation d'eau chaude sanitaire à circulation par gravité.

CHAPITRE III. - Conditions de mise sur le marché

Art. 4. § 1er. [Il est interdit de mettre sur le marché un appareil de chauffage qui :

ne répond pas aux niveaux des valeurs d'émissions repris au tableau de l'annexe IX;

n'est pas muni de sa déclaration de conformité aux niveaux d'émissions de polluants.]

§ 2. Dans la mesure où ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté européenne, les obligations du présent arrêté incombent à toute personne qui met l'appareil sur le marché dans la Communauté européenne.

[§ 3. Dans le cas où le remplacement d'un appareil existant par un appareil équipé d'un brûleur à air soufflé est incompatible avec la configuration initiale des lieux de l'installation, les valeurs maximales d'émissions de NOX et de CO des chaudières sont fixées respectivement à 150 mg/kWh et 110 mg/kWh.]
[A.R. 17.07.2009]

[Art. 4bis. Le Ministre peut prendre l'initiative de revoir les émissions de NOX des appareils de chauffage alimentés en combustible liquide à la lumière des discussions actuellement menées dans le cadre du projet de règlement Ecodesign sur les chaudières.]
[A.R. 17.07.2009]

CHAPITRE IV. - Dispositions générales relatives aux appareils

Art. 5. et Art. 6. [ ... ] [A.R. 17.07.2009]

CHAPITRE V. - Procédures d'évaluation de la conformité

Art. 7. § 1er. Avant de mettre sur le marché des appareils visés à l'article 2, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne soumet chaque appareil aux procédures d'évaluation de conformité suivantes :

a) L'examen de type visé à l'annexe II.

b) La déclaration de conformité au type suivant :

- soit la procédure de déclaration de conformité au type visée à l'annexe III;

- soit la procédure de conformité au type (assurance de qualité de production) visée à l'annexe IV;

- soit la procédure de conformité au type (assurance de qualité du produit) visée à l'annexe V.

§ 2. La Commission européenne, les services compétents et tout autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent, sur demande motivée, obtenir toutes les informations utilisées lors de la procédure d'évaluation de la conformité concernant un type d'appareil, et notamment la documentation technique prévue à l'annexe IV point 3 et à l'annexe V point 3 c) .

CHAPITRE VI. - [Déclaration de conformité aux niveaux des émissions de polluants][A.R. 17.07.2009]

Art. 8. [Le fabricant d'un appareil visé à l'article 2 ou son mandataire établi dans l'Union européenne dresse pour chaque type d'appareil fabriqué, une déclaration de conformité aux niveaux des polluants, tels que visés à l'annexe I du présent arrêté.]

Cette déclaration de conformité aux niveaux d'émission NOX et CO contient au minimum les éléments indiqués à l'annexe VI.

La déclaration de conformité au type d'appareil est établie ou traduite en néerlandais, en français et en allemand.

[Un exemplaire de la déclaration de conformité est transmis pour chaque type d'appareils fabriqués à l'autorité compétente. La transmission de la déclaration de conformité est réalisée via l'application informatique : « http://www.manufacturer-heating.be  »

Les déclarations doivent être rédigées dans le respect des règles sur l'emploi des langues.]
[A.R. 17.07.2009]

Art. 9. La déclaration de conformité est insérée dans la notice technique d'installation de l'appareil.

CHAPITRE VII. - Agréation des organismes

Art. 10. § 1er. Le Ministre agrée les organismes qui peuvent être chargés de mettre en oeuvre les procédures visées à l'article 7.

Un organisme qui souhaite obtenir l'agrément visé à l'alinéa 1er introduit, auprès de l'autorité compétente, une demande documentée et véridique mentionnant les tâches spécifiques et les procédures d'évaluation de la conformité pour lesquelles il souhaite être agréé.

Pour être agréé, l'organisme doit :

1° avoir obtenu une accréditation, pour les activités dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'article 7, sur la base de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais; cette accréditation doit être octroyée en concertation avec l'autorité compétente;

2° ou avoir obtenu pour les activités concernées une accréditation délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat appartenant à l'espace économique européen.

§ 2. [Les organismes qui sont notifiés en application de la directive 90/396/CEE du Conseil et du Parlement du 29 juin 1990 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les appareils à gaz, sont agréés de plein droit pour l'exécution des procédures visées à l'article 7.]

§ 3. [Le Ministre peut faire soumettre un organisme agréé à un nouvel examen par les services compétents, pour toutes ou une partie des tâches spécifiques et des procédures d'examen pour lesquelles un agrément avait été délivré.]

§ 4. Lorsqu'un organisme agréé ne satisfait plus aux critères minimaux de l'annexe VII, il en informe, dans un délai de cinq jours ouvrables, l'autorité compétente par lettre recommandée.

§ 5. Lorsqu'un organisme est agréé conformément aux dispositions de l'article 10, publication en est faite au Moniteur belge.
[A.R. 17.07.2009]

CHAPITRE VIII. - Surveillance du marché

Art. 11. [§ 1er. Le Ministre fixe les conditions d'agrément des laboratoires accrédités. La liste des laboratoires est publiée au Moniteur belge.

§ 2. L'examen de la déclaration de conformité ou l'absence de déclaration de conformité peut nécessiter d'effectuer des essais et mesures par un laboratoire agréé.

§ 3. En cas de non conformité suspectée, l'autorité compétente appose les scellés sur deux appareils de chauffage. Le fabricant ou son mandataire établi dans l'union européenne ou le distributeur met gratuitement à la disposition de l'autorité compétente les deux appareils de chauffage sous scellés.

Le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou le distributeur fait livrer, à ses frais, l'appareil de chauffage sous scellés au laboratoire agréé. Le second appareil de chauffage est conservé chez le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou le distributeur aux fins de contre-expertises. Dans ce cas, tous les frais sont à la charge du fabricant ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou du distributeur.

§ 4. Le laboratoire agréé transmet le rapport d'analyses à l'autorité compétente.

§ 5. Dans le cas d'une non conformité à l'article 4, tiret 1, l'autorité compétente est chargée d'exiger le retrait de tous les appareils de chauffage concernés du marché belge.]
[A.R. 17.07.2009]

[Art. 11/1. L'autorité compétente publie régulièrement la liste des marques des appareils de chauffage conformes aux dispositions du présent arrêté. Cette liste est accessible sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à l'adresse www.health.fgov.be, Environnement, Production et consommation durables, produits.]
[A.R. 17.07.2009]

CHAPITRE IX. - Collège d'experts

Art. 12. [ ... ] [A.R. 17.07.2009]

CHAPITRE X. - Voies de recours

Art. 13. [ ... ] [A.R. 17.07.2009]

CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 14. Le présent arrêté royal entre en vigueur 12 mois après le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15. Notre Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Notre Ministre chargé de l'Economie, Notre Ministre chargé des Classes Moyennes et de l'Agriculture et Notre Ministre de l'Environnement, de la Protection de la consommation et du Développement Durable, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe I

Normes applicables aux appareils visés à l'article 5

Lors de l'utilisation de combustible gazeux

NBN EN 297 : chaudières de chauffage central utilisant du combustible gazeux, chaudières de type B11 et B11BS équipées de brûleurs atmosphériques, dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kW, 26 août 1994.

NBN EN 656 : Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux - Chaudières de type B dont le débit calorifique nominal est supérieur à 70 kW mais inférieur ou égal à 400 kW, 15 décembre 1999.

NBN EN 483 : Chaudières de chauffage central équipées de brûleurs atmosphériques, utilisant les combustibles gazeux - Chaudières de type C dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kW, 15 décembre 1999.

NBN EN 676 : brûleurs automatiques à air soufflé pour combustibles gazeux, 27 décembre 1996.

NBN EN 303-3 : chaudières de chauffage - partie 3 : chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux - assemblage d'un corps de chaudière et d'un brûleur à air pulsé, 30 novembre 1998.

NBN EN 677 : Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux - Exigences spécifiques aux chaudières à condensation dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kW, 10 septembre 1998.

Lors de l'utilisation de combustible liquide

NBN-EN-267 : brûleurs à fioul à air soufflé - définitions, spécifications, essais, marquage, 15 novembre 1999.

NBN-EN-303-2 : Chaudières de chauffage central - partie 2 : chaudières avec brûleurs à air soufflé - prescriptions spéciales pour chaudières avec brûleurs à fioul à air soufflé, 9 décembre 1998.

NBN-EN-304 : Chaudières de chauffage - Règles d'essais pour les chaudières avec brûleurs fioul à pulvérisation, novembre 1995.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW.

________________

Annexe II

Examen de type

1. L'examen de type est, dans la procédure, l'acte par lequel l'organisme agréé vérifie et certifie qu'un appareil représentatif de la production envisagée satisfait aux dispositions applicables du présent arrêté.

2. La demande d'examen de type est introduite, par le fabricant ou par son mandataire établi dans la Communauté européenne, auprès d'un seul organisme agréé.

2.1. La demande comprend :

- Le nom et l'adresse du fabricant et, en outre, si la demande est introduite par son mandataire, le nom et adresse de ce dernier;

- Une déclaration écrite spécifiant que la demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme agréé;

- La documentation de conception, telle qu'elle est décrite à l'annexe VIII.

2.2. Le demandeur tient à la disposition de l'organisme agréé un appareil représentatif de la production envisagée, ci-après dénommé « type ». L'organisme agréé peut demander d'autres échantillons de type si le programme d'essai le nécessite.

Un type peut aussi couvrir des variantes de produit pour autant que les caractéristiques de ces variantes ne soient pas différentes quant aux types de risque.

3. L'organisme agréé :

3.1. Examine le document de conception et vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec la documentation de conception et répond aux niveaux d'émissions de l'article 5 sur base des normes de l'annexe I.

3.2. Effectue ou fait effectuer les examens et/ou essais appropriés pour vérifier que les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux dispositions du présent arrêté lorsque les normes visées à l'annexe I n'ont pas été appliquées.

3.3. Exécute ou fait exécuter des examens et/ou essais appropriés pour vérifier que les normes applicables ont été réellement appliquées lorsque le fabricant a choisi de le faire et donc d'assurer la conformité avec les dispositions du présent arrêté.

4. Lorsque le type satisfait aux dispositions du présent arrêté, l'organisme agréé délivre un certificat d'examen de type au demandeur. Le certificat contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les conditions, le cas échéant, de sa validité, les informations nécessaires pour l'identification du type approuvé et, au besoin, une description de son fonctionnement. Les éléments techniques en la matière, tels que dessins et schémas, sont annexés au certificat.

5. L'organisme agréé informe immédiatement les autres organismes agréés de la délivrance du certificat d'examen de type et de compléments à celui-ci visés au point 7. Ils peuvent obtenir une copie du certificat d'examen de type et/ou de ses compléments et, sur demande justifiée, une copie des annexes au certificat et des rapports relatifs aux examens et aux essais effectués.

6. Un organisme agréé qui refuse de délivrer un certificat d'examen de type ou qui le retire en informe les autorités administratives qui ont agréé cet organisme ainsi que les autres organismes agréés en donnant les motifs de sa décision.

7. Le demandeur tient informé l'organisme agréé qui a délivré le certificat d'examen de type de toute modification apportée au type approuvé pouvant avoir une incidence sur le respect des dispositions du présent arrêté. Les modifications apportées au type approuvé doivent recevoir une nouvelle approbation de l'organisme agréé qui a délivré le certificat d'examen de type lorsque de telles modifications s'effectuent dans le respect des exigences essentielles ou des conditions prévues d'utilisation de l'appareil. Cette nouvelle approche se fait sous la forme d'un complément au certificat original d'examen de type.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW.

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Annexe III

Procédure de déclaration de conformité au type

1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne assure et déclare que l'appareil est conforme au type décrit dans le certificat d'examen de type et satisfait aux exigences du présent arrêté. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne, doit insérer dans la notice technique de chaque appareil la déclaration écrite de conformité aux niveaux d'émission de NOX et CO garantis comme le prévoit l'article 9. La déclaration de conformité est accompagnée de l'identification de l'organisme agréé chargé des contrôles inopinés prévus au point 3.

2. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l'inspection finale de l'appareil et les mesures, assure l'homogénéité de la production et de la conformité des appareils avec le type décrit dans un certificat d'examen de type et avec les dispositions du présent arrêté. Un organisme agréé, choisi par le fabricant, effectue les contrôles inopinés sur les appareils, comme il est prévu au point 3.

3. Des contrôles inopinés sur place sont effectués sur des appareils, à des intervalles d'un an au moins, par l'organisme agréé. Un nombre adéquat d'appareils est examiné et des mesures appropriées, définies dans les normes applicables visées à l'annexe I. L'organisme agréé apprécie, dans chaque cas, la nécessité d'effectuer tout ou partie de ces mesures. Dans les cas où un ou plusieurs appareils sont rejetés, l'organisme agréé prend les mesures appropriées pour en empêcher la commercialisation.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW.

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Annexe IV

Procédure de conformité au type
Assurance de la qualité de production

1° La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne qui remplit les obligations énoncées aux points 2, 5 et 6 assure et déclare que l'appareil satisfait aux exigences du présent arrêté. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne, doit insérer dans la notice technique de chaque appareil la déclaration écrite de conformité aux niveaux d'émission de NOX et CO garantis comme le prévoit l'article 9.

2° Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne, doit constituer la documentation technique décrite au point 3 et tenir celle-ci à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de dernière fabrication. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne, peut confier à une autre personne le soin de conserver la documentation technique, auquel cas il doit indiquer le nom et l'adresse de cette personne dans la déclaration de conformité aux niveaux d'émission de NOX et CO.

3° La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité de l'appareil avec les exigences du présent arrêté. Elle doit contenir au moins les informations suivantes :

- le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne;

- une description du matériel;

- la marque;

- le nom commercial;

- le type, la série et les numéros;

- les données techniques pertinentes pour l'identification de l'équipement et l'évaluation des niveaux d'émissions NOX et CO, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension;

- une référence au présent arrêté;

- le rapport technique des mesures d'émission NOX et CO effectuées conformément aux normes de l'annexe I;

- les instruments techniques utilisés et les résultats de l'évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec les niveaux d'émission NOX et CO garantis.

4° Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité de l'appareil fabriqué avec la documentation technique visée aux points 2 et 3 ainsi qu'avec les exigences du présent arrêté.

5° Evaluation par l'organisme agréé avant la mise sur le marché :

- le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne, fournit un exemplaire de la documentation technique à un organisme agréé de son choix avant que le premier exemplaire du matériel ne soit mis sur le marché ou mis en service.

- en cas de doute sur la plausibilité de la documentation technique, l'organisme agréé en informe le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne et, le cas échéant, effectue ou fait effectuer les modifications de la documentation technique ou, éventuellement, les mesures d'émission jugées nécessaires.

- après délivrance par l'organisme agréé d'un rapport confirmant que la documentation technique satisfait aux dispositions du présent arrêté, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne peut délivrer, conformément à l'article 8, une déclaration de conformité aux niveaux d'émission de NOX et CO dont il assumera l'entière responsabilité.

6° Evaluation par l'organisme agréé en cours de production.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne, associe en outre l'organisme agréé à la phase de production selon l'une des procédures ci-après au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne :

a) L'organisme agréé effectue des contrôles périodiques afin de vérifier que l'appareil reste conforme à la documentation technique et aux exigences du présent arrêté; il vérifie plus particulièrement :

- la délivrance de la déclaration de conformité aux niveaux d'émission des NOX et CO conformément à l'article 8;

- les instruments techniques utilisés et les résultats de l'évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec les niveaux d'émission NOX et CO garantis.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne permet à l'organisme agréé d'accéder librement à toute la documentation interne à l'appui de ces procédures, aux résultats effectifs des contrôles internes et aux mesures de correction qui auraient été prises.

Ce n'est que si les contrôles ci-dessus donnent des résultats insatisfaisants que l'organisme agréé procède à des mesures d'émission de NOX et CO conformément aux normes citées dans l'annexe I.

b) L'organisme agréé effectue ou fait effectuer des contrôles de produits à intervalles aléatoires. Un échantillon approprié de l'appareil final, choisi par l'organisme agréé, doit être examiné et les mesures de niveaux d'émissions NOX et CO, telles que définies dans les normes citées à l'annexe I, doivent être effectuées aux fins de contrôler la conformité du produit aux exigences du présent arrêté.

Le contrôle du produit doit inclure la procédure suivante :

- la délivrance de la déclaration de conformité aux niveaux d'émission de NOX et CO conformément à l'article 8. Pour ces procédures, la fréquence des contrôles est définie par l'organisme agréé en fonction des résultats des évaluations antérieures, de la nécessité de surveiller les mesures de correction et de toute autre orientation quant à la fréquence des contrôles qui pourrait résulter de la production annuelle et de l'aptitude générale du fabricant de maintenir les valeurs garanties; toutefois, un contrôle doit être effectué au moins tous les trois ans.

En cas de doute sur la plausibilité de la documentation technique ou sur le maintien des normes en cours de production, l'organisme agréé en informe le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne.

Dans les cas où le matériel contrôlé n'est pas conforme aux dispositions du présent arrêté, l'organisme agréé doit en informer l'Etat membre notifiant.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW.

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Annexe V

Procédure de conformité au type
Assurance de la qualité du produit

1° Cette annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et déclare que l'appareil satisfait aux exigences du présent arrêté. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne, doit établir une déclaration écrite de conformité aux niveaux d'émission NOX et CO comme le prévoit l'article 8.

2° Le fabricant met en oeuvre un système d'assurance de la qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale de l'appareil et les mesures des niveaux d'émission NOX et CO, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3° Système d'assurance de la qualité

a) Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système d'assurance de la qualité auprès d'un organisme agréé de son choix.

La demande doit comporter :

- toutes les informations appropriées pour la catégorie de produit envisagée, y compris la documentation technique de tous les matériels déjà en phase de conception ou de production, à savoir au moins les informations suivantes :

- le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne,

- une description du matériel,

- la marque,

- le nom commercial,

- le type, la série et les numéros,

- les données techniques pertinentes pour l'identification du matériel et l'évaluation des niveaux d'émission NOX et CO, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension,

- une référence au présent arrêté,

- le rapport technique des mesures des niveaux d'émission de NOX et CO effectuées conformément aux normes citées à l'annexe I,

- les instruments techniques utilisés et les résultats de l'évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau d'émission des NOX et CO garantis,

- une copie de la déclaration conformité aux niveaux d'émission des NOX et CO;

- la documentation relative au système d'assurance de la qualité.

b) Le système d'assurance de la qualité doit assurer la conformité de l'appareil aux exigences du présent arrêté qui lui sont applicables. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. La documentation sur le système d'assurance de la qualité doit permettre une compréhension uniforme des politiques et procédures en matière de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

c) La documentation sur le système d'assurance de la qualité comprend en particulier une description adéquate :

- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de qualité des produits;

- de la documentation technique à élaborer pour chaque appareil, contenant au moins les informations indiquées au point 3.a) pour la documentation technique mentionnée ici;

- des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception d'appareils liés à la catégorie de matériels couverte;

- des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés;

- des contrôles et des mesures de niveau d'émission NOX et CO essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu;

- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;

- des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système d'assurance de la qualité.

L'organisme agréé évalue le système d'assurance de la qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.b). Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes d'assurance de la qualité qui mettent en oeuvre la norme EN ISO 9001.

L'équipe de vérificateurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie concernée. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions des contrôles et la décision d'évaluation motivée.

d) Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de la qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne, informe l'organisme agréé qui a approuvé le système d'assurance de la qualité de tout projet d'adaptation dudit système. L'organisme agréé évalue les modifications proposées et décide si le système d'assurance de la qualité modifié répond encore aux exigences visées au point 3.b. ou si une réévaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions des contrôles et la décision d'évaluation motivée.

4° Surveillance sous la responsabilité de l'organisme agréé :

a) Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance de la qualité approuvé.

b) Le fabricant autorise l'organisme agréé à accéder, à des fins d'inspection, aux ateliers de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, en particulier :

- la documentation sur le système d'assurance de la qualité;

- les dossiers de qualité prévus dans la partie du système d'assurance de la qualité consacré à la conception, tels que résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.;

- les dossiers de qualité prévus par la partie du système d'assurance de la qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données des mesures des niveaux d'émission NOX et CO, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

c) L'organisme agréé procède périodiquement à des vérifications afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système d'assurance de la qualité et fournit un rapport de vérification au fabricant.

d) En outre, l'organisme agréé peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme agréé peut effectuer ou faire effectuer des mesures des niveaux d'émission de NOX et CO pour vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance de la qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu mesures, un rapport d'essai au fabricant.

5° Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du matériel :

- la documentation visée au point 3.a, deuxième tiret, de la présente annexe;

- les adaptations visées au point 3.d, deuxième alinéa;

- les décisions et rapports de l'organisme agréé visés au point 3.d, dernier alinéa, aux points 4.c et 4.d.

6° Chaque organisme agréé communique aux autres organismes agréés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance de la qualité délivrées et retirées.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW.

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Annexe VI

Déclaration de conformité aux niveaux d'émission NOX et CO

1° La déclaration de conformité aux niveaux d'émission NOX et CO comprend les éléments suivants :

- le nom et l'adresse du fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne;

- le nom et l'adresse de la personne qui conserve la documentation technique;

- les données nécessaires à l'identification du matériel : modèle, type;

- la procédure appliquée pour l'évaluation de la conformité et le nom et l'adresse de l'organisme agréé;

- les niveaux d'émission mesurés du matériel ainsi que les normes utilisées;

- les niveaux d'émission NOX et CO garantis pour cet appareil;

- une référence au présent arrêté;

- le lieu et la date de la déclaration;

- les coordonnées de la personne habilitée à signer la déclaration juridiquement contraignante au nom du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne.

2° Un exemplaire de la déclaration de conformité est transmis pour chaque type d'appareils fabriqué à l'autorité compétente.

3° Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne conserve, avec la documentation technique, une copie des attestations d'examen aux normes et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'appareil.

4° Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établit dans la Communauté européenne, cette obligation de tenir la déclaration de conformité et la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW.

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Annexe VII

Critères minimaux devant être pris en considération pour l'agréation des organismes

1° L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur des matériels qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent pas intervenir ni directement, ni comme mandataires dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l'entretien de ces appareils, ni représenter les personnes engagées dans ces activités. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme.

2° L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations d'évaluation et de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur travail, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications.

3° L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des inspections et vérifications; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.

4° Le personnel chargé des contrôles doit posséder :

- une bonne formation technique et professionnelle;

- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives à l'évaluation de la documentation technique;

- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles;

- l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui sont nécessaires pour établir l'exécution des contrôles.

5° L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit pas être en fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles.

6° L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité soit couverte par l'Etat sur la base du droit belge.

7° Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard des services compétents) dans le cadre du présent arrêté ou de toute disposition de droit interne, lui donnant effet.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW.

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Annexe VIII

Document de conception

Le document de conception comprend les renseignements suivants, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'organisme agréé pour l'évaluation :

- une description générale de l'appareil;

- les projets de construction, dessins, schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.;

- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des éléments énumérés ci-dessus, y compris le fonctionnement des appareils;

- une liste des normes visées à l'annexe I, appliquée en totalité ou en partie, une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes visées à l'annexe I n'ont pas été appliquée;

- les comptes rendus des mesures;

- les manuels d'installation et d'utilisation;

- le cas échéant, le document de conception comprend les éléments suivants :

- les attestations relatives aux équipements incorporés dans l'appareil;

- les attestations et les certificats relatifs aux méthode de fabrication et/ou d'inspection et/ou de contrôle de l'appareil;

- tout autre document permettant à l'organisme agréé d'améliorer son évaluation.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW.

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[Annexe IX

 Combustible gazeux A partir du 1er janvier 2010 A partir du 1er janvier 2012
  mg/kWh NOx mg/kWh CO mg/kWh NOx mg/kWh CO
1. Chaudière murale mesurés conformément à la norme NBN EN 297 ou NBN EN 483 ou NBN EN 656
Puissance ≤ 400 kW ≤ 70 ≤ 110 ≤ 70 ≤ 110
2. Chaudière sol mesurés conformément à la norme NBN EN 297 ou NBN EN 483 ou NBN EN 656
Puissance ≤ 400 kW ≤ 100 ≤ 110 ≤ 70 ≤ 110
3. Brûleur à air soufflé mesurés conformément à la norme NBN EN 676
Puissance ≤ 70 kW ≤ 100 ≤ 110 ≤ 70 ≤ 110
70 kW < puissance ≤ 400 kW ≤ 120 ≤ 110 ≤ 100 ≤ 110
4. Générateur d'air chaud mesurés conformément à la norme NBN EN 621, NBN EN 778, NBN EN 1020 et NBN EN 1319
et équipé d'un brûleur atmosphérique ≤ 200 ≤ 300 ≤ 150 ≤ 110
et équipé d'un brûleur promix ≤ 150 ≤ 110 ≤ 100 ≤ 110
et équipé d'un brûleur automatique à air soufflé P ≤ 70 kW ≤ 100 ≤ 110 ≤ 70 ≤ 110
et équipé d'un brûleur automatique à air soufflé   70 kW < P < 400 kW ≤ 120 ≤ 110 ≤ 100 ≤ 110
Appareils alimentés en gaz propane Dans le cas des appareils mis sur le marché pour fonctionner au gaz propane, les valeurs des niveaux d'émissions fixés aux points 1.2.3 et 4 sont multipliés pour le :
NOx par 1.3
CO par 1.1

 

Combustible liquide A partir du 1er janvier 2010 A partir du 1er janvier 2012
1. Chaudière mg/kWh NOx mg/kWh CO mg/kWh NOx mg/kWh CO
Puissance ≤ 70 kW mesurés conformément à la norme NBN EN 303-4, NBN EN 303-2 et NBN EN 304
≤ 120 ≤ 60 ≤ 115 ≤ 60
70 kW < puissance ≤ 400 kW mesurés conformément à la norme NBN EN 303-4, NBN EN 303-2 et NBN EN 304
≤ 185 ≤ 110 ≤ 150 ≤ 100
2. Générateur d'air chaud

mg/kWh NOx

mg/kWh CO

Puissance ≤ 70 kW mesurés conformément à la norme NBN EN 13832
≤ 120 ≤ 60 ≤ 115 ≤ 60
70 kW < puissance ≤ 400 kW mesurés conformément à la norme NBN EN 13832
≤ 185 ≤ 110 ≤ 150 ≤ 100
3. Brûleur mg/kWh NOx mg/kWh CO indice de suie mg/kWh NOx mg/kWh CO mg/kWh CO
 

mesurés conformément à la norme NBN EN 267

à air soufflé
Puissance ≤ 70 kW
≤ 120 ≤ 60 ≤ 1 ≤ 115 ≤ 60 ≤ 0,5
à air soufflé
70 kW < puissance ≤ 400 kW
≤ 185 ≤ 110 ≤ 1 ≤ 150 ≤ 110 ≤ 0,5
à air soufflé et à gazéification
Puissance ≤ 70 kW
≤ 120 ≤ 60 ≤ 0,5 ≤ 115 ≤ 60 ≤ 0,3
à air soufflé et à gazéification
70 kW < puissance ≤ 400 kW
≤ 185 ≤ 110 ≤ 0,5 ≤ 150 ≤ 110 ≤ 0,3

Vu pour être annexé à notre arrêté du 17 juillet 2009 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOx) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW.]
[A.R. 17.07.2009]