Coordination officieuse

26 mars 1971 - Arrêté royal relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par les installations de combustion (M.B. 08.05.1971)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 21.09.2002)

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Affaires économiques et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :

 

Article 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :

1. aux appareils et équipements de combustion servant au chauffage des locaux;

2. à toutes les autres installations de combustion, à l'exception de celles nécessaires à l'exploitation des [installations et activités visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à l'étude d'incidences et des installations et activités classées].
[A.G.W. 04.07.2002]

Art. 2. Les spécifications techniques auxquelles devront répondre pour pouvoir être fabriqués, importés ou mis en vente sur le marché belge les appareils de combustion repris à l'article précédent seront déterminées par Notre Ministre de la Santé publique de commun accord avec Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail.

Ces dispositions fixeront, pour chaque type d'appareil, les délais à l'expiration desquels la réglementation deviendra applicable.

A l'expiration de ces délais, aucun appareil de combustion ne pourra être vendu sans être accompagné d'une notice déterminant les conditions d'installation, de réglage de conduite et d'entretien de l'appareil ainsi que les combustibles pour lesquels l'appareil est conçu.

Art. 3. En exécution des articles 6 à 9 de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, les fonctionnaires techniques ainsi que les agents ayant mission d'inspection appartenant à l'inspection d'hygiène publique et à l'inspection de la pollution atmosphérique sont spécialement chargés de surveiller l'application du présent arrêté.

Il en est de même, lorsqu'ils sont requis à cet effet, pour les fonctionnaires techniques et agents de l'lnstitut d'Hygiène et d'Epidémiologie.

En outre, sont également habilités et ce pour les établissements qu'ils surveillent, les fonctionnaires de l'Administration de la Sécurité du Travail et ceux de l'Administration des Mines.

Art. 4. Les fonctionnaires et agents désignés à l'article 3 peuvent demander des justifications sur la nature des combustibles aux utilisateurs. A cet effet, les distributeurs et vendeurs sont tenus de libeller leurs factures de façon précise en suivant, pour la détermination du combustible, les normes homologuées prescrites par l'Institut belge de normalisation.

Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l'article 10 de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.

Art. 6. Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.