Coordination officieuse
modifié par l'arrêté royal du 27 mai 1968 (M.B. 13.07.1968)
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la
pollution atmosphérique, notamment les articles 5 et 7;
Vu l'accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
donné le 31 octobre 1966;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'agréation par le Ministre de la Santé publique des laboratoires ou organismes prévus aux articles 5 et 7 de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, est accordée aux conditions fixées par le présent arrêté.
Elle peut être limitée :
1° à une ou plusieurs missions visées à l'article 5, 1° à
3°, et 7, de cette loi;
2° à un objet déterminé entrant dans le cadre de ces
missions.
Art. 2. La demande d'agréation est adressée au Ministre de la Santé publique; elle est accompagnée des pièces destinées à établir que les conditions requises à l'article 3 sont remplies.
La demande précise les missions auxquelles l'agréation est subordonnée.
Art. 3. L'agréation est soumise aux conditions suivantes :
§ 1er. Le demandeur doit
établir :
1° qu'il dispose des locaux, du matériel, ainsi que de
l'appareillage et de la documentation scientifique nécessaires
pour exécuter les missions précisées dans la demande;
2° qu'il dispose du personnel technique adapté à la nature et
à l'importance des missions précisées à la demande;
3° que le laboratoire est placé sous la direction effective
d'une personne porteur d'un diplôme universitaire lui conférant
une formation appropriée aux missions précisées dans la
demande.
§ 2. Le demandeur doit s'engager
à :
1° permettre en tout temps l'accès des locaux du laboratoire ou
de l'organisme agréé aux agents chargés de leur surveillance
et contrôle;
2° transmettre aux fonctionnaires chargés de l'inspection de la
pollution atmosphérique ainsi qu'à ceux de l'Institut
d'Hygiène et d'Epidémiologie, lorsque ceux-ci en font la
demande, tous renseignements sur les techniques et méthodes
mises en oeuvre.
§ 3. Le demandeur doit communiquer l'identité de la ou des personnes physiques qui exploitent le laboratoire ou l'organisme ou, s'il s'agit d'une personne morale, les statuts de la société et les noms de ses gérants ou administrateurs.
§ 4. Dans les cas des missions
visées aux articles 5, 1°, et 7, de la loi du 28 décembre
1964, le demandeur doit s'engager en outre :
a) à effectuer les prélèvements, analyses ou essais requis par
les agents désignés par le Roi en exécution de l'article 6, §
ler, de cette loi;
b) à communiquer à ces seuls agents les résultats de ces
analyses ou essais.
Art. 4. Le directeur du
laboratoire ou de l'organisme agréé et les personnes chargées
des prélèvements, analyses et essais, [...], ne peuvent être ni directement, ni
indirectement intéressés dans une firme s'occupant de la
fabrication ou du commerce d'appareils, de dispositifs ou de
produits susceptibles de créer une pollution ou destinés à la
combattre.
[A.R. 27.05.1968]
Art. 5. La demande d'agréation fait l'objet d'une enquête, et, le cas échéant, elle est communiquée, en vertu de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1964, à chaque ministre compétent.
Art. 6. Le directeur du laboratoire ou de l'organisme agréé est tenu :
1° dans le cas d'une mission
visée aux articles 5, 1°, et 7 de la loi du 23 décembre 1964,
de signer les conclusions des analyses ou essais.
Il tient un registre des prélèvements, analyses ou essais
pratiqués sur demande des agents désignés par le Roi en
exécution de l'article 6, alinéa 1er, de cette loi, et consigne
notamment dans ce registre les opérations effectuées et les
résultats obtenus. Ces registres doivent être conservés
pendant une période de six ans;
2° dans les autres cas, d'envoyer au Ministre de la Santé publique (Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie) les résultats des examens et recherches et notamment toutes les anomalies relevées au cours des examens de routine.
Art. 7. La liste des laboratoires et organismes agréés est publiée annuellement au Moniteur belge.
Art. 8. L'agréation peut être retirée totalement ou partiellement, temporairement ou définitivement, lorsque l'une des conditions déterminées à l'article 3 n'est plus remplie ou lorsque les dispositions des articles 4 et 6 ne sont plus respectées.
L'intéressé est invité à faire valoir ses moyens de défense avant que le retrait ne soit ordonné.
Tout retrait d'agréation est publié par voie d'extrait au Moniteur belge.
Art. 9. Les honoraires des prélèvements, analyses ou essais requis par les agents désignés par le Roi en exécution de l'article 6 de la loi du 28 décembre 1964 précitée, sont réglés suivant les normes fixées par le Ministre de la Santé publique.
Les prélèvements et examens de routine effectués dans le cadre d'un programme d'une certaine durée, peuvent faire l'objet d'une convention conclue avec les laboratoires ou organismes par le Ministre compétent.
Art. 10. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application aux organismes visés à l'article 5, 4°, de la loi du 28 décembre 1964 précitée.
Art. 11. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.