Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement délégué (UE) n° 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) n° 1307/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) n° 1307/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4;
Vu le rapport du 25 septembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2022;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2022;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, intervenue le 17 novembre 2022;
Vu l'avis 261/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 1er décembre 2022;
Vu l'avis 72.468/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'administration : l'administration au sens de l'article D.3., 3°, du Code wallon de l'Agriculture;
2° l'autorité compétente : la Direction de la Politique agricole du Département des Politiques européennes et des Accords internationaux du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
3° le lait de consommation : le lait stérilisé UHT demi-écrémé conventionnel;
4° l'organisation reconnue : l'organisation reconnue en application de l'article 5;
5° le règlement (UE) n° 2017/1185 du 20 avril 2017 : le règlement d'exécution (UE) n° 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) n° 1307/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission.
Art. 2. Conformément à l'article 7, § 3, du règlement (UE) n° 2017/1185 du 20 avril 2017, les opérateurs économiques du secteur laitier transmettent à l'autorité compétente les données visées aux articles 8 à 10.
Art. 3. La transmission des données visée à l'article 2 est réalisée par l'intermédiaire d'une organisation reconnue conformément au chapitre 2.
En cas d'absence d'une organisation reconnue, les opérateurs économiques du secteur laitier transmettent les données directement à l'autorité compétente.
CHAPITRE 2. - Reconnaissance des organisations
Art. 4. L'administration reconnait une organisation lorsqu'elle remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° elle est organisée de telle sorte qu'elle puisse remplir une ou plusieurs obligations reprises dans cet arrêté;
2° elle regroupe au moins quarante pour cent du nombre de producteurs du secteur laitier ou au moins quarante pour cent de la quantité du produit laitier, visé par l'obligation de transmission des données, produite ou commercialisée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, la présence d'un secrétariat séparé peut démontrer le respect de cette condition.
Art. 5. § 1er. La demande de reconnaissance de l'organisation est transmise à l'autorité compétente par courriel.
La reconnaissance signée par le Directeur général de l'administration est transmise à l'organisation reconnue par courriel dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande de reconnaissance.
§ 2. L'administration retire la reconnaissance :
1° à la demande de l'organisation reconnue;
2° si l'organisation reconnue ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 4.
La demande de retrait de la reconnaissance de l'organisation visée à l'alinéa 1er, 1°, est transmise à l'autorité compétente par courriel.
Le retrait de la reconnaissance signé par le Directeur général de l'administration est transmis à l'organisation reconnue par courriel dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande de retrait ou de la décision de l'administration.
CHAPITRE 3. - Transmission des données relatives à certains produits laitiers
Art. 6. Les organisations reconnues transmettent à l'autorité compétente :
1° la preuve de la représentativité des données qu'elles transmettent;
2° les sources et méthodes de la collecte et du traitement des données;
3° les données visées aux articles 8 à 10.
Art. 7. La transmission des données visées à l'article 6 s'effectue par courriel.
Art. 8. Les organisations reconnues transmettent chaque semaine à l'autorité compétente, au plus tard le mardi à minuit, le prix de vente pour la semaine précédente, exprimé en euros par cent kilos, ainsi que la quantité correspondante vendue, des produits suivants :
1° la crème;
2° la mozzarella;
3° le beurre;
4° le lait de consommation;
5° le lait écrémé en poudre;
6° le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation animale;
7° le lait écrémé en poudre enrichi en matières grasses;
8° le lait entier en poudre.
En ce qui concerne l'alinéa 1er, 4°, seules les données provenant des producteurs de lait de consommation produisant au moins cinq millions de litres de lait demi-écrémé par an sont prises en compte pour le calcul du prix hebdomadaire.
Art. 9. Les organisations reconnues transmettent chaque mois à l'autorité compétente, au plus tard le 24 de chaque mois à minuit, le prix de vente du mois précédent, exprimé en euros par cent kilos de produit à la teneur réelle en matière grasse et en protéines, des produits suivants :
1° le lait cru;
2° le lait cru biologique.
Art. 10. Les organisations reconnues transmettent chaque mois à l'autorité compétente, au plus tard le 24 de chaque mois à minuit, la quantité totale produite durant le mois précédent, exprimée en tonnes, de lait écrémé en poudre enrichi en matières grasses.
CHAPITRE 4. - Communication des données et confidentialité
Art. 11. Les données transmises par les organisations reconnues à l'autorité compétente sont communiquées à la Commission européenne par l'autorité compétente via un système informatique établi par la Commission européenne.
Art. 12. L'autorité compétente peut publier les données visées aux chapitres 2 et 3. Les données sont publiées d'une manière qui ne permette pas d'identifier un opérateur économique individuel.
Art. 13. Les organisations reconnues assurent la protection et la confidentialité des données reçues des opérateurs économiques qu'elles traitent et transmettent à l'autorité compétente.
Les organisations reconnues ne publient pas les données des opérateurs économiques. Les données qu'elles reçoivent sont utilisées et conservées uniquement aux fins du présent arrêté.
Art. 14. L'autorité compétente assure la protection et la confidentialité des données que les organisations reconnues lui transmettent.
CHAPITRE 5. - Disposition finale
Art. 15. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.