Le Ministre de l'agriculture,
Vu le règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine prévues à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1263/96 de la Commission du 1er juillet 1996 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine prévues à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1971/2001 de la Commission du 9 octobre 2001 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le « Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées » prévu au règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1311 de la Commission du 24 juillet 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [« Plate de Florenville » (IGP)] ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/1956 de la Commission du 26 octobre 2017 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Saucisson d'Ardenne/Collier d'Ardenne/Pipe d'Ardenne (IGP)]
Vu le règlement d'exécution (UE) 2021/381 de la Commission du 25 février 2021 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [« Escavèche de Chimay » (IGP)] ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.172, § 4 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 relatif aux systèmes de qualité européens et aux mentions de qualité facultatives régionales, l'article 75, § 1er et l'article 77, § 5, alinéa 2 ;
Considérant les demandes d'agrément en qualité d'organisme certificateur introduites par la s.r.l. TERRACERT auprès du Service public de Wallonie - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Direction de la Qualité et du Bien-être animal le 11 mars 2022,
Arrête :
Article 1er. § 1er. La s.r.l. TERRACERT sise Rue de la Science 8 à 6900 Marche-en-Famenne est agréée en tant qu'organisme certificateur chargé du contrôle de la bonne application du cahier des charges « Beurre d'Ardenne - Appellation d'origine protégée » et de la certification de la conformité des produits qui en résultent.
§ 2. La redevance annuelle maximale due à l'organisme certificateur par chaque producteur pour la certification de la conformité de ses produits aux exigences du cahier des charges « Beurre d'Ardenne - Appellation d'origine protégée » s'élève à 4.453,00 euros HT.V.A.
Art. 2. § 1er. La s.r.l. TERRACERT sise Rue de la Science 8 à 6900 Marche-en-Famenne est agréée en tant qu'organisme certificateur chargé du contrôle de la bonne application du cahier des charges « Fromage de Herve - Appellation d'origine protégée » et de la certification de la conformité des produits qui en résultent.
§ 2. La redevance annuelle maximale due à l'organisme certificateur par chaque producteur pour la certification de la conformité de ses produits aux exigences du cahier des charges « Fromage de Herve - Appellation d'origine protégée » s'élève à 0,0373 euros HT.V.A. par kilogramme de fromage produit.
Art. 3. § 1er. La s.r.l. TERRACERT sise Rue de la Science 8 à 6900 Marche-en-Famenne est agréée en tant qu'organisme certificateur chargé du contrôle de la bonne application du cahier des charges « Jambon d'Ardenne - Indication géographique protégée » et de la certification de la conformité des produits qui en résultent.
§ 2. Le tarif maximal des redevances annuelles dues à l'organisme certificateur par chaque producteur ou chaque producteur-pré-trancheur pour la certification de la conformité de ses produits aux exigences du cahier des charges « Jambon d'Ardenne - Indication géographique protégée » se décompose comme suit :
- une redevance annuelle maximale fixe d'un montant de 350,00 euros HT.V.A. ;
- une redevance annuelle maximale par jambon produit d'un montant de 1,22 euros HT.V.A.
La redevance annuelle maximale due à l'organisme certificateur par chaque pré-trancheur pour la certification de la conformité de ses produits aux exigences du cahier des charges « Jambon d'Ardenne - Indication géographique protégée » s'élève à 747,00 euros HT.V.A.
Art. 4. § 1er. La s.r.l. TERRACERT sise Rue de la Science 8 à 6900 Marche-en-Famenne est agréée en tant qu'organisme certificateur chargé du contrôle de la bonne application du cahier des charges « Pâté gaumais - Indication géographique protégée » et de la certification de la conformité des produits qui en résultent.
§ 2. La redevance annuelle maximale due à l'organisme certificateur par chaque producteur pour la certification de la conformité de ses produits aux exigences du cahier des charges « Pâté gaumais - Indication géographique protégée » s'élève à 271,00 euros HT.V.A.
Art. 5. § 1er. La s.r.l. TERRACERT sise Rue de la Science 8 à 6900 Marche-en-Famenne est agréée en tant qu'organisme certificateur chargé du contrôle de la bonne application du cahier des charges « Plate de Florenville - Indication géographique protégée » et de la certification de la conformité des produits qui en résultent.
Le tarif maximal des redevances annuelles dues à l'organisme certificateurs par chaque producteur pour la certification de la conformité de ses produits aux exigences du cahier des charges « Plate de Florenville - Indication géographique protégée » se décompose comme suit :
1° par agriculteur ou agriculteur - préparateur :
- une redevance annuelle maximale fixe d'un montant de 457,45 euros HT.V.A. ;
- une redevance annuelle maximale par hectare inscrit lors de l'édition des fiches parcellaires d'un montant de 170,27 euros HT.V.A. ;
2° par préparateur, une redevance annuelle maximale d'un montant de 883,17 euros HT.V.A.
Art. 6. § 1er. La s.r.l. TERRACERT sise Rue de la Science 8 à 6900 Marche-en-Famenne est agréée en tant qu'organisme certificateur chargé du contrôle de la bonne application du cahier des charges « Saucisson d'Ardenne/Collier d'Ardenne/Pipe d'Ardenne - Indication géographique protégée » et de la certification de la conformité des produits qui en résultent.
Le tarif maximal de la redevance annuelle due à l'organisme certificateur par chaque producteur ou chaque producteur-pré-trancheur pour la certification de la conformité de ses produits aux exigences du cahier des charges « Saucisson d'Ardenne/Collier d'Ardenne/Pipe d'Ardenne - Indication géographique protégée » se décompose comme suit :
- une redevance annuelle maximale fixe d'un montant de 370,51 HT.V.A. ;
- une redevance annuelle maximale par kilogramme de saucisson produit d'un montant de 0,06 euros HT.V.A.
La redevance annuelle maximale due à l'organisme certificateur par chaque pré-trancheur pour la certification de la conformité de ses produits aux exigences du cahier des charges « Saucisson d'Ardenne/Collier d'Ardenne/Pipe d'Ardenne - Indication géographique protégée » s'élève à 747,00 euros HT.V.A.
Art. 7. § 1er. La s.r.l. TERRACERT sise Rue de la Science 8 à 6900 Marche-en-Famenne est agréée en tant qu'organisme certificateur chargé du contrôle de la bonne application du cahier des charges « Escavèche de Chimay - Indication géographique protégée » et de la certification de la conformité des produits qui en résultent.
§ 2. La redevance annuelle maximale due à l'organisme certificateur par chaque producteur pour la certification de la conformité de ses produits aux exigences du cahier des charges « Escavèche de Chimay - Indication géographique protégée » s'élève à 747,00 HT.V.A.
Art. 8. Les montants des redevances mentionnés au paragraphe 2 des articles 1 à 7 sont adaptés chaque année au 1er janvier pour tenir compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation (année de base 1996 = 100). Le nouvel indice pris en compte au 1er janvier est l'indice du mois de septembre de l'année précédente. L'indice de référence à prendre en considération à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est l'indice de l'année 2021 (158,32).
Les montants maxima des redevances mentionnés au paragraphe 2 des articles 1 à 7 peuvent être modifiés à la demande de l'organisme certificateur, en accord avec le groupement de producteurs porteur de la demande initiale de l'enregistrement concerné.
Art. 9. Les agréments octroyés à la s.p.r.l. PROMAG sise Rue de la Science 8 à 6900 Marche-en-Famenne en tant qu'organisme certificateur chargé du contrôle de la bonne application des cahiers des charges « Beurre d'Ardenne - Appellation d'origine protégée », « Fromage de Herve - Appellation d'origine protégée », « Jambon d'Ardenne - Indication géographique protégée », « Pâté gaumais - Indication géographique protégée », « Plate de Florenville - Indication géographique protégée », « Saucisson d'Ardenne/Collier d'Ardenne/Pipe d'Ardenne - Indication géographique protégée » et « Escavèche de Chimay - Indication géographique protégée » sont retirés.
Art. 10. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2022.