Coordination officieuse

23 décembre 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales (M.B. 27.01.2022 - en vigueur au 01.02.2022)

modifié par l'arrêté ministériel du :
- 25 mars 2022 (M.B. 25.04.2022 - entre en vigueur le 1er septembre 2022) qui transpose la directive d'exécution (UE) 2021/971de la Commission du 16 juin 2021 modifiant l'annexe I de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, l'annexe I de la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, l'annexe I de la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes et l'annexe I de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne l'utilisation de techniques biochimiques et moléculaires
- 27 avril 2022 (M.B. 23.06.2022) qui transpose la directive d'exécution (UE) 2021/1927 de la Commission du 5 novembre 2021 modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions applicables aux semences de blé hybride produites au moyen de la stérilité mâle cytoplasmique

Le Gouvernement wallon,
Vu le Code de l'Agriculture, articles D.4 et D.134, alinéa 1er, 2°, 3° à 5°, 8° et 9° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de céréales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 17 juin 2021;
Vu le rapport du 21 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 174/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 4 octobre 2021;
Vu l'avis 70.167/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la nécessité de modifier l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 pour le mettre en conformité avec les modifications apportées par la Directive d'exécution (UE) 2021/415 de la Commission du 8 mars 2021 et par la Directive d'exécution (UE) 2021/2171 de la Commission du 7 décembre 2021, dont les délais de transposition sont fixés au 31 janvier 2022;
[Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 1° à 5° et 8° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'article 21 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betterave, l'article 19 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 19 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juin 2020 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes, l'article 20 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, l'article 30 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 20 janvier 2022 approuvée le 2 février 2022 ;
Vu le rapport du 7 février 2022 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 71.092 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,] [A.M. 25.03.2022 - entre en vigueur le 1er septembre 2022]
[Vu le rapport du 8 mars 2022 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 17 février 2022;
Vu l'avis 71.270/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;] [A.M. 27.04.2022]
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales, modifiée pour la dernière fois par la Directive d'exécution 2021/415 de la Commission du 8 mars 2021 modifiant les Directives 66/401/CEE et 66/402/CEE afin d'adapter à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques les groupes taxonomiques et les noms de certaines espèces de semences et de mauvaises herbes.

Le présent arrêté transpose également la Directive d'exécution (UE) 2021/2171 de la Commission du 7 décembre 2021 modifiant la Directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne le poids d'un lot de semences et le poids d'un échantillon d'Avena nuda.

Art. 2. Le présent arrêté concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation des semences de céréales à l'intérieur de l'Union européenne.

Pour les semences de céréales destinées à l'exportation vers les pays tiers, pour autant que la destination puisse être prouvée et que les semences soient identifiées en ce sens, seules les dispositions des chapitres 11 et 12 de l'annexe 6 s'appliquent.

Art. 3. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° la commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente ou toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non;

2° les céréales : les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole, à l'exclusion des usages ornementaux :

1 Avena nuda L. Avoine nue
2 Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch) Avoine cultivée et avoine byzantine
3 Avena strigosa Schreb. Avoine maigre, avoine rude
4 Hordeum vulgare L. Orge
5 Oryza sativa L. Riz
6 Phalaris canariensis L. Alpiste
7 Secale cereale L. Seigle
8 Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor Sorgho
9 Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Sorgho du Soudan
10 x Triticosecale Wittm. ex A. Camus Triticale, hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale
11 Triticum aestivum L. subsp. aestivum Froment (blé) tendre
12 Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren Blé dur
13 Triticum aestivum L. subsp. spelta Epeautre
14 Zea mays L. (partim) Maïs, à l'exception du popcorn et du maïs sucré
15 Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davids Hybrides résultant du croisement entre le sorgho et l'herbe du Soudan

3° les variétés, hybrides et lignées inbred de maïs et Sorghum spp :

a) variété à pollinisation libre : variété suffisamment homogène et stable;

b) lignée inbred : lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;

c) hybride simple : première génération d'un croisement entre deux lignées inbred, défini par l'obtenteur;

d) hybride double : première génération d'un croisement entre deux hybrides simples, défini par l'obtenteur;

e) hybride à trois voies : première génération d'un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l'obtenteur;

f) hybride « Top cross » : première génération d'un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;

g) hybride intervariétal : première génération d'un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;

4° les semences prébase : les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété et, qui ont été contrôlées et approuvées officiellement par un service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification de semences de base;

5° les semences de base d'avoine, d'orge, de riz, d'alpiste, de seigle, de triticale, de blé, de blé dur et d'épeautre, autres que leurs hybrides respectifs : les semences :

a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, le cas échéant à partir de semences prébase;

b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées » soit des catégories « semences certifiées de la première reproduction » ou « semences certifiées de la deuxième reproduction »;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, § 1er, aux conditions prévues aux annexes 1 et 2 pour les semences de base, et,

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe 2, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions visées aux points a), b) et c) ont été respectées;

6° les semences de base d'hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de seigle, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame, les semences :

a) destinées à la production d'hybrides;

b) qui, conformément aux normes visées à l'article 5, répondent aux conditions fixées aux annexes 1 et 2° pour les semences de base, et,

c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe 2, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), et b) ont été respectées;

7° les semences de base (maïs et Sorghum spp) :

a) de variétés à pollinisation libre : les semences :

i) qui ont été produites sous la responsabilité d'un obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, le cas échéant à partir de semences prébase;

ii) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées » de cette variété, d'hybrides « Top cross » ou d'hybrides intervariétaux;

iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, aux conditions prévues aux annexes 1 et 2 pour les semences de base et,

iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe 2, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées;

b) de lignées inbred : les semences :

i) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, aux conditions prévues aux annexes 1 et 2 pour les semences de base et,

ii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe 2, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées au point i) ont été respectées;

c) d'hybrides simples : les semences;

i) qui sont prévues pour la production d'hybrides doubles, d'hybrides à trois voies ou d'hybrides « Top Cross »;

ii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, aux conditions prévues aux annexes 1 et 2 pour les semences de base et,

iii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe 2, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i) et ii) ont été respectées;

8° les semences certifiées d'alpiste autres que ses hybrides, de seigle, de sorgho, de sorgho du Soudan, de maïs et d'hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame : les semences :

a) qui proviennent directement, de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre, et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes 1 et 2 pour les semences de base;

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, §§ 1er et 2, aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour les semences certifiées, et,

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées;

9° les semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs) : les semences :

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes 1 et 2 pour les semences de base;

b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées de la deuxième reproduction », soit pour une production autre que celle de semences de céréales;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes 1 et 2 pour les semences certifiées de la première reproduction, et,

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées;

10° les semences certifiées de la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que les hybrides respectifs) : les semences :

a) qui proviennent directement des semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes 1 et 2 pour les semences de base;

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes 1 et 2 pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et,

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées;

11° les dispositions officielles : les dispositions qui émanent de ou sont prises par :

a) les autorités d'un Etat ou,

b) des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat, à condition ces personnes ne recueillent pas de profit particulier du résultat de ces dispositions ou,

c) pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat, à condition ces personnes ne recueillent pas de profit particulier du résultat de ces dispositions;

12° catalogue commun : le catalogue commun des variétés des espèces agricoles défini par la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002;

13° le catalogue national : le catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles établis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière;

14° le Service : la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal de l'administration, désignée comme autorité compétente pour la production et de la commercialisation des semences de céréales;

15° le Règlement (UE) n° 2016/2031 du 26 octobre 2016 : Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 200/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE;

16° le Règlement (UE) n° 2017/625 du 15 mars 2017 : Règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels).

Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, la production de semences de base peut se faire en un ou deux cycles de multiplication. Dans ce cas, la catégorie de semences de base est subdivisée en semences de base E2 pour la première génération provenant de semences prébase, et semences de base E3 pour, la deuxième génération après les semences prébase.

§ 2. Ne relèvent pas de la commercialisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes :

a) la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection;

b) la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la préparation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation des semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournit au Service une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat comporte les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application relative à la commercialisation sont fixées par le Ministre conformément aux décisions de l'Union européenne.

§ 3. Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut :

1° modifier la liste des espèces figurant au paragraphe 1er, 2° ;

2° adapter les définitions reprises au paragraphe 1er, 3° ;

3° modifier le paragraphe 1er, 5°, 6°, 8°, 9° et 10°, aux fins de l'inclusion des hybrides d'alpiste, de seigle ou de triticale dans le champ d'application de cet arrêté;

4° spécifier et déterminer quels types de variétés, y compris les composants destinés à la certification, sont pris en considération pour le contrôle aux conditions du présent arrêté.

CHAPITRE 2. - La certification et la commercialisation

Section 1ère. - Dispositions relatives à la qualité

Art. 4. § 1er. Les semences de céréales sont uniquement commercialisées si :

1° elles ont été officiellement certifiées « semences prébase », « semences de base », « semences certifiées », « semences certifiées de la première reproduction » ou « semences certifiées de la deuxième reproduction »;

2° une teneur en humidité de seize pour cent en poids n'est pas dépassée au moment de certification officielle, et,

3° elles appartiennent à une variété figurant dans les catalogues nationaux ou dans le catalogue commun.

§ 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les semences brutes pour la transformation peuvent être commercialisées, sous réserve que l'identité de ces semences soit garantie officiellement, conformément à l'annexe 6, chapitre 7.

Art. 5. § 1er. Par dérogation à l'article 4, 1° et 2°, les semences prébase et les semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe 2 en ce qui concerne la faculté germinative peuvent être certifiées officiellement et commercialisées à condition que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée, qu'il indique pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot.

§ 2. Par dérogation à l'article 4, et dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, les semences prébase, les semences de base et les semences certifiées pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l'annexe 2 en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être certifiées officiellement et commercialisées jusqu'au premier destinataire commercial.

La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences, et à condition que soient indiqués les nom et adresse du premier destinataire.

Le fournisseur garantit la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire, qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 17 en ce qui concerne la multiplication hors de l'Union européenne.

Art. 6. § 1er. Par dérogation à l'article 4, le directeur du Service peut autoriser les producteurs établis sur le territoire de la Région wallonne à commercialiser :

1° de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;

2° des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogue national a été déposée. A cette fin, sont d'application les dispositions de la décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes a été déposée.

Le Ministre fixe, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, les objectifs pour lesquels l'autorisation est donnée, les dispositions relatives à l'étiquetage des emballages, ainsi que les quantités autorisées et les conditions pour lesquelles l'autorisation est accordée.

§ 2. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, l'autorisation visée au paragraphe 1er est accordée si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques sur la santé humaine et sur l'environnement et si les semences répondent aux conditions de la législation régissant la dissémination et la mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés.

Art. 7. Le Ministre peut, pour la production sur le territoire wallon, fixer des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses que celles prévues aux annexes 1 et 2, pour la certification des semences prébase, des semences de base et des semences certifiées de toute nature.

Art. 8. La description éventuelle requise pour la certification des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.

Section 2. - Dispositions relatives à l'emballage et à l'étiquetage

Art. 9. Les semences prébase, les semences de base et les semences certifiées de toute nature sont uniquement commercialisées en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12, d'un système de fermeture et d'un marquage.

Le Ministre peut prévoir, pour la commercialisation de petites quantités de ces semences au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions à l'alinéa 1er en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture et le marquage.

Art. 10. § 1er. Les emballages de semences prébase, de semences de base, et de semences certifiées de toute nature sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon à ce qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue aux articles 11, §§ 1er et 12, et l'emballage ne montrent de traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle prévue aux articles 11, §§ 1er et 12, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Les mesures prévues à l'alinéa 2 ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.

Les systèmes de fermeture des emballages qui répondent aux conditions du présent paragraphe sont fixés au point 8.4.6. de l'annexe 6.

§ 2. Il est procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est fait mention, sur l'étiquette officielle prévue aux articles 11, §§ 1er et 12, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

§ 3. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux dispositions du paragraphe 1er pour les petits emballages fermés sur le territoire wallon conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

Art. 11. § 1er. Les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature :

1° sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle conforme aux conditions fixées à l'annexe 4 qui n'a pas encore été utilisée et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction, et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction.

Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à l'article 5, §§ 1er et 2, les semences de base ou les semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe 2 quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.

L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé.

Sous contrôle officiel, l'apposition sur l'emballage des indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette est autorisée;

2° contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette fixée sur l'emballage et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe 4, partie A, a), 4°, 6° et 7°, pour l'étiquette. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette prévue au 1°. La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au 1°, une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable est utilisée.

§ 2. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux dispositions du paragraphe 1er pour les petits emballages fermés sur le territoire wallon conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

Art. 12. Les emballages de semences prébase sont munis à l'extérieur d'une étiquette officielle portant au moins les indications reprises à l'annexe 4, partie A, rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne.
Le nombre de générations précédant les semences de la catégorie « semences certifiées » ou « semences certifiées de la première reproduction » est spécifié sur l'étiquette officielle.

L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet.

Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 5, § 1er, les semences « prébase » ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe 2 quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.

Art. 13. Les semences des céréales, pour autant qu'elles soient commercialisées en conformité avec l'article 4, et qu'elles soient destinées à la certification conformément aux conditions prévues à l'article 3, sont conditionnées et marquées à l'aide d'une étiquette officielle répondant aux conditions de l'annexe 5, A et B conformément aux conditions prévues à l'article 10, § 1er, et accompagnées d'un document officiel satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe 5, C.

Art. 14. Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Art. 15. Tout traitement chimique des semences prébase, des semences de base, des semences certifiées de toute nature est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

Le nom de chaque matière active présente dans le produit utilisé est mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur.

Section 3. - Autres dispositions

Art. 16. Les semences d'une espèce de céréales peuvent être commercialisées sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés si lesdits mélanges sont de nature à être particulièrement efficaces contre la propagation de certains organismes nuisibles sur base des connaissances scientifiques ou techniques et pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.

Les semences de céréales se présentant sous forme de mélanges de semences de différentes espèces sont uniquement commercialisées si les différents composants du mélange ont répondu, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.

Les dispositions des articles 9, 10, 11, 14 et 15 sont applicables aux mélanges visés aux alinéas 1er et 2. Toutefois, les étiquettes officielles sont de couleur verte dans tous les cas.

Art. 17. § 1er. Les semences de céréales qui proviennent directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 18, § 1er, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat-membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et récoltées dans un autre Etat-membre, sont, sur demande et sans préjudice des dispositions de la Directive 2002/53/CE, officiellement certifiées dans chaque Etat membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe 1 pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe 2 pour la même catégorie ont été respectées.

Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de génération antérieure aux semences de base, elles peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.

§ 2. Les semences de céréales qui ont été récoltées dans l'Union européenne et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1er sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe 5, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 10, § 1er, et sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe 5, C.

§ 3. Les semences de céréales récoltées dans un pays tiers peuvent, sur demande, être officiellement certifiées si :

1° elles ont été produites directement à partir de :

a) semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première reproduction soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 18, § 1er, ou,

b) croisements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au a);

2° elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 18, § 1er, pour la catégorie concernée;

3° il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe 2 pour la même catégorie ont été respectées.

Art. 18. § 1er. Les semences des céréales, autres que les semences prébase, qui sont récoltées dans un pays tiers peuvent être commercialisées si le Conseil de l'Union européenne a constaté au préalable que ces semences de céréales récoltées dans ce pays offrent les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, et sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans l'Union européenne, et conformes aux dispositions de la Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales.

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er sont également applicables :

1° aux semences prébase, étant entendu que ces semences sont uniquement commercialisées si l'équivalence a été constatée pour les semences de base;

2° aux semences récoltées dans tout nouvel Etat-membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit se conformer aux dispositions de la Directive 66/402/CEE.

Art. 19. § 1er. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base ou en semences certifiées de toute nature dans l'Union européenne ne pouvant être résolue autrement, le Directeur du Service peut, moyennant autorisation de la Commission européenne selon la procédure établie par la Directive 66/402/CE, admettre à la commercialisation, pour une période déterminée, les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au catalogue commun, ni au catalogue national.

§ 2. Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante.

Pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de couleur marron.

Dans tous les cas, l'étiquette indique que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.

CHAPITRE 3. - Le contrôle et les examens sous contrôle officiel

Art. 20. Le Service est chargé de l'exécution du contrôle sur la production de semences sur le territoire wallon. Ce contrôle comprend :

1° l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production des semences;

2° le contrôle des cultures sur pied;

3° le contrôle des produits récoltés pendant le transport, la réception, l'entreposage, la préparation et le conditionnement;

4° l'examen dans les laboratoires;

5° le contrôle sur l'exécution des fermetures officielles et sur l'addition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 6 et 9 à 14;

6° les inspections des examens sous contrôle officiel, visés à l'article 21.

Le Service est aussi chargé du contrôle sur la préparation de mélanges et du contrôle sur les semences repris à l'article 4, § 2.

Art. 21. Lorsqu'un examen sous contrôle officiel visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 5°, d), 6°, c), 7°, a), iv), 7°, b), ii), 7°, c), iii), 8°, d), 9°, d) et 10°, d), est effectué, les conditions suivantes sont respectées :

1° lors des inspections sur pied :

a) les inspecteurs :

i) possèdent les qualifications techniques nécessaires;

ii) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

iii) sont officiellement agréés par le directeur du Service ou son délégué, cet agrément comporte la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;

b) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;

c) une proportion d'au moins cinq pour cent des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels;

d) une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales;

e) les sanctions applicables et leurs modalités d'application lorsqu'un inspecteur officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels sont fixées l'annexe 6, chapitre 2, point 2.1.3. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au 1°, a) point iii). Dans ce cas, toute certification des cultures examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises;

2° en ce qui concerne les essais de semences :

a) les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par le Service dans les conditions prévues aux b) à d);

b) le laboratoire chargé des essais de semences dispose d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.

Les analystes de semences du laboratoire ont la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire est doté de locaux et d'un équipement officiellement considérés par le Service comme satisfaisants aux fins de l'examen des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.

Le laboratoire procède aux examens des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;

c) le laboratoire chargé des essais de semences est un laboratoire indépendant ou un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.

Dans le cas où le laboratoire appartient à une entreprise semencière, des examens de semences sont uniquement réalisés sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et le Service;

d) les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié du Service;

e) aux fins du contrôle visé au d), une proportion d'au moins cinq pour cent des lots de semences présentées en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel de semences.

Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes;

f) les sanctions applicables et leurs modalités d'application lorsqu'un laboratoire officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels sont fixées, à l'annexe 6, chapitre 2, point 2.3.3. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au 1°, c. Dans ce cas, toute certification des cultures examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

Art. 22. § 1er Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles en application de l'article 25 est effectué officiellement.

Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes : le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe 3.

Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

§ 2. Lors du prélèvement de semences sous contrôle officiel, les conditions suivantes sont respectées :

1° l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs agréés à cet effet par le Service dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° ;

2° les échantillonneurs ont la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;

3° les échantillonneurs de semences sont :

a) des personnes physiques indépendantes ou,

b) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences ou,

c) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences, qui prélèvent uniquement des échantillons sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et le Service;

4° le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par le Service. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel;

5° aux fins du contrôle visé au 4°, une proportion d'au moins cinq pour cent des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. ;

Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique;

6° les sanctions et leurs modalités d'application lorsqu`un échantillonneur officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels sont fixées, à l'annexe 6, chapitre 2 point 2.2.3. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au 1°, c. Dans ce cas, toute certification des cultures examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises;

7° conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut prendre d'autres mesures applicables à la pratique des échantillonnages de semences sous contrôle officiel;

Art. 23. Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre.

Toutefois, pour les semences de céréales, le directeur du Service peut décider que les examens officiels d'analyse de la pureté spécifique et de la faculté germinative prévue à l'alinéa 1er ne sont pas requis sur les lots lors de la certification, sauf s'il existe un doute quant au respect des conditions prévues en la matière à l'annexe 2.

Art. 24. § 1er. Les dispositions générales et spécifiques concernant le règlement de contrôle et de certification des semences de céréales sont établies à l'annexe 6 et portent sur :

1° les procédures et les définitions concernant le contrôle visé à l'article 20;

2° les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales satisfont pour être habilitées à introduire une demande de contrôle pour des cultures destinées à la production des semences, et à soumettre les produits récoltés aux contrôles visés à l'article 20.

§ 2. Le Service communique les modalités pratiques des contrôles visés aux articles 20 et 21.

CHAPITRE 4. - Contrôle du commerce et dispositions pénales

Art. 25. Des contrôles officiels au cours de la commercialisation sont effectués par sondage afin de vérifier la conformité des semences de céréales aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales.

Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de l'Union européenne, le Service prend toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes lui soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers :

1° l'espèce;

2° la variété;

3° la catégorie;

4° le pays de production et service de contrôle officiel;

5° le pays d'expédition;

6° l'importateur;

7° la quantité de semences.

Art. 26. § 1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, et selon les décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut fixer les conditions particulières :

1° dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;

2° dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la Directive 2002/53/CE du Conseil, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;

3° dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.

§ 2. Les conditions visées au paragraphe 1er, 2°, comprennent les points suivants :

1° les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée par le Service pour la commercialisation des semences dans des zones définies;

2° des restrictions quantitatives appropriées sont appliquées.

Art. 27. Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues portent, selon le cas, les indications prescrites à l'annexe 4, partie A, a), 5°, 6°, 7° et 10°, ou à l'annexe 4, partie A, b), 2°, 6°, 7° et 9°.

Art. 28. Les préparateurs, importateurs et vendeurs conservent la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année suivante, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.

Art. 29. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément au titre XIII du Code wallon de l'Agriculture.

CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 30. Le Ministre peut, pour des raisons scientifiques, techniques, de simplification administrative ou pour améliorer le système de contrôle, ajouter, abroger, compléter ou remplacer tout ou partie des annexes au présent arrêté, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

Art. 31. Sont abrogés :

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, modifié par les arrêtés ministériels du 27 novembre 2006, du 23 septembre 2008, du 16 avril 2010, du 7 juin 2012, du 19 juillet 2013, du 2 juin 2016, du 12 août 2016, du 11 mai2017, du 15 octobre 2018 et du 15 mai 2020;

2° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de céréales, modifié par l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010.

Art. 32. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2022.

Art. 33. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe 1. - CONDITIONS AUXQUELLES LA CULTURE SATISFAIT

1) Les précédents culturaux du champ de production ne sont pas incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture, et le champ est suffisamment exempt de repousses spontanées de telles plantes issues des cultures précédentes.

2) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :

  Culture Distance minimale
1 Phalaris canariensis, Secale cereale autre que les hybrides :  
2 - pour la production de semences de base 300 m
3 - pour la production de semences certifiées 250 m
4 Sorghum spp.  
5 - pour la production de semences de base (*) 400 m
6 - pour la production de semences certifiées (* 200 m
7 xTriticosecale, variétés autogames  
8 - pour la production de semences de base 50 m
9 - pour la production de semences certifiées 20 m
10 Zea mays 200 m

(*) Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. bicolor subsp. drummondii pose un problème particulier de pollinisation croisée, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) les cultures destinées à la production de semences de base de Sorghum bicolor subsp. bicolor ou de ses hybrides sont éloignées d'au moins 800 m d'une telle source de pollen contaminateur;

b) les cultures destinées à la production de semences certifiées de Sorghum bicolor subsp. bicolor ou de ses hybrides sont éloignées d'au moins 400 m d'une telle source de pollen contaminateur.

Les distances minimales mentionnées dans le tableau repris à l'alinéa 1er, 2), peuvent être ignorées s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.

3) La culture présente une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques. Pour ce qui est de la production de semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle et la restauration de la fertilité.

En particulier, les cultures d'Oryza sativa, de Phalaris canariensis, de Secale cereale autre que les hybrides, de Sorghum spp. et de Zea mays satisfont aux autres normes et conditions suivantes :

A. Oryza sativa :

Le nombre de plantes pouvant être reconnues comme étant des plantes manifestement sauvages ou des plantes à grains rouges ne dépasse pas :

1° zéro pour la production de semences de base;

2° une plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées des première et deuxième générations.

B. Phalaris canariensis, Secale cereale autre que les hybrides :

Le nombre de plantes de l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas :

1° une plante par 30 m2 pour la production de semences de base;

2° une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées.

C. Sorghum spp :

a) Le pourcentage en nombre de plantes qui appartiennent à une espèce de Sorghum différente de l'espèce de la culture ou qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas :

aa) pour la production de semences de base :

i) à la floraison : 0,1 pour cent;

ii) à maturité : 0,1 pour cent;

bb) pour la production de semences certifiées :

i) plantes du composant mâle qui ont émis du pollen quand les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs : 0,1 pour cent;

ii) plantes du composant femelle :

- à la floraison : 0,3 pour cent;

- à maturité : 0,1 pour cent.

b) Pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectées :

aa) du pollen est émis en suffisance par les plantes du composant mâle pendant la période où les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs;

bb) lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,1 pour cent.

c) Les cultures de variétés à pollinisation libre ou de variétés synthétiques de Sorghum spp. satisfont aux normes suivantes : le nombre de plantes de l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas une plante par 30 m2 pour la production de semences de base et une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées.

D. Zea mays :

a) Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas :

aa) pour la production de semences de base :

i) lignées inbred : 0,1 pour cent;

ii) hybride simple, pour chaque composant : 0,1 pour cent;

iii) variétés à pollinisation libre : 0,5 pour cent.

bb) pour la production de semences certifiées :

i) composants de variétés hybrides :

- lignées inbred : 0,2 pour cent;

- hybride simple : 0,2 pour cent;

- variété à pollinisation libre : 1,0 pour cent.

ii) variétés à pollinisation libre : 1,0 pour cent.

b) Pour la production de semences de variétés hybrides, les normes et autres conditions suivantes sont respectées :

aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle;

bb) la castration est effectuée si nécessaire;

cc) lorsqu'au moins 5 pour cent des plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 1 pour cent lors des différentes inspections officielles sur pied, et 2 pour cent au total pour l'ensemble des inspections officielles sur pied.

Les plantes sont considérées comme ayant émis ou émettant du pollen lorsque, sur une longueur d'au moins 50 mm de l'axe central ou des ramifications latérales d'une panicule, les anthères ont émergé des glumes et ont émis ou émettent du pollen.

4) Hybrides de Secale cereale :

a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :

Culture Distance minimale
Pour la production de semences de base  
- utilisation de la stérilité mâle 1 000 m

- non-utilisation de la stérilité mâle

600 m

Pour la production de semences certifiées

500 m

b) La culture présente une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mâle.

En particulier, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes :

i) le nombre de plantes de l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant ne dépasse pas une plante par 30 m2 pour la production de semences de base et une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées, cette norme ne s'appliquant qu'aux inspections officielles sur pied du composant femelle.

ii) pour les semences de base, en cas d'utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle-stérile est d'au moins 98 pour cent.

c) Au besoin, les semences certifiées sont produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.

5) [Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, d'Oryza sativa et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique SMC] :
[A.M. 27.04.2022]

a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :

1. la distance minimale entre le composant femelle et toute autre variété de la même espèce, sauf issue d'une culture du composant mâle, est de vingt-cinq mètres;

2. cette distance peut être ignorée s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.

b) La culture présente une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.

Lorsque les semences sont produites au moyen d'un agent chimique d'hybridation, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes :

i) la pureté variétale minimale de chaque composant est la suivante :

- Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum et Triticum aestivum subsp.spelta : 99,7 pour cent,

- xTriticosecale autogame : 99,0 pour cent;

ii) l'hybridité minimale est de 95 pour cent. Le taux d'hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales actuelles, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l'hybridité est déterminée au cours de l'essai de semences préalable à la certification, il n'est pas nécessaire d'évaluer le taux d'hybridité lors de l'inspection sur pied.

5 bis) Cultures destinées à la production de semences de base ou certifiées d'hybrides d'Hordeum vulgare au moyen de la technique de SMC :

a) la culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :

Culture Distance minimale
Pour la production de semences de base 100 m
Pour la production de semences certifiées 50 m

b) la culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.

Elle répond aux normes suivantes :

i) le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne dépasse pas :

1. pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 pour cent pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,2 pour cent pour le composant femelle SMC;

2. pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, 0,3 pour cent pour la lignée restauratrice et le composant femelle SMC et 0,5 pour cent dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple;

ii) le taux de stérilité mâle du composant femelle est au moins égal à :

- 99,7 pour cent pour les cultures utilisées pour produire les semences de base;

- 99,5 pour cent pour les cultures utilisées pour produire les semences certifiées;

iii) les exigences énoncées aux points i) et ii) sont évaluées dans le cadre d'un contrôle officiel a posteriori;

c) les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle;

[5ter) Cultures destinées à la production de semences de base ou certifiées d'hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen de la SMC :

a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :

La culture La distance minimale
Pour le composant femelle SMC destiné à la production de semences de base 300 mètres
Pour la production de semences certifiées 25 mètres

b) La culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. Elle satisfait aux normes suivantes :

1.le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne dépasse pas :

i) pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 pour cent pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,3 pour cent pour le composant femelle SMC;

ii) pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, 0,3 pour cent pour la lignée restauratrice et 0,6 pour cent le composant femelle SMC, et un pour cent dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple.

2.le taux de stérilité mâle du composant femelle est au moins égal à :

i) 99,7 pour cent pour les cultures utilisées pour produire les semences de base,

ii) 99 pour cent pour les cultures utilisées pour produire les semences certifiées.

3. la conformité avec les exigences énoncées aux points 1.et 2. est examinée lors d'un contrôle officiel a posteriori.

c). Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.

Le Service fait rapport, au plus tard le 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres Etats membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de semences d'hybrides produites, la conformité des inspections sur pied avec les règles en la matière, le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, et toute information complémentaire justifiant ce rejet. Cette obligation de faire rapport est applicable jusqu'au 28 février 2030.]
[A.M. 27.04.2022]

6) La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des semences.

La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine, ci-après dénommés « ORNQ », prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du Règlement (UE) n° 2016/2031 du 26 octobre 2016, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement.

La présence d'ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :

Champignons et oomycètes
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Végétal destiné à la plantation(genre ou espèce) Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences de base Seuil pour la production de semences certifiées
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU] Oryza sativa L. Pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observéeslors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture. Pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observéeslors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture.

Semences certifiées de la première génération (C1) : pas plus de 4 plantes symptomatiques par 200 m2 observéeslors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture.
Semences certifiées de la deuxième génération (C2) :
pas plus de 8 plantes symptomatiques par 200 m2 observées
lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture

Nématodes
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Végétal destiné à la plantation(genre ou espèce) Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences de base Seuil pour la production de semences certifiées
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE] Oryza sativa L.

0 %

0 % 0 %
         

7) Le respect des autres normes et conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel;

Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes :

a) L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen approprié;

b) Le nombre d'inspections sur pied s'élève au moins :

aa) à une, pour Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp.durum, Triticumaestivum subsp. spelta et Secale cereale;

bb) pour Sorghum spp. et Zea mays pendant la période de floraison :

i) variétés à pollinisation libre : une;

ii) lignées inbred ou hybrides : trois.

Lorsque le précédent cultural de la même année ou de l'année précédente est une culture de Sorghum spp. ou de Zea mays, au moins une inspection sur pied spécifique est effectuée pour vérifier le respect des conditions fixées au point 1 de la présente annexe.

c) La taille, le nombre et la distribution des parcelles de champ à inspecter pour contrôler le respect des dispositions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées.

[8. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 3 et 7, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, le Service peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.]
[A.M. 25.03.2022 - entre en vigueur le 1er septembre 2022]

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales.

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Annexe 2. - CONDITIONS AUXQUELLES LES SEMENCES REPONDENT

1) Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas de semences d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne leurs caractéristiques. En ce qui concerne les semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants.

En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux autres normes et conditions suivantes :

A) Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum et Triticum aestivum subsp. spelta, autres que leurs hybrides respectifs :

Catégorie Pureté variétale minimale (%)
Semences de base 99,9
Semences certifiées, première génération 99,7
Semences certifiées, deuxième génération 99,0

La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe 1.

B) Variétés autogames de xTriticosecale autres que les hybrides :

Catégorie Pureté variétale minimale (%)
Semences de base 99,7
Semences certifiées, première génération 99,0
Semences certifiées, deuxième génération 98,0

La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe 1.

C) Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum turgidum subsp. durum, de Triticum aestivum subsp.spelta et de xTriticosecale autogame :

La pureté variétale minimale des semences de la catégorie « semences certifiées » est de 90 pour cent.

[Dans le cas de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, et de Triticum turgidum subsp. durum produits au moyen de la SMC, elle est de quatre-vingt-cinq pour cent.]
[A.M. 27.04.2022]

La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d'échantillons.

[Le Service fait rapport, au plus tard le 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres Etats membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de semences d'hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produites, le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, les résultats des contrôles a posteriori et toute information complémentaire justifiant ce rejet. Cette obligation de faire rapport est applicable jusqu'au 28 février 2030.]
[A.M. 27.04.2022]

D) Sorghum spp. et Zea mays :

Lorsque, pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été utilisés, les semences sont obtenues :

1. soit par le mélange, dans des proportions propres à la variété, des lots de semences produites, d'une part, au moyen d'un composant femelle mâle-stérile et, d'autre part, au moyen d'un composant femelle mâle-fertile;

2. soit par la culture du composant femelle mâle-stérile et du composant femelle mâle-fertile, dans des proportions propres à la variété. Les proportions entre ces deux composants sont contrôlées lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe 1.

E) Hybrides de Secale cereale et hybrides de Hordeum vulgare [, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produits au moyen de la SMC.]
[A.M. 27.04.2022]

Les semences sont uniquement reconnues « semences certifiées » qu'à la lumière des résultats d'un contrôle officiel réalisé a posteriori, au cours de la période de végétation des semences pour lesquelles une demande de certification dans la catégorie « semences certifiées » a été introduite, sur des échantillons de semences de base prélevés de manière officielle. Ce contrôle a posteriori a pour but de vérifier que les semences de base satisfont aux exigences établies dans la présente directive en matière d'identité et de pureté s'agissant des caractéristiques de leurs composants, y compris la stérilité mâle.

2) Les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes :

A. Tableau :

Espèces et catégories Faculté germinative minimale % des semences pures) Pureté spécifique minimale (% en poids)
Teneur maximale (exprimée en nombre) en semences d'autres espèces de plantes, y compris en grains rouges d'Oryza sativa, dans un échantillon du poids prévu à l'annexe 3, colonne 4 (total par colonne)
      Autres espèces de plantes (a) Grains rouges d'Oryza sativa Autres espèces de céréales Espèces de plantes autres que céréales Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago Panicum spp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta :                  
a semences de base 85 99 4   1 (b) 3 0 (c) 1  
b semences certifiées de la première et de la deuxième génération 85 (d) 98 10   7 7 0 (c) 3  
2 Avena nuda :                  
a semences de base 75 99 4   1 (b) 3 0 (c) 1  
b semences certifiées de la première et de la deuxième génération 75 98 10   7 7 0 (c) 3  
3 Oryza sativa :                  
a semences de base 80 98 4 1         1
b semences certifiées de la première génération 80 98 10 3         3
c semences certifiées de la deuxième génération 80 98 15 5         3
4 Secale cereale :                  
a semences de base 85 98 4   1 (b) 3 0 (c) 1  
b semences certifiées 85 98 10   7 7 0 (c) 3  
5 Phalaris canariensis :                  
a.semences de base 75 98 4   1 (b)   0 (c)    
b semences certifiées 75 98 10   5   0 (c)    
6 Sorghum spp. 80 98 0            
7 xTriticosecale :                  
a semences de base 80 98 4   1 (b) 3 0 (c) 1  
b semences certifiées de la première et de la deuxième génération 80 98 10   7 7 0 (c) 3  
8 Zea mays 90 98 0            

B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant au point 2, A, de la présente annexe :

a) Les teneurs maximales en semences fixées à la colonne 4 englobent aussi les semences des espèces visées aux colonnes 5 à 10;

b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales;

c) La présence d'une graine d'Avena fatua, d'Avena sterilis ou de Lolium temulentum dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces;

d) Dans le cas de variétés de Hordeum vulgare (orge nue), la faculté germinative minimale requise est réduite à septante-cinq pour cent des semences pures. L'étiquette officielle porte la mention « Faculté germinative minimale septante-cinq pour cent ».

3) Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité.

Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du Règlement (UE) n° 2016/2031 du 26 octobre 2016, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement.

La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :

Nématodes
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Seuil pour les semences prébase Seuil pour les semences de base Seuil pour les semences certifiées
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE] Oryza sativa L. 0 % 0 % 0 %
Champignons
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU] Oryza sativa L. Pratiquement exemptes Pratiquement exemptes Pratiquement exemptes

4) La présence de corps de champignons sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :

Catégorie Nombre maximal de corps de champignons,tels que les sclérotes ou les ergots, dans un échantillon du poids spécifié
à l'annexe 3, colonne 3
Céréales autres que les hybrides de Secale cereale :  
- Semences de base 1
- Semences certifiées 3
Hybrides de Secale cereale :  
- Semences de base 1
- Semences certifiées 4 (*)
(*) La présence de cinq corps de champignons, tels que les sclérotes, les fragments de sclérotes ou les ergots, dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme conforme aux normes si un second échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre corps de champignons.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales.

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Annexe 3. - POIDS DES LOTS ET DES ECHANTILLONS

Espèces Poids maximal d'un lot (tonnes) Poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot (grammes) Poids de l'échantillon pour les dénombrements
visés aux colonnes 4 à 10 du tableau figurant à l'annexe 2,
point 2, A, et à l'annexe 2, point 3 (grammes)
1 2 3 4
Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp.durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale, xTriticosecale 30 1 000 500
Phalaris canariensis 10 400 200
Oryza sativa 30 500 500
Sorghum bicolor (L) Moench subsp. bicolor 30 900 900
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse 10 250 250
Hybrides de Sorghum bicolor (L) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse 30 300 300
Zea mays, semences de base de lignées inbred 40 250 250
Zea mays, semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées 40 1 000 1 000

Le poids maximal d'un lot ne dépasse pas de plus de cinq pour cent le poids maximal prévu.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales.

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Annexe 4. - ETIQUETTE

A. Indications prescrites :

a) Pour les semences de base et les semences certifiées :

1. « Règles et normes CE ».

2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle.

3. Numéro d'ordre attribué officiellement.

4. Numéro de référence du lot.

5. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé ......... (mois et année) »; ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention « échantillonné ........ (mois et année) ».

6. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.

7. Variété, indiquée au moins en caractères latins.

8. Catégorie.

9. Pays de production.

10. Poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines.

11. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.

12. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred :

- pour les semences de base, pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis au catalogue national ou au catalogue commun : le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot « composant »;

- pour les autres semences de base : le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot « composant »;

- pour les semences certifiées : le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences accompagnées du mot « hybride ».

13. Dans le cas où la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée .......... (mois et année) » et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

b) Pour les mélanges de semences :

1. « Mélange » (espèces ou variétés).

2. Service qui a procédé à la fermeture et Etat membre.

3. Numéro d'ordre attribué officiellement.

4. Numéro de référence du lot.

5 Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé .......... (mois et année) »,

6. Espèce, catégorie, variété, pays de production et proportion en poids de chacun des composants; les noms de l'espèce et de la variété sont indiqués au moins en caractères latins.

7. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré des graines.

8. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.

9 Dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots « réanalysée ............. (mois et année) » et le Service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

10. La mention « commercialisation admise exclusivement en... » (Etat membre concerné).

B. Dimensions minimales

110 mm x 67 mm.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales.

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Annexe 5. - ETIQUETTE ET DOCUMENT PREVUS DANS LE CAS DE SEMENCES NON CERTIFIEES DEFINITIVEMENT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE

A. Indications figurant sur l'étiquette :

1- Autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles;

2- Numéro d'ordre attribué officiellement;

3- Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;

4- Variété, indiquée au moins en caractères latins, dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot « composant » est ajouté.;

5- Catégorie;

6- Dans le cas de variétés hybrides, le mot « hybride »;

7- Numéro de référence du champ ou du lot;

8- Poids net ou brut déclaré;

9- Les mots « semences non certifiées définitivement ».

B. Couleur de l'étiquette :

L'étiquette est de couleur grise.

C. Indication figurant dans le document :

- 1 Autorité délivrant le document;

- 2 Numéro d'ordre attribué officiellement;

- 3 Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;

- 4 Variété, indiquée au moins en caractères latins;

- 5 Catégorie;

- 6 Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification;

- 7 Numéro de référence du champ ou du lot;

- 8 Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document;

- 9 Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages;

- 10 Nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées;

- 11 Attestation que les conditions auxquelles satisfait la culture dont les semences proviennent ont été remplies.

Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales.

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Annexe 6. - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU CONTROLE

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

1.1. Instances officielles :

1.1.1. ISTA (International Seed Testing Association) : Association internationale d'essais de semences qui développe et publie des procédures standardisées pour échantillonner et analyser de semences, et accrédite des laboratoires.

1.1.2. Inspecteur officiel : l'agent du Service qui effectue les tâches officielles de contrôle décrites dans le présent arrêté, qui a reçu la formation nécessaire, possède la compétence technique et travaille de manière impartiale et libre de tout conflit d'intérêts.

1.1.3. Echantillonneur officiel : l'agent du Service qui effectue les échantillonnages officiels, qui a reçu la formation nécessaire et possède la compétence technique pour effectuer les échantillonnages et les contrôles relatifs à l'échantillonnage.

1.1.4. Laboratoire officiel d'analyse de semences : le laboratoire d'Analyse de semences du Service, accrédité par l'ISTA.

1.1.5. Responsable de laboratoire : agent du Service, qui gère le laboratoire officiel d'analyse de semences et qui est responsable du fonctionnement du laboratoire officiel d'analyse de semences de manière générale, des instructions et du bon fonctionnement de l'équipement et qui rend compte des résultats pour la certification des lots.

1.1.6. Laboratoire habilité : laboratoire indépendant agréé par le Service chargé d'effectuer des contrôles de la présence d'organismes nuisibles sur les semences, selon des méthodes internationales en vigueur.

1.2. Opérateurs professionnels du secteur semencier :

Un opérateur professionnel est une personne de droit public ou privé au sens de l'article 2, 9°, du Règlement (UE) n° 2016/2031 du 26 octobre 2016 active dans le secteur semencier. Il est également un opérateur au sens de l'article 3, 29° du Règlement (UE) n° 2017/625 du 15 mars 2017.

1.2.1. Responsables des variétés :

a) Obtenteur : opérateur professionnel, qui cultive et développe de nouvelles variétés destinées au commerce et dont une variété est admise aux contrôles.

b) Mainteneur : opérateur professionnel, responsable de la sélection conservatrice d'une variété, mandaté par l'obtenteur pour les variétés protégées.

c) Mandataire : opérateur professionnel, mandaté par l'obtenteur ou par le mainteneur pour agir en son nom sur le territoire wallon.

1.2.2. Responsables de la production :

a) Preneur d'inscription : opérateur professionnel, habilité à présenter au contrôle des cultures destinées à la production de semences, conformément au point 5.2.2.

b) Multiplicateur : opérateur professionnel désigné par le preneur d'inscription comme responsable de la conduite des cultures et des soins spécifiques à la production et à la conservation temporaire de semences brutes.

c) Stockiste : opérateur professionnel disposant des installations, pour entreposer temporairement sur le territoire wallon des semences pour le compte d'un preneur d'inscription.

1.2.3. Responsables du commerce :

a) Négociant-préparateur en semences : opérateur professionnel disposant des installations nécessaires pour entreposer, nettoyer, sécher, façonner, préparer, désinfecter et emballer des semences.

b) Préparateur de mélanges : opérateur professionnel disposant, sur le territoire wallon, des installations nécessaires pour préparer, emballer, emmagasiner et conserver des mélanges de semences de différentes espèces et variétés.

c) Importateur : opérateur professionnel qui importe des semences d'un pays non-membre de l'Union européenne.

d) Exportateur : opérateur professionnel qui exporte des semences vers un pays non-membre de l'Union européenne.

1.2.4. Personnes et instances compétentes pour le contrôle sous contrôle officiel

a) Inspecteur officiellement agréé pour le contrôle sur pied : l'inspecteur agréé par le Service pour effectuer des inspections sur pied sous contrôle officiel. Il est, soit une personne physique indépendante, soit un employé d'une organisation indépendante, soit un employé d'une entreprise semencière; dans ce dernier cas des inspections sur pied sont uniquement réalisées pour des productions de semences inscrites au contrôle pour le compte de son employeur, à moins que ce dernier, le Service et celui qui demande le contrôle n'en aient convenu autrement.

b). Echantillonneur officiellement agréé : l'échantillonneur agréé par le Service, pour prélever des échantillons sous contrôle officiel selon les mesures prévues à l'article 22.

c) Responsable des échantillonneurs officiellement agréés d'une entreprise semencière : échantillonneur officiellement agréé par le Service, désigné au sein d'une entreprise semencière, comme responsable des instructions, de la mise à disposition des équipements utiles à l'échantillonnage pour chaque échantillonneur officiellement agréé de l'entreprise semencière, et qui, le cas échéant, vérifie le bon fonctionnement d'un échantillonneur automatique.

d) Laboratoire officiellement agréé : laboratoire agréé par le Service pour effectuer des essais de semences sous contrôle officiel selon les méthodes internationales en vigueur comme celles de l'ISTA; conformément au point 2° de l'article 21 de cet arrêté.

e) Analyste de semences en chef : personne qualifiée par le Service définie comme personne responsable du bon fonctionnement d'un laboratoire officiellement agréé de manière générale et des instructions et du fonctionnement correct des équipements. Cette personne est employée par la firme semencière à laquelle appartient le laboratoire officiellement agréé. Cette personne rend compte au Service des résultats obtenus.

f) Analyste de semences : personne qualifiée par le Service qui réalise des essais dans un laboratoire officiellement agréé par le Service et qui est employé par la firme semencière à laquelle appartient le laboratoire officiellement agréé.

1.3. Enregistrement d'un opérateur professionnel

Tout opérateur professionnel, repris aux points 1.2.1 à 1.2.3, actif dans la commercialisation ou dans la production des semences de céréales sur le territoire wallon est enregistré sous un numéro unique auprès du Service.

1.3.1. Procédure d'enregistrement

L'opérateur professionnel dépose une demande d'enregistrement auprès du Service.

Celle-ci comporte les informations suivantes :

a) les données à caractère personnel du demandeur si la demande d'enregistrement n'est pas introduite par l'opérateur professionnel à enregistrer : dénomination officielle, numéro d'entreprise et coordonnées; à ce titre, l'enregistrement d'un multiplicateur ou d'un stockiste peut être effectuée sur base des données fournies par un preneur d'inscription lors d'une demande d'inscription d'une parcelle de multiplication;

b) les données à caractère personnel de l'opérateur professionnel à enregistrer : dénomination officielle, numéro d'entreprise, le cas échéant numéro d'unité d'établissement et coordonnées de la personne responsable;

c) les activités pour lesquelles l'opérateur professionnel souhaite être enregistré; Pour un mainteneur ou un mandataire, la preuve des pouvoirs attribués par l'obtenteur ou pour le mandataire la preuve des pouvoirs attribués par le mainteneur est fournie;

d) le cas échéant, les données d'agrément de l'AFSCA de l'opérateur professionnel à enregistrer;

L'opérateur professionnel enregistré transmet une mise à jour des données de la demande pour le 30 avril au plus tard de l'année qui suit l'année au cours de laquelle des données ont été modifiées.

Toute modification des données reprises au point b) est communiquée au Service dans les trente jours suivants la modification de ces données.

Toute modification non communiquée au Service dans le délai prévu fait l'objet d'une demande de correction immédiate ou dans un délai fixé par le Service. Si l'opérateur ne corrige pas ces données dans le délai fixé, le Service modifie ou annule l'enregistrement.

1.3.2. Conditions d'enregistrement :

Tout opérateur professionnel enregistré conformément à cet arrêté, pour ce qui relève de son enregistrement,

- 1° connaît et respecte les réglementations en vigueur en matière de certification et de commercialisation des semences de céréales;

- 2° désigne une personne responsable pour le bon fonctionnement des installations utilisées dans le cadre de la production ou de la commercialisation des semences et pour la communication avec le Service;

- 3° permet au Service d'effectuer les activités de contrôles ou de surveillance de sa production, dans son entreprise et dans les lieux de production en mettant à disposition l'équipement et les installations nécessaires à la sécurité des conditions de travail;

- 4° communique au Service tous les renseignements nécessaires aux différentes étapes du processus de production et de commercialisation;

- 5° a des systèmes et procédures en place pour assurer la traçabilité des productions à chaque étape du processus de production et de commercialisation;

- 6° informe le Service du début et de la fin des activités qu'il peut exercer en qualité d'opérateur professionnel enregistré.

1.4. Agréments d'un opérateur professionnel :

Les négociants-préparateurs de semences et les préparateurs de mélanges, sont agréés par le Service.

1.4.1. Procédure d'agrément :

Pour pouvoir être agréée, l'opérateur professionnel :

1) pendant ou après son enregistrement, fait la demande écrite d'agrément auprès du Service;

2) fait l'objet d'un contrôle sur place, effectué par le Service, durant lequel un inventaire des locaux, des installations utilisées dans le cadre de l'activité est établi, ainsi qu'un constat de conformité de ces locaux et installations pour l'activité considérée;

3) désigne, lors du contrôle repris sous 2), la personne responsable de l'activité ou son délégué.

1.4.2. Conditions d'agrément :

L'opérateur professionnel agréé fournit la preuve qu'il remplit au moins les conditions suivantes :

- 1° il dispose de locaux et installations réservés strictement aux activités pour lesquelles un agrément est demandé. Les superficies sont en rapport avec les volumes envisagés des semences à produire. Les locaux sont propres et garantissent une bonne conservation des semences. La présence de produits autres que des semences n'est pas autorisée. Après un contrôle sur place, le Service peut donner des dérogations quant à l'usage des locaux ou installations. Au moins une balance est présente. En cas de besoin, l'installation dispose d'un appareillage pour la prise d'échantillons représentatifs et d'une étiqueteuse pour appliquer des étiquettes conformément à la réglementation en vigueur;

- 2° il fournit au Service toutes les facilités pour effectuer les activités de contrôle de façon indépendante. Le Service a à sa disposition, en cas de besoin, une armoire ou pièce fermant à clef pour pouvoir entreposer ses propres matériaux et documents;

- 3° il identifie les points critiques du processus de production et développer et appliquer des méthodes de surveillance et de contrôle de ces points;

- 4° il traite les semences de manière adéquate ou les élimine lorsque celles-ci ne répondent pas aux normes légales (sur base de symptômes visibles) de certification;

- 5° il fait échantillonner les semences lors du processus de production et de certification, et fait analyser les échantillons des semences pour la détection des ORNQs et des autres organismes nuisibles dans un laboratoire habilité;

- 6° il utilise des emballages conformes à la règlementation en vigueur quant à leur fermeture et leur identification;

- 7° il conserve les données des documents officiels d'inspection, les étiquettes de certifications et autres documents relatif aux semences aussi longtemps que les semences sont présentes sur le lieu de production et pendant minimum un an après leur retrait du lieu de production;

- 8° il respecte les engagements pris auprès du Service pour les activités réalisées sous contrôle officiel.

1.4.3. Maintien, suspension ou retrait de l'agrément :

L'agrément est valable du 1 juillet au 30 juin de l'année suivant sa délivrance. Il est renouvelé tacitement d'année en année aussi longtemps que les conditions imposées sont remplies et que les engagements mentionnés en 1.4.2 sont respectés.

L'opérateur professionnel agréé avertit immédiatement le Service de toute modification importante des installations ou de tout changement d'identité de la personne responsable.

En cas d'interruption des activités couvertes par l'agrément, signalée au Service par la personne responsable, l'agrément est suspendu. Une visite de contrôle telle que prévue au 1.4.1 est effectuée au moment de la reprise des activités.

Le Directeur du Service modifie ou retire l'agrément quand :

- 1 les conditions reprises au 1.4.2 ne sont plus remplies;

- 2 les activités couvertes par l'agrément ne sont plus exercées;

- 3 les frais d'agrément ne sont pas payés;

- 4 l'opérateur le demande;

- 5 des infractions à la législation relative à la commercialisation des semences commise par l'opérateur professionnel sont constatées par des autorités officielles d'une autre région ou d'un autre Etat-membre et que ces infractions sont de nature à affecter les activités ou les semences de l'opérateur professionnel sur le territoire wallon. Dans ce cas, le Service informe cet opérateur professionnel des données et des sources sur lesquelles il fonde sa décision.

Lorsque le Directeur du Service retire l'agrément d'un opérateur professionnel, il en informe ce dernier par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi en lui communiquant les éléments motivant sa décision. Si l'opérateur professionnel conteste la décision de retrait d'agrément, celui-ci introduit un recours administratif auprès de l'Inspecteur général du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du courrier par lequel la décision faisant l'objet du recours lui a été notifiée.

Le recours administratif mentionne les moyens de défense de l'opérateur professionnel.

L'Inspecteur Général prend une décision qu'il notifie à l'intéressé par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi.

1.5. Agrément d'un laboratoire :

Le Service agrée un laboratoire pour tester la qualité du matériel végétal pour la présence de ORNQ et d'autres organismes nuisibles si le laboratoire répond aux conditions énoncées à l'article 37, 4°, du Règlement (UE) n° 2017/625 du 15 mars 2017.

1.5.1. Modalités d'octroi de l'agrément et de maintient :

Le laboratoire soumet une demande d'agrément au Service contenant les informations suivantes :

1) un certificat d'accréditation pour la norme EN ISO / CEI 17025 comme indiqué à l'article 37, 4, e) du Règlement (UE) n° 2017/625 du 15 mars 2017, précisant la portée de l'accréditation comme indiqué à l'article 34, 5 du Règlement (UE) n° 2017/625 du 15 mars 2017;

2) une copie des statuts du laboratoire ou de la personne morale responsable;

3) le nom et l'adresse du laboratoire; identification, y compris d'une personne physique responsable de tous les tests effectués;

4) les organismes, les types de tests et la procédure d'échantillonnage et de transport pour lesquels l'agrément est demandé;

5) la preuve d'expérience utile avec des références sur la réalisation d'essais sur du matériel végétal afin de démontrer la présence d'agents pathogènes.

L'agrément est valable pour une durée indéterminée tant que le laboratoire répond aux conditions suivantes :

1 ° il accepte et met en oeuvre tous types de demandes d'analyses pour lesquelles le laboratoire est agréé;

2 ° il utilise les informations communiquées par le Service uniquement dans le cadre de sa mission;

3° il envoie une copie des rapports d'analyse au Service de la manière déterminée par ce dernier;

4 ° le cas échéant et à la demande du Service il participe à des essais inter-laboratoires organisés au niveau national ou international;

5 ° il communique au Service toute modification des informations incluses dans l'agrément;

6° il garantit la qualité des prestations fournies.

1.5.2. Refus, suspension et retrait de l'agrément :

Le Service refuse, tout ou partie de l'agrément du laboratoire si les conditions énoncées à l'aliéna 1er du point 1.5.1. ne sont pas remplies.

Le Service suspend ou retire tout ou partie de l'agrément du laboratoire si les conditions énoncées à l'alinéa 2, point 1.5.1, 1° à 4° ne sont plus remplies.

Le Directeur du Service retire l'agrément en tout ou partie à la demande du laboratoire.

Le Service peut procéder à une enquête administrative et technique à tout moment pendant la durée de l'agrément.

Lorsque le Directeur du Service est amené à retirer l'agrément d'un laboratoire, il en informe ce dernier par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi en lui communiquant les éléments motivant la décision. Si le laboratoire conteste la décision de retrait d'agrément, celui-ci introduit un recours administratif auprès de l'Inspecteur Général du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier par lequel la décision faisant l'objet du recours lui a été notifiée.

Le recours administratif mentionne les moyens de défense du laboratoire officiellement agréé.

L'Inspecteur général prend une décision qu'il notifie à l'intéressé par lettre recommandée.

1.6. Variétés admises au contrôle :

Les variétés des espèces reprises à l'article 3 de cet arrêté se présentant sous forme de variétés à pollinisation libre, de variétés hybrides (intraspécifiques), de variétés hybrides chimiques d'espèces autogames, d'hybrides CMS ou de variétés hybrides d'espèces allogames sont admises au contrôle si elles figurent :

- 1° au catalogue national, ou;

- 2° au catalogue commun, ou;

- 3° à la liste de l'O.C.D.E. (Organisation de Coopération et de Développement Economique), au cas où la variété se trouve uniquement sur la liste de l'O.C.D.E. la production de semences est exclusivement destinée à l'exportation vers des pays tiers.

Les variétés en instance d'inscription dans le catalogue national ou, s'il s'agit de variétés d'un obtenteur belge, les variétés en instance d'inscription dans un catalogue d'un autre Etat-membre de l'Union européenne sont également admises au contrôle. Dans ce cas, la certification officielle des lots de semences de ces variétés se fait uniquement qu'après leur inscription effective dans l'un des catalogues précités; la preuve en est fournie au Service par le preneur d'inscription.

Toutefois, sous certaines conditions, le Service peut autoriser la commercialisation de lots de semences des variétés soumises à enregistrement en vue de leur inscription au catalogue national des variétés de plantes agricoles.

L'autorisation est uniquement accordée pour effectuer des tests dans des exploitations agricoles afin de collecter des données sur la culture ou l'utilisation de la variété conformément à l'article 4 de la décision 2004/842 / CE de la Commission du 1er décembre 2004 fixant les modalités d'application selon lesquelles les Etats-membres peuvent autoriser la commercialisation de semences ou de matériel de multiplication de variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national des variétés destinées à l'agriculture ou aux légumes a été introduite.

Les obligations imposées dans la décision susmentionnée s'appliquent.

1.7. Catégories et classes de semences certifiables :

Les semences examinées et certifiées officiellement sont rangées selon la génération et les exigences qualitatives particulières conformément aux définitions des points 4° à 10° du paragraphe 1er de l'article 3 du présent arrêté.

Les semences peuvent être certifiées dans une des catégories ou classes indiquées dans le tableau 1.

Tableau 1

Catégories et classes Espèces autogames Espèces allogames***
  Variétés à pollinisation libre Variétés hybrides Variétés à pollinisation libre Variété hybrides
    VHC* SMC** Autres    
Semences de prébase X - - - X -
Semences de base - - X X - X
Semences de base E2 X - - - X -
Semences de base E3 - X X X X X
Semences certifiées R1 X - - - - -
Semences certifiées R2 X - - - - -
*VHX : variétés hybrides chimiques, on se base sur les variétés et/ou lignées qui sont approuvées et certifiées comme semences de base conformément à la procédure normale. Pour la production de la variété hybride, les deux variétés parentales (ou lignées parentales) sont cultivées en bandes parallèles. Pour la composante femelle, comme pour la composante mâle, une bande au moins est identifiée.
** SMC : Stérilité-mâle cytoplasmique pour la production de semences de base ou certifiées d'hybrides d'Hordeum vulgare. La lignée femelle est rendue mâle stérile par le biais de cette technique. Les composants mâle et femelle sont semés conjointement.
*** sont considérée comme des espèces allogames : l'alpiste, le seigle et le maïs.

1.8. Autres catégories de semences :

1.8.1. Semences d'obtenteur : Semences produites par sélection généalogiques, appartenant à la génération précédant les semences de prébase.

1.8.2. Semences non certifiées définitivement :

Semences non certifiées définitivement issues :

- de récoltes de parcelles de multiplication acceptées provisoirement, transférées entre un multiplicateur, un stockiste ou un négociant-préparateur, ou expédiées vers un autre Etat-membre de l'Union européenne;

- de récoltes dans un autre Etat-membre de l'Union européenne, ou dans un pays tiers auquel une équivalence d'inspection sur pied a été accordée par l'Union européenne.

CHAPITRE 2. - Activités sous contrôle officiel, agrément, conditions et règles

La règlementation européenne permet aux entreprises de réaliser elles-mêmes certains contrôles et examens sous contrôle officiel, lorsque certaines conditions sont remplies.µ

Les entreprises qui souhaitent exercer des activités sous contrôle officiel, ainsi que leurs collaborateurs, respectent les mesures prévues à l'article 21 et au § 2 de l'article 22 de cet arrêté.

2.1. Contrôle sur pied sous contrôle officiel :

2.1.1. Champ d'application

Des contrôles sur pied sous contrôle officiel peuvent être effectués pour la production de semences de céréales de toutes les classes de la catégorie de semences certifiées.

Pour effectuer des contrôles sur pied sous contrôle officiel, le preneur d'inscription en fait la demande lors de l'inscription des parcelles de multiplication au contrôle.

Les contrôles sur pied sous contrôle officiel sont exécutés en conformité avec les exigences applicables aux contrôles sur pied officiels de cet arrêté.

2.1.2. Agrément comme « inspecteur officiellement agréé » :

Le Service octroie un agrément comme « inspecteur officiellement agréé » à la personne physique qui :

- apporte la preuve de sa qualification technique pour la réalisation des contrôles sur pied pour une espèce considérée, obtenue par des examens officiels organisés par le Service ou si sa qualification technique est garantie par d'autres services officiels européens de contrôle;

- suit les journées d'étude informative théorique ou pratique organisée par le Service;

- réalise des contrôles sur pied sous contrôle officiel au minimum une fois tous les trois ans;

- rédige, conformément aux instructions données par le Service, les rapports de contrôles et autres documents administratifs relatifs aux inspections des cultures qu'il réalise.

L'inspecteur officiellement agréé est soit une personne indépendante, soit une personne employée d'une entreprise semencière. Dans ce dernier cas, les contrôles sur pied sous contrôle officiel sont uniquement réalisés pour des parcelles de multiplication de semences inscrites par la société semencière qui l'emploie sauf dispositions contraires conclues entre le Service, la société semencière employant l'inspecteur et une autre société semencière.

L'inspecteur officiellement agréé non employé par une société semencière, se voit confier la réalisation de contrôles sur pied sous contrôle officiel par le Service.

L'agrément est valable du 1er janvier au 31 décembre; il est reconduit tacitement d'année en année tant que les conditions imposées ci-dessus sont remplies.

2.1.3. Refus, suspension ou retrait de l'agrément :

Le Directeur du Service refuse tout ou partie d'un agrément de l'inspecteur officiellement agréé si les conditions d'agréments ne sont pas remplies. Il suspend tout ou partie d'un agrément de l'inspecteur officiellement agréé s'il constate un manquement technique dans le chef de l'inspecteur officiellement agréé ou un non-respect des dispositions du présent arrêté portant sur les contrôles en culture (contrôle sur pied).

Dans ce cas, l'inspecteur officiellement agréé reçoit un avertissement écrit du Directeur du Service précisant le manquement observé et spécifiant la suspension de son agrément.

La suspension de l'agrément est levée lorsque l'inspecteur a suivi un recyclage et a réussi un examen officiel organisé par le Service. La durée de la suspension n'excède pas trois ans, au-delà de cette durée l'agrément est retiré par le Service. Dans ce cas, toute certification des cultures examinées, pour la campagne culturale considérée, est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises;

Le Directeur du Service retire tout ou partie d'un agrément de l'inspecteur officiellement agréé si :

1) le Service constate que l'inspecteur officiellement agréé ne respecte pas les dispositions du présent arrêté;

2) le Service constate des négligences administratives (documents incomplets, imprécis ou rentrés hors des délais prescrits) dans le chef d'un inspecteur officiellement agréé;

3) l'inspecteur officiellement agréé le demande.

Dans les cas repris sous 1) et 2), un avertissement écrit lui est adressé. Lorsque trois avertissements écrits lui ont été adressés lors de trois saisons culturales successives sans explications jugées satisfaisantes, le Service lui retire son agrément.

Lorsque le Service est amené à retirer l'agrément d'un inspecteur officiellement agréé, il en informe ce dernier par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi en lui communiquant les éléments motivant la décision.

Si la décision de retrait d'agrément est contestée par l'inspecteur officiellement agréé, celui-ci peut introduire un recours administratif auprès de l'Inspecteur général du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du courrier par lequel lui a été notifiée la décision faisant l'objet du recours.

Le recours administratif mentionne les moyens de défense de l'inspecteur officiellement agréé.

L'Inspecteur Général prend une décision qu'il notifie à l'intéressé par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi.

Lorsqu'un inspecteur officiellement agréé voit son agrément suspendu ou retiré, il se fait à nouveau agréer pour réaliser des contrôles sous contrôle officiel.

2.2. Prise d'échantillons sous contrôle officiel

2.2.1. Champ d'application :

Des échantillonnages sous contrôle officiel peuvent être effectués pour la production de semences de céréales de toutes les espèces et classes.

Le négociant-préparateur qui souhaite faire exécuter des prises d'échantillons de semences manuelles sous contrôle officiel s'engage par écrit chaque année à faire exécuter les prises d'échantillons de semences par des échantillonneurs officiellement agréés par le Service.

Le négociant-préparateur qui souhaite faire exécuter des prises d'échantillons de semences automatiques sous contrôle officiel en fait la demande au Service et dispose d'un appareillage technique répondant aux conditions d'échantillonnages fixées par le Service.

Les échantillonnages sous contrôle officiel sont exécutés en conformité avec les exigences applicables aux échantillonnages officiels de cet arrêté.

Si l'analyse de l'échantillon est réalisée par un laboratoire officiellement agréé, l'échantillon est prélevé en quantité suffisante pour pouvoir le subdiviser en deux sous-échantillons dont l'un est destiné à l'analyse au laboratoire officiellement agréé et l'autre au contrôle éventuel dans le laboratoire officiel d'analyse de semences.

2.2.2. Agrément comme « échantillonneur officiellement agréé » :

Le Directeur du Service octroie l'agrément comme « échantillonneur officiellement agréé » à la personne physique qui :

- 1 apporte la preuve de sa qualification technique pour la réalisation des échantillonnages des semences, sanctionnée par des examens officiels organisés par le Service ou si sa qualification technique est garantie par d'autres services officiels européens de contrôle;

- 2 suit les journées d'étude informative théorique et/ou pratique organisées par le Service;

- 3 réalise des échantillonnages sous contrôle officiel au minimum une fois tous les trois ans.

L'agrément est valable du 1er janvier au 31 décembre; il est reconduit tacitement d'année en année aussi longtemps que les conditions imposées restent remplies.

L'échantillonneur officiellement agréé ne tire aucun profit personnel des résultats des prises d'échantillons qu'il effectue.

L'échantillonneur officiellement agréé dispose, pour l'exécution des prises d'échantillons de lots de semences, du matériel préconisé dans les méthodes internationales d'échantillonnage en vigueur.

2.2.3. Refus, suspension ou retrait d'un agrément :

Le Service refuse tout ou partie d'un agrément de l'échantillonneur officiellement agréé si les conditions d'agrément ne sont pas remplies.

Le Directeur du Service peut suspendre ou retirer tout ou partie d'un agrément de l'échantillonneur officiellement agréé si :

a) les conditions d'agrément ne sont plus remplies;

b) le Service constate que l'échantillonneur officiellement agréé ne respecte pas les dispositions du présent arrêté;

c) le cas échéant, l'échantillonneur officiellement agréé le demande.

Le Service réalise des audits des activités d'échantillonnage, selon les modalités qu'il détermine.

Lorsque le Service constate des manquements dans le chef de l'échantillonneur officiellement agréé, un avertissement écrit lui est adressé.

Sont considérés comme des manquements :

a) les non-conformités détectées lors de l'audit précité;

b) les négligences administratives (documents incomplets, imprécis ou rentrés hors des délais prescrits) répétées;

c) les résultats hors tolérance résultant des comparaisons des essais de contrôles effectués sur base d'échantillons de semences prélevés sur un même lot par un échantillonneur officiellement agréé et par un échantillonneur officiel.

L'échantillonneur officiellement agréé met en oeuvre une action corrective, dans un délai et sous la forme convenue avec le Service. Si l'action corrective n'est pas réalisée dans le délai convenu, le Service suspend l'agrément.

Sans mise en application de l'action corrective dans les trente jours à compter de la fin de l'expiration du délai convenu, le Service retire l'agrément. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

Lorsque le Directeur du Service retire l'agrément d'un échantillonneur officiellement agréé, il en informe ce dernier par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi en lui communiquant les éléments motivant la décision.

Lorsqu'un échantillonneur officiellement agréé conteste un retrait, il peut introduire un recours administratif auprès de l'Inspecteur général du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du courrier par lequel lui a été notifié la décision faisant l'objet du recours.

Le recours administratif mentionne les moyens de défense de l'échantillonneur officiellement agréé.

L'Inspecteur général prend une décision qu'il notifie à l'intéressé par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi.

Lorsqu'un échantillonneur officiellement agréé voit son agrément suspendu ou retiré, il se fait à nouveau agréer pour réaliser de nouvelles prises d'échantillons.

2.2.4. Contrôle des échantillonnages sous contrôle officiel :

Le contrôle des échantillonnages sous contrôle officiel respecte les mesures prévues au paragraphe 2 de l'article 22 de cet arrêté.

Dans le cas d'un échantillonnage automatique, il n'y a pas lieu de prélever des échantillons de contrôle, sauf en cas de dysfonctionnement de l'appareil constaté lors d'un contrôle officiel.

2.3 Essais de semences sous contrôle officiel :

2.3.1. Champ d'application :

Des essais sous contrôle officiel peuvent être effectués pour la production de semences de céréales de toutes les classes à certifier.

Le négociant-préparateur rédige un protocole interne sur le processus de travail relatif à la réalisation des essais sous contrôle officiel.

2.3.2. Agrément comme « laboratoire officiellement agréé » :

Le Service agrée un laboratoire au sens du point 1.2.4, c) s'il répond aux conditions prévues à l'article 21, 2°.

L'agrément porte sur toutes les espèces de céréales ou sur certaines espèces en particulier. L'agrément concerne les analyses nécessaires à la certification des lots de semences telles que prévues à l'article 4, paragraphe 1er, 2° et aux points 2 et 4 de l'annexe 2.

Pour être agréé, le laboratoire introduit une demande au Service accompagnée d'un dossier apportant les informations sur la compétence de son personnel, sur les équipements et les installations et sur les procédures internes mises en place pour la réalisation d'essais sous contrôle officiel. Il s'engage à tenir à disposition du Service pendant un an les échantillons analysés et à conserver pendant trois ans un enregistrement des échantillons analysés et de leurs résultats.

Sur base du dossier introduit et d'une visite de contrôle des installations, le Service statue sur l'octroi de l'agrément.

L'agrément est valable du 1er janvier au 31 décembre de l'année; il est prolongé tacitement tant que les conditions d'agrément sont respectées.

Le Service peut refuser, suspendre, annuler ou retirer tout ou partie d'un agrément d'un laboratoire officiellement agréé si :

- 1 les conditions d'agrément précitées ne sont pas ou plus remplies;

- 2 les frais d'agrément ne sont pas payés;

- 3 le laboratoire ne dispose plus d'un analyste en chef ou d'analystes de laboratoire officiellement agréé en nombre suffisant par rapport aux activités à réaliser.

Le Service réalise des audits des activités du laboratoire, selon les modalités qu'il détermine.

Si le laboratoire officiellement agréé souhaite étendre la portée de son agrément à une nouvelle espèce, il en fait la demande au Service. Le Service décide de l'octroi ou du refus de l'extension conformément aux conditions applicables pour l'agrément initial.

2.3.3. Suspension et retrait d'un agrément :

Lorsque le Service constate des manquements dans les activités du laboratoire, un avertissement écrit est adressé à l'analyste en chef.

Sont considérés comme des manquements :

a) les non-conformités détectées lors de l'audit précité;

b) les négligences administratives (documents incomplets, imprécis ou rentrés hors des délais prescrits) répétées;

c) les résultats hors tolérance résultant des comparaisons des essais de contrôle effectués par le laboratoire officiellement agréé et par le laboratoire officiel d'analyses de semences.

Le laboratoire agréé met en oeuvre une action corrective, dans un délai convenu avec le Service. Si l'action corrective n'est pas réalisée dans le délai et sous la forme convenue, le Service suspend l'agrément.

Sans mise en application de l'action corrective dans les trente jours à compter de la fin de l'expiration du délai convenu, le Service retire l'agrément. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

Lorsque le Service retire l'agrément d'un laboratoire officiellement agréé, il en informe ce dernier par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi en lui communiquant les éléments motivant la décision. Si le laboratoire officiellement agréé conteste la décision de retrait d'agrément, celui-ci introduit un recours administratif auprès de l'Inspecteur Général du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du courrier par lequel la décision faisant l'objet du recours lui a été notifiée.

Le recours administratif mentionne les moyens de défense du laboratoire officiellement agréé.

L'Inspecteur général prend une décision qu'il notifie à l'intéressé par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi.

2.3.4. Le personnel du laboratoire officiellement agréé :

L'analyste de semences en chef ainsi que les analystes :

- 1 sont qualifiés par le Service si cette qualification technique est obtenue par des examens officiels organisés par le Service ou si cette qualification technique est garantie par d'autres services officiels européens de contrôle; dans ce dernier cas, le champ d'application de la compétence détaillé par analyse et par espèce est mentionné par le Service officiel compétent;

- 2 sont responsables de l'application correctes des directives en matière d'analyses de semences et s'engage par écrit à exécuter minutieusement les règles officielles;

- 3 ne tirent aucun profit personnel des résultats d'analyses de semences qu'ils réalisent.

L'analyste de semences en chef agit en tant qu'intermédiaire entre le laboratoire officiellement agréé et le laboratoire officiel d'analyses de semences.

2.3.5. Contrôle des essais de semences sous contrôle officiel :

Le contrôle des essais sous contrôle officiel respecte les mesures prévues au 2° de l'article 21.

CHAPITRE 3. - Sélection conservatrice d'une variété

Chaque année au 31 mars, les personnes chargées de la sélection conservatrice d'une variété en Wallonie déclarent au Service, par écrit et pour chacune des variétés concernées, le programme de sélection conservatrice en précisant la méthode appliquée et le matériel utilisé, le lieu de réalisation, la superficie utilisée et les quantités produites. Elles permettent au Service d'effectuer des contrôles sur place.

Pour pouvoir commercialiser des semences prélevées de la sélection conservatrice l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire en présente la culture au contrôle.

Si la sélection conservatrice a lieu à l'étranger, le matériel appartenant à une génération antérieure à la semence de prébase, proposé à la multiplication en Wallonie, est accompagné d'une déclaration du mainteneur reprenant les points suivants :

- 1 la quantité de semences fournies;

- 2 le numéro de référence du lot;

- 3 la description de l'étiquette attachée aux emballages (ou un spécimen de cette étiquette);

- 4 la catégorie et la classe des semences pouvant être produites à partir de ce matériel.

Toutes ces informations sont remises au Service au plus tard à l'inscription de la culture.

CHAPITRE 4. - Champ de contrôle

Le Service vérifie, au moyen de la mise en place d'un champ de contrôle, si les lots de semences commercialisés sont conformes aux exigences de certification européennes et wallonnes.

Le champ de contrôle est utilisé pour évaluer la pureté d'espèce, l'identité variétale et la pureté variétale d'un lot pendant tout un cycle de croissance.

Le champ de contrôle est établi à partir :

- 1 d'échantillons officiels, à savoir : l'échantillon de référence officiel des variétés, utilisé lors de l'examen officiel de la variété, ou un échantillon prélevé dans un lot d'une classe supérieure pour lequel il a été constaté sur un champ de contrôle officiel qu'il est identique à l'échantillon original utilisé lors de l'inscription à l'examen officiel de la variété, ou un échantillon de référence officiel obtenu les années précédentes;

- 2 d'échantillons de lots destinés à la multiplication, pré-contrôle;

- 3 d'échantillons de lots certifiés,post-contrôle;

- 4 d'échantillons de lots en cours de processus de certification.

Ces échantillons sont prélevés à partir de lots homogènes par des échantillonneurs officiels ou des échantillonneurs officiellement agréés. Ils sont semés sur un champ de contrôle aménagé pour le compte du Service ou sur un champ de contrôle aménagé dans un autre Etat-membre par l'instance compétente à cet effet.

Le preneur d'inscription est responsable du prélèvement d'un échantillon représentatif d'au moins chaque lot pour lequel une inscription de multiplication est déposée au Service.

Sur base des observations effectuées au champ de contrôle, la décision prise lors du contrôle sur pied peut être revue, sans toutefois pouvoir être plus favorable.

Lorsque, dans un échantillon de semences prélevé sur un lot pour un contrôle a posteriori, le nombre de plantes aberrantes constaté par parcelle de X plantes est dépassé, il y a lieu de prélever un nouvel échantillon pour analyse. Si le nouvel échantillon n'est pas prélevable ou si le résultat de l'analyse n'est pas conforme aux normes requises, le lot n'est pas commercialisé. Les parties du lot déjà commercialisées et non semées sont reprises par le négociant-préparateur et les étiquettes officielles retirées. Les normes en nombre de plantes aberrantes par nombre de plantes observées pour un lot d'une espèce et classe données sont reprises au tableau 2.

Tableau 2

Tableau 2 : Normes de contrôles à posteriori des semences certifiées

Espèces Catégorie Normes de pureté variétale minimale en % Nombre maximum de plantes aberrantes ( parcelle de X nombre de plantes)
      12000 pl 5000 pl 4000 pl 3000 pl 2000 p 1000 pl
Avoine, orge, riz, froment, épeautre ( autres qu'hybrides) Semences de prébase et de base 99,9 18 9 8 6 5 3
  Semences certifiées 1ère reproduction 99,7 46 22 18 14 10 6
  Semences certifiées 2ème reproduction 99,0 138 62 51 39 28 16
Triticale Semences de prébase et de base 99,7 46 22 18 14 10 6
  Semences certifiées 1ère reproduction 99,0 138 62 51 39 28 16
  Semences certifiées 2ème reproduction 98,0 265 117 95 73 51 28

CHAPITRE 5. - Inscription au contrôle

Les cultures destinées à la production de semences de prébase, de base et certifiées sont inscrites auprès du Service avant les dates reprises dans le tableau 3.

Tableau 3 : Date limite d'inscription au contrôle

Epoque de semis Date
Avant le 01-01 15-01
Entre le 01-01 et le 31-03 15-04
Entre le 01-04 et le 30-04 05-05
Après le 30-04 15 jours après le semis

Le Service peut encore accepter des inscriptions après la date limite, jusqu'au 31 mai, au cas où le retard serait justifié et à condition que les contrôles sur pied puissent encore être organisés dans de bonnes conditions.

Toute inscription rentrée au Service au-delà des dates prescrites sont considérées comme des inscriptions tardives.

5.1. Emplacement de la culture :

La culture est installée en Wallonie.

Si la culture traverse une frontière régionale ou nationale, celle-ci est contrôlée par l'autorité compétente dans la région ou le pays dans lequel la culture aura été inscrite par le preneur d'inscription.

5.2. Conditions d'inscription :

5.2.1. Conditions phytosanitaires :

Avant inscription, la parcelle de multiplication ainsi que le lot mère de semences sont déclarées indemnes de tous organismes nuisibles spécifiés dans le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission.

5.2.2. Personnes habilitées (preneurs d'inscription) :

Les cultures destinées à la production de semences de prébase, et celles de variétés en procédure d'inscription au catalogue national sont inscrites par l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire.

Les cultures destinées à la production de semences de la catégorie « base » et de la catégorie « certifiée » sont inscrites par l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire wallon ou par un négociant-préparateur mandaté à cette fin.

Par l'inscription, le preneur d'inscription autorise le Service à communiquer aux obtenteurs, mainteneurs et leurs mandataires, à leur demande, concernant leurs variétés, les données suivantes :

- 1 l'identité du preneur d'inscription;

- 2 les superficies présentées au contrôle et les superficies acceptées lors du contrôle sur pied;

- 3 les quantités de semences officiellement certifiées dans chaque catégorie et classe.

Le transfert de cultures ou de leurs productions, entraîne également le transfert de cette autorisation.

5.2.3. Origine des semences utilisées, les lots mères :

Pour inscrire une culture, le preneur d'inscription fournit au Service l'identité des lots-mères utilisés.

Cette identité est étayée aux moyens des documents suivants :

- 1 Pour les semences d'obtenteur : le document d'identification de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire;

- 2 Pour les semences de prébase et les semences de variétés en procédure d'inscription au catalogue national : les étiquettes officielles de certification couvrant le(s) lot(s) mère(s) utilisés; dans le cas des variétés en procédure d'inscription l'étiquette officielle porte clairement la mention « destinée à la multiplication »;

- 3 Pour les semences des catégories « base » et « certifiée » :

• soit la totalité des étiquettes officielles qui couvre les lots mères utilisés;

• soit la facture de vente ou le bordereau de livraison au multiplicateur, mentionnant l'espèce, la variété, la classe, le numéro de référence du lot, les numéros de toutes les étiquettes officielles couvrant les lots mères utilisés et le poids correspondant.

Pour les semences d'obtenteur, les semences de prébase ou les semences de variétés en cours de procédure d'inscription au catalogue national, le preneur d'inscription remet au Service les documents ou étiquettes officielles lors de l'inscription de la culture au contrôle.

Pour les semences de base et de semences de la catégorie certifiée, le cas échéant, les documents ou étiquettes officielles sont remis par le multiplicateur à l'inspecteur chargé du contrôle de la culture lors de sa première visite.

L'absence de ces documents ou étiquettes officielles, lors de l'inscription ou, le cas échéant lors du contrôle, entraîne le refus de la culture.

5.2.4. Semis des échantillons de lots mères au champ de contrôle :

Le preneur d'inscription fournit au Service un échantillon moyen et représentatif de chaque lot, destiné à la multiplication, en vue d'être semé au champ de contrôle.

Chaque échantillon est clairement identifié au moyen des indications suivantes :

O le nom de l'espèce et de la variété;

O le numéro de référence du lot dont il est issu;

O le pays de production;

O la catégorie et la classe;

O le numéro d'enregistrement du preneur d'inscription;

O le poids de l'échantillon;

O la destination : contrôle du lot mère (pré-contrôle) ou contrôle à posteriori.

Les échantillons prélevés en vue de leur culture au champ de contrôle sont en la possession du Service au plus tard aux dates indiquées dans le tableau 4 ou au plus tard aux dates indiquées par le responsable du champ de contrôle. Le Service peut accorder des dérogations moyennant une demande écrite motivée du preneur d'inscription.

Le poids d'un échantillon de semences d'obtenteur est 2 500 grammes. Le poids d'un échantillon de semences de prébase, de semences de base, de semences E2, de semences E3 et de semences certifiées R1 et R2est de 2 000 grammes. Le poids des échantillons peut être modifié sur demande de l'instance qui établit les champs de contrôle.

Les échantillons sont prélevés par des échantillonneurs officiels ou des échantillonneurs officiellement agréés, sur indication du preneur d'inscription.

Pour la production de variétés hybrides chimiques d'espèces autogames et d'hybrides SMC, le preneur d'inscription envoie un échantillon de chaque lignée parentale inscrite au catalogue national ou au catalogue commun.

Elles sont certifiées comme semences de base. Les échantillons sont semés en même temps que l'échantillon de contrôle de la variété hybride issue du croisement de ces lignées parentales.

Tableau 4

Espèce Date
Escourgeon (Orge d'hiver) 5/10
Seigle, Epeautre, Triticale 25/10
Froment d'hiver 15/11
Froment de printemps, Orge de printemps, Avoine 15/03
Maïs 15/04

5.2.5. Description variétale

Pour effectuer les inspections sur pied, le Service dispose d'une description variétale officielle. Lorsqu'une variété non inscrite au catalogue national est multipliée pour la première fois en Wallonie, le preneur d'inscription fournit au Service, en même temps que l'échantillon destiné au champ de contrôle, la description officielle de cette variété établie par l'UPOV, International Union for the Protection of New Varieties of Plants ou par l'OCVV, l'Office Communautaire des Variétés Végétales.

Toute modification éventuelle de cette description lui est communiquée.

Pour une variété en cours de procédure d'inscription au catalogue national ou au catalogue national des variétés d'un autre Etat-membre, le preneur d'inscription transmet au Service une description variétale provisoire telle qu'introduite lors de l'inscription de la variété en vue de son admission à un catalogue précité.

5.3. Procédure d'inscription

L'inscription au contrôle des parcelles de multiplication consiste à ce que les personnes habilitées fournissent au Service, avant les dates arrêtées, au moyen des bulletins d'inscription, toutes les données nécessaires pour lui permettre d'organiser et d'exécuter le contrôle des cultures. Ces données sont :

1- l'identification de l'obtenteur ou de son mandataire et nature du mandat;

2- l'identification du preneur d'inscription : nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d'entreprise;

3- l'identification du multiplicateur : nom, adresse et numéro de téléphone et numéro d'entreprise;

4- la localisation exacte de la parcelle de multiplication : commune principale, ancienne commune, rue ou hameau et le géoréférencement de la parcelle (coordonnées GPS ou Lambert) ou le numéro de parcelle attribué lors de la dernière déclaration de superficie à l'Administration des aides agricoles et l'orthophotoplan correspondant;

5- la superficie de la parcelle et les précédents culturaux;

- 6 l'identification des semences utilisées;

- 7 l'espèce;

- 8 la variété;

- 9 la catégorie et la classe, mentionner la dénomination qui est indiquée sur les étiquettes qui couvraient les emballages des semences utilisées;

-10 le numéro du lot;

-11 l'instance qui a délivré les étiquettes;

-12 le nombre d'étiquettes et, pour la production de semences de base, les numéros des étiquettes;

- 13 la quantité de semences utilisées;

-14 la catégorie et la classe des semences à produire; celle-ci est inférieure d'un rang au moins à celle des semences utilisées;

-15 l'identité des lignées parentales pour la production de variétés hybrides.

Un seul bulletin d'inscription est établi par parcelle. Est considéré comme une parcelle, chaque morceau de terrain, non partagé, ensemencé avec une culture destinée à la production des semences d'une variété, d'une catégorie ou classe bien définie, séparé de toute culture avoisinante conformément aux dispositions de cette réglementation.:

Lorsqu'il est constaté lors de contrôle sur pied que l'inscription a trait à plus d'une parcelle, l'inscription initiale de la culture est remplacée par plusieurs nouvelles inscriptions de la culture, au prorata du nombre de parcelles de multiplication sur lesquelles l'inscription initiale de la culture portait.

Les bulletins d'inscription sont accompagnés d'une liste récapitulative, établie selon les instructions du Service, et le cas échéant :

- des documents d'identification des lots mères;

- de la description variétale officielle ou provisoire;

- de l'autorisation de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire pour les productions de semences des catégories prébase et base;

- des données des tests variétaux pour les variétés en procédure d'inscription dans un catalogue et la copie de l'autorisation de commercialisation pour les variétés visées au point 1.6;

- de tout autre document que le Service juge nécessaire.

5.4. Retrait de l'inscription :

Les parcelles de multiplication inscrites au contrôle pour lesquelles le contrôle sur pied n'est plus souhaité, sont retirées par le preneur d'inscription si aucun contrôle sur pied n'a été effectué. Dans ce cas, le preneur d'inscription communique par écrit au Service la destination des semences issues de la parcelle retirée.

CHAPITRE 6. - Contrôle des cultures

6.1. Identification des parcelles :

Une parcelle pour laquelle l'inscription a été acceptée est contrôlée si elle est identifiable de manière explicite par l'inspecteur chargé du contrôle.

6.2. Précédent :

Les mesures prévues à l'annexe 1, au point 1 sont d'application.

Excepté pour la culture de maïs, la parcelle de multiplication n'a pas porté de céréales de la même espèce l'année précédente, sauf si le preneur d'inscription peut prouver qu'il s'agissait de la même variété.

6.3. Séparation :

Chaque parcelle inscrite est séparée de toute parcelle avoisinante par une bande libre de minimum 0,5 mètre, sauf si le multiplicateur élimine tout risque de mélange mécanique lors de la récolte.

Cette règle ne s'applique pas aux parcelles contiguës qui ont été inscrites par le même preneur d'inscription comme des parcelles individuelles et qui sont destinées à la production de semences d'une même variété et d'une même classe.

6.4. Avertissement du multiplicateur :

L'inspecteur chargé du contrôle sur pied d'une parcelle avertit, en temps utile, le multiplicateur de sa visite en attirant l'attention du multiplicateur sur les conditions que respecte la parcelle à contrôler, en termes d'identification, de séparation et d'épuration. L'inspecteur interroge également le multiplicateur sur l'usage des pesticides fait sur la parcelle à contrôler.

Si la parcelle n'est pas encore en règle avec un des points énumérés ci-dessus, le multiplicateur peut demander que le contrôle sur pied soit retardé d'au maximum sept jours.

Lorsque plusieurs visites sont prévues, les instructions données par l'inspecteur lors d'une visite antérieure sont exécutées avant la visite suivante.

Lorsqu'une seule visite est prévue, aucun contrôle supplémentaire n'est effectué, sauf si le preneur d'inscription en fait la demande. Dans ce cas, le contrôle supplémentaire, à charge du preneur d'inscription, est effectué si les conditions de contrôle sont toujours correctes.

Le multiplicateur informe l'inspecteur lorsqu'un contrôle sur pied n'est plus à exécuter en raison du refus ou du déclassement provisoire de la parcelle établi lors d'un contrôle précédent. La suppression des contrôles prévus est confirmée immédiatement par le preneur d'inscription.

6.5. Identification des semences mères utilisées :

Conformément au point 5.2.3., le multiplicateur remet à l'inspecteur les étiquettes qui couvraient les emballages des semences utilisées, soigneusement rangées par parcelle, lors du premier (ou unique) contrôle sur pied; si le multiplicateur présente encore ces étiquettes à d'autres instances ou personnes officielles, un reçu lui est délivré.

Si les étiquettes ne sont pas présentées, la parcelle est contrôlée sous réserve; cette parcelle ne sera classée que si l'identité des semences utilisées peut être prouvée par un autre document provenant du preneur d'inscription, sur lequel le numéro de lot des semences mères est indiqué.

6.6. Contrôle sur pied :

Les contrôles sur pied sont exécutés par des inspecteurs officiels ou des inspecteurs officiellement agréés.

Les inspecteurs officiellement agréés peuvent uniquement faire des observations sur des cultures destinées à la production de semences de la catégorie « certifiées », d'espèces désignées par le Service.:

Le contrôle sur pied comprend une ou plusieurs visites de la culture productrice de semences pour s'assurer :

- de la séparation entre cultures;

- de l'état de la culture;

- de l'identité d'espèce et de variété;

- de la pureté d'espèce et de variété;

- de l'état sanitaire de la culture;

- des dispositions prises pour éviter des pollinisations indésirables;

- de la bonne conduite de la parcelle en vue de la production des semences de la catégorie ou de la classe envisagée.

Lors du contrôle sur pied, la parcelle est être dans un état tel que les observations puissent se faire correctement.

6.6.1. Nombre et époque des contrôles sur pied :

Les contrôles sur pied sont effectués quand l'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant.

(a). Pour Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum L. subsp aestivum, Triticum turgidum L. subsp durum, Triticum aestivum L. subsp spelta et Secale cereale, le nombre de contrôles sur pied est au minimum de :

- deux pour la production de semences de prébase, pour la production de semences de base E2 et pour la production de variétés hybrides chimiques et de variétés hybrides SMC;

- un pour la production de semences de base, pour la production de semences de base E3 et pour la production de semences certifiées.

Lorsqu'un seul contrôle est prévu, il est réalisé après la floraison. Lorsque deux contrôles sont prévus, ils sont réalisés à la complète épiaison et après la floraison

(b). Pour Zea mays et Sorghum spp

Les contrôles sur pied ont lieu dès l'apparition des premières panicules et jusqu'à la fin de la floraison, selon les modalités fixées au point 7, b) sous bb) de l'annexe 1 de cet arrêté.

6.6.2. Isolement :

Les cultures sont distantes de toute source de pollen pouvant provoquer une pollinisation croisée indésirable conformément aux dispositions du point 2, du point 4 a), du point 5 a), et du point 5bis a) de l'annexe 1 de cet arrêté.

6.6.3. Pureté d'espèce et pureté spécifique :

L'inspecteur vérifie que la culture appartient à la variété inscrite, qu'elle est suffisamment homogène, que les adventices ne sont pas trop nombreuses et que le champ de production est suffisamment exempt de plantes issues de cultures précédentes.

6.6.3.1. Méthodes de comptages :

A) Seigle (Secale cereale)

Par Hectare : minimum 10 comptages, chacun sur 1 m2;

Moyenne x 100 = X/are.

B) Maïs (Zea mays)

Le nombre de plantes à examiner pour la production de :

- Semences de base : 5 x 200 par hectare ou fraction d'hectare;

- Semences certifiées : 4 x 100 par hectare avec un maximum de 2.000 plantes par parcelle.

C) Autres espèces

Pour déterminer les impuretés d'espèce :

- Parcelle jusqu'à 5 hectares : 5 comptages de 10 m2;

- Parcelle supérieure à 5 hectares : 1 comptage supplémentaire (de 10 m2) par hectare supplémentaire.

Moyenne x 10 = X/are.

Pour déterminer les impuretés variétales :

- Parcelle jusqu'à 5 hectares : 5 comptages en nombre d'épis, en fonction de la classe à produire, comme indiqué au tableau 5;

- Parcelle supérieure à 5 hectares : 1 comptage supplémentaire par ha supplémentaire

Tableau 5

Classe à produire Nombre minimal d'épis par comptage
Semences de prébase 10 000
Semences de base E2 8 000
E3 4 000
Semences certifiées R1 2 000
R2 1 000

Pour la production de variétés hybrides chimiques de céréales autogames, les bandes femelles et mâles sont contrôlées après l'épiaison.

6.6.3.2. Normes en impuretés d'espèce

Les principes et tolérances d'application sont indiquées dans le tableau 6.

Tableau 6

Nombre de plantes d'une espèce de céréale aberrante par are Inscrit pour la production de :
X ≤ 3 Semences de prébase et de base R1 R2
X ≤ 6   R1 R2
X ≤ 15     R2
Les normes mentionnées ci-dessus sont à appliquer strictement pour :
- la folle avoine dans l'avoine;
- le froment et le triticale dans l'épeautre;
- le froment et le seigle dans le triticale;
- l'épeautre et le triticale dans le froment;
- le triticale dans le seigle

Dans tous les autres cas : acceptation sous réserve d'un stockage et d'un triage séparés

6.6.3.3. Normes d'impuretés variétales :

La culture est conforme aux exigences en matière d'identité et de pureté variétales prévues aux dispositions des points 3, 4 b), 5 b) et 5bis b) de l'annexe 1 de cet arrêté, ainsi qu'aux dispositions du point 1 de l'annexe 2 de cet arrêté.

En outre, les productions de semences de prébase répondront aux mêmes exigences en matière d'identité et de pureté variétale que celles prévues pour les productions de semences de base.

Sont considérées comme impuretés variétales et notées séparément :y

- les plantes d'une autre variété;

- les hybrides naturels;

- les mutants à savoir : les émeraudes, les speltoïdes et les compactoïdes dans le froment et les fatuoïdes dans l'avoine.

Une teneur inférieure ou égale à 1 pour mille de mutant n'est pas considérée comme une impureté variétale au contrôle sur pied, si cette même teneur est également constatée sur les plantes issues de la culture des semences du même lot mère emblavé dans un champ de pré-contrôle.

Dans le cas d'une production de semences au moyen d'un agent chimique d'hybridation, la culture satisfait aux normes et conditions quant à la variété reprises au point 5 b) de l'annexe 1 .

Lorsque le taux d'hybridité (H) est déterminé au champ, il l'est selon la méthode suivante :

Après traitement de la parcelle avec un ACH (agent chimique d'hybridation), 300 épis de la lignée femelle sont protégés avant la floraison par des sacs :

H = 100 (1 - a/c),

avec a = le nombre de grains présents dans les épis protégés,

avec c = le nombre de grains présents dans les épis non protégés de la lignée femelle traitée avec un ACH.

Les parcelles peuvent aussi être refusées si la pollinisation de la lignée mâle est insuffisante à cause :

- soit d'un développement insuffisant de la lignée mâle;

- soit d'une mauvaise concordance de la floraison des deux lignées parentales;

- soit d'une production insuffisante de pollen de la lignée mâle.

Epurer n'est pas possible.

6.6.4. Etat sanitaire de la culture :

Un mauvais état sanitaire peut entraîner le refus d'une culture.

Les inspecteurs officiels ou les inspecteurs officiellement agréés vérifient que la culture :

- soit pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des semences;

- réponde aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine comme prévu au point 6 de l'annexe 1.

La présence de plantes atteintes par l'ergot est signalée sur le rapport de contrôle en nombre d'épis à l'are.

Une culture est acceptée si elle répond aux normes établies par espèce au point 6.6.

Une modification de l'aspect de la variété, due à un traitement chimique ou à toute autre cause ne permettant plus l'identification de la variété, entraîne le refus.

Un mauvais état de la culture et plus particulièrement la présence d'adventices, dont les graines sont difficiles à éliminer lors du triage, peut être cause de refus. L'inspecteur peut signaler que des mesures restrictives sont d'application lors du triage.

Les épurations éventuelles sont faites avant la visite de contrôle sur pied. Lorsque plusieurs visites sont prévues, une épuration supplémentaire peut être effectuée entre les visites.

A la demande du preneur d'inscription, une parcelle peut, pour une raison technique, être subdivisée en deux ou plusieurs parcelles. Dans ce cas, l'inscription originale est retirée et remplacée par de nouvelles inscriptions tardives au prorata du nombre de parcelles issues de la division.

6.7. Classification de la culture :

Le Service classe la culture, après le contrôle sur pied, sur base des constatations faites sur le champ de multiplication et des données documentaires vérifiées à l'inscription.

Dans le cas d'inspections sur pied effectuées sous contrôle officiel, les inspecteurs officiellement agréés communiquent au Service dans les cinq jours les constatations faites.

La classification de la culture après le contrôle sur pied peut être revue sur base des constatations faites sur le champ de contrôle sans toutefois être plus favorable.

Si la classification ne correspond pas à la classe proposée par le preneur d'inscription ou si la culture est refusée, le Service en informe le preneur d'inscription et le multiplicateur dans les deux jours ouvrables qui suivent la visite de contrôle sur pied. Le Service fournit au preneur d'inscription et au multiplicateur, une copie du rapport de contrôle sur pied précisant la raison du déclassement ou du refus.

Les résultats défavorables concernant des caractéristiques pour lesquelles la possibilité d'observation peut évoluer très rapidement sont immédiatement signalés par fax, par téléphone ou par mail au preneur d'inscription.

Dans le cas exceptionnel où le preneur d'inscription peut invoquer suffisamment de motifs techniques pour demander un examen complémentaire, un nouveau contrôle sur pied peut être accordé. La demande, dûment justifiée, est faite par écrit au Service dans les trois jours ouvrables suivant la communication du résultat. Le contrôle sur pied complémentaire est réalisé si des conditions normales de contrôle sont maintenues et est toujours effectué par un inspecteur officiel après réalisation des interventions nécessaires.

Lorsque le preneur d'inscription ou le multiplicateur conteste les observations faites lors du contrôle sur pied ou le contrôle sur pied complémentaire, il peut demander une contre-expertise. La demande est adressée au Service par écrit dans les trois jours ouvrables suivant la communication du résultat, en mentionnant les observations contestées. En pareil cas, aucune modification n'est apportée à la parcelle ou à la culture (épuration ou autre intervention physique). La contre-expertise est effectuée par un inspecteur officiel désigné par le Service, accompagné de l'inspecteur qui a fait les premières constatations, et de préférence en présence d'un délégué du preneur d'inscription.

S'il est constaté qu'une épuration ou qu'une autre intervention physique a eu lieu, les constatations faites lors de la visite précédente sont validées et irrévocables.

En cas de refus de la parcelle, le preneur d'inscription communique au Service la destination de la récolte.

L'ensemble des rapports de contrôles sont envoyés au Service au plus tard pour les dates suivantes :

Cultures Dates
Hordeum vulgare L. 10 juillet
Céréales à paille sauf Hordeum vulgare L. 21 juillet
Autres céréales 15 août

Selon les conditions météorologiques, le Service peut ajuster ces dates.

Le non-respect de ces dates peut entraîner le refus de la parcelle concernée, sauf si le preneur d'inscription a demandé une dérogation justifiée par écrit au Service.

La classification d'un lot après le contrôle sur pied est provisoire.

CHAPITRE 7. - Contrôle des semences brutes

7.1. Généralités :

Le preneur d'inscription prend toutes les mesures nécessaires pour qu'à chaque moment :

- les droits de l'obtenteur, du mainteneur et de leur mandataire restent garantis;

- le lot de semences soit clairement identifié;

- aucune possibilité de contamination ou de mélange non autorisé n'existe;

- un échange de lots soit impossible.

Le preneur d'inscription avertit le Service du lieu où les semences sont réceptionnées et du début des activités.

Le preneur d'inscription qui cède des semences brutes à une autre personne habilitée en avise le Service par écrit au moment de la réception des semences brutes.

Le preneur d'inscription peut, sur base d'un accord écrit de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire, céder des semences appartenant à des générations antérieures aux semences de la catégorie certifiée et des semences de variétés en cours d'inscription au catalogue national ou au catalogue national d'un autre Etat-Membre de l'Union européenne. L'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire définit la catégorie et la classe les plus élevées pouvant être attribuées. Celles-ci ne sont toutefois pas être supérieures aux semences de base.

A défaut de cet accord, les semences sont classées, au mieux, en tant que semences de la catégorie « certifiées ».

7.2. Récolte - Réception - Stockage et transport de lots de semences brutes :

Le preneur d'inscription est responsable de la récolte, du transport, de la réception, du stockage, du séchage et du pré-nettoyage des semences brutes. Chaque entrée ou sortie de semences brutes dans ou hors du lieu de stockage ou établissement du négociant-préparateur ou du stockiste agissant pour le compte du preneur d'inscription est notée par eux sur une fiche, dont le modèle est établi par le Service.

Cette fiche, remplie par le réceptionnaire désigné par le preneur d'inscription, est à conserver sur le lieu de stockage des semences et est tenue à la disposition du Service.

Dès la fin de la récolte de la parcelle, un exemplaire de cette fiche, dûment complété, est fourni au Service.

Les semences brutes issues de cultures situées dans une autre région, dans un autre Etat-membre de l'Union européenne ou dans un pays avec un système d'équivalence et dont le contrôle sur pied a été exécuté par le Service de certification régional ou étranger, sont accompagnées par des documents officiels démontrant que les semences ont été contrôlées conformément à la règlementation européenne. Les documents officiels provenant d'une autre région peuvent être un rapport de contrôle sur pied, ou une autorisation de transport et l'étiquette officielle grise si le lot a été stocké chez un opérateur différent du multiplicateur; Les documents officiels émanant d'un autre Etat-membre sont l'étiquette officielle grise et le document de transport international tels que prévus à l'annexe 5.

L'intervention du Service est demandée par l'opérateur professionnel qui souhaite transporter des semences brutes vers un autre Etat-membre de l'Union européenne. L'inspecteur officiel délivre le document prévu pour le transport international de semences non-certifiées définitivement, prend un échantillon, appose une étiquette grise pour semences non-certifiées définitivement, et scelle la marchandise.

Une autorisation de transport est nécessaire pour le transport des semences brutes entre stockistes, négociants-préparateurs et préparateurs de mélanges.

Les preneurs d'inscription font en sorte que les copies des rapports de contrôle sur pied ainsi que, le cas échéant, les documents complémentaires soient miss à la disposition du Service à l'endroit de la réception et du stockage. Ceci est également le cas pour des documents de transport officiels et les étiquettes grises officielles C.E. ou les étiquettes O.C.D.E. couvrant les semences brutes introduites ou importées.

7.3. Mélange de lots de semences brutes :

Des semences brutes d'une même espèce et même variété peuvent être assemblés, pour former un lot composé, sauf s'il s'agit de semences de prébase ou de base E2 ou si des mesures restrictives ont été prononcées au contrôle sur pied pour ces semences.

Chaque lot composé est homogène. Dans le cas de mélanges de semences de classes différentes, la classe la plus basse est attribuée au lot composé.

Il est interdit d'ajouter des semences au lot composé en cours de certification.

Pour chaque lot composé, le négociant-préparateur ou le stockiste qui agit au nom d'un négociant-préparateur établit un rapport de composition détaillant les lots entrant dans ce lot, conformément aux instructions du Service.

7.4. Préparation :

Seules les semences brutes, réceptionnées conformément aux conditions précitées sont prises en considération pour la certification officielle.

Elles sont préparées sous un numéro de lot, soit un numéro de production pour les lots simples, soit un numéro de référence pour les lots composés.

7.5. Retrait :

Le retrait du contrôle de semences tant brutes que triées est signalé au Service par écrit avec mention de la destination.

CHAPITRE 8. - Certification officielle

Le négociant-préparateur, lui-même preneur d'inscription ou agissant pour le compte du preneur d'inscription, ne présente à la certification que des semences brutes issues de cultures ayant subi avec succès les contrôles prescrits et qui répondent aux normes fixées pour l'espèce, la variété, la catégorie et la classe dans laquelle ces semences sont à certifier.

Un lot de semences est classé provisoirement sur base des normes fixées lors du contrôle sur pied pour l'espèce, la variété, la catégorie et la classe dans lesquelles les semences sont certifiées et le cas échéant, le souhait de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire de déclasser commercialement le lot.

8.1. Echantillonnage :

Des échantillons sont prélevés, par des échantillonneurs officiels ou par des échantillonneurs officiellement agréés, sur les lots de semences homogènes présentés à la certification, afin de vérifier par analyse s'ils répondent aux normes.

Le poids maximal d'un lot ainsi que le poids minimal des échantillons destinés aux analyses sont définis par espèce comme indiqué à l'annexe 3.

Un lot de semences enrobées, à l'exception des semences traitées et des semences pralinées, comporte au maximum un milliard de semences et son poids, incluant le matériel d'enrobage, ne dépasse pas 40 tonnes avec une tolérance de cinq pour cent (42 tonnes). Le poids maximal du lot de semences traitées et des semences pralinées est défini selon l'annexe 3 sans tenir compte du matériel d'enrobage.

Le poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot peut, dans le cadre d'une re-certification, être inférieur au poids prévu mais doit contenir au minimum 2 500 semences.

8.2. Analyse et classification :

Les échantillons sont analysés soit par un laboratoire officiel d'analyses de semences, soit par un laboratoire officiellement agréé.

Les analyses relatives aux ORNQs sont réalisées par un laboratoire habilité, sur base d'échantillons supplémentaires prélevés officiellement ou sous contrôle officiel.

Les semences répondent aux normes de certification prévues à l'article 4, § 1er, 2° et à l'annexe 2 du présent arrêté. La vérification de la conformité à ces normes est établie sur base d'analyses en laboratoire.

L'analyse du pouvoir germinatif ou de la pureté spécifique est uniquement exigée si le Service juge qu'il existe un doute à ce sujet pour le lot concerné. Dans ces cas, afin de prouver que le lot n'est pas douteux, le négociant-préparateur présente des résultats d'analyses favorables effectués sur des échantillons qu'il prélève. Ces échantillons sont prélevés au moment de la composition du lot sur chacun des composants, lots bruts, ou au moment de la préparation du lot.

L'analyse de la teneur en semences d'autres espèces, est réalisée :

- soit sur place par un contrôleur officiel habilité par le laboratoire officiel d'analyses de semences;

- soit dans un laboratoire officiel d'analyses de semences;

- soit dans un laboratoire officiellement agréé.

L'analyse en laboratoire pour la certification et la re-certification ne doit pas avoir été effectuée plus de deux mois avant l'application des étiquettes officielles de certification.

En cas de traitement chimique, toutes les semences sont clairement colorées.

La certification officielle et le classement définitif du lot sont effectués sur base des résultats de laboratoire.

8.3. Certificat spécial pour l'absence de folle avoine :

Si lors de l'inspection sur pied la culture était exempte d'Avena fatua et si un échantillon d'au moins 1 kilogramme, prélevé en stricte conformité avec les prescriptions en la matière, est exempt d'Avena fatua, ou si un échantillon d'au moins 3 kilogrammes prélevés suivant la procédure précitée est exempt d'Avena fatua, le Service délivre, sur demande, un certificat officiel spécial.

8.4. Lots officiellement certifiés :

Pour la mise au commerce, chaque conditionnement scellé d'un lot officiellement certifié porte une étiquette officielle de certification délivrée soit par le Service, soit sous le contrôle officiel du Service par le négociant-préparateur. Celle-ci est fixée de telle façon qu'il est impossible de la remplacer par d'autres documents ou de la réutiliser. Le cas échéant, une étiquette du fournisseur contenant des informations complémentaires est jointe.

8.4.1. Etiquettes officielles

Les étiquettes sont indéchirables. Elles sont autocollantes ou fixées au conditionnement scellé par une couture. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation doit être assurée par un scellé officiel.

Les étiquettes officielles ne sont attachées à l'emballage que si les semences répondent aux normes de certification mentionnées sur l'étiquette.

Par dérogation, des étiquettes peuvent être délivrées provisoirement et apposées sur l'emballage lors de l'échantillonnage si le négociant-préparateur s'engage à ne pas laisser partir le lot avant d'avoir reçu un résultat d'analyse conforme.

En cas d'urgence, après en avoir averti le Service, la livraison au premier destinataire commercial, pour autant qu'il n'est pas l'utilisateur final, peut avoir lieu avec les étiquettes délivrées provisoirement, avant que le résultat officiel du pouvoir réglementaire germinatif soit connu, à condition que le négociant-préparateur s'engage à garantir le pouvoir germinatif requis sur une étiquette spéciale du fournisseur et à reprendre le lot si les résultats finaux d'analyse sont défavorables.

Une étiquette officielle porte les mentions officielles reprises à l'annexe 4de cet arrêté.

Pour les variétés en cours de procédure d'inscription à un catalogue des variétés et pour lesquelles l'autorisation d'en commercialiser des lots a été donnée conformément au point 1.6., l'étiquette doit mentionner les indications supplémentaires suivantes :

• pour le nom de la variété : la référence de l'obtenteur, le nom proposé ou le nom approuvé et, le cas échéant, le numéro officiel de la demande d'inscription de la variété au catalogue des variétés;

• « variété non encore officiellement inscrite »;

• « uniquement pour essais et analyses ».

Dans le cas de traitement chimique, le nom de chaque matière active des produits utilisés doit figurer sur l'étiquette du fournisseur ou sur l'emballage.

Lorsque les semences certifiées répondent à des exigences relatives aux ORNQs, les étiquettes officielles comprennent le passeport phytosanitaire, conformément à l'article 1er, points 3 et 4 du règlement d'exécution (UE) 2017/2313 de la Commission du 13 décembre 2017 établissant les conditions de forme du passeport phytosanitaire pour la circulation sur le territoire de l'Union et du passeport phytosanitaire pour l'entrée et la circulation dans une zone protégée.

Pour les semences d'une variété modifiée génétiquement, l'étiquette mentionne clairement qu'il s'agit d'une variété génétiquement modifiée en ajoutant au nom de la variété « variété génétiquement modifiée ».

Si l'opérateur souhaite inclure des informations complémentaires non prévues par cette règlementation et non vérifiées par le Service, sur l'étiquette officielle, il peut le faire en les séparant clairement des informations officielles, par exemple en utilisant une couleur neutre ou en préfixant les informations complémentaires de la formule « Selon déclaration ».

L'étiquette officielle ne comprend aucune forme de publicité.

Le Service peut, sur demande et après avoir arrêté les conditions, prévoir pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.

8.4.2. Couleur des étiquettes :

Les étiquettes sont de couleur :

- blanche avec diagonale violette : pour les semences de prébase;

- banche : pour les semences de base;

- bleue : pour les semences certifiées de la 1re reproduction (R1) et semences certifiées;

- rouge : pour les semences certifiées de la 2e reproduction (R2);

- verte : pour les mélanges de semences de différentes espèces ou de variétés;

- orange : pour les variétés en procédure d'inscription au catalogue national.

8.4.3 Délivrance des étiquettes officielles

Le Service délivre :

- des étiquettes officielles de certification complétées;

- des étiquettes officielles pré-imprimées à compléter par le négociant préparateur conformément au point 8.4.4;

- une autorisation au négociant-préparateur, à sa demande, pour qu'il se procure les étiquettes officielles et les faire pré-imprimer selon un modèle fourni par le Service.

Le Service accorde cette autorisation si :

- il a pu valider la conception de l'étiquette officielle à pré-imprimer,

- il reçoit du négociant-préparateur l'engagement :

• de ne demander qu'un nombre défini d'étiquette officielle par modèle, qui respecte une numérotation unique et continue comprenant un code lettré et chiffré;

• d'utiliser les étiquettes officielle conformément aux règles du présent arrêté;

• de tenir quotidiennement un registre d'utilisation.

Les obligations liées à l'engagement prennent fin lorsque les étiquettes officielles sont retournées au Service.

Si le négociant-préparateur ne respecte pas les conditions prévues dans l'engagement, le Service peut révoquer l'autorisation accordée et éventuellement imposer toute autre sanction prévue par la règlementation à l'encontre du responsable légal de l'entreprise. Le stock d'étiquettes non encore utilisés sera dans ce cas immédiatement réclamé.

8.4.4. Compléter une étiquette officielle mise à disposition par le Service :

Le négociant-préparateur complètent les étiquettes officielles mises à disposition par le Service avec ses propres appareils, à condition qu'il s'engage chaque année à respecter les conditions suivantes :

- les étiquettes officielles mises à disposition ne sont utilisées que pour des semences emballées dans la propre exploitation. En aucun cas, les étiquettes officielles ne sont transmises à des tiers ou mises à leur disposition;

- le négociant-préparateur tient quotidiennement un registre dans lequel sont mentionnés les numéros des étiquettes officielles entrant et sortant, avec les lots qu'ils identifient et les quantités correspondantes. Ce registre doit à tout moment être tenu à disposition du Service;

- les lots munis d'étiquettes officielles, non encore définitivement acceptés par le Service faute de résultats d'analyse favorable, restent entreposés de façon clairement identifiable dans le propre dépôt jusqu'à leur acceptation.

L'engagement prend fin à la remise des étiquettes officielles.

Lors de constatations de manquements aux obligations susmentionnées, le Service peut retirer immédiatement l'autorisation et prendre d'autres sanctions prévues par la règlementation à l'égard du responsable légal de l'exploitation.

8.5. Fermeture officielle :

8.5.1. Généralités :

Les emballages sont fermés officiellement par le Service ou sous la surveillance officielle du Service par le négociant-préparateur ou le préparateur de mélanges. Les emballages sont fermés de façon à ce qu'ils ne puissent être ouverts sans détérioration du système de fermeture ou sans que les étiquettes ou emballages ne montrent des traces de manipulation.

Les emballages sont scellés. Toutefois les scellés ne sont pas nécessaires dans les cas et sous les conditions énumérées ci-après :

O lorsque les sacs à valve sont utilisés, l'étiquette adhésive peut être apposée sur le côté du sac;

O sacs à fermeture cousue : lorsque l'étiquette indéchirable, adhésive ou non, qui ne présente aucune perforation préalable est retenue longitudinalement par la couture qui ferme l'emballage. Toute étiquette présentant la trace de plus d'une couture n'est pas conforme à la réglementation;

O sacs en matière non tissée et fermés par une couture, s'ils sont munis, au moins sur un des côtés de l'ouverture, d'une impression indélébile d'une échelle de numéros commençant par le numéro 1 au bord supérieur, ou d'une impression similaire, qui démontrent que les sacs ont gardé leurs dimensions originales.

Après certification définitive et fermeture, le Service peut prendre des échantillons complémentaires.

8.5.2. Stockage de semences certifiées dans des emballages non définitifs

Les lots de semences, pour lesquels un résultat d'analyse positif est connu et qui ne sont pas encore dans des emballages définitifs, sont considérés comme certifiés définitivement quand ils sont stockés sous la surveillance du Service. Chaque manipulation de ces lots et chaque fermeture officielle se fait sous contrôle d'un inspecteur officiel.

8.5.3. Transport en vrac de semences certifiées

Le transport en vrac de semences certifiées d'un négociant-préparateur vers un autre est autorisé sous les conditions suivantes :

O le Service est averti au préalable du transport en vrac envisagé;

O le camion ou les conteneurs sont complètement fermés et scellés;

O les étiquettes sont apposées sur le camion ou sur les conteneurs et une autorisation de transport est établie.

8.6. Lots refusés :

Pour un lot qui n'est pas certifié en raison de résultats d'analyses défavorables, les étiquettes éventuellement délivrées provisoirement sont restituées au Service. Le négociant-préparateur prend une décision dans les nonante jours qui suivent la décision de non-certification en ce qui concerne la destination du lot. Le Service peut accorder une dérogation sur le délai de nonante jours suite à une demande justifiée.

En cas de contestation du résultat d'analyse de l'échantillon, le négociant-préparateur peut, dans les 5 jours ouvrables, soit demander une nouvelle analyse officielle du même échantillon par le laboratoire officiel d'analyses de semences, soit faire procéder à un nouvel échantillonnage du lot par un échantillonneur officiel et demander une nouvelle analyse.

Si une nouvelle analyse officielle du même échantillon est demandée, le laboratoire peut utiliser une autre méthode d'analyse.

Si un nouvel échantillonnage officiel est demandé, et que l'analyse est faite de la même manière que la première, le résultat de la deuxième analyse est retenu pour autant qu'il soit compris dans les variations statistiques établies par l'ISTA. Si une méthode d'analyse différente est utilisée, le résultat obtenu par cette méthode d'analyse est retenu.

Une nouvelle analyse peut rester limitée aux caractéristiques qui étaient à la base du résultat défavorable, pour autant qu'il n'y a pas d'interaction avec d'autres caractéristiques. Cette option n'est pas autorisée pour l'émission de bulletins ISTA.

Si le négociant-préparateur, après autorisation du Service, retravaille le lot, soit par un nouveau triage, soit par un mélange homogène avec un autre lot de même variété et classe, la certification n'est possible qu'après l'obtention d'un résultat favorable pour le lot retravaillé. Si le mélange se fait avec un lot de même variété mais d'une autre classe, la classe la plus basse des composantes est attribuée.

Le négociant-préparateur communique au Service la destination de tout lot refusé, non commercialisé comme semences. Ces lots sont enlevés des magasins du négociant-préparateur dans les nonante jours à dater de la réception de la décision de refus.

CHAPITRE 9. - Opérations sur semences certifiées

9.1. Fractionnement et reconditionnement :

Tout fractionnement ou reconditionnement de lots de semences officiellement certifiés se fait sur demande chez un négociant-préparateur sous surveillance du Service.

Les lots fractionnés et reconditionnés sont pourvus de nouvelles étiquettes portant les mêmes indications que les étiquettes initiales complétées par :

- la date de la nouvelle fermeture;

- l'instance de certification qui a procédé à la fermeture précédente et la date de fermeture précédente

9.2. Composition de lots :

Des lots bruts et/ou officiellement certifiés, d'une même espèce et d'une même variété, peuvent être assemblés sous surveillance du Service par des opérateurs agréés à cet effet, selon le cas des négociants-préparateurs ou des préparateurs de mélanges, pour former un lot composé. Chaque lot composé est homogène et fait l'objet d'un rapport de composition détaillant les lots entrant dans ce lot composé.

La classe la plus basse des différents composants est attribuée au lot composé.

Le lot composé sera certifié conformément aux conditions reprises sous le point 8.2.

9.3. Mélange de semences :

Des lots d'espèces ou de variétés différentes de céréales peuvent être mélangés par des préparateurs de mélanges ou des négociants-préparateurs, s'ils sont de nature efficace, sur base de connaissances scientifiques ou techniques, à lutter contre la propagation de certains organismes nuisibles.

Les différents composants d'un mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leurs sont applicables. Une nouvelle analyse du pouvoir germinatif des semences à mélanger est requise si la dernière analyse d'un des composants ou la dernière fermeture date de plus de douze mois.

Le préparateur remet au Service l'ensemble des certificats couvrant initialement les semences mélangées.

Chaque mélange de semences doit être homogène et fait l'objet d'un échantillonnage, dont l'échantillon est conservé pendant un an.

Le mélange est commercialisable sous une étiquette officielle de certification de couleur verte sur laquelle sont reprises les indications et qui respectera les dimensions prévues au point A, b) et au point B de l'annexe 4 de cet arrêté.

9.4. Recertification :

Un lot de semences certifié depuis plus d'un an, peut être recertifié sur base de résultats favorables concernant la faculté germinative, obtenue par analyse officielle ou par analyses sous contrôle officiel d'un échantillon officiel ou prélevé officiellement.

Si un doute existe sur la conformité des semences aux conditions qui leurs sont applicables, conformément au point 2° de l'annexe 2, le laboratoire effectue les analyses complémentaires à celle relative à la faculté germinative. Si le lot ne satisfait plus aux normes qui leurs sont applicables, il peut être retravaillé comme prévu sous 8.2. En cas de contestation du résultat, les modalités décrites sous 8.5 sont d'application.

9.5. Traitement chimique à la demande de l'utilisateur final :

Des lots définitivement certifiés et officiellement fermés peuvent, à la demande d'un utilisateur final être traité avec des produits chimiques et des biostimulants. Les paramètres pouvant être influencés par le traitement font l'objet d'une nouvelle analyse de certification. Si les résultats sont favorables, de nouvelles étiquettes officielles sont délivrées.

9.6. Rupture des scellés de lots officiellement certifiés :

Les négociants-préparateurs informe le Service lorsque des lots définitivement certifiés ne seront pas commercialisés en tant que semences. La destination de ces lots est indiquée et les étiquettes utilisées sont mises à la disposition du Service.

CHAPITRE 10. - Introduction et importation

10.1. Semences introduites à partir d'un Etat-membre de l'Union européenne

10.1.1. Semences brutes :

L'introduction de semences brutes en vue de leur transformation ou conditionnement en Wallonie est autorisée moyennant des garanties fournies par le service étranger de certification. Par la suite, les semences sont traitées comme décrit sous 8.2.

Pour les transports entre des Etats-membres voisins, le Service peut conclure des accords bilatéraux sur les conditions applicables au transport et aux semences transportées. Le Service peut approuver l'exemption de l'exigence du passeport phytosanitaire conformément à l'article 82, § 3 du Règlement (UE) n° 2016/2031 du 26 octobre 2016.

Pour le matériel de reproduction, appartenant à une variété qui ne figure ni au catalogue commun, ni au catalogue national, la preuve est apportée que les semences sont, suivant le cas, après multiplication ou triage, destinées à l'exportation vers un pays tiers, sauf s'il s'agit de variétés qui disposent de l'autorisation nécessaire pour être mises sur le marché conformément au point 1.6.

10.1.2. Semences définitivement certifiées :

Le contrôle à l'introduction n'est pas obligatoire pour les produits en libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne. Les semences sont porteuses d'étiquettes officielles couplées, selon le cas, au passeport phytosanitaire.
L'importateur de semences se conforme aux exigences de l'article 25, § 2 de cet arrêté.

10.2. Contrôle de semences importées à partir de pays tiers :

Les semences peuvent être importées de pays tiers avec lesquels l'Union européenne a établi un régime d'équivalence.

Dans ce cas, les conditions d'équivalence suivantes sont remplies :

1) le pays de l'O.C.D.E. a une équivalence avec l'Union européenne pour les espèces concernées;

2) la variété est reprise à la liste des variétés de l'O.C.D.E. et au catalogue de l'Union européenne;

3) le certificat O.C.D.E. comporte les mentions suivantes :

a. « EC-norms »;

b. « ISTA-methods » (pour USA et Canada « AOSA-methods »);

4) le certificat ISTA est présent à l'importation.

Le Service vérifie si les conditions d'équivalence sont remplies.

Si les conditions d'équivalence ne sont pas remplies, les semences ne sont pas admises à la circulation.

Dans le cas d'absence d'équivalence, l'importation des semences est autorisée si les semences remplissent l'une des conditions suivantes :

- elles appartiennent à une variété qui participe à des essais officiels en vue de l'inscription au catalogue national et sont destinées aux essais précités;

- elles sont destinées à des objectifs de sélection ou scientifiques;

- elles sont destinées à la multiplication dont le produit est exporté vers des pays tiers;

- elles ont destinées à la réexportation vers des pays tiers.

Dans les cas précités, l'importateur fournit la preuve du respect d'une des conditions et joint cette preuve au document d'importation.

CHAPITRE 11. - Certification O.C.D.E.

11.1. Champ d'application :

Les variétés appartenant au groupe des céréales, produites selon l'un des systèmes de l'O.C.D.E. pour les semences, peuvent être certifiées selon les règles du système concerné.

Sur demande, le Service délivre un certificat au titre du système de l'O.C.D.E., système de certification variétale des semences en circulation dans le commerce international.

11.2. Certificats :

11.2.1. Variétés figurant sur la liste de l'O.C.D.E. et, soit au catalogue communautaire, soit au catalogue national :

Pour l'exportation vers un pays tiers, les certificats établis selon le système des semences de l'O.C.D.E. peuvent remplacer les certificats traditionnels couvrant des semences produites en Wallonie.

11.2.2. Variétés figurant uniquement sur la liste de l'O.C.D.E. :

Les lots de semences de ces variétés provenant de cultures établies en Wallonie et admises lors du contrôle sur pied, sont couverts par les certificats prévus par le système de certification de l'O.C.D.E. si les semences répondent aux normes de ce système.

Ces lots sont destinés exclusivement à l'exportation.

11.2.3. Etiquettes O.C.D.E. ou marquage des emballages de semences

L'étiquette O.C.D.E. peut être adhésive ou non.

Elle est réalisée dans une matière suffisamment résistante pour ne pas se détériorer lors d'un emploi normal.

Son format est rectangulaire et elle présente le même code couleur que celui des étiquettes officielles utilisées en Wallonie. Un signe distinctif supplémentaire y est toutefois présent et prend la forme d'une bande noire d'une largeur minimale de 3 centimètres sur le côté gauche de l'étiquette.

Les mentions « O.C.D.E. Seed Scheme » et « Système de l'O.C.D.E. pour les Semences » sont inscrites dans la partie noire.

Les certificats sont rédigés en français ou en anglais et comprennent les renseignements suivants :

- le nom et l'adresse du Service;

- l'espèce (nom latin);

- la variété;

- la catégorie;

- le numéro de référence du lot précédé du code à trois lettres ISO-3166-1 de la Belgique et des initiales de l'autorité compétente (=BEL/SPW);

- Poids net ou brut déclaré, ou nombre de semences déclaré;

- le numéro de série unique attribué à chaque étiquette aux fins de son identification;

- Le pays de production;

- La région de production (pour les variétés locales);

- la déclaration de reconditionnement et changement d'étiquettes (le cas échéant).

Lorsque les renseignements sont imprimés d'une manière indélébile sur l'emballage, la disposition du texte et l'espace destiné à cette fin sont aussi semblables que possible à ceux d'une étiquette normale.

Aucune publicité ne figure sur l'étiquette ou sur l'emballage dans l'espace réservé à l'inscription indélébile des renseignements.

Pour un lot de semences de prébase, de base et certifiées, le Service peut également, à la demande, délivrer les résultats des analyses en laboratoire conformément aux normes de l'ISTA pour délivrer un certificat orange international de lot de semences.

11.3. Nouvelle fermeture :

Le propriétaire qui souhaite reconditionner et munir de nouvelles étiquettes un lot de semences importé sous le couvert de certificats O.C.D.E. peut le demander au Service à condition d'obtenir un accord préalable de l'autorité compétente du pays désignée du pays de production uniquement si le ré-étiquetage est prévu pour la certification dans une autre catégorie de semences.

Le Service précise les modalités de mise en oeuvre.

11.4. Echantillons :

De chaque lot certifié ou recertifié, un échantillon officiel peut être prélevé pour le champ de contrôle.

CHAPITRE 12. - Contrôle des semences destinées à l'exportation

A la demande de l'exportateur, le contrôle peut se faire selon les critères, pour se conformer aux obligations commerciales conclues ou à la réglementation en vigueur dans le pays importateur.

L'exportateur soumet au Service les exigences phytosanitaires d'importation du pays de destination.

Le Service établit une procédure décrivant les modalités à respecter pour délivrer un certificat phytosanitaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales.