Vu le règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine prévues à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil;
Vu le règlement (CE) n° 1263/96 de la Commission du 1er juillet 1996 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine prévues à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil;
Vu le règlement (CE) n° 1971/2001 de la Commission du 9 octobre 2001 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le « Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées » prévu au règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;
Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels);
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.172, § 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 relatif aux systèmes de qualité européens et aux mentions de qualité facultatives régionales, l'article 75, § 1er et l'article 77, § 5, alinéa 2;
Considérant les demandes d'agrément en qualité d'organisme certificateur introduites par la s.p.r.l. PROMAG auprès du Service public de Wallonie - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Direction de la Qualité et du Bien-être animal le 2 février 2021,
Arrête :
Article 1er. § 1er. La s.p.r.l. PROMAG sise Rue de la Science 8 à 6900 Marche-en-Famenne est agréée en tant qu'organisme certificateur chargé du contrôle de la bonne application du cahier des charges « Beurre d'Ardenne - Appellation d'origine protégée » et de la certification de la conformité des produits qui en résultent.
§ 2. La redevance annuelle maximale due par les producteurs à l'organisme certificateur s'élève à 4.330,00 euros HTVA.
Art. 2. § 1er. La s.p.r.l. PROMAG sise Rue de la Science 8 à 6900 Marche-en-Famenne est agréée en tant qu'organisme certificateur chargé du contrôle de la bonne application du cahier des charges « Fromage de Herve - Appellation d'origine protégée » et de la certification de la conformité des produits qui en résultent.
§ 2. La redevance maximale due par les producteurs à l'organisme certificateur s'élève à 0,0363 euros HTVA par kilogramme de fromage produit.
Art. 3. § 1er. La s.p.r.l. PROMAG sise Rue de la Science 8 à 6900 Marche-en-Famenne est agréée en tant qu'organisme certificateur chargé du contrôle de la bonne application du cahier des charges « Jambon d'Ardenne - Indication géographique protégée » et de la certification de la conformité des produits qui en résultent.
§ 2. La redevance due par les producteurs pour la certification se décompose comme suit :
- une redevance annuelle fixe;
- une redevance par jambon produit.
Les redevances maximales s'élèvent respectivement à 340,00 et 1,20 euros hors T.V.A.
Art. 4. § 1er. La s.p.r.l. PROMAG sise Rue de la Science 8 à 6900 Marche-en-Famenne est agréée en tant qu'organisme certificateur chargé du contrôle de la bonne application du cahier des charges « Pâté gaumais - Indication géographique protégée » et de la certification de la conformité des produits qui en résultent.
§ 2. La redevance annuelle maximale due par les producteurs à l'organisme certificateur s'élève à 263,00 euros HTVA.
Art. 5. Les montants des redevances mentionnés au paragraphe 2 des articles 1 à 4 sont adaptés chaque année au 31 janvier pour tenir compte de l'évolution de l'indice santé (année de base 2013 = 100). Le nouvel indice pris en compte au 31 janvier est la moyenne arithmétique des indices des 12 mois de l'année civile écoulée. L'indice de référence, déterminé selon ce mode de calcul, à prendre en considération à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est l'indice de l'année 2020 (110,00).