Coordination officieuse

4 juin 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes (M.B. 03.07.2020)

modifié par l'arrêté ministériel du :
- 25 mars 2022 (M.B. 25.04.2022 - entre en vigueur le 1er septembre 2022) qui transpose la directive d'exécution (UE) 2021/971de la Commission du 16 juin 2021 modifiant l'annexe I de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, l'annexe I de la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, l'annexe I de la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes et l'annexe I de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne l'utilisation de techniques biochimiques et moléculaires

Le Gouvernement wallon,
Vu le Code de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 2°, 3°, 8° et 9° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 23 avril 2020;
Vu le rapport du 14 avril 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 67.346/4 du Conseil d'Etat donné, le 18 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle;
[Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 1° à 5° et 8° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'article 21 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betterave, l'article 19 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 19 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juin 2020 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes, l'article 20 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, l'article 30 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 20 janvier 2022 approuvée le 2 février 2022 ;
Vu le rapport du 7 février 2022 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 71.092 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,] [A.M. 25.03.2022 - entre en vigueur le 1er septembre 2022]
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes, modifiée pour la dernière fois par la directive d'exécution (UE) 2020/432 de la Commission du 23 mars 2020 modifiant la directive 2002/55/CE en ce qui concerne la définition des légumes et la liste des genres et espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b.

Art. 2. Le présent arrêté concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l'intérieur de l'Union européenne de semences de légumes.

Il n'est pas applicable aux semences de légumes dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers les pays tiers pour autant que ces semences soient identifiées en ce sens.

Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° la commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente ou toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non;

2° les légumes : les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole à l'exclusion des usages ornementaux, en ce compris tous les hybrides des espèces et des groupes énumérés ci-dessous :

Allium cepa L. - Groupe cepa : Oignon, Echalion
- Groupe aggregatum : Echalote
Allium fistulosum L. Ciboule (toutes les variétés)
Allium porrum L. Poireau (toutes les variétés)
Allium sativum L. Ail (toutes les variétés)
Allium schoenoprasum L. Ciboulette (toutes les variétés)
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Cerfeuil (toutes les variétés)
Apium graveolens L. - Groupe du Céléri
- Groupe du Céléri-rave
Asparagus officinalis L. Asperge (toutes les variétés)
Beta vulgaris L. - Groupe de la Betterave potagère (betterave rouge, y compris Cheltenham beet)
- Groupe de la Bette (poirée ou carde)
Brassica oleracea L. - Groupe du Chou frisé
- Groupe du Chou-fleur
- Groupe du Chou pommé (chou rouge et chou blanc)
- Groupe du Choux de Bruxelles
- Groupe du Chou-rave
- Groupe du Chou de Milan
- Groupe du Chou brocoli (types « calabrais » et « à jets »)
- Groupe du Chou palmier
- Groupe du Chou tronchuda (chou portugais)
Brassica rapa L. - Groupe du Chou chinois
- Groupe du Navet-légume
Capsicum annuum L. Piment ou poivron (toutes les variétés)
Cichorium endivia L. Chicorée frisée/Scarole (toutes les variétés)
Cichorium intybus L. - Groupe de la Chicorée witloof
- Groupe de la Chicorée à feuilles (chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne)
- Groupe de la Chicorée industrielle (racine)
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. Et Nakai Pastèque (toutes les variétés)
Cucumis melo L. Melon (toutes les variétés)
Cucumis sativus L. - Groupe du Concombre
- Groupe du Cornichon
Cucurbita maxima Duchesne - Potiron (toutes les variétés)
Cucurbita pepo L. Courge y compris la citrouille mature et le pâtisson, ou courgette, y compris le pâtisson immature (toutes les variétés)
Cynara cardunculus L. - Groupe de l'Artichaut
- Groupe du Cardon
Daucus carota L. Carotte et carotte fourragère (toutes les variétés)
Foeniculum vulgare Mill. Fenouil
- Groupe Azoricum
Lactuca sativa L. Laitue (toutes les variétés)
Solanum lycopersicum L. Tomate (toutes les variétés)
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Groupe du Persil à feuilles
- Groupe du Persil tubéreux
Phaseolus coccineus L. Haricot d'Espagne (toutes les variétés)
Phaseolus vulgaris L. - Groupe du Haricot nain
- Groupe du Haricot à rames
Pisum sativum L. - Groupe du Pois rond
- Groupe du Pois ridé
- Groupe du Pois mange-tout
Raphanus sativus L. - Groupe du Radis
- Groupe du Radis noir
Rheum rhabarbarum L. Rhubarbe (toutes les variétés)
Scorzonera hispanica L. Scorsonère ou salsifi noir (toutes les variétés)
Solanum melongena L. Aubergine (toutes les variétés)
Spinacia oleracea L. Epinard (toutes les variétés)
Valerianella locusta (L.) Laterr. Mâche (toutes les variétés)
Vicia faba L. Fève (toutes les variétés)
Zea mays L. - Groupe du maïs doux
- Groupe du maïs à éclater


3° les semences prébase : les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été contrôlées et approuvées officiellement par un service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification de semences de base;

4° les semences de base : les semences,

a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur ou du sélectionneur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, le cas échéant à partir de semences prébase,

b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées »,

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 6, aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour les semences de base, et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe 2, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions visées aux points a), b) et c) ont été respectées;

5° les semences certifiées : les semences,

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour les semences de base,

b) qui sont surtout prévues pour la production de légumes,

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 6, aux conditions fixées aux annexes 1 et 2 pour les semences certifiées,

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions visées aux points a), b) et c) ont été respectées, et

e) qui sont soumises à un contrôle officiel a posteriori effectué par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales;

6° les semences standard : les semences,

a) qui possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales,

b) qui sont surtout prévues pour la production de légumes,

c) qui répondent aux conditions de l'annexe 2, et

d) qui sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales;

7° les dispositions officielles : les dispositions qui émanent de ou sont prises :

a) par les autorités d'un Etat, ou

b) par des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat, ou

c) pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat,

à condition que les personnes mentionnées aux points b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions;

8° les petits emballages CE : les emballages contenant des semences pour un poids net maximal de :

a) 5 kg pour les légumineuses,

b) 500 g pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets de printemps, navets d'automne, melons d'eau, potirons, courgettes, carottes, radis, scorsonères, épinards, mâches,

c) 100 g pour toutes les autres espèces de légumes;

9° le pays tiers : pays non membre de l'Union européenne;

10° le catalogue commun : le catalogue commun des variétés des espèces de légumes établi en vertu des articles 16 et 17 de la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes, ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété;

11° les catalogues nationaux : les catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes établis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière;

12° le Ministre : le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions;

13° le Service : la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Concernant le 1° , ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes :

a) la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection;

b) la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la préparation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation des semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira au Service une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Le Ministre fixe les modalités d'application des présentes dispositions conformément aux décisions de l'Union européenne.

Art. 4. Conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre peut modifier la liste des espèces reprise à l'article 3, alinéa 1er, 2°.

Conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre peut spécifier et déterminer quels types de variétés, y compris les composants, sont pris en considération pour le contrôle aux conditions du présent arrêté.

CHAPITRE II. - La certification et la commercialisation

Art. 5. § 1er. Les semences de chicorée industrielle peuvent être commercialisées uniquement si :

1° elles sont officiellement certifiées semences prébase, semences de base ou semences certifiées,

2° elles répondent aux conditions prévues à l'annexe 2 du présent arrêté, et

3° elles appartiennent à une variété figurant dans les catalogues nationaux, ou dans le catalogue commun.

§ 2. Les semences de légumes autres que les semences de chicorée industrielle peuvent être commercialisées uniquement si :

1° elles sont officiellement certifiées semences prébase, semences de base, semences certifiées ou semences standard,

2° elles répondent aux conditions prévues à l'annexe 2 du présent arrêté, et

3° elles appartiennent à une variété figurant dans les catalogues nationaux, ou dans le catalogue commun.

§ 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er, 1°, et 2, 1°, les semences brutes peuvent être commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie officiellement.

Art. 6. § 1er. En dérogation aux dispositions de l'article 5, § 1er, 2°, et § 2, 2°, les semences prébase et les semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe 2 en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être certifiées officiellement et commercialisées à condition que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée, qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot.

§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article 5, § 1er, 2°, et § 2, 2°, dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, les semences de base et les semences certifiées pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l'annexe 2 en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être certifiées officiellement et commercialisées. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences, et à condition que soient indiqués les nom et adresse du premier destinataire.

Le fournisseur garantit la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire. L'indication de cette faculté germinative figure, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

§ 3. Les dispositions reprises aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 17 en ce qui concerne la reproduction hors de l'Union européenne.

Art. 7. § 1er. En dérogation aux dispositions de l'article 5, § 1er, 1° et § 2, 1°, le directeur du Service peut autoriser :

1° les producteurs établis sur le territoire de la Région wallonne à commercialiser des petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection,

2° les producteurs établis sur le territoire de la Région wallonne à commercialiser, pour une période limitée, des semences appartenant à une variété pour laquelle une demande d'admission aux catalogues nationaux a été introduite dans au moins un Etat-membre, et pour laquelle des informations techniques spécifiques ont été soumises. A cette fin, sont d'application les dispositions de la décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée.

§ 2. Le Ministre fixe les objectifs pour lesquels l'autorisation visée au paragraphe 1er, 1°, est donnée, les dispositions relatives à l'étiquetage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions pour lesquelles l'autorisation est accordée.

Art. 8. Le Ministre peut, pour la production indigène, fixer des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses que celles prévues aux annexes 1 et 2, pour la certification des semences prébase, des semences de base et des semences certifiées.

Art. 9. La description éventuelle requise pour la certification des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.

Art. 10. Les semences de prébase, les semences de base, les semences certifiées et les semences standard ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 11 et 12, d'un système de fermeture et d'un marquage.

Le Ministre peut prévoir des dérogations aux dispositions de l'alinéa 1er pour la commercialisation de petites quantités de ces semences au dernier utilisateur en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture et le marquage.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er, le Ministre peut autoriser les producteurs wallons à commercialiser de petits emballages de mélanges de semences standard de plusieurs variétés de la même espèce. Dans ce cas, l'espèce et les règles relatives à la taille maximale des petits emballages ainsi que les exigences d'étiquetage sont définies conformément aux décisions de l'Union européenne.

Art. 11. § 1er. Les emballages des semences prébase, des semences de base et des semences certifiées, à l'exception des petits emballages CE de semences certifiées, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel, de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 12, § 1er, ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Les mesures prévues à l'alinéa 2 ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.

§ 2. Lorsqu'il s'agit des emballages fermés officiellement, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 12, § 1er, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectué.

§ 3. Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences certifiées sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette prévue aux articles 12, § 2, ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Ils sont également, à l'exception des petits emballages, munis d'un plomb ou d'une fermeture équivalente apposée par le responsable de l'apposition des étiquettes.

Dans le cas des petits emballages de la catégorie semences certifiées, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.

§ 4. Conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre peut autoriser des dérogations aux dispositions des paragraphes 1er et 2 pour les petits emballages de semences de base, fermés sur le territoire de la Région wallonne.

Art. 12. § 1er. Les emballages des semences de base et des semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE,

1° sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe 4, partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne;

2° contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications fixées pour l'étiquette à l'annexe IV, partie A, point a), 4 à 7.

Concernant le 1°, pour les emballages transparents, l'étiquette peut figurer à l'intérieur lorsqu'elle est lisible à travers l'emballage. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées.

Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel.

Si dans le cas prévu à l'article 6, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe 2 quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.

L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisée.

Conformément aux décisions de l'Union européenne, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette.

Concernant le 2°, la notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°. La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, l'étiquette figure à l'intérieure d'un emballage transparent ou lorsqu'une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable est utilisée.

§ 2. Les emballages de semences standard et les petits emballages CE de semences de la catégorie semences certifiées sont munis, conformément aux indications de l'annexe 4, partie B, d'une étiquette du fournisseur ou d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de l'Union européenne. La couleur de l'étiquette est bleue pour les semences certifiées et jaune foncé pour les semences standard.

Sauf dans le cas des petits emballages CE de semences standard, les informations prescrites ou autorisées par le présent paragraphe sont clairement séparées de toute autre information figurant sur l'étiquette ou l'emballage, y compris celles prévues à l'article 13.

§ 3. Pour les variétés qui sont notoirement connues le 1er juillet 1970, il est permis en outre de faire mention sur l'étiquette d'une sélection conservatrice donnée. Il est interdit de se référer à des propriétés particulières qui seraient en relation avec la sélection conservatrice. Cette référence suit la dénomination variétale, dont elle est clairement séparée, de préférence par un tiret. Elle ne ressort pas davantage que la dénomination variétale. Toute intention de faire une sélection conservatrice est communiquée au Service.

§ 4. Conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre peut autoriser des dérogations aux dispositions du paragraphe 1er pour les petits emballages de semences de base et de semences certifiées, fermés sur le territoire de la Région wallonne.

Art. 13. § 1er. Dans tous les cas différents de ceux prévus par cet arrêté, les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature ou de semences standard portent une étiquette du fournisseur, qui peut être distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit.

Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont fixées conformément aux décisions de l'Union européenne.

§ 2. Dans le cas de semences de base et de semences certifiées, l'étiquette ou l'impression visée au paragraphe 1er sont rédigées de manière à ne pas pouvoir être confondues avec l'étiquette officielle visée à l'article 12, § 1er.

Art. 14. Les emballages de semences prébase sont munis à l'extérieur d'une étiquette officielle portant au minimum les indications reprises à l'annexe 4, point A, ainsi que le nombre de générations précédant les semences de la catégorie semences certifiées.

L'étiquette officielle est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet. Si dans le cas prévu à l'article 6, § 2, les semences ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe 2 quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.

Art. 15. Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent arrêté, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Art. 16. Tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées ou des semences standard est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages CE, ces mentions peuvent figurer directement sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

Art. 17. § 1er. Les semences de légumes qui proviennent directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats-membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 18, ou qui proviennent directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat-membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et qui ont été récoltées dans un autre Etat-membre peuvent, sur demande et sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat-membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe 1, pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe 2, pour la même catégorie, ont été respectées.

Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproduction antérieures aux semences de base, le Service peut autoriser aussi la certification officielle comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.

§ 2. Les semences de légumes qui ont été récoltées dans l'Union européenne et qui sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1er :

1° sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe 5, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 11, § 1er;

2° sont accompagnés d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe 5, point C.

§ 3. Les semences de légumes qui proviennent directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats-membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 18, § 1er, ou qui proviennent directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat-membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et qui ont été récoltées dans un pays tiers, peuvent, sur demande être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat-membre dans lequel les semences de base ont été soit produites soit officiellement certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence à l'article 18, § 1er, pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe 2, pour la même catégorie, ont été respectées.

Art. 18. § 1er. Les semences de légumes, autres que les semences prébase, récoltées dans un pays non membre de l'Union européenne peuvent être commercialisées si le Conseil a constaté au préalable que ces semences offrent les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, et sont à cet égard équivalentes aux semences de base, aux semences certifiées ou aux semences standard récoltées à l'intérieur de l'Union européenne et, conformes aux dispositions du présent arrêté.

En outre, les conditions particulières prévues, le cas échéant, par l'Union européenne, doivent être remplies.

§ 2. Les dispositions reprises au paragraphe 1er sont également applicables :

1° aux semences prébase, étant entendu que ces semences ne peuvent être commercialisées que si l'équivalence a été constatée pour les semences de base;

2° aux semences récoltées dans tout nouvel Etat-membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes.

Art. 19. § 1er. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base, semences certifiées ou semences standard dans l'Union européenne, ne pouvant être résolue autrement, le directeur du Service peut, conformément aux décisions de la Commission européenne, admettre à la commercialisation, pour une période déterminée, sur tout le territoire de l'Union européenne, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, des semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou des semences d'une variété ne figurant pas au catalogue commun ou aux catalogues nationaux des variétés.

§ 2. Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle ou l'étiquette du fournisseur est celle prévue pour la catégorie correspondante.

Pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés au paragraphe 1er, l'étiquette est de couleur marron.

L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.

Art. 20. Le Ministre peut abroger, compléter ou modifier les annexes au présent arrêté, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, en ce compris pour des raisons d'évolution des connaissances scientifiques ou techniques.

CHAPITRE III. - Le contrôle

Art. 21. Le Service est chargé de l'exécution du contrôle sur la production de semences indigènes. Ce contrôle comprend :

1° l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production de semences;

2° le contrôle des cultures sur pied;

3° le contrôle des produits récoltés lors du transport, de la réception, du stockage, de la préparation et du conditionnement;

4° l'examen dans les laboratoires;

5° le contrôle de l'exécution des fermetures officielles et de l'apposition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 19;

6° le contrôle des échantillonnages et des examens réalisés sous contrôles officiels tels que prévus à l'article 5.

Le Service est également chargé du contrôle des semences comme indiqué à l'article 6, § 3.

Le contrôle n'implique pour le Service aucune responsabilité spécifique pouvant donner lieu à des dommages-intérêts.

Art. 22. Les examens officiels des semences sont effectués selon des méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre.

Art. 23. § 1er. Lorsque les examens sous contrôle officiel visés à l'article 4, § 1er, 4°, d), et 5°, d), sont effectués, les conditions suivantes sont respectées :

1° les inspecteurs :

a) possèdent les qualifications techniques nécessaires;

b) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

c) sont officiellement agréés par le directeur du Service, cet agrément comportant soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;

2° la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;

3° une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels;

4° une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales;

5° le Service applique des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives lorsqu'un inspecteur officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels.

La proportion visée à l'alinéa 1er, 3°, est d'au moins cinq pour cent.

Les sanctions visées au § 1er, alinéa 1er, 5°, peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, c). Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

§ 2. Au cours de l'examen des semences pour la certification, des échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes internationales en usage, ou à défaut selon les méthodes fixées par le Ministre. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins de contrôles en application de l'article 25 est effectué officiellement.

Les présentes dispositions s'appliquent également lorsque des échantillons de semences standard sont prélevés pour des contrôles a posteriori.

Au cours des examens des semences pour la certification et du contrôle a posteriori, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont repris à l'annexe 3. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Lorsque le prélèvement de semences est effectué sous contrôle officiel, les conditions suivantes sont respectées :

1° l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs agréés à cet effet par le Service dans les conditions prévues aux points 2°, 3° et 4° ;

2° les échantillonneurs possèdent la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels;

3° les échantillonneurs de semences sont :

a) des personnes physiques indépendantes;

b) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent par la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, ou

c) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation des semences;

4° le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par le Service;

5° aux fins du contrôle visé au § 2, alinéa 4, 4°, une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels;

6° le Service compare les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;

7° le Service applique des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives lorsqu'un échantillonneur officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels;

8° conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre peut prendre d'autres mesures applicables à la pratique des échantillonnages de semences sous contrôle officiel.

Concernant l'alinéa 4, 3°, c), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et le Service.

Concernant l'alinéa 4, 4°, en cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel.

Concernant l'alinéa 4, 5°, la proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de cinq pour cent au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.

Concernant l'alinéa 4, 7°, les sanctions peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au 1°. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

§ 3. Les examens officiels de semences ou les examens sous contrôle officiel visés à l'article 3, alinéa 1er, 4°, d), et 5°, d), sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre.

Les essais de semences sous contrôle officiel répondent aux conditions suivantes :

1° ils sont effectués par les laboratoires d'essai de semences agréés à cet effet par le Service selon les conditions prévues aux 2° à 4° ;

2° le laboratoire chargé d'essais de semences :

a) dispose d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences;

b) dispose d'analyste(s) de semences ayant la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analyses officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels;

c) est installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considéré par le Service comme satisfaisant aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation;

d) procède aux essais de semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;

3° le laboratoire chargé des essais de semences est :

a) un laboratoire indépendant, ou

b) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière;

4° les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié du Service;

5° aux fins du contrôle visé au 4°, une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences;

6° le directeur du Service applique des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives lorsqu'un laboratoire d'essais de semences officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels.

Concernant l'alinéa 2, 3°, b), le laboratoire peut effectuer des essais de semences uniquement sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencières à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et le Service.

Concernant l'alinéa 2, 5°, la proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification; et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de cinq pour cent au moins.

Concernant l'alinéa 2, 6°, les sanctions peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au point 1°. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

Art. 24. Le Ministre établit dans un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes :

1° les procédures et les définitions concernant le contrôle visé à l'article 21;

2° les conditions à satisfaire par les personnes physiques ou morales pour être habilitées à introduire une demande pour des cultures destinées à la production des semences et à soumettre des produits récoltés aux contrôles cités en l'article 21.

Art. 25. § 1er. Des contrôles officiels sont effectués au moyen des échantillons pris par sondage, au cours de la commercialisation, afin de vérifier la conformité des semences de légumes et de chicorée industrielle conformément à la réglementation européenne.

§ 2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de l'Union européenne, le Ministre prend toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes lui soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à deux kilos, de semences importées de pays tiers :

1° l'espèce;

2° la variété;

3° la catégorie;

4° le pays de production et le service de contrôle officiel;

5° le pays d'exportation;

6° l'importateur;

7° la quantité de semences.

Art. 26. § 1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, selon les prescriptions de l'Union européenne, le Ministre peut fixer des conditions particulières :

1° dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;

2° dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, au minimum, en ce qui concerne :

a) les races primitives et les variétés qui sont traditionnellement cultivées dans des localités et régions particulières et qui sont menacées d'érosion génétique, sans préjudice des dispositions du règlement (CE)n° 1467/94 du Conseil du 20 juin 1994 concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture;

b) les variétés sans valeur intrinsèque pour une production végétale commerciale mais mises au point pour être cultivées dans des conditions particulières;

c) les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;

3° dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.

§ 2. Les conditions particulières visées au paragraphe 1er, 2°, comprennent les points suivants :

1° dans le cas visé au paragraphe 1er, 2°, a), les races primitives et variétés sont admises conformément aux dispositions du présent arrêté;

2° dans les cas visés au paragraphe 1er, 2°, a) et b), des restrictions quantitatives appropriées.

Concernant le 2°, en particulier les résultats d'essais non officiels et les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la reproduction ainsi que de l'utilisation et les descriptions détaillées des variétés et les dénominations qui s'y rapportent, notifiées au Service, sont pris en considération et, s'ils sont concluants, dispensent de l'examen officiel. Une fois admise, cette race primitive ou cette variété figure en tant que « variété de conservation dans le catalogue commun ».

Art. 27. Les poids minima mentionnés à l'annexe 3, 2, ne sont pas applicables aux prélèvements d'échantillons qui sont effectués exclusivement en vue du contrôle par sondage de la faculté germinative des semences qui sont commercialisées.

Art. 28. Sauf possibilité de disculpation, sont responsables que les semences de légumes et les semences de chicorée industrielle soient conformes aux dispositions du présent arrêté :

1° s'il s'agit d'une étiquette prévue à l'annexe 4, A :

a) la personne pour le compte de laquelle le service de certification a effectué la première fermeture officielle ou l'importateur, si cette étiquette porte le nom d'un service de certification étranger; si toutefois les emballages ont subi à l'intérieur du pays une nouvelle fermeture officielle;

b) la personne pour le compte de laquelle la dernière fermeture officielle a été effectuée, est responsable pour ce qui concerne la faculté germinative;

2° s'il s'agit d'une étiquette prévue à l'annexe 4, B, la personne dont le nom figure sur l'étiquette ou l'importateur si cette étiquette porte le nom d'un fournisseur étranger;

3° le propriétaire ou le détenteur, dans les autres cas.

La responsabilité des personnes mentionnées aux points 1° et 2° est toutefois dégagée lorsque les emballages ont été ouverts, autrement que pour subir une nouvelle fermeture officielle ou lorsqu'il est établi, après enquête, que par faute de l'acheteur-détenteur, le produit ne se trouve plus dans un état normal de bonne conservation ou a perdu sa faculté germinative initiale.

Art. 29. Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues portent les indications prescrites, selon le cas, à l'annexe 4, A, a), 5, 6 et 7, ou à l'annexe 4, B, a, 4, 5 et 6.

Art. 30. Les préparateurs, importateurs et vendeurs conservent la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du 1er janvier qui suit leur date, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.

Art. 31. S'il a été constaté à plusieurs reprises, lors de contrôles a posteriori effectués en culture, que les semences d'une variété n'ont pas répondu suffisamment aux conditions prévues pour l'identité ou la pureté variétales, le Service peut interdire la commercialisation de ces semences au responsable de leur commercialisation de manière totale, partielle ou pour une période déterminée.

Les mesures prises en application de l'alinéa 1er sont annulées dès qu'il est établi avec suffisamment de certitude que les semences destinées à la commercialisation répondront à l'avenir aux conditions prévues concernant l'identité et la pureté variétales.

Art. 32. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément au titre 13 du Code wallon de l'Agriculture.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 33. L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle, modifié par les arrêtés ministériels du 6 juin 2007, du 16 avril 2010, du 3 février 2014, et du 12 août 2016, est abrogé.

Art. 34. L'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle, reste d'application jusqu'à ce qu'il soit explicitement remplacé.

Art. 35. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2020.

Art. 36. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe 1

CONDITIONS POUR LA CERTIFICATION QUANT A LA CULTURE

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Annexe 2

CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES

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Annexe 3

POIDS DES LOTS ET DES ECHANTILLONS

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Annexe 4

ETIQUETTE

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Annexe 5

ETIQUETTE ET DOCUMENT PREVUS DANS LE CAS DE SEMENCES NON-CERTIFIEES
DEFINITIVEMENT ET RECOLTEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE