Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;
Vu le Règlement (UE) 2017/625 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels);
Vu le Règlement d'exécution (UE) 2016/304 de la Commission du 2 mars 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Heumilch/ Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno (STG)];
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.172, § 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 relatif aux systèmes de qualité européens et aux mentions de qualité facultatives régionales, l'article 8, § 3, 4°, a), ii), l'article 75, § 1er et l'article 77, § 5, alinéa 2;
Considérant l'approbation du plan minimum de contrôle pour la certification de la conformité des produits aux exigences du cahier des charges « Lait de Foin - Spécialité traditionnelle garantie » par l'a.s.b.l. ProLaFoW le 11 novembre 2018;
Considérant la demande d'agrément en qualité d'organisme certificateur introduite par l'a.s.b.l. Comité du Lait auprès du Service public de Wallonie - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Direction de la Qualité et du Bien-être animal (DQBEA) le 31 juillet 2019;
Considérant l'audit de deuxième surveillance avec extension portant sur l'accréditation du Comité du Lait (BELAC) n° 262-PROD, l'audit technique portant sur l'extension « Lait de Foin - Spécialité traditionnelle garantie » mené conjointement par BELAC et la DQBEA le 16 septembre 2019;
Considérant l'acceptation par le Comité du Lait du tarif de certification proposé par l'a.s.b.l. ProLaFow et la DQBEA le 14 octobre 2019;
Considérant le rapport de BELAC du 19 octobre 2019 actant l'extension du domaine d'accréditation selon la norme ISO17065 du Comité du Lait au cahier des charges « Lait de Foin STG »,
Arrête :
Article 1er. Le plan minimum de contrôle à appliquer en Wallonie pour la certification du lait produit selon le cahier des charges « Lait de Foin - Spécialité traditionnelle garantie » figurant à l'annexe du Règlement d'exécution (UE) 2016/304 de la Commission du 2 mars 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Heumilch/ Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno (STG)] figure à l'annexe 1 du présent arrêté.
Le plan minimum de contrôle mentionné à l'alinéa 1er peut être consulté sur le portail de l'agriculture wallonne à l'adresse suivante : https://agriculture.wallonie.be/aop-igp-stg.
Art. 2. § 1er. L'a.s.b.l. Comité du Lait a.s.b.l. sise Route de Herve 104 à 4651 Battice est agréée en tant qu'organisme certificateur chargé du contrôle de la bonne application du cahier des charges mentionné à l'article 1er et de la certification de la conformité du lait qui en résulte.
§ 2. La redevance maximale due par les producteurs à l'organisme certificateur par cycle de certification de trois ans s'élève à :
1° si l'audit trisannuel est couplé à un audit effectué dans le cadre de la certification du lait selon le cahier des charges « Qualité Filière Lait (QFL) » : 932,62 euros;
2° si l'audit trisannuel n'est pas couplé à un audit effectué dans le cadre de la certification du lait selon le cahier des charges « QFL » : 872,12 euros.
Au-delà de trois producteurs certifiés par l'organisme certificateur, les montants des redevances mentionnés au paragraphe 2, alinéa 1er, subissent une dégressivité, par producteur supplémentaire et jusque trente producteurs, selon le tableau figurant à l'annexe 2.
Les montants des redevances mentionnés au paragraphe 2, alinéa 1er et alinéa 2, sont adaptés chaque année au 31 janvier pour tenir compte de l'évolution de l'indice santé (année de base 2013 = 100). Le nouvel indice pris en compte au 31 janvier est la moyenne arithmétique des indices des 12 mois de l'année civile écoulée. L'indice de référence, déterminé selon ce mode de calcul, à prendre en considération à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est l'indice de l'année 2019 (108,92).