Coordination officieuse

4 avril 2019 - Arrêté ministériel portant mesures d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales en ce qui concerne les conditions auxquelles lesdits matériels doivent satisfaire, leur étiquetage et les listes des variétés tenues par les fournisseurs (M.B. 21.05.2019)

modifié par l'arrêté ministériel :
- du 5 mai 2020 (M.B. 28.05.2020 - entre en vigueur le 31 mai 2020) qui transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux
- du 7 mars 2023 (M.B. 16.06.2023 - entre en vigueur le 30 juin 2023) qui transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2022/2438 de la Commission du 12 décembre 2022 modifiant la directive 93/49/CEE et la directive d'exécution 2014/98/UE en ce qui concerne la présence d'organismes réglementés non de quarantaine de l'Union sur les matériels de multiplication de plantes ornementales, les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits

Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code de l'Agriculture l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 2°, 6°, 8° et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, les articles 9, § 4, 12, alinéa 3, et 13, alinéa 3;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2018;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 22 novembre 2018;
Vu le rapport du 7 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 65.007/4 du Conseil d'Etat donné le 22 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
[Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4 et D.134, alinéa 1er, 1° à 5° et 8°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, l'article 9, § 4;
Vu le rapport du 20 mars 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 20 février 2020;
Vu l'avis 67.164/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,] [A.M. 05.05.2020]
[Vu le rapport du 11 janvier 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 19 janvier 2023 ;
Vu l'avis avis 73.073/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,] [A.M. 07.03.2023]
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er. Le présent arrêté transpose :

1° la Directive 93/49/CEE de la Commission du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la Directive 91/682/CEE du Conseil;

2° la Directive 1999/66/CE de la Commission du 28 juin 1999 établissant les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur conformément à la Directive 98/56/CE du Conseil;

3° la Directive 1999/68/CE de la Commission du 28 juin 1999 énonçant des mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs conformément à la Directive 98/56/CE du Conseil.

CHAPITRE II. - Fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication doivent satisfaire

Art. 2. [§ 1er. Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales correspondants.

§ 2. La présence d'organismes réglementés non de quarantaine, ci-après dénommés « ORNQ », sur les matériels de multiplication de plantes ornementales qui sont commercialisés ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés en annexe.

§ 3. Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales particuliers, qui réduit la valeur d'utilisation et la qualité de ces matériels, ainsi que de tout signe ou symptôme lié à un tel organisme.

§ 4. Les matériels satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union européenne, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, § 1er, de ce règlement.]
[A.M. 05.05.2020 - entre en vigueur le 31 mai 2020]

Art. 3. [...]
[A.M. 05.05.2020 - entre en vigueur le 31 mai 2020]

Art. 4. Les matériels ont l'identité appropriée et présentent un degré de pureté suffisant quant au genre ou à l'espèce ou, le cas échéant, au groupe de végétaux. S'ils sont commercialisés ou destinés à être commercialisés, avec une référence à la variété conformément à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement du 4 avril 2019 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement du 4 avril 2019 ils ont aussi l'identité appropriée et présentent un degré de pureté suffisant quant à la variété.

CHAPITRE III. - Exigences relatives aux étiquettes ou autres documents du fournisseur

Art. 5. L'étiquette ou le document du fournisseur visé à l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, est fait d'un matériau approprié n'ayant jamais été utilisé auparavant et les mentions y sont imprimées dans au moins une des langues nationales et, le cas échéant, dans une ou plusieurs autres langues officielles de l'Union européenne. Les rubriques de renseignements suivants y figurent :

1° la mention « qualité CE »;

2° l'indication du code de l'Etat membre de l'Union européenne;

3° l'indication « Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Direction de la Qualité et du bien-être animal » ou « SPW-DGARNE-DQBEA »;

4° le numéro d'enregistrement du fournisseur;

5° le numéro de série individuel, de la semaine ou du lot;

6° le nom botanique;

7° la dénomination de la variété, s'il y a lieu;

8° la dénomination du groupe de plantes, s'il y a lieu;

9° la quantité;

10° en cas d'importation en provenance de pays tiers conformément à l'article 15, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 4 avril 2019, le nom du pays producteur.

Dans le cas de la commercialisation d'un porte-greffe, la désignation de ce porte-greffe peut être mentionnée en place de la dénomination de la variété visée à l'alinéa 1er, 7°.

Art. 6. Lorsque les matériels de multiplication sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire, conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, le passeport peut remplacer l'étiquette ou le document émis par le fournisseur visé à l'article 5. Néanmoins, la mention " qualité CE " et la référence au Service y figurent ainsi que, s'il y a lieu, l'indication de la variété, du porte-greffe ou du groupe de plantes.

En cas d'importation en provenance de pays non membres de l'Union européenne conformément à l'article 15, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 4 avril 2019, le nom du pays producteur est également mentionné.

Les informations mentionnées aux alinéas 1er et 2 peuvent figurer sur le même document que le passeport phytosanitaire, mais apparaissent clairement à un endroit séparé.

CHAPITRE IV. - Listes des variétés tenues par les fournisseurs

Art. 7. Les listes tenues par les fournisseurs comprennent les éléments suivants :

1° le nom de la variété ainsi que, le cas échéant, ses synonymes courants;

2° des indications concernant la sélection conservatrice de la variété et le système de multiplication appliqué;

3° la description de la variété, au moins sur la base de ses caractères et de leurs expressions, conformément aux dispositions relatives aux demandes à déposer pour la protection communautaire des obtentions végétales, lorsque celles-ci sont applicables;

4° des indications, dans la mesure du possible, de la manière dont la variété diffère des autres variétés qui lui ressemblent le plus.

L'alinéa 1er, 2° et 4°, ne s'applique pas aux fournisseurs dont l'activité se limite à la mise sur le marché de matériels de multiplication de plantes ornementales.

_______________

[Annexe

Liste d'organismes nuisibles et maladies spécifiques affectant la qualité des matériels de multiplication des plantes ornementales, selon les différents genres et espèces

Bactéries
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Genre ou espèce des matériels de multiplication de la plante ornementale Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les matériels de multiplication de la plante ornementale
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM] Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences
Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.
0 %
[Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK] ] [Végétaux destinés à la plantation autres que les semences :
Actinidia Lindl.]
[0 %] [A.M. 07.03.2023 - entre en vigueur le 30 juin 2023]
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE] Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences
Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.
0 %
Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI] Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences
Citrus L., hybrides de Citrus L., Fortunella Swingle, hybrides de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., hybrides de Poncirus Raf.
0 %
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences
Prunus L.
0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] Capsicum annuum L. 0 %
Xanthomonas gardneri (ex Sutic) Jones et al. [XANTGA] Capsicum annuum L. 0 %
Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] Capsicum annuum L. 0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] Capsicum annuum L. 0 %
Champignons et oomycètes
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Genre ou espèce des matériels de multiplication de la plante ornementale Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les matériels de multiplication de la plante ornementale
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA] Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences
Castanea L.
0 %
Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI] Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences Pinus L. 0 %
Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI] Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences Pinus L. 0 %
Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC] Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences
Pinus L.
0 %
[Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld [PHYTRA] ] [Végétaux destinés à la plantation autres que les pollens et les semences :
Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix x eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. à l'exception de R. simsii L., Viburnum L.]
[0 %] [A.M. 07.03.2023 - entre en vigueur le 30 juin 2023]
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] Semences
Helianthus annuus L.
0 %
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences
Citrus L., hybrides de Citrus L., Fortunella Swingle, hybrides de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., hybrides de Poncirus Raf.
0 %
Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN] Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences
Chrysanthemum L.
0 %
Insectes et acariens
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Genre ou espèce des matériels de multiplication de la plante ornementale Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les matériels de multiplication de la plante ornementale
Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU] Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences Fuchsia L. 0 %
Opogona sacchari Bojer [OPOGSC] Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences
Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.
0 %
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE] Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences de Palmae, en ce qui concerne les genres et espèces suivants Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl. 0 %
Nématodes
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Genre ou espèce des matériels de multiplication de la plante ornementale Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les matériels de multiplication de la plante ornementale
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Allium L. 0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences
Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.
0 %
Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Genre ou genres des matériels de multiplication de la plante ornementale Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les matériels de multiplication de la plante ornementale
Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA] Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences
Malus Mill.
0 %
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences
Prunus L.
0 %
Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY] Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences
Pyrus L.
0 %
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences
Lavandula L.
0 %
Viroïde du rabougrissement du chrysanthème [CSVD00] Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences
Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.
0 %
Viroïde de l'exocortis des agrumes [CEVD00] Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences
Citrus L.
0 %
Virus de la tristeza des agrumes [CTV000] (isolats de l'Union européenne) Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences
Citrus L., hybrides de Citrus L., Fortunella Swingle, hybrides de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., hybrides de Poncirus Raf.
0 %
Tospovirus des taches nécrotiques de l'impatiens [INSV00] Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences
Begonia x hiemalis
Fotsch, hybrides d'Impatiens L. de Nouvelle-Guinée
0 %
Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] Capsicum annuum L., 0 %
Virus de la sharka [PPV000] Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences
Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl et Fritsch., Prunus domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericeaBatal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. et Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl.
- autres espèces de Prunus L. sensibles au virus de la sharka
0 %
Tospovirus de la maladie bronzée de la tomate [TSWV00] Matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences
Begonia x hiemalis
Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hybrides d'Impatiens L. de Nouvelle-Guinée, Pelargonium L.
0 %

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 5 mai 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 4 avril 2019 portant mesures d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales en ce qui concerne les conditions auxquelles lesdits matériels doivent satisfaire, leur étiquetage et les listes des variétés tenues par les fournisseurs.][A.M. 05.05.2020 - entre en vigueur le 31 mai 2020]