Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture les articles D.4, D.17 et D.134, alinéas 1er, 2°, 6°, 8° et 9°;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 indiquant les exigences auxquelles les matériels de multiplication de certains genres ou espèces de Palmae doivent satisfaire en ce qui concerne Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2018;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 22 novembre 2018;
Vu le rapport du 7 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 20 mars 2019;
Vu l'avis n° 65.009/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, ci-après dénommée directive 98/56/CE.
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le matériel de multiplication: un matériel végétal destiné à la multiplication de plantes ornementales ou à la production de plantes ornementales;
2° la multiplication: la reproduction par voie végétative ou autre;
3° le fournisseur: toute personne physique ou morale faisant profession de commercialiser ou d'importer du matériel de multiplication;
4° la commercialisation: la vente y compris le maintien à disposition ou en stock, l'exposition pour la vente, l'offre à la vente ou la livraison par un fournisseur à une autre personne;
5° le lot: un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine;
6° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;
7° le Service: la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'Eau et du Bien-être animal de l'administration;
8° la phytolicence : le certificat requis pour les distributeurs, conseillers et utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, défini à l'article 2, 11°, de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable.
Dans le cas de productions effectuées à partir de plantes complètes, la définition mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, s'applique uniquement dans la mesure où la plante ornementale qui en résulte est destinée à être commercialisée.
Art. 3. § 1er. Le présent arrêté concerne la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales.
§ 2. Le présent arrêté n'est pas applicable :
1° aux matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays non-membres de l'Union européenne, s'ils sont identifiés comme tels et suffisamment isolés;
2° aux matériels dont les produits ne sont pas destinés à des fins ornementales, s'ils relèvent d'autres actes législatifs communautaires concernant la commercialisation des dits matériels.
§ 3. Conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre peut décider que tout ou partie des exigences prévues par le présent arrêté ne sont pas applicables aux semences de certaines espèces ou de certains groupes de plantes lorsqu'elles sont destinées à produire de nouveaux matériels de multiplication et lorsqu'il n'existe pas un rapport significatif entre la qualité de ces semences et celle du matériel qui en est issu.
CHAPITRE II. - Organisme de contrôle
Art. 4. Le Service est désigné comme l'organisme officiel responsable au sens de l'article 2, 4), de la directive 98/56/CE.
Les tâches de contrôle mentionnées aux articles 16 et 17, alinéa 1er, sont déléguées à des organismes de contrôle.
Le Ministre agrée les organismes de contrôle visés à l'alinéa 2.
Les organismes de contrôle mentionnés à l'alinéa 2 sont des personnes morales, de droit public ou de droit privé, chargées exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques et qui ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'elles prennent.
En l'absence d'organisme de contrôle agréé visé à l'alinéa 2, le Service effectue les tâches de contrôle mentionnées aux articles 16 et 17, alinéa 1er.
Art. 5. § 1er. Afin d'être agréé, l'organisme de contrôle visé à l'article 4, alinéa 2 :
1° adresse sa demande d'agrément au Service;
2° dispose d'un agrément valable délivré soit en application de l'article 3, § 1er, 2°, l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2016 relatif à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, soit de l'article 10 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire;
3° dispose d'un personnel qualifié pour les contrôles et ayant une connaissance approfondie des conditions fixées dans le présent arrêté;
4° dispose, sur le territoire de la Belgique, d'un bureau à partir duquel les contrôles des fournisseurs sont organisés et où est disponible le registre complet des contrôles effectués;
5° désigne une personne physique responsable de l'ensemble des contrôles réalisés dans le cadre du présent arrêté et du contact avec le Service.
§ 2. Le contenu de la demande d'agrément contient :
1° la dénomination, le siège social de l'organisme de contrôle et la liste des administrateurs;
2° la preuve de son agrément auprès de l'AFSCA;
3° l'adresse du bureau visé au paragraphe 1er, 4°;
4° l'identité du personnel chargé des contrôles ainsi qu'une copie de tous les renseignements relatifs à l'expérience utile visée au paragraphe 1er, 3°;
5° l'identification de la personne physique, visée au paragraphe 1er, 5°, responsable de l'ensemble des contrôles réalisés;
6° une déclaration sur l'honneur que les conditions fixées à l'article 7 sont strictement respectées.
Si l'organisme de contrôle dispose d'un agrément valable délivré en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2016 relatif à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, il transmet uniquement les informations mentionnées à l'alinéa 1er, 3° à 6°.
Le Ministre peut modifier le contenu de la demande d'agrément.
L'autorité en charge de la gestion et de la conservation de données visées au paragraphe 2 est le Service. Les données sont conservées à des fins de communication entre l'autorité et l'organisme de contrôle ainsi qu'à des fins de contrôle. Elles sont conservées aussi longtemps que l'organisme de contrôle conserve son agrément et pour une durée maximale de dix ans après que l'organisme de contrôle a cessé ses activités ou perdu son agrément.
Art. 6. § 1er. Pour garder son agrément, l'organisme de contrôle :
1° effectue les contrôles visés par le présent arrêté;
2° tient à jour une liste :
a) des fournisseurs enregistrés auprès de l'organisme de contrôle;
b) des fournisseurs contrôlés par l'organisme de contrôle;
3° tient à jour un registre des contrôles effectués dans lequel sont repris :
a) la nature, la date et le résultat du contrôle;
b) tous les renseignements concernant le respect des conditions de production et de commercialisation reprises dans le présent arrêté;
c) le nom du contrôleur;
4° tient à la disposition du Service toute documentation relative aux fournisseurs enregistrés;
5° informe immédiatement le Service de toute modification majeure survenant dans sa structure, son personnel et son organisation pour ce qui concerne les activités soumises à l'agrément;
6° assure l'accès au système de contrôle à tout fournisseur qui respecte les dispositions du présent arrêté, s'enregistre et paie sa contribution aux frais de contrôle;
7° ne met à la disposition de tiers aucune information recueillie dans le cadre des missions de contrôle et émanant du Service ou des fournisseurs contrôlés, sauf autorisation écrite du fournisseur qui est à la base de l'information;
8° informe immédiatement le Service de tout manquement aux obligations des fournisseurs prévues dans le présent arrêté constaté lors des contrôles;
9° permet à son personnel effectuant les contrôles de participer à un recyclage organisé par le Service;
10° effectue des contrôles additionnels au contrôle trisannuel visé à l'article 16.
L'organisme de contrôle communique au Service une version électronique de la liste des fournisseurs visée à l'alinéa 1er, 2°, du registre des contrôles visé à l'alinéa 1er, 3°, et des résultats des contrôles effectués ainsi qu'une synthèse de ces contrôles, au plus tard le trente et un mars de chaque année.
§ 2. Le contenu de la liste visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, contient :
1° son numéro d'enregistrement auprès de la banque carrefour des entreprises et, s'il en dispose, le numéro d'enregistrement au Système Intégré de Gestion et de Contrôle, SIGEC;
2° son nom en majuscules et son prénom, ou ceux du responsable s'il s'agit d'une société, son adresse ainsi que, s'il y a lieu, ses numéros de téléphone fixe et mobile, de télécopie et son adresse de courrier électronique;
3° le cas échéant, le numéro du certificat de phytolicence des personnes qui en sont titulaires.
Le Ministre peut modifier le contenu de la liste visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.
§ 3. L'organisme de contrôle agréé met en oeuvre des procédures pour protéger l'intégrité des données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° à 4°, et en maintenir la sauvegarde lorsqu'elles sont conservées sous format numérique.
§ 4. Les contrôles visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 10°, sont réalisés par sondage chez au moins dix pour cent sur base annuelle des utilisateurs que l'organisme a contrôlés au cours des deux années précédentes. Le choix des exploitations ou entreprises à contrôler est fait aléatoirement ou peut être orienté au moyen d'une analyse de risques réalisée par l'organisme.
Le contrôle additionnel est annoncé à l'utilisateur au cours des deux à cinq jours ouvrables qui le précèdent.
§ 5. L'organisme de contrôle est responsable de la gestion et de la conservation de données de la liste visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. Il conserve ces données pour une durée maximale de dix ans à des fins de contrôle en application du présent arrêté. L'autorité en charge de la gestion et de la conservation de données de la liste visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est le Service. Le service conserve ces données à des fins de contrôle et de traçabilité en exécution des réglementations européennes en vigueur. Elles sont conservées pour une durée maximale de dix ans.
Art. 7. § 1er. Les organismes de contrôle agréés sont soumis au contrôle du Service. Le directeur du Service peut demander tout renseignement utile tant à l'organisme de contrôle qu'aux fournisseurs. Le Service vérifie que l'organisme de contrôle satisfait aux exigences énoncées à l'article 6.
§ 2. Le directeur du Service notifie à l'organisme de contrôle, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine conformément à l'article D.15 du Code, un rapport sur les manquements constatés, si soit :
1° la vérification visée au paragraphe 1er révèle que l'organisme de contrôle ne satisfait pas aux exigences énoncées à l'article 6;
2° l'organisme refuse de fournir, à la demande du directeur du Service, les renseignements nécessaires ou les pièces justificatives dans les délais mentionnés dans la demande;
3° les contrôles sont freinés ou empêchés par l'organisme de contrôle.
§ 3. Dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport visé au paragraphe 2, l'organisme de contrôle fournit au Service, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code, une proposition d'actions correctives et un délai dans lequel elles sont mises en oeuvre.
Sur la base de la proposition visée à l'alinéa 1er le directeur du Service prend une décision sur les actions correctives et le délai dans lequel elles sont exécutées. Il communique la décision à l'organisme de contrôle dans les trente jours ouvrables.
§ 4. Si l'organisme de contrôle n'exécute pas les mesures correctives dans le délai prévu par la décision visée au paragraphe 3, alinéa 2, le directeur du Service, via un envoi ayant date certaine au sens de l'article D.15 du Code, le somme de se justifier auprès du Service. Si le Service accepte la justification fournie, un délai final est imposé à l'organisme de contrôle pour exécuter les mesures correctives.
§ 5. Si le Service n'accepte pas la justification ou si l'organisme de contrôle n'exécute pas les actions correctives dans le délai prévu par la décision visée au paragraphe 4, le Ministre peut retirer l'agrément. Le directeur du Service informe l'organisme de contrôle de cette proposition.
§ 6. En dérogation à l'article 19, le Ministre décide du retrait ou non de l'agrément. Le retrait de l'agrément est notifié par envoi conférant date certaine au sens de l'article D.15 du Code à l'organisme de contrôle, en indiquant les voies de recours possibles. Le retrait est publié sur le site internet du Portail de l'agriculture.
Un recours à l'encontre de la décision du Ministre peut être introduit devant le Gouvernement conformément à l'article D.17, § 1er, du Code dans un délai de trente jours à dater de la réception de la décision.
En application de l'article D.17, § 2, du Code, le requérant peut être entendu, à sa demande, par le Gouvernement ou un de ses représentants.
§ 7. En cas de retrait de son agrément, l'organisme de contrôle informe de la décision officielle, à ses frais et sans retard, tous les fournisseurs qu'il a enregistrés, tant individuellement que par le biais de son site internet. Il attire notamment leur attention sur l'urgence de se mettre sous contrôle d'un autre organisme de contrôle. Il transfère sans frais, dans les deux mois de la notification du retrait, leurs dossiers aux nouveaux organismes de contrôle auprès desquels les fournisseurs s'enregistrent.
Les dossiers mentionnés au premier alinéa du présent article contiennent :
1° les informations requises à l'article 6, § 2, au sujet du fournisseur;
2° la date d'enregistrement auprès de l'organisme de contrôle;
3° les dates de contrôle du fournisseur;
4° les rapports et résultats des contrôles du fournisseur;
5° la liste des cultures présentes dans l'entreprise du fournisseur.
CHAPITRE III. - Conditions applicables au matériel de multiplication
Art. 8. Les fournisseurs commercialisent des matériels de multiplication uniquement si ces matériels satisfont aux exigences du présent arrêté.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux matériels de multiplication destinés soit à :
1° des fins expérimentales ou scientifiques;
2° des travaux de sélection;
3° la conservation de la diversité génétique.
Conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre établit, le cas échéant, les modalités d'application détaillées de l'alinéa 2.
Art. 9. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les matériels de multiplication, lors de leur commercialisation :
1° sont, au moins d'après l'examen visuel, essentiellement indemnes d'organismes nuisibles affectant leur qualité ainsi que de tout signe ou symptôme de tels organismes réduisant leur utilité;
2° sont essentiellement indemnes de tout défaut susceptible d'affecter leur qualité de matériels de multiplication;
3° présentent une vigueur et des dimensions satisfaisantes eu égard à leur utilité en tant que matériel de multiplication;
4° dans le cas de semences, ont une capacité germinative satisfaisante;
5° ont, s'ils sont commercialisés avec référence à une variété conformément à l'article 13, une identité et une pureté variétale satisfaisante.
Tout matériel de multiplication présentant des signes ou des symptômes visibles de la présence d'organismes nuisibles est traité de manière adéquate ou, le cas échéant, retiré.
§ 2. Dans le cas des matériels de Citrus, les dispositions suivantes sont également respectées :
1° ils sont dérivés de matériels initiaux qui ont été contrôlés et qui ne présentent aucun symptôme de virus, mycoplasmes ou maladie;
2° ils ont été contrôlés et sont effectivement indemnes de tels virus, mycoplasmes ou maladies depuis le début du dernier cycle de végétation;
3° dans le cas de greffages, ils ont été greffés sur des porte-greffes autres que ceux qui sont sensibles aux viroïdes.
§ 3. Dans le cas des bulbes de fleurs, les matériels de multiplication sont dérivés directement de matériels qui ont été contrôlés au stade de la culture et qui sont effectivement indemnes d'organismes nuisibles et de maladies, ainsi que des signes et des symptômes desdits organismes et maladies.
§ 4. Conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre peut établir, pour une espèce ou un genre particulier, une fiche prévoyant les conditions de qualité supplémentaires auxquelles le matériel de multiplication satisfait lors de sa commercialisation. Un genre ou une espèce est uniquement inclus dans la fiche s'il est prouvé que de telles règles supplémentaires sont nécessaires.
Pour déterminer cette nécessité, les critères ci-après sont applicables :
1° l'existence de problèmes quant à la qualité du matériel de multiplication de l'espèce ou du genre concerné qui peuvent uniquement être résolus de manière satisfaisante par des mesures législatives;
2° l'importance économique des matériels de multiplication de l'espèce ou du genre concerné;
3° la cohérence avec des normes internationales éventuelles relatives aux organismes réglementés non de quarantaine.
CHAPITRE IV. - Conditions applicables aux fournisseurs de matériels de multiplication
Art. 10. Les fournisseurs sont enregistrés auprès d'un organisme de contrôle agréé, visé à l'article 4, alinéa 2. Pour pouvoir être enregistré, le fournisseur communique sa demande d'enregistrement à l'organisme de contrôle. Dans le cas où le fournisseur change d'organisme de contrôle, il en avertit l'organisme de contrôle auprès duquel il est enregistré et introduit sa demande auprès du nouvel organisme de contrôle. Sur demande du nouvel organisme de contrôle, l'organisme de contrôle précédent lui transmet immédiatement l'ensemble des données nécessaires à la continuité des activités de contrôle concernant le fournisseur qui change d'organisme de contrôle.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les fournisseurs sont officiellement enregistrés auprès du Service pour les activités qu'ils exercent conformément au présent arrêté.
Les fournisseurs déjà enregistrés en vertu de l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales sont automatiquement enregistrés aux fins du présent arrêté. Ces fournisseurs se conforment néanmoins aux exigences du présent arrêté.
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux fournisseurs qui commercialisent uniquement auprès de personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication. Ces fournisseurs se conforment néanmoins aux exigences du présent arrêté.
Art. 11. Les fournisseurs qui produisent des matériels de multiplication :
1° identifient et surveillent les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels;
2° conservent des informations relatives à la surveillance visée au 1°, aux fins d'une consultation sur demande du Service ou de l'organisme de contrôle auprès duquel ils sont enregistrés;
3° prélèvent, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire disposant d'installations et de compétences appropriées;
4° veillent à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production.
En cas d'apparition, dans les installations d'un fournisseur produisant des matériels de multiplication, d'un organisme nuisible cité dans la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, le fournisseur le signale au Service et applique toutes les mesures prévues par ce dernier.
Lorsque les matériels de multiplication sont commercialisés, les fournisseurs enregistrés gardent des registres de leurs ventes ou achats pendant au moins trois ans.
Conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre établit, le cas échéant, les règles régissant l'application de l'alinéa 1er.
CHAPITRE V. - Commercialisation et étiquetage du matériel de multiplication
Art. 12. Les matériels de multiplication sont commercialisés en lots. Toutefois, des lots différents peuvent être commercialisés en un envoi unique à condition que le fournisseur tienne des registres de la composition et de l'origine des différents lots.
Pour la commercialisation, les matériels de multiplication sont accompagnés d'une étiquette ou d'un autre document émis par le fournisseur.
Conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre établit les exigences relatives à l'étiquette ou au document du fournisseur mentionnées à l'alinéa 2. Lorsqu'il s'agit de la commercialisation de matériels de multiplication à des personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication, les exigences en matière d'étiquetage peuvent se limiter aux informations appropriées concernant le produit.
Conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre établit, le cas échéant, les exigences relatives à l'emballage des matériels de multiplication.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au matériel de multiplication qui est commercialisé à des personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication.
Art. 13. Les matériels de multiplication peuvent uniquement être commercialisés avec référence à une variété si la variété concernée est soit :
1° protégée légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés et enregistrée officiellement;
2° de connaissance commune;
3° inscrite sur une liste tenue par un fournisseur, avec sa description détaillée et sa dénomination.
Concernant l'alinéa 1er, 3°, cette liste est établie conformément à des directives internationales acceptées, lorsqu'elles sont applicables. Cette liste est communiquée par tout moyen conférant date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code, au Service, sur demande.
Lorsque des matériels de multiplication sont commercialisés avec une référence à un groupe de plantes plutôt qu'à une variété visée à l'alinéa 1er, le fournisseur indique le groupe de plantes de manière à éviter toute confusion avec une dénomination de variété.
Conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre établit, le cas échéant, des modalités complémentaires de mise en oeuvre de la liste du fournisseur mentionnée à l'alinéa 1er, 3°.
CHAPITRE VI. - Matériel de multiplication soumis à des conditions moins strictes
Art. 14. Si des difficultés passagères impossibles à surmonter au sein de l'Union européenne surgissent au niveau de l'approvisionnement en matériels de multiplication satisfaisant aux exigences du présent arrêté, le Ministre peut, conformément aux décisions de l'Union européenne, adopter des dispositions visant à soumettre la commercialisation de matériels de multiplication à des exigences moins strictes.
CHAPITRE VII. - Matériel de multiplication produit dans des pays tiers
Art. 15. Un fournisseur peut uniquement importer des matériels de multiplication d'un pays non membre de l'Union européenne si une décision européenne établit que les matériels de multiplication produits dans ce pays offrent à tous égards des garanties équivalentes à celles des matériels produits conformément à la directive 98/56/CE.
En l'absence de la décision européenne mentionnée à l'alinéa 1er, des matériels de multiplication peuvent uniquement être importés de pays non membres de l'Union européenne à condition que le fournisseur qui les importe s'assure, au préalable, qu'ils offrent des garanties équivalentes, à tous égards, à celles des matériels produits dans l'Union européenne conformément à la directive 98/56/CE, notamment pour ce qui est de la qualité, de l'identification et des caractéristiques phytosanitaires.
L'importateur notifie au Service les matériels importés en application de l'alinéa 2 et conserve la preuve écrite de son contrat avec le fournisseur du pays tiers.
Conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre peut, le cas échéant, établir les dispositions d'application relative à la procédure à suivre et aux exigences supplémentaires auxquelles satisfont les importations de matériel de multiplication de pays non membre de l'Union européenne.
CHAPITRE VIII. - Contrôle
Art. 16. Le Service ou l'organisme de contrôle effectue des contrôles, au moins tous les trois ans et au moins chez les fournisseurs qui commercialisent auprès de personnes dont la profession est de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication, pour vérifier leur conformité aux exigences prévues dans le présent arrêté. Le Service ou l'organisme de contrôle peut aussi prélever des échantillons pour vérifier la conformité. Lors du contrôle et de la surveillance, les agents du Service ou de l'organisme de contrôle ont, à tout moment raisonnable, librement accès à toutes les parties des installations des fournisseurs.
Les modalités d'application détaillées des contrôles officiels prévus par le présent arrêté sont, le cas échéant, arrêtées par le Ministre, conformément aux décisions de l'Union européenne.
Art. 17. S'il est constaté, lors des contrôles officiels visés à l'article 16 ou des essais visés à l'alinéa 4, que les matériels de multiplication ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté, le Service ou l'organisme de contrôle veille à ce que le fournisseur prenne toute mesure appropriée pour y remédier ou, si cela n'est pas possible, le Service interdit la commercialisation de ces matériels de multiplication dans l'Union européenne.
S'il est constaté que les matériels de multiplication commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté, le Service veille à ce que des mesures appropriées soient prises à l'encontre de ce fournisseur.
Toute mesure prise en application de l'alinéa 2 est levée dès qu'il est établi avec une certitude suffisante que les matériels de multiplication destinés à la commercialisation par le fournisseur sont, à l'avenir, conformes aux prescriptions du présent arrêté.
Le Service réalise des essais ou, le cas échéant, des tests sur des échantillons afin de vérifier la conformité des matériels de multiplication aux prescriptions et conditions du présent arrêté.
Art. 18. La commercialisation de matériels de multiplication conformes aux prescriptions du présent arrêté n'est soumise à aucune restriction en ce qui concerne le fournisseur, la qualité, les aspects phytosanitaires, l'étiquetage et l'emballage, en dehors de celles prévues par le présent arrêté.
Art. 19. Toute personne concernée par une décision prise en vertu du présent arrêté peut introduire un recours devant l'inspecteur général du département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal conformément à l'article D.17, § 1er, du Code dans un délai de trente jours à dater de la réception de la décision.
En application de l'article D.17, § 2, du Code, le requérant peut être entendu, à sa demande, par l'inspecteur général du département du Développement, des Cours d'eau, de la Ruralité et du Bien-être animal ou son délégué.
En application de l'article D.17, § 3, une copie du recours et de la décision contestée est notifiée par l'inspecteur général du département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal concomitamment à la notification de la décision à la personne ayant introduit le recours au Service.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 20. Les fournisseurs inscrits auprès d'un d'organisme de contrôle agréé visé à l'article 4, alinéa 2, sont exemptés de la rétribution fixée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 fixant les redevances et rétributions dues pour l'exécution des mesures prises en relation avec le contrôle de la production et de la commercialisation des semences et plants, à l'annexe 2, tableau 2, à la sixième ligne.
Art. 21. L'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales est abrogé.
Art. 22. Sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté ministériel d'exécution de l'article 9, § 4, de l'article 12, alinéa 3, et de l'article 13, alinéa 3 :
1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 indiquant les exigences auxquelles les matériels de multiplication de certains genres ou espèces de Palmae doivent satisfaire en ce qui concerne Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);
2° l'arrêté ministériel du 19 février 2000, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs.
Art. 23. Les articles D.68 à D.79, du chapitre 2 du titre 3 du Code wallon de l'Agriculture entrent en vigueur.
Art. 24. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'application du présent arrêté.