Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018;
Vu le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D. 230/7, tel qu'inséré par l'article 268 du décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2018;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Les membres du conseil d'administration de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité bénéficient d'un jeton de présence, par séance, d'un montant de 70 €.
Art. 2. Le président du conseil d'administration de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité bénéficie d'une indemnité mensuelle de 200 €.
Art. 3. Le vice-président du conseil d'administration de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité bénéficie d'une indemnité mensuelle de 100 €.
Art. 4. Le commissaire du Gouvernement wallon bénéficie d'un jeton de présence, par séance du conseil d'administration, dont le montant est équivalent à celui visé à l'article 1er.
Art. 5. Les montants des jetons de présence et indemnités sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.