Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (CE) n° 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les oeufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour;
Vu le règlement (UE) n° 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux ("règlement relatif à l'élevage d'animaux");
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4 à D.6, D.17, D.164 à D.166, et D.169, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine;
Vu l'arrêté royal du 28 août 1991 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives en matière de législation vétérinaire et zootechnique;
Vu l'arrêté royal du 25 mai 1992 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins;
Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine;
Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin;
Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1992 relatif à la production, au commerce, aux échanges intracommunautaires et à l'importation de sperme porcin;
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;
Vu l'arrêté royal du 31 janvier 1997 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 réglementant l'enregistrement des performances, l'évaluation génétique, l'insémination artificielle et l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure;
Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1991 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine;
Vu l'arrêté ministériel du 25 mars 1991 instituant une Commission de Génétique pour l'aptitude laitière des bovins;
Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins;
Vu l'arrêté ministériel du 21 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine;
Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 1992 relatif à la production, au commerce, aux échanges intracommunautaires et à l'importation de sperme porcin;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés;
Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1993 relatif à l'enregistrement et à l'inscription au livre généalogique des veaux issus de l'insémination artificielle et des transferts d'embryons;
Vu l'arrêté ministériel du 17 septembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 21 juin 2018;
Vu le rapport du 21 juin 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 64.008/2/V du Conseil d'Etat, donné le 5 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° la capacité :
a) pour un couvoir : la capacité au sens de l'article 1er, 4), du règlement n° 617/2008;
b) pour une exploitation de multiplication et de sélection : le nombre d'animaux qui peuvent être détenus simultanément dans l'exploitation selon l'espèce concernée;
2° la catégorie : la catégorie concernant les oeufs à couver, les poussins et les volailles reproductrices, il s'agit d'une des catégories visées à l'article 1er, 2), du règlement n° 617/2008;
3° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;
4° le concours : toute compétition hippique, y compris les courses et les épreuves de sauts d'obstacles, de dressage, d'attelage, de modèle et d'allures;
5° le Département : le Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
6° distribuer : pratiquer la distribution de sperme;
7° la distribution : l'action de céder du sperme, en ce compris à titre gratuit, directement au responsable d'une femelle appartenant à un autre troupeau que celui du mâle donneur ou, dans le cas de l'espèce équine, d'une femelle appartenant à une autre exploitation que celle du mâle donneur;
8° l'équidé : tout animal appartenant à l'espèce équine visée à l'article 2, 1), e), du règlement n° 2016/1012;
9° l'établissement avicole spécialisé : l'établissement visé à l'article 1er, 3), du règlement n° 617/2008;
10° l'établissement de sélection avicole : l'établissement de sélection visé à l'article 1er, 3), a), du règlement n° 617/2008;
11° l'établissement de multiplication avicole : l'établissement de multiplication visé à l'article 1er, 3), b), du règlement n° 617/2008;
12° le lot : l'ensemble des paillettes ou autres emballages contenant chacun le sperme d'un même mâle donneur, qui font l'objet d'un traitement simultané et identique lors de la distribution du sperme;
13° le règlement n° 617/2008 : le règlement (CE) n° 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les oeufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour;
14° le règlement n° 2016/1012 : le règlement (UE) n° 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux ("règlement relatif à l'élevage d'animaux");
15° le responsable d'une femelle : la personne physique ou morale qui exerce une surveillance habituelle et directe sur une femelle et est considérée comme responsable, ou détenteur dans le cas de l'espèce équine, de cette femelle au sens de la législation sanitaire de l'espèce concernée;
16° le Service : la Direction de la Qualité et du Bien-Etre animal du Département;
17° le type : concernant les oeufs à couver, les poussins et les volailles reproductrices, un des types visés à l'article 1er, 2), a), du règlement n° 617/2008;
18° les volailles : les animaux appartenant à toute espèce avicole, y compris les oiseaux coureurs (ratites);
19° les volailles d'utilisation : les volailles de chair, de ponte ou à usage mixte;
20° les volailles de multiplication : les volailles destinées à la production de volailles d'utilisation;
21° les volailles de reproduction : les volailles destinées à la production de volailles de multiplication ou d'autres volailles de reproduction.
CHAPITRE II. - Agrément des organismes ou établissements de sélection
Art. 2. § 1er. Le Service reçoit les demandes d'agrément en tant qu'organisme de sélection ou établissement de sélection, visées à l'article 4 du règlement n° 2016/1012. Les demandeurs ont leur siège social sur le territoire de la Région wallonne.
Les demandeurs introduisent leur demande d'agrément en tant qu'organisme de sélection ou établissement de sélection, via le formulaire établi par le Ministre. Ce formulaire est publié sur le site internet de l'administration.
Si la demande est incomplète au regard de l'article 4 du règlement n° 2016/1012, le directeur du Service s'adresse au demandeur pour la compléter.
§ 2. Lorsque la demande est complète, le Ministre octroie l'agrément demandé visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Art. 3. Pour l'application de l'annexe I, partie 1, A, 1., du règlement n° 2016/1012, le demandeur qui demande à être agréé comme :
1° organisme de sélection est une association d'éleveurs ou une organisation d'élevage qui a l'une des formes suivantes :
a) association sans but lucratif;
b) association internationale sans but lucratif;
c) société coopérative à responsabilité limitée;
2° établissement de sélection, répond à une des conditions suivantes :
a) si le demandeur est une entreprise privée opérant dans un système de production fermé, définie à l'article 2, 25), du règlement n° 2016/1012 : être une société commerciale reconnue en tant que société commerciale dotée de la personnalité juridique en vertu de l'article 2, § 2, du Code des sociétés;
b) si le demandeur n'est pas une entreprise privée opérant dans un système de production fermé: être une association d'éleveurs ou une organisation d'élevage qui a l'une des formes suivantes :
- association sans but lucratif;
- association internationale sans but lucratif;
- société coopérative à responsabilité limitée.
Art. 4. Le directeur du Service notifie au demandeur, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine conformément à l'article D.15 du Code, soit la décision du Ministre d'octroyer un agrément visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, soit l'intention du Ministre de refuser l'octroi d'un tel agrément.
Lorsque le Ministre a l'intention de refuser l'octroi d'un agrément et en application de l'article 5, § 1er, du règlement n° 2016/1012, le demandeur peut introduire une demande de réexamen de la demande d'agrément devant le Ministre, par tout moyen adressé au directeur du Service et susceptible de conférer une date certaine conformément à l'article D.15 du Code, dans le délai fixé par l'article D.166, § 5, du Code.
Pour l'application de l'article 5, § 2, du règlement n° 2016/1012, en cas de confirmation du refus suite au réexamen de la demande d'agrément par le Ministre, le directeur du Service notifie la décision du Ministre au demandeur par tout moyen susceptible de conférer une date certaine conformément à l'article D.15 du Code.
Art. 5. § 1er. En application des articles D.6, § 5, et D.166, § 1er, du Code, les agréments visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, sont octroyés pour des périodes de cinq ans.
§ 2. Au terme d'une période de cinq ans, un agrément est octroyé à nouveau pour une nouvelle période de cinq ans si :
1° dans l'année qui précède la date de fin de sa validité et au plus tard six mois avant cette date, l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection introduit une nouvelle demande d'agrément auprès du Service, selon les dispositions de l'article 2, § 1er, dans laquelle :
a) il indique qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de son agrément;
b) il démontre qu'il satisfait toujours aux conditions d'obtention d'un tel agrément;
2° les contrôles officiels menés par le Service sur les activités du demandeur, en application du chapitre X du règlement n° 2016/1012, n'établissent pas des manquements d'une manière récurrente, continue ou générale aux dispositions du règlement n° 2016/1012.
Les demandes de renouvellement d'un agrément sont traitées comme les demandes d'agrément.
§ 3. En cas de refus d'octroi d'un renouvellement de l'agrément, le cas échéant au terme des procédures de recours introduites par le demandeur, l'agrément en cours prend fin au terme de sa période de validité. Les dispositions de l'article 6, §§ 6 et 7, s'appliquent à ce moment.
Art. 6. § 1er. Le Ministre est l'autorité compétente chargée de retirer un agrément, conformément aux articles 6, § 2, et 47, § 1er, alinéa 3, e), du règlement n° 2016/1012.
§ 2. Le directeur du Service notifie à l'organisme de sélection ou à l'établissement de sélection concerné la décision du Ministre de retirer l'agrément par tout moyen susceptible de conférer une date certaine conformément à l'article D.15 du Code.
§ 3. Le demandeur à qui un agrément est refusé suite au réexamen visé à l'article 4, alinéa 3, ou l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection à qui son agrément est retiré, peut introduire un recours devant le Gouvernement selon les dispositions de l'article D.17, § 1er, du Code, dans le délai fixé par l'article D.166, § 5, du Code. Le requérant dépose son recours auprès du directeur du Service. Celui-ci transmet le recours et la décision contestée au Gouvernement et, simultanément, une copie de ces documents au Ministre.
§ 4. En application de l'article D.17, § 2, du Code, le requérant peut être entendu, à sa demande, par l'l'inspecteur général du Département. Celui-ci envoie le procès-verbal de cette audition au Gouvernement.
Le Gouvernement délibère sur le recours dans un délai de nonante jours à partir de la date de réception du recours.
§ 5. Le Gouvernement transmet au Ministre sa décision sur le recours dans les sept jours qui suivent la date de décision du Gouvernement. Le directeur du Service notifie au requérant la décision du Gouvernement sur le recours dans les trente jours qui suivent la date de décision du Gouvernement, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine conformément à l'article D.15 du Code.
§ 6. En vertu de l'article D.166, § 1er, alinéa 3, du Code, en cas de retrait de son agrément ou en cas de refus d'octroi d'un renouvellement de l'agrément, l'organisme de sélection remet au Service une copie informatique de sa base de données zootechniques selon les modalités arrêtées par le Ministre.
§ 7. Une personne morale ne peut pas introduire une demande d'agrément comme organisme de sélection ou établissement de sélection pendant l'année qui suit :
1° soit la date de la notification d'un retrait d'agrément;
2° soit la date à laquelle son agrément est arrivé au terme de sa période de validité, lorsqu'une demande de renouvellement de cet agrément a été refusée.
CHAPITRE III. - Approbation des programmes de sélection
Art. 7. § 1er. Le Service reçoit :
1° toute demande d'approbation d'un programme de sélection soumise, en vertu de l'article 8 du règlement n° 2016/1012, par un organisme de sélection ou établissement de sélection qui a été agréé par le Ministre;
2° toute notification, faite en vertu de l'article 9 du règlement n° 2016/1012, de modifications envisagées d'un programme de sélection approuvé par le Ministre visé au paragraphe 2;
3° toute notification d'intention d'étendre la zone géographique d'un programme de sélection approuvé par le Ministre visé au paragraphe 2 :
a) soit sur le territoire d'un autre Etat membre conformément à l'article 12 du règlement n° 2016/1012;
b) soit sur le territoire d'une autre région belge conformément à l'article 12 du règlement n° 2016/1012 pour la lecture duquel l'autorité compétente de cette autre région belge est considérée comme « l'autorité compétente de cet autre Etat membre »;
4° toute notification d'intention d'étendre, sur le territoire de la Région wallonne, la zone géographique d'un programme de sélection :
a) soit approuvé par une autorité compétente d'un autre Etat membre, la notification étant faite conformément à l'article 12 du règlement n° 2016/2012;
b) soit approuvé par l'autorité compétente d'une autre région belge, la notification étant faite conformément à l'article 12 du règlement n° 2016/2012 pour la lecture duquel l'autorité compétente de cette autre région belge est considérée comme « l'autorité compétente de cet autre Etat membre ».
Le Ministre établit les formulaires à utiliser pour introduire :
1° une demande visée à l'alinéa 1er, 1°;
2° une notification visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°.
Ces formulaires sont publiés sur le site internet de l'administration.
Si une demande ou une notification visée à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, est incomplète au regard des dispositions qui la concernent dans le règlement n° 2016/1012, le directeur du Service s'adresse au demandeur ou à l'expéditeur de la notification pour la compléter.
§ 2. Pour l'application des articles 8, § 3, 9 et 12, §§ 1 à 2 et 4 à 10, du règlement n° 2016/1012, le Directeur du Service peut agir en tant que délégué du Ministre.
§ 3. Sont envoyées par tout moyen susceptible de conférer une date certaine conformément à l'article D.15 du Code :
1° la notification au demandeur, par le directeur du Service, de la décision du Ministre ou de son délégué, visé au paragraphe 2, d'octroyer ou de refuser l'approbation d'un programme de sélection ou de ses modifications;
2° la notification d'une intention d'étendre la zone géographique d'un programme de sélection, faite par un organisme de sélection ou un établissement de sélection agréé par le Ministre et visée à l'article 12, § 1er, du règlement n° 2016/1012;
3° les notifications faites par le Ministre, ou son délégué visé au § 2, aux autorités compétentes des autres Etats membres ou des autres régions belges en application de l'article 12, §§ 2, 4, 9 et 11, du règlement n° 2016/1012.
Art. 8. § 1er. Le Ministre est l'autorité compétente chargée de retirer l'approbation d'un programme de sélection, conformément à l'article 47, § 1er, alinéa 3, d), du règlement n° 2016/1012.
§ 2. Le directeur du Service notifie à l'organisme de sélection ou à l'établissement de sélection concerné la décision du Ministre de retirer l'approbation du programme de sélection par tout moyen susceptible de conférer une date certaine conformément à l'article D.15 du Code.
§ 3. L'organisme de sélection ou l'établissement de sélection, qui reçoit soit la notification visée à l'article 7, § 3, 1°, selon laquelle l'approbation d'un programme de sélection, ou de ses modifications, est refusée, soit la notification d'un retrait d'approbation visée au paragraphe 2, peut introduire un recours devant le Gouvernement selon les dispositions de l'article D.17, § 1er, du Code, dans le délai fixé par l'article D.166, § 5, du Code. Le requérant dépose son recours auprès du Directeur du Service. Celui-ci transmet le recours et la décision contestée au Gouvernement et, simultanément, une copie de ces documents au Ministre.
§ 4. En application de l'article D.17, § 2, du Code, le requérant peut être entendu, à sa demande, par l'l'inspecteur général du Département. Celui-ci envoie le procès-verbal de cette audition au Gouvernement.
Le Gouvernement délibère sur le recours dans un délai de nonante jours à partir de la date de réception du recours.
§ 5. Le Gouvernement transmet au Ministre sa décision sur le recours dans les sept jours qui suivent la date de décision du Gouvernement. Le directeur du Service notifie au requérant la décision du Gouvernement sur le recours dans les trente jours qui suivent la date de décision du Gouvernement, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine conformément à l'article D.15 du Code.
Art. 9. En application des dispositions de l'annexe I, partie 3, 1., alinéa 2, du règlement n° 2016/1012, des méthodes alternatives appropriées offrant des garanties au moins équivalentes à celles d'un certificat de saillie peuvent être introduites par les organismes de sélection dans les programmes de sélection soumis à l'approbation du Ministre, ou de son délégué visé à l'article 7, § 2, et qui concernent les reproducteurs de race pure de l'espèce équine, si ces méthodes alternatives sont conformes aux principes établis par l'organisme de sélection qui tient le livre généalogique d'origine de cette race.
CHAPITRE IV. - Inscription et enregistrement d'animaux reproducteurs dans les livres généalogiques et les registres généalogiques et admission de ces animaux à la reproduction
Art. 10. Sans préjudice des dispositions de l'article 21 ou 24 du règlement n° 2016/1012, pour inscrire un animal reproducteur pour la première fois dans la section principale d'un livre généalogique ou pour l'enregistrer pour la première fois dans un registre généalogique, la fécondation qui a donné lieu à la naissance de cet animal reproducteur est conforme :
a) soit au droit belge en matière de santé animale si cette fécondation a eu lieu sur le territoire de la Région wallonne et si le livre généalogique ou le registre généalogique est tenu dans le cadre d'un programme de sélection approuvé par le Ministre visé à l'article 7, § 2, ou pour lequel une demande d'extension de la zone géographique sur le territoire de la Région wallonne a été approuvée par le Ministre ou son délégué visé à l'article 7, § 2;
b) soit au droit en matière de santé animale de l'Etat membre sur le territoire duquel l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection agréé par le Ministre a obtenu une extension de la zone géographique du programme de sélection qui régit le livre généalogique ou le registre généalogique concerné, si cette fécondation a eu lieu sur cette extension de la zone géographique.
Art. 11. En application des articles 21, § 6, et 24, § 4, du règlement n° 2016/1012, les produits germinaux des animaux reproducteurs qui ont été collectés, produits, traités et stockés dans un centre de collecte ou de stockage de sperme, dans un centre de stockage d'embryons, par une équipe de collecte ou de production d'embryons ou par du personnel possédant des qualifications spécifiques, agréé conformément au droit belge en matière de santé animale, peuvent être utilisés sur le territoire de la Région wallonne pour les besoins des articles 21, §§ 1er et 4, et 24, §§ 1er et 2, du règlement n° 2016/1012.
CHAPITRE V. - Contrôle des performances et évaluation génétique
Art. 12. En application de l'article 27, § 2, du règlement n° 2016/1012, les tiers qui ont leur siège social sur le territoire de la Région wallonne et qui sont désignés par des organismes de sélection ou des établissements de sélection agréés par le Ministre en vue de réaliser des contrôles des performances ou des évaluations génétiques peuvent demander une autorisation du Ministre à cet effet, selon les dispositions de l'article 13, § 1er.
En application de l'article 27, § 4, du règlement n° 2016/1012, les tiers autorisés par le Ministre sont responsables vis-à-vis de lui du respect des exigences prévues par le règlement n° 2016/1012 qui sont applicables à cette externalisation du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique.
Art. 13. § 1er. Le Service reçoit les demandes des tiers visés à l'article 12, alinéa 1er, en vue d'obtenir une autorisation :
1° soit en tant qu'organisme de contrôle des performances;
2° soit en tant que centre d'évaluation génétique.
Les demandeurs introduisent leur demande d'autorisation en tant qu'organisme de contrôle des performances ou en tant que centre d'évaluation génétique, via le formulaire établi par le Ministre. Ce formulaire invite le demandeur à préciser ses coordonnées, les informations sur les activités réalisées en lien avec les exigences de l'annexe I, partie 2 et, le cas échant, partie 3 du règlement n° 2016/1012 et les informations en lien avec l'article 27, § 3, du règlement n° 2016/1012. Ce formulaire est publié sur le site internet de l'administration.
Si la demande est incomplète au regard des dispositions visées à l'alinéa 2, le directeur du Service s'adresse au demandeur pour la compléter.
§ 2. Lorsque la demande est complète, le Ministre octroie au tiers l'autorisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 3. Le directeur du Service notifie au demandeur la décision du Ministre d'octroyer ou de refuser l'autorisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine conformément à l'article D.15 du Code.
§ 4. En application des articles D.6, § 5, et D.166, § 1er, du Code, les autorisations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont octroyées pour des périodes de cinq ans.
§ 5. Au terme d'une période de cinq ans, une autorisation est octroyée à nouveau pour une nouvelle période de cinq ans si :
1° dans l'année qui précède la date de fin de sa validité et au plus tard six mois avant cette date, l'organisme de contrôle des performances ou le centre d'évaluation génétique introduit une nouvelle demande d'autorisation auprès du Service, selon les dispositions du paragraphe 1er, dans laquelle :
a) il indique qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de son autorisation;
b) il démontre qu'il satisfait toujours aux conditions d'obtention d'une telle autorisation;
2° les contrôles officiels menés par le Service sur les activités du demandeur, en application du chapitre X du règlement n° 2016/1012, n'établissement pas des manquements d'une manière récurrente, continue ou générale aux dispositions du règlement n° 2016/1012.
Les demandes de renouvellement d'une autorisation sont traitées comme les demandes d'autorisation.
§ 6. En cas de refus d'octroi d'un renouvellement de l'autorisation, le cas échéant au terme des procédures de recours introduites par le demandeur, l'autorisation en cours prend fin au terme de sa période de validité. Les dispositions de l'article 14, §§ 6 et 7, s'appliquent à ce moment.
Art. 14. § 1er. Le Ministre est l'autorité compétente chargée de retirer une autorisation visée à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, quand, d'une manière récurrente, continue ou générale, cet organisme de contrôle des performances ou ce centre d'évaluation génétique :
a) soit ne satisfait pas aux exigences de l'article 27, § 3, ou, le cas échéant, § 5, du règlement n° 2016/1012;
b) soit est responsable de manquements aux exigences de l'annexe I, partie 2 et, le cas échéant, partie 3, du règlement n° 2016/1012 qui sont en lien avec les activités réalisées.
§ 2. Le directeur du Service notifie à l'organisme de contrôle des performances ou au centre d'évaluation génétique concerné la décision du Ministre de retirer l'autorisation par tout moyen susceptible de conférer une date certaine conformément à l'article D.15 du Code.
§ 3. Le demandeur à qui une autorisation est refusée, ou l'organisme de contrôle des performances ou le centre d'évaluation génétique à qui son autorisation est retirée peut introduire un recours devant le Gouvernement selon les dispositions de l'article D.17, § 1er, du Code, dans le délai fixé par l'article D.166, § 5, du Code. Le requérant dépose son recours auprès du directeur du Service. Celui-ci transmet le recours et la décision contestée au Gouvernement et, simultanément, une copie de ces documents au Ministre.
§ 4. En application de l'article D.17, § 2, du Code, le requérant peut être entendu, à sa demande, par l'inspecteur général du Département. Celui-ci envoie le procès-verbal de cette audition au Gouvernement.
Le Gouvernement délibère sur le recours dans un délai de nonante jours à partir de la date de réception du recours.
§ 5. Le Gouvernement transmet au Ministre sa décision sur le recours dans les sept jours qui suivent la date de décision du Gouvernement. Le directeur du Service notifie au requérant la décision du Gouvernement sur le recours dans les trente jours qui suivent la date de décision du Gouvernement, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine conformément à l'article D.15 du Code.
§ 6. En vertu de l'article D.166, § 1er, alinéa 3, du Code, en cas de retrait de son autorisation ou en cas de refus d'octroi d'un renouvellement de l'autorisation, l'organisme de contrôle des performances ou le centre d'évaluation génétique remet au Service une copie informatique de sa base de données zootechniques selon les modalités arrêtées par le Ministre.
§ 7. Une personne morale ne peut pas introduire une demande d'autorisation comme organisme de contrôle des performances ou comme centre d'évaluation génétique pendant l'année qui suit :
1° soit la date de la notification d'un retrait d'autorisation;
2° soit la date à laquelle son autorisation est arrivée au terme de sa période de validité, lorsqu'une demande de renouvellement de cette autorisation a été refusée.
CHAPITRE VI. - Certificats zootechniques et restrictions à l'édition de documents ou publications non conformes
Art. 15. En application de l'article 31, § 1er, du règlement n° 2016/1012, les centres de collecte ou de stockage de sperme de reproducteur de race pure peuvent délivrer le certificat zootechnique qui accompagne le sperme qu'ils cèdent, sur la base des informations reçues de l'organisme de sélection qui tient le livre généalogique où est inscrit le mâle donneur de ce sperme, si ces centres sont autorisés en vertu de l'article 21, §§ 1er ou 2.
Art. 16. En application de l'article 31, § 2, du règlement n° 2016/1012, les modèles de formulaires visés à l'article 30, § 6, b), du règlement n° 2016/1012 peuvent être remplacés par d'autres documents accompagnant ces animaux reproducteurs si :
1° pour les animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine et caprine :
a) ces documents contiennent les informations énoncées à l'annexe V, partie 2, chapitre I, ou à l'annexe V, partie 3, chapitre I, du règlement n° 2016/1012, ces informations étant chacune accompagnées de leur numéro et intitulé correspondant tel qu'il figure, le cas échéant, dans les modèles de formulaires pour les certificats zootechniques pour les échanges de reproducteurs de race pure et de leurs produits germinaux, repris en annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/717 de la Commission du 10 avril 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de formulaires des certificats zootechniques pour les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux;
b) le programme de sélection contient une description des autres informations figurant dans les documents visés au a);
c) ces documents portent les mentions prévues à l'annexe V, partie 1, a), b) et c), du règlement n° 2016/1012 ainsi que la mention « Ce document contient les informations requises, pour un certificat zootechnique, par le règlement (UE) 2016/1012 ";
2° pour les produits germinaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine :
a) les dispositions de l'article 31, paragraphe 2, b), du règlement n° 2016/1012 sont respectées;
b) ces documents portent les mentions prévues à l'annexe V, partie 1, a), b) et c), du règlement n° 2016/1012 ainsi que la mention « Ce document contient les informations requises, pour un certificat zootechnique, par le règlement (UE) 2016/1012 ».
Art. 17. § 1er. En application de l'article 1er, § 5, du règlement n° 2016/1012, pour les espèces visées à l'article 2 du règlement n° 2016/1012, il est interdit de publier, sous format papier ou électronique, tout document dont la dénomination ou le contenu est similaire à un certificat zootechnique au sens de l'article 2, 20), du règlement n° 2016/1012, si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° l'animal ne participe pas à un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, § 3, du règlement n° 2016/1012;
2° l'animal participe à un programme de sélection dont l'approbation est suspendue ou retirée en application de l'article 47 du règlement n° 2016/1012;
3° l'animal participe à un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, § 3, du règlement n° 2016/1012 mais :
a) soit le document ne réunit pas toutes les caractéristiques exigées pour un certificat zootechnique visées aux articles 30, 31, 32 ou 33 du règlement n° 2016/1012 ou, le cas échéant, par les articles 15 ou 16;
b) soit le document contient au moins une donnée de généalogie ou un résultat de contrôle des performances ou d'évaluation génétique obtenu en dehors du cadre de ce programme de sélection.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, l'interdiction de publication n'est pas d'application lorsque le document porte la mention suivante mise en évidence sur chaque page : « Ce document n'est pas un certificat zootechnique au sens du règlement (UE) 2016/1012. ».
§ 2. En application de l'article 1er, § 5, du règlement n° 2016/1012, pour les espèces visées à l'article 2 du règlement n° 2016/1012, il est interdit de diffuser sur le territoire de la Région wallonne, sous format papier ou électronique, toute publication autre qu'un document visé au paragraphe 1er et qui contient une donnée de généalogie ou un résultat de contrôle des performances ou d'évaluation génétique si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° l'animal ne participe pas à un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, § 3, du règlement n° 2016/1012;
2° l'animal participe à un programme de sélection dont l'approbation est suspendue ou retirée en application de l'article 47 du règlement n° 2016/1012, et la donnée de généalogie ou le résultat de contrôle des performances ou d'évaluation génétique publié a été obtenu après cette suspension ou ce retrait d'approbation;
3° l'animal participe à un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, § 3, du règlement n° 2016/1012 mais la donnée de généalogie ou le résultat de contrôle des performances ou d'évaluation génétique publié a été obtenu en dehors du cadre de ce programme de sélection.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, l'interdiction de diffusion est levée si la donnée de généalogie ou le résultat de contrôle des performances ou d'évaluation génétique publié est accompagné, sur la page même de sa publication, de la mention suivante mise en évidence : « Cette information a été obtenue en dehors du cadre légal du règlement (UE) 2016/1012 ».
Art. 18. En application de l'article 32, § 3, du règlement n° 2016/1012, lorsque les résultats mis à jour du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique de reproducteurs équins de race pure sont publiés sur un site internet, les informations énoncées à l'annexe V, partie 2, chapitre I, § 1er, m), du règlement n° 2016/1012 peuvent ne pas figurer dans le document visé à l'article 32, § 1er, du règlement n° 2016/1012 à condition que l'organisme de sélection renvoie à ce site internet dans ce document.
En application de l'article 32, § 4, du règlement n° 2016/1012, lorsqu'il s'agit d'un reproducteur de race pure de l'espèce équine, les résultats des contrôles de performance, les résultats actualisés de l'évaluation génétique, les anomalies et particularités génétiques en relation avec le programme de sélection, énoncés à l'annexe V, partie 2, chapitre I, § 1er, m), ainsi que, le cas échéant pour les femelles gravides, la date de l'insémination ou de l'accouplement et l'identité du mâle utilisé pour la fécondation, peuvent figurer dans d'autres documents que le document d'identification unique à vie visé à l'article 32, § 1er, du règlement n° 2016/1012, à condition que ces documents soient délivrés par l'organisme de sélection qui tient le livre généalogique où ce reproducteur de race pure est inscrit.
CHAPITRE VII. - Contrôles officiels et autres activités officielles, assistance administrative, coopération et action coercitive des Etats membres
Art. 19. En application de l'article 39, § 1er, du règlement n° 2016/1012, le Service, représenté par ses agents désignés à l'article R.93ter de la partie règlementaire du Code de l'Environnement, est désigné comme autorité compétente chargée d'effectuer des contrôles officiels aux fins de la vérification de la conformité des opérateurs avec les règles prévues par le règlement n° 2016/1012, et d'autres activités officielles visant à assurer l'application de ces règles.
Le directeur du Service est l'autorité compétente :
1° pour prendre les mesures nécessaires en cas de confirmation d'un manquement prévu à l'article 47, § 1er, alinéas 1er, 2 et 3, a), b), c) et f), du règlement n° 2016/1012;
2° pour modifier, suspendre ou retirer les mesures qu'il a prises en vertu du 1°, conformément à l'article 47, § 3, du règlement n° 2016/1012.
CHAPITRE VIII. - Autres dispositions règlementant l'élevage
Section 1re. - Dispositions relatives à l'insémination artificielle pour les reproducteurs de race pure
Art. 20. La présente section s'applique aux reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine lorsque la condition d'application visée à l'article 1er, § 2, du règlement n° 2016/1012 n'est pas remplie.
Art. 21. § 1er. En application de l'article D.166, § 2, du Code, tout centre de collecte de sperme établi sur le territoire de la Région wallonne est autorisé à collecter, traiter et stocker du sperme de mâles donneurs en qualité de sperme de reproducteur de race pure s'il :
1° est un centre de collecte de sperme agréé aux fins des échanges de ces marchandises dans l'Union conformément au droit de l'Union en matière de santé animale ou conformément au droit belge en matière de santé animale;
2° a demandé au Service l'autorisation de réaliser ces activités et reçu un accusé de réception de cette demande;
3° respecte les dispositions des articles 22, §§ 1er et 3, et 24 ainsi que, le cas échéant, celles de l'article 22, § 2;
4° met à la disposition du Service, quand celui-ci lui en fait la demande, toute information nécessaire au contrôle de ces dispositions.
§ 2. En application de l'article D.166, § 2, du Code, tout centre de stockage de sperme établi sur le territoire de la Région wallonne est autorisé à stocker du sperme en qualité de sperme de reproducteur de race pure s'il :
1° est un centre de stockage de sperme agréé aux fins des échanges de ces marchandises dans l'Union conformément au droit de l'Union en matière de santé animale ou conformément au droit belge en matière de santé animale;
2° a demandé au Service l'autorisation de réaliser ces activités et reçu un accusé de réception de cette demande;
3° respecte les dispositions des articles 22, §§ 2 et 3, et 24;
4° met à la disposition du Service, quand celui-ci lui en fait la demande, toute information nécessaire au contrôle de ces dispositions.
§ 3. En application de l'article D.166, § 2, du Code, tout centre de collecte ou de stockage de sperme, établi sur le territoire de la Région wallonne ou non, est autorisé à distribuer du sperme en qualité de sperme de reproducteur de race pure sur le territoire de la Région wallonne s'il :
1° est un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé aux fins des échanges de ces marchandises dans l'Union conformément au droit de l'Union en matière de santé animale ou, s'il ne remplit pas cette condition et s'il est établi sur le territoire belge, conformément au droit belge en matière de santé animale;
2° respecte les dispositions des articles 23 et 24;
3° il communique à ses clients à travers ses catalogues, publicités ou site internet :
a) soit les valeurs actualisées les plus récentes des résultats des contrôles de performances ou des évaluations génétiques du mâle donneur du sperme, lorsqu'elles sont publiées dans le cadre d'un programme de sélection, ainsi que la date d'obtention et la source de ces résultats;
b) soit une référence au site internet où les informations visées au a), peuvent être consultées;
4° met à la disposition du Service, quand celui-ci lui en fait la demande, toute information nécessaire au contrôle de ces dispositions.
Lorsqu'il a l'intention d'utiliser pour la première fois la dérogation visée à l'article 23, alinéa 3, le centre de collecte ou de stockage de sperme visé à l'alinéa 1er en avertit préalablement le Service et attend de recevoir l'accusé de réception de cet avertissement.
§ 4. Le Ministre établit un formulaire par lequel les centres de collecte ou de stockage de sperme demandent une ou plusieurs autorisations visées aux paragraphes 1er et 2. Ce formulaire permet à ces mêmes centres de collecte ou de stockage d'avertir le Service conformément au paragraphe 3, alinéa 2, si nécessaire. Le formulaire est publié sur le site internet de l'administration.
Le Service publie la liste des centres autorisés en vertu des paragraphes 1er et 2, ainsi que des centres qui ont averti le Service conformément au paragraphe 3, alinéa 2, sur le site internet de l'administration.
§ 5. Sans préjudice de poursuite pénales éventuelles, en cas de non-respect récurrent des conditions d'autorisation visées aux paragraphes 1er, 2, ou 3, le Ministre ou son délégué, visé à l'article 7, § 2, retire l'autorisation correspondante.
Le directeur du Service notifie au centre de collecte ou de stockage de sperme le retrait de l'autorisation par un des moyens visés à l'article D.15 du Code.
Dès réception de la notification mentionnée à l'alinéa 2, le centre de collecte ou de stockage de sperme peut introduire un recours devant le Gouvernement selon les dispositions de l'article D.17, § 1er, du Code, dans le délai fixé par l'article D.166, § 5, du Code. Le requérant dépose son recours auprès du directeur du Service. Celui-ci transmet le recours et la décision contestée au Gouvernement et, simultanément, une copie de ces documents au Ministre.
En application de l'article D.17, § 2, du Code, le requérant peut être entendu, à sa demande, par l'inspecteur général du Département. Celui-ci envoie le procès-verbal de cette audition au Gouvernement. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision de retrait de l'autorisation.
Le Gouvernement délibère sur le recours dans un délai de nonante jours à partir de la date de réception du recours.
Le Gouvernement transmet au Ministre sa décision sur le recours dans les sept jours qui suivent la date de décision du Gouvernement. Le Directeur du Service notifie au requérant la décision du Gouvernement sur le recours dans les trente jours qui suivent la date de décision du Gouvernement, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15 du Code.
Art. 22. § 1er. Sans préjudice des règles de police sanitaire, pour être admis dans un centre de collecte de sperme autorisé visé à l'article 21, § 1er, afin que son sperme soit collecté, traité ou stocké en tant que sperme de reproducteur de race pure, le mâle est accompagné d'un certificat zootechnique conforme aux dispositions du chapitre VII du règlement n° 2016/1012 et, le cas échéant, de l'article 16.
§ 2. Sans préjudice des règles de police sanitaire, pour être admis, en tant que sperme de reproducteur de race pure, dans un centre de collecte de sperme autorisé visé à l'article 21, § 1er, sans y avoir été collecté ou dans un centre de stockage de sperme autorisé visé à l'article 21, § 2, le sperme est accompagné d'un certificat zootechnique conforme aux dispositions du chapitre VII du règlement n° 2016/1012 et, le cas échéant, des articles 15 et 16.
§ 3. Lorsque le sperme est cédé, en qualité de sperme de reproducteur de race pure, à un autre centre de collecte ou de stockage de sperme agréé aux fins des échanges de ces marchandises dans l'Union conformément au droit de l'Union en matière de santé animale ou au droit belge en matière de santé animale, le centre de collecte de sperme autorisé visé à l'article 21, § 1er, ou le centre de stockage de sperme autorisé visé à l'article 21, § 2, joint au sperme un certificat zootechnique conforme aux dispositions du chapitre VII du règlement n° 2016/1012 et, le cas échéant, des articles 15 et 16.
Art. 23. Sans préjudice des règles de police sanitaire, le sperme distribué sur le territoire de la Région wallonne en qualité de sperme de mâle reproducteur de race pure est récolté, traité et stocké dans un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé aux fins des échanges de ces marchandises dans l'Union conformément au droit de l'Union en matière de santé animale ou, s'il ne remplit pas cette condition et s'il est établi sur le territoire belge, conformément au droit belge en matière de santé animale.
Le sperme visé à l'alinéa 1er est accompagné d'un certificat zootechnique conforme aux dispositions du chapitre VII du règlement n° 2016/1012 et, le cas échéant, des articles 15 ou 16, ou d'une copie lisible du certificat zootechnique du mâle donneur; ce certificat, ou cette copie, est remis au responsable de la femelle à inséminer.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2, le certificat zootechnique peut être remplacé par un document répondant aux dispositions de l'annexe 1re. Ce remplacement est autorisé si le centre de collecte ou de stockage de sperme transmet lui-même, avant de commencer la distribution, une copie lisible du certificat zootechnique du mâle donneur ou du sperme à tout organisme de sélection qui tient, sur le territoire de la Région wallonne, un registre des naissances ou un livre généalogique dans lequel un descendant du mâle donneur est susceptible d'être enregistré ou inscrit. L'organisme de sélection qui reçoit une telle copie délivre un accusé de réception au centre de collecte ou de stockage de sperme qui l'a envoyée.
Art. 24. Si le certificat zootechnique visé à l'article 22, §§ 1er, 2 ou 3, ou à l'article 23, alinéa 2, ou la copie du certificat zootechnique du mâle donneur visée à l'article 23, alinéas 2 et 3, ne mentionne pas la méthode utilisée conformément à l'article 22, §§ 1er et 2, du règlement n° 2016/1012 pour vérifier l'identité des reproducteurs de race pure utilisés pour la collecte de sperme ainsi que les résultats de la vérification de cette identité, un document mentionnant cette information accompagne le certificat zootechnique, ou la copie du certificat zootechnique, du mâle donneur.
Art. 25. Le Service effectue au minimum un contrôle par an des centres de collecte ou de stockage de sperme repris sur la liste visée à l'article 21, § 4, alinéa 2.
Section 2. - Dispositions particulières relatives aux équidés
Sous-section 1re. - Organisme de coordination de l'élevage d'équidés
Art. 26. En application de l'article D.169, § 1er, du Code, le Ministre peut confier une ou plusieurs des missions suivantes à tout organisme de coordination de l'élevage d'équidés :
1° organiser l'identification des poulains sous la mère;
2° coordonner la collaboration entre les organismes de sélection qui le souhaitent;
3° organiser ou collaborer à l'organisation de manifestations régionales ou nationales;
4° promouvoir l'élevage des équidés;
5° fournir un soutien à l'administration, pour constituer les dossiers d'octroi de subventions aux éleveurs d'équidés;
6° collecter les données des concours d'équidés.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont confiées à un organisme qui :
1° a son siège social en Région wallonne;
2° est constitué sous forme d'une association sans but lucratif;
3° permet à tout organisme de sélection agréé en Région wallonne de devenir membre;
4° prévoit statutairement l'absence de discrimination entre les membres;
5° dispose d'un règlement technique qui précise la procédure d'identification des poulains sous la mère et, si des programmes de sélection approuvés exécutés par ses membres les prévoient, les procédures d'identification mettant en oeuvre les méthodes alternatives prises en application de l'article 9.
Sous-section 2. - Transposition de la directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours
Art. 27. La présente sous-section transpose la directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours.
Art. 28. Lors de l'organisation d'un concours, aucune discrimination n'est faite, dans les règles du concours, entre :
1° les reproducteurs de race pure de l'espèce équine participant à un programme de sélection dans l'Etat membre où le concours est organisé et les reproducteurs de race pure de l'espèce équine participant à un programme de sélection dans un autre Etat membre;
2° les équidés originaires de l'Etat membre où le concours est organisé et les équidés originaires d'un autre Etat membre.
Art. 29. L'article 28 est applicable :
1° aux critères, minimaux ou maximaux, d'inscription au concours;
2° au jugement lors du concours;
3° aux gains ou profits qui peuvent résulter du concours.
Art. 30. Les obligations énoncées à l'article 28 ne portent pas préjudice à l'organisation de concours ou manifestations appartenant à un des types suivants :
1° concours réservés aux reproducteurs de race pure de l'espèce équine participant à un programme de sélection déterminé afin de permettre une amélioration de la race;
2° concours régionaux à des fins de sélection des équidés;
3° manifestations à caractère historique ou traditionnel.
Art. 31. En application de l'article 1er, § 1er, de la décision 92/216/CEE de la Commission du 26 mars 1992, relative à la collecte des données concernant les concours d'équidés visés à l'article 4, § 2, de la directive 90/428/CEE du Conseil, le Ministre désigne l'autorité coordinatrice chargée de collecter les données des concours d'équidés visés à l'article 30. Seul un organisme de coordination de l'élevage d'équidés, visé à l'article 26, peut être désigné comme autorité coordinatrice.
Au minimum trois mois avant l'organisation des concours d'équidés visés à l'article 30, chaque organisateur fait parvenir à l'autorité coordinatrice, désignée en application de l'alinéa 1er, la liste des concours ou manifestations envisagés avec, pour chacun, la mention du type correspondant visé à l'article 30. L'autorité coordinatrice publie cette liste de concours sur son site internet dont l'adresse est communiquée aux autres Etats-membres et au public par l'intermédiaire du Service.
Section 3. - Dispositions particulières relatives à l'aviculture
Sous-section 1re. - Enregistrement des établissements avicoles spécialisés
Art. 32. Le Service enregistre les établissements avicoles spécialisés et leur octroie le numéro distinctif visé à l'article 2 du règlement n° 617/2008.
Art. 33. Pour obtenir l'enregistrement d'un couvoir et maintenir l'autorisation d'utiliser le numéro distinctif, son exploitant :
1° présente au Service une demande d'enregistrement écrite, datée et signée mentionnant :
a) la dénomination du couvoir;
b) l'adresse du siège social;
c) l'adresse des installations d'incubation;
d) la capacité des installations;
e) la date de début des activités d'incubation;
f) les espèces, catégories et types de volailles concernés;
g) la preuve de l'agrément sanitaire délivré par les autorités compétentes;
2° tient le registre visé à l'article 6 du règlement n° 617/2008;
3° communique mensuellement au Service dans les quinze jours suivant le mois concerné, les informations visées à l'article 8, § 1er, du règlement n° 617/2008;
4° communique au Service, dans les quinze jours, toute modification relative aux informations fournies en application du 1°, ainsi que toute cessation temporaire ou définitive des activités d'incubation;
5° respecte les dispositions du règlement n° 617/2008 relatives au marquage des oeufs à couver, aux emballages des poussins, aux documents d'accompagnement et à l'utilisation des oeufs retirés de l'incubateur;
6° soumet le couvoir aux contrôles du Service.
Les informations mentionnées à l'alinéa 1er, 3°, sont présentées en indiquant pour chaque espèce, catégorie et type:
1° le nombre d'oeufs à couver mis en incubation pendant le mois précédent;
2° le nombre d'oeufs à couver destinés au commerce intra-communautaire et à l'exportation vers des pays tiers, et l'état membre ou le pays tiers de destination;
3° le nombre de poussins éclos destinés à être effectivement utilisés;
4° le nombre de poussins d'un jour destinés au commerce intra-communautaire et à l'exportation vers des pays tiers, et l'état membre ou le pays tiers de destination.
Art. 34. Pour obtenir l'enregistrement d'un établissement de sélection avicole ou d'un établissement de multiplication avicole et maintenir l'autorisation d'utiliser le numéro distinctif, son exploitant :
1° présente au Service une demande d'enregistrement écrite, datée et signée mentionnant :
a) la dénomination de l'établissement de sélection ou de multiplication avicole;
b) l'adresse du siège social;
c) l'adresse des installations d'élevage;
d) la capacité des installations : nombre de femelles et nombre de mâles;
e) la date de début des activités de sélection ou de multiplication;
f) l'espèce, la catégorie et le type de volailles concernés;
g) la preuve de l'agrément sanitaire délivré par les autorités compétentes;
2° tient un registre d'exploitation dans lequel les données suivantes sont inscrites, par espèce, catégorie et type :
a) le nombre de volailles femelles mises en production, la date d'entrée en production et le numéro distinctif du couvoir de provenance des poussins, y compris si ces poussins ont été élevés dans un autre établissement avant leur arrivée dans l'établissement de sélection ou de multiplication avicole;
b) le nombre d'oeufs à couver produits et le numéro distinctif du couvoir de destination;
c) le nombre de volailles retirées de la production et la date de sortie de production;
3° communique les informations suivantes au Service dans les quinze jours qui suivent l'entrée en production d'un nouveau lot de volailles :
a) le nombre de volailles femelles mises en production, la date d'entrée en production et le numéro distinctif du couvoir de provenance des poussins, y compris si ces poussins ont été élevés dans un autre établissement avant leur arrivée dans l'établissement de sélection ou de multiplication avicole;
b) l'espèce, la catégorie et le type de volailles concernés;
c) le numéro distinctif du couvoir de destination pour les oeufs à couver produits;
d) la durée de production prévue;
4° communique au Service le retrait de la production d'un lot de volailles dans les quinze jours qui suivent la date de ce retrait;
5° communique au Service, dans les quinze jours qui suivent la date où elle survient, toute modification relative aux informations fournies en application du 1°, ainsi que toute cessation temporaire ou définitive des activités de sélection ou de multiplication;
6° respecte les dispositions du règlement n° 617/2008 relatives au marquage des oeufs à couver et de leurs emballages, et aux documents d'accompagnement;
7° soumet l'établissement de sélection ou de multiplication avicole aux contrôles du Service.
Art. 35. Le Ministre établit un formulaire par lequel l'exploitant d'un établissement avicole spécialisé introduit une demande visée aux articles 33, alinéa 1er, 1°, ou 34, 1°. Le formulaire est publié sur le site internet de l'administration.
Le Service publie la liste des établissements avicoles spécialisés enregistrés qui disposent d'un numéro distinctif sur le site internet de l'administration.
Art. 36. § 1er. L'autorisation d'utiliser le numéro distinctif est retirée à un établissement avicole spécialisé dans l'un des cas suivants :
1° l'établissement avicole spécialisé introduit une demande volontaire auprès du Service pour renoncer à l'usage de numéro distinctif;
2° le non-respect récurrent des conditions d'enregistrement et de maintien de l'autorisation d'utiliser le numéro distinctif visées à l'article 33 pour un couvoir ou à l'article 34 pour un établissement de sélection ou de multiplication avicole, est constaté.
§ 2. Le directeur du Service est chargé de retirer l'autorisation, d'utiliser le numéro distinctif et de le notifier à l'établissement avicole spécialisé tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15 du Code.
L'établissement avicole spécialisé qui reçoit la notification mentionnée à l'alinéa 1er peut introduire un recours devant l'inspecteur général du Département selon les dispositions de l'article D.17, § 1er, du Code, dans un délai de quarante-cinq jours. L'inspecteur général du Département transmet une copie du recours et de la décision contestée au directeur du Service.
En application de l'article D.17, § 2, du Code, le requérant peut être entendu, à sa demande, par l'inspecteur général du Département. Celui-ci envoie le procès-verbal de cette audition au requérant. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision de retrait de l'autorisation.
L'inspecteur général du Département prend une décision sur le recours dans un délai de nonante jours à partir de la date de réception du recours, et notifie cette décision au requérant dans les trente jours qui suivent la date de sa décision, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15 du Code. Il transmet, le jour même, une copie de sa décision au directeur du Service.
Sous-section 2. - Marquage des oeufs à couver
Art. 37. En application de l'article 3, § 3, du règlement n° 617/2008, si des oeufs à couver provenant d'un établissement de sélection ou de multiplication avicole visé à l'article 34 sont mis en incubation dans un couvoir enregistré, ils sont marqués individuellement par l'établissement de sélection ou de multiplication avicole où ils sont produits au moyen d'une marque indélébile de couleur noire d'au moins dix mm2 de surface.
CHAPITRE IX. - Sanctions
Art. 38. Les infractions aux dispositions du règlement n° 2016/1012 sont recherchées, constatées et punies conformément au titre XIII du Code.
CHAPITRE X. - Transposition de la directive 90/427/CEE
Art. 39. Le présent chapitre transpose l'article 8, § 1er, de la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés.
Art. 40. En application de l'article 64, § 3, du règlement n° 2016/1012, lors de leurs mouvements, les reproducteurs de race pure de l'espèce équine sont accompagnés du document d'identification unique à vie établi par la Commission en application de l'article 32, §§ 1er et 2, du règlement n° 2016/1012. Ce document d'identification unique à vie accompagne l'équidé au cours de tout transport, jusqu'aux destinataires, et est présenté chaque fois qu'un agent désigné à l'article R.93ter de la partie règlementaire du Code de l'Environnement le requiert.
Le document d'identification visé à l'alinéa 1er est délivré par l'organisme de sélection qui tient le livre généalogique dans lequel le reproducteur de race pure de l'espèce équine est inscrit.
CHAPITRE XI. - Dispositions abrogatoires
Art. 41. Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009;
2° l'arrêté royal du 28 août 1991 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives en matière de législation vétérinaire et zootechnique;
3° l'arrêté royal du 25 mai 1992 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race;
4° l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993 et 13 juillet 2001 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009;
5° l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1995 et 20 juillet 2000 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009;
6° l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007;
7° l'arrêté royal du 9 décembre 1992 relatif à la production, au commerce, aux échanges intracommunautaires et à l'importation de sperme porcin;
8° l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009;
9° l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;
10° l'arrêté royal du 31 janvier 1997 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons;
11° l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles;
12° l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 réglementant l'enregistrement des performances, l'évaluation génétique, l'insémination artificielle et l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure;
13° l'arrêté ministériel du 27 février 1991 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2015;
14° l'arrêté ministériel du 25 mars 1991 instituant une Commission de Génétique pour l'aptitude laitière des bovins;
15° l'arrêté ministériel du 3 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins;
16° l'arrêté ministériel du 21 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine, modifié par les arrêtés ministériels des 10 janvier 1995, 8 mai 1998 et 21 décembre 2001;
17° l'arrêté ministériel du 10 décembre 1992 relatif à la production, au commerce, aux échanges intracommunautaires et à l'importation de sperme porcin;
18° l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés, modifié par l'arrêté ministériel du 14 octobre 1996;
19° l'arrêté ministériel du 10 juin 1993 relatif à l'enregistrement et à l'inscription au livre généalogique des veaux issus de l'insémination artificielle et des transferts d'embryons;
20° l'arrêté ministériel du 17 septembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles, modifié par l'arrêté ministériel du 6 janvier 2000.
CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires.
Art. 42. En application de l'article 64, § 4, du règlement n° 2016/1012, sont considérées comme ayant été agréées comme organismes de sélection conformément au même règlement, les associations d'éleveurs et les organisations d'élevage visées :
1° à l'annexe, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 2004 relatif à l'agrément des associations concernant l'élevage des équidés,
2° à l'annexe, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 fixant les agréments dans le cadre de l'amélioration des espèces ovine et caprine,
3° à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 2006 fixant les agréments dans le cadre de l'amélioration de l'espèce porcine.
En application de l'article 64, § 5, du règlement n° 2016/1012, sont considérés comme ayant été approuvés conformément au même règlement, les programmes de sélection réalisés par les associations d'éleveurs et les organisations d'élevage visées à l'alinéa 1er.
Lorsqu'une association d'éleveurs ou une organisation d'élevage visée à l'alinéa 1er réalise un programme de sélection sur le territoire d'une autre région belge au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, elle en informe le Service au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le directeur du Service informe l'autorité compétente concernée de cette autre région de la réalisation de ce programme de sélection sur le territoire de cette autre région.
Art. 43. Les exploitations avicoles spécialisées agréées en vertu des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles sont considérées comme enregistrées et autorisées à utiliser leur numéro d'agrément en tant que numéro distinctif conformément aux articles 33 ou 34 du présent arrêté.
CHAPITRE XIII. - Dispositions finales
Art. 44. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2018.
Le chapitre 10 cesse d'être en vigueur le 21 avril 2021.
Art. 45. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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ANNEXE I
Dispositions pour le document accompagnant le sperme visé à l'article 23, alinéa 3 du présent arrêté.
A. Dans le cas où la distribution n'est pas accompagnée d'actes d'insémination artificielle de femelles au moyen du sperme distribué, le document visé à l'article 23, alinéa 3 est un bon de livraison.
Le centre de collecte, ou le centre de stockage, remet le bon de livraison au responsable des femelles à inséminer grâce au sperme distribué.
Le bon de livraison reprend au minimum les mentions suivantes :
1° mentions générales :
a) les coordonnées complètes du centre de collecte, ou du centre de stockage, et son numéro d'agrément;
b) le nom et l'adresse complète du responsable des femelles à inséminer;
c) la date de livraison du lot ou des lots;
2° mentions particulières pour chaque lot :
a) le numéro d'inscription du mâle donneur du sperme dans le livre généalogique, tel qu'il figure sur le certificat zootechnique détenu par le centre; ce numéro d'inscription dans le livre généalogique peut être remplacé par un numéro de travail interne au centre de collecte ou de stockage à condition que le numéro d'inscription dans le livre généalogique figure sur la facture adressée au responsable des femelles à inséminer, ainsi que la correspondance entre le numéro d'inscription et le numéro de travail interne au centre de collecte ou de stockage;
b) le nom complet du mâle donneur du sperme tel qu'il figure sur le certificat zootechnique détenu par le centre, ainsi que son nom usuel et le nom de la race à laquelle il appartient;
c) le nombre de paillettes ou autres emballages constituant le lot;
d) soit la mention :
(1) "testé" si le certificat zootechnique du mâle donneur ou de son sperme, détenu par le centre, mentionne les informations suivantes ou, à défaut, renvoie vers un site internet où elles peuvent être consultées :
i) dans le cas de l'espèce bovine, les résultats d'évaluation génétique du mâle donneur;
ii) dans le cas des espèces porcine, ovine, caprine ou équine, les résultats des contrôles des performances ou de l'évaluation génétique du mâle donneur;
(2) "non-testé" si les conditions pour indiquer la mention « testé » ne sont pas remplies;
e) si la mention « testé » est utilisée, l'adresse du site internet où les résultats des contrôles des performances ou de l'évaluation génétique du mâle donneur peuvent être consultés.
La copie du bon de livraison est conservée par le centre de collecte ou de stockage pendant une durée de cinq ans.
B. Dans le cas où la distribution est accompagnée de l'acte d'insémination artificielle d'une femelle au moyen du sperme distribué, le document visé à l'article 23, alinéa 3 est une preuve d'insémination.
Le centre de collecte ou de stockage remet la preuve d'insémination au responsable de la femelle inséminée grâce au sperme distribué.
La preuve d'insémination reprenant au minimum les mentions suivantes :
1° les coordonnées complètes du centre de collecte, ou du centre de stockage, et son numéro d'agrément;
2° le nom et l'adresse complète du responsable de la femelle inséminée;
3° la date de l'acte d'insémination;
4° le numéro d'inscription du mâle donneur du sperme dans le livre généalogique, tel qu'il figure sur le certificat zootechnique détenu par le centre; ce numéro d'inscription dans le livre généalogique peut être remplacé par un numéro de travail interne au centre de collecte ou de stockage à condition que le numéro d'inscription dans le livre généalogique figure sur la facture adressée au responsable de la femelle inséminée, ainsi que la correspondance entre le numéro d'inscription et le numéro de travail interne au centre de collecte ou de stockage;
5° le nom complet du mâle donneur du sperme tel qu'il figure sur le certificat zootechnique détenu par le centre, ainsi que son nom usuel et le nom de la race à laquelle il appartient;
6° le numéro d'identification individuel de la femelle inséminée, qui a été attribué à l'animal conformément aux dispositions du droit de l'Union en matière de santé animale relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux de l'espèce concernée;
7° soit la mention :
a) "testé" si le certificat zootechnique du mâle donneur ou de son sperme, détenu par le centre, mentionne les informations suivantes ou, à défaut, renvoie vers un site internet où elles peuvent être consultées :
(1) dans le cas de l'espèce bovine, les résultats d'évaluation génétique du mâle donneur,
(2) dans le cas des espèces porcine, ovine, caprine ou équine, les résultats des contrôles des performances ou de l'évaluation génétique du mâle donneur;
b) "non-testé" si les conditions pour indiquer la mention « testé » ne sont pas remplies;
8° si la mention « testé » est utilisée, l'adresse du site internet où les résultats des contrôles des performances ou de l'évaluation génétique du mâle donneur peuvent être consultés.
Le centre de collecte ou de stockage enregistre, dans ses locaux administratifs, les données mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 7°, pour chaque acte d'insémination qu'il a réalisé. Cet enregistrement a lieu, au plus tard, un mois après la date de réalisation de cet acte, et il est conservé pendant douze mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 septembre 2018 relatif à l'élevage d'animaux et modifiant diverses dispositions relatives à l'élevage.