Coordination officieuse

19 octobre 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les redevances et rétributions dues pour l'exécution des mesures prises en relation avec le contrôle de la production et de la commercialisation des semences et plants (M.B. 09.11.2017 - erratum 21.09.2018)

modifié par :
- l'avis relatif à l'indexation des montants au 01.07.2021 (M.B. 08.10.2020) modifié le 6 juillet 2021 (M.B. 27.07.2021)
- l'avis relatif à l'indexation des montants au 01.07.2022 (M.B. 03.03.2022) - erratum 31.03.2022
- l'avis relatif à l'indexation des montants au 01.07.2023 (M.B. 29.12.2022)
- l'avis relatif à l'indexation des montants au 01.07.2023 (M.B.13.03.2023)

Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.134, alinéa 1er, 6°, et D.193, § 2;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1991 fixant les rétributions dues pour le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles, ainsi que des rétributions dues du chef de l'exercice de certaines professions dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1997 portant fixation du tarif des analyses effectuées par les laboratoires d'analyse de l'Etat;
Vu l'arrêté royal 17 décembre 1997 déterminant les rétributions à payer dans le cadre de l'agrément comme trieur à façon;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 fixant les redevances en matière d'inscription de variétés aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2017;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux donné le 28 janvier 2017 en application de l'article 5, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 relatif au Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 20 avril 2017;
Vu le rapport du 6 juillet 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 61.850/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le catalogue : le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles ou le catalogue des variétés des espèces de légumes, établi par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière;

2° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;

3° l'examen D.H.S. : l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité d'une variété;

4° l'examen V.C.U. : l'examen de la valeur culturale et d'utilisation d'une variété;

5° le secteur semences agricoles et de légumes : le secteur concerné par les champs d'application des arrêtés du Gouvernement wallon visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 6°, 7° et 11°;

6° le secteur forestier : le secteur concerné par le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°;

7° le secteur fruitier : le secteur concerné par le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon visé à l'article 2, alinéa 1er, 10°;

8° le secteur plants de légumes : le secteur concerné par le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon visé à l'article 2, alinéa 1er, 9°;

9° le secteur plantes ornementales : le secteur concerné par le champ d'application de l'arrêté royal visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°;

10° le secteur plants de pomme de terre : le secteur concerné par le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon visé à l'article 2, alinéa 1er, 12°;

11° le secteur vigne : le secteur concerné par le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°;

12° le Service : la Direction de la Qualité du Département du Développement de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

13° l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière;

14° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits;

15° l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées.

Art. 2. Le présent arrêté fixe les redevances et rétributions dues au Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, institué à l'article D. 189 du Code, pour l'exécution par le Service des mesures prises sur base de :

1° l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 relatif à la production et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction;

3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne;

4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betterave;

5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales;

6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle;

7° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères;

8° l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006;

9° l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 relatif à la production et à la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences;

10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009;

11° l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

12° l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre;

13° l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014.

Le présent arrêté s'applique aux rétributions dues pour les prestations effectuées par le Service à la demande de tiers, sans être liées à des obligations établies par les arrêtés visés à l'alinéa 1er.

CHAPITRE II. - Rétributions et redevances dues pour l'inscription et le maintien des variétés au catalogue

Art. 3. § 1er. Le demandeur de l'inscription d'une variété au catalogue s'acquitte :

1° d'une rétribution pour les formalités liées au dépôt de la demande d'inscription;

2° d'une rétribution pour la participation à l'examen D.H.S.;

3° d'une rétribution pour la participation à l'examen V.C.U.;

4° d'une redevance annuelle pour les formalités liées au maintien de l'inscription au catalogue.

§ 2. Pour déterminer le montant des rétributions et redevances, les espèces végétales sont réparties en quatre classes :

1° classe A : maïs et betterave sucrière;

2° classe B : orge, froment, pommes de terre, lin, colza à huile et graminées non pérennes;

3° classe C : graminées pérennes et autres espèces agricoles pérennes;

4° classe D : espèces agricoles non mentionnées dans les classes A, B et C, et espèces de légumes.

Les rétributions et redevances sont fixées conformément à l'annexe 1re.

Art. 4. La rétribution due pour le dépôt de la demande d'inscription est payée sur base d'une note de débit adressée par le directeur du Service ou son délégué. Le montant dû est le montant en vigueur à la date limite d'introduction de la demande de l'espèce pour l'année en cours, fixée par le directeur du Service ou son délégué en application de l'article 13, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014. En cas de retrait de la demande, les rétributions payées pour le dépôt de la demande ne sont pas remboursées.

Art. 5. § 1er. Les rétributions dues pour la participation à l'examen D.H.S. sont payées par période d'examen, sur base d'une note de débit adressée par le directeur du Service ou son délégué. Le montant de la rétribution due est le montant en vigueur à la date limite de réception du matériel de reproduction ou de multiplication végétative en vue de l'examen D.H.S. de l'espèce considérée, fixée par le directeur du Service ou son délégué, en application de l'article 14, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014. En cas de retrait de la demande, les rétributions payées sont remboursées uniquement si la date de début de la période d'examen pour l'espèce considérée n'est pas dépassée à la date du retrait de la demande.

§ 2. Lorsque pour l'examen D.H.S. il est fait appel à un office ou à un expert étranger, le montant dû est celui facturé par cet office ou cet expert y compris, le cas échéant, les frais supplémentaires liés aux conditions imposées aux variétés génétiquement modifiées. Le test de conformité variétale réalisé, le cas échéant, est considéré comme faisant partie de cet examen D.H.S.

Dans les cas décrits à l'alinéa 1er, les rétributions payées suivant les dispositions du paragraphe 1er sont considérées comme des avances et le décompte est fait après réception de la facture de l'office ou de l'expert étranger.

Art. 6. Les rétributions dues pour la participation à l'examen V.C.U. sont payées pour chaque période d'examen, sur base d'une note de débit adressée par le directeur du Service ou son délégué. Le montant de la rétribution due est le montant en vigueur à la date limite de réception du matériel de reproduction ou de multiplication végétative en vue de l'examen V.C.U. de l'espèce considérée, fixée par le directeur du Service ou son délégué, en application de l'article 14, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014. En cas de retrait de la demande, les rétributions payées sont remboursées uniquement si la date de début de la période d'examen pour l'espèce considérée n'est pas dépassée à la date du retrait de la demande.

Dans le cas où différents types d'examens V.C.U. sont proposés pour une même variété, la rétribution est due par type d'essai demandé. Dans le cas où un examen V.C.U. complémentaire à l'examen de base est souhaité, cet examen V.C.U. complémentaire étant prévu ou non dans le protocole d'essai de l'espèce considérée, le montant de la rétribution pour examen V.C.U. est majoré de vingt pour cent.

Dans le cas où une analyse complémentaire aux analyses de base prévues dans le protocole d'essai de l'espèce considérée est demandée, le coût tel que facturé par le laboratoire qui l'a effectuée est dû.

Art. 7. Lorsque la variété est génétiquement modifiée, sont aussi d'application, en supplément des rétributions mentionnées aux articles 5 et 6, les conditions et cotisations fixées au titre V, chapitre 2, du Code et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques.

Art. 8. A partir du 1er janvier suivant l'année d'admission d'une variété au catalogue, une redevance annuelle pour le maintien de l'inscription est due par période de douze mois. Le montant de la redevance due est le montant en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Cette rétribution annuelle est payée sur base d'une note de débit adressée par le directeur du Service ou son délégué.

Si la redevance annuelle n'est pas payée dans les quarante-cinq jours de la réception de la note de débit, l'admission de la variété au catalogue des variétés est annulée en date du 1er janvier de l'année considérée et la variété n'est pas reprise à la prochaine publication du catalogue des variétés. L'article 16, § 2, n'est pas d'application.

CHAPITRE III. - Rétributions dues pour l'inscription des variétés du secteur fruitier au registre des variétés des matériels fruitiers de multiplication

Art. 9. § 1er. Le demandeur paye une rétribution de [284,40 euros](1)(2)(3) pour le dépôt et l'examen de la demande d'enregistrement au registre des variétés d'une variété fruitière assortie d'une description officielle, conformément à l'article 8, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009. La rétribution due pour le dépôt de la demande d'enregistrement, est payée sur base d'une note de débit adressée par le directeur du Service ou son délégué. Le montant dû est le montant en vigueur à la date de réception de la demande. En cas de retrait de la demande, la rétribution payée pour le dépôt de la demande n'est pas remboursée.

Si la variété à enregistrer est inscrite à l'Office communautaire des variétés végétales, le montant de la rétribution visée à l'alinéa 1er est réduit à [60,00 euros](1)(2)(3).

§ 2. La rétribution due pour les examens en culture requis pour l'enregistrement de la variété est le montant facturé par l'institution réalisant les examens. La rétribution due pour les examens en culture est payée sur base d'une note de débit adressée par le directeur du Service ou son délégué. Aucun frais complémentaire n'est requis pour le maintien ou le renouvellement de l'enregistrement de la variété dans le registre des variétés.
(1)[Avis publié le 08.10.2020 pour indexation au 1er juillet 2021] - (2)[Avis du 6 juillet 2021 publié le 27.07.2021] - (3)[Avis publié le 13.03.2023 pour indexation au 1er juillet 2023]

Art. 10. Le demandeur paye une rétribution de [60,00 euros](1)(2)(3) pour le dépôt et l'examen de la demande d'enregistrement au registre des variétés d'une variété fruitière assortie d'une description officiellement reconnue, conformément à l'article 8, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009. La rétribution due pour le dépôt de la demande d'enregistrement, est payée sur base d'une note de débit adressée par le directeur du Service ou son délégué. Le montant dû est le montant en vigueur à la date de réception de la demande. En cas de retrait de la demande, la rétribution payée pour le dépôt de la demande n'est pas remboursée. Aucune rétribution n'est due pour l'enregistrement d'une variété fruitière assortie d'une description officiellement reconnue si cette variété est commercialisée avant le 1er janvier 2017. Aucun frais complémentaire n'est requis pour le maintien ou le renouvellement de l'enregistrement de la variété dans le registre des variétés.
(1)[Avis publié le 08.10.2020 pour indexation au 1er juillet 2021] - (2)[Avis du 6 juillet 2021 publié le 27.07.2021] - (3)[Avis publié le 13.03.2023 pour indexation au 1er juillet 2023]

CHAPITRE IV. - Redevances et rétributions dues pour le contrôle de qualité des semences et plants

Art. 11. § 1er. L'opérateur dont l'enregistrement est requis par les arrêtés visés à l'article 2, s'acquitte, pour les activités mentionnées à l'annexe 2, d'une redevance annuelle, aussi longtemps que les activités exercées nécessitent un enregistrement. L'opérateur dont l'agrément est requis par les arrêtés visés à l'article 2 s'acquitte, pour les activités mentionnées à l'annexe 2, d'une redevance annuelle, aussi longtemps que ses activités nécessitent un agrément. Lorsqu'un opérateur paie une redevance pour un agrément dans un secteur, il ne paie aucune redevance pour un enregistrement dans ce même secteur. Aucune redevance n'est due pour les activités soumises à enregistrement non reprises à l'annexe 2.

Les montants des redevances mentionnées à l'alinéa 1er sont fixés par secteur à l'annexe 2. La redevance couvre les activités exercées pendant une année, du 1er juillet au 30 juin. Le montant total des redevances dues pour les enregistrements d'un opérateur est limité à [162,00 EUR]. Le montant total des redevances dues pour les agréments d'un opérateur est limité à [630,00 EUR].

La redevance payée pour un agrément constitue une participation aux frais administratifs et aux frais de contrôle liés à la délivrance de l'agrément et à sa reconduction. La redevance payée pour l'agrément d'un laboratoire d'analyse de semences comprend la participation aux frais d'audit de ce laboratoire. La redevance payée pour l'enregistrement constitue une participation aux frais administratifs liés à l'enregistrement et aux frais de contrôle des activités exercées, conformément aux arrêtés visés à l'article 2.

§ 2. La redevance mentionnée au paragraphe 1er n'est pas due pour l'enregistrement d'une personne exerçant l'activité de fournisseur :

1° de matériel fruitier de multiplication qui commercialise uniquement auprès de consommateurs finaux non professionnels;

2° de matériel de multiplication de plantes ornementales qui commercialise uniquement auprès des personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication de plantes ornementales;

3° de plants de légumes dont l'activité se limite à la simple distribution de matériels de multiplication de plants de légumes produits et emballés en dehors de son établissement ou à la livraison de petites quantités de matériels de multiplication et de plants de légumes aux consommateurs finaux non professionnels.
[Avis publié le 03.03.2022 pour indexation au 1er juillet 2022 - erratum 31.03.2022 ] - [Avis publié le 29.12.2022 pour indexation au 1er juillet 2023]

Art. 12. § 1er. La rétribution due pour la participation aux frais de formation d'un inspecteur ou d'un échantillonneur en vue de son agrément, conformément aux arrêtés visés à l'article 2, est fixée à l'annexe 2.

Le paiement de la rétribution visée à l'alinéa 1er valide l'inscription à la formation. La rétribution comprend les frais d'inscription aux examens et n'est pas remboursée si la formation n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou si les examens ne sont pas présentés. Lorsque l'agrément est acquis, la rétribution payée pour la participation aux frais de formation couvre toutes les formations et recyclages ultérieurs, aussi longtemps que l'inspecteur ou l'échantillonneur conserve son agrément. La rétribution est due par l'inspecteur ou l'échantillonneur qui a perdu son agrément et qui s'inscrit à une nouvelle formation en vue de le recouvrer.

La rétribution visée à l'alinéa 1er n'est pas due par l'inspecteur ou l'échantillonneur agréé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'inscription à une formation en vue de l'élargissement de la portée d'un agrément requiert le paiement de la rétribution visée à l'alinéa 1er.

§ 2. La rétribution due pour l'inscription d'un inspecteur ou d'un échantillonneur aux examens en vue de son agrément, conformément aux arrêtés visés à l'article 2, est fixée à l'annexe 2.

Le paiement de la rétribution visée à l'alinéa 1er valide l'inscription aux examens et n'est pas remboursée si les examens ne sont pas présentés. La rétribution couvre l'inscription à une seule session d'examens.

§ 3. La rétribution due pour la participation aux frais de formation pour la qualification d'un analyste ou d'un analyste en chef, dans le cadre de l'agrément du laboratoire qui l'emploie, conformément aux arrêtés visés à l'article 1er, est fixée à l'annexe 2.

Le paiement de la rétribution visée à l'alinéa 1er valide l'inscription à la formation. La rétribution comprend les frais d'inscription aux examens et n'est pas remboursée si la formation n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou si les examens ne sont pas présentés. Lorsque la qualification est acquise, la rétribution payée pour la participation aux frais de formation couvre toutes les formations et recyclages ultérieurs, aussi longtemps que l'analyste conserve sa qualification. La rétribution est due par l'analyste qui a perdu sa qualification et qui s'inscrit à une nouvelle formation en vue de la recouvrer.

La rétribution visée à l'alinéa 1er n'est pas due par l'analyste qualifié à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'inscription à une formation en vue de l'élargissement de la portée d'une qualification requiert le paiement de la rétribution visée à l'alinéa 1er.

§ 4. La rétribution due pour l'inscription d'un analyste, ou d'un analyste en chef, aux examens en vue de sa qualification, conformément aux arrêtés mentionnés à l'article 2, est fixée à l'annexe 2.

Le paiement de la rétribution visée à l'alinéa 1er valide l'inscription aux examens et n'est pas remboursée si les examens ne sont pas présentés. La rétribution couvre l'inscription à une seule session d'examens.

Art. 13. § 1er. Pour la participation aux frais liés aux opérations de certification des semences et plants déterminées par les arrêtés visés à l'article 2, le demandeur paie une rétribution pour :

1° l'inscription en vue du contrôle des cultures de semences et plants;

2° le contrôle des cultures de semences et plants;

3° l'échantillonnage en culture ou sur les lots;

4° les analyses effectuées par le laboratoire du Service;

5° les interventions obligatoires prévues sur les lots;

6° les étiquettes, les étiquettes officielles de certification, les attestations et autres documents délivrés par le Service;

7° les contre-expertises, lorsqu'elles sont à charge du demandeur;

8° les contrôles supplémentaires sollicités par le demandeur de la certification;

9° les déplacements superflus du fait du demandeur.

Les interventions obligatoires prévues sur les lots visées à l'alinéa 1er, 5°, couvrent les activités de certification, recertification, reconditionnement, mélange, composition, division, plombage et déplombage effectuées sur un lot de semences ou de plants.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune rétribution n'est due pour le certificat-maître délivré en application de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 relatif à la production et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

§ 2. Pour les contrôles des semences et plants dont la commercialisation n'est pas soumise à une certification, l'opérateur agréé ou enregistré paie une rétribution pour :

1° les interventions obligatoires prévues par les arrêtés visés à l'article 2;

2° les documents ou étiquettes délivrées par le Service;

3° les contrôles supplémentaires et déplacements, à la demande de l'opérateur concerné;

4° les analyses effectuées par le laboratoire du Service.

§ 3. Les montants des rétributions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° à 9°, et au paragraphe 2, 1° à 3°, sont fixés à l'annexe 3.

Les montants des rétributions pour les analyses visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, et au paragraphe 2, 4°, sont fixés par type d'analyse à l'annexe 4. Les montants repris à l'annexe 4 sont aussi d'application pour les analyses réalisées à la demande d'un opérateur et pour les analyses de contre-expertise à charge du demandeur. Une contre-expertise est à charge du demandeur lorsque son résultat confirme le résultat de l'analyse initiale. Le prix d'une analyse non reprise à l'annexe 4 est fixé par le directeur du Service ou son délégué, sur proposition motivée du responsable du laboratoire du Service. Le prix est motivé en fonction de la similitude de l'analyse avec l'une des analyses reprise à l'annexe 4, en tenant compte de la charge de travail. Pour les analyses demandées en urgence, le montant de la rétribution mentionnée à l'annexe 4 est majoré de cinquante pour cent si les analyses sont entamées dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour de dépôt de l'échantillon.

Pour toute analyse effectuée par un autre laboratoire que le laboratoire du Service, le tarif de cet autre laboratoire s'applique, sauf convention entre le Service et le laboratoire concerné. Le tarif de cet autre laboratoire s'applique pour la contre-expertise à charge du demandeur. Le laboratoire qui réalise l'analyse assure la facturation des analyses. En cas de convention entre le laboratoire et le Service, les tarifs et modalités de paiement fixés par la convention s'appliquent.

§ 4. Les prestations effectuées à la demande d'une personne, qui ressortissent aux compétences techniques du Service sans être liées à des opérations de certification ou de contrôle requises par les arrêtés mentionnés à l'article 2 et qui ne sont pas reprises à l'annexe 3, sont soumises au tarif général de [30,00 EUR] par demi-heure entamée. Pour les prestations effectuées le samedi, le dimanche ou un jour férié, le tarif est de [60,00 EUR] par demi-heure entamée.
[Avis publié le 03.03.2022 pour indexation au 1er juillet 2022 - erratum 31.03.2022] - [Avis publié le 29.12.2022 pour indexation au 1er juillet 2023]

Art. 14. Aucune rétribution n'est due par le preneur d'inscription pour un contrôle sur pied effectué par un inspecteur officiellement agréé qui est employé par lui, dans les conditions de délégation prévues par les arrêtés visés à l'article 2. Aucune rétribution n'est due par le preneur d'inscription pour un échantillonnage effectué par un échantillonneur officiellement agréé qui est employé par lui, dans les conditions de délégation prévues par les arrêtés visés à l'article 2. Aucune rétribution n'est due pour un échantillonnage effectué par un dispositif d'échantillonnage automatique. La réduction par le Service d'un échantillon prélevé par un dispositif d'échantillonnage automatique est soumise à une rétribution dont le montant est fixé à l'annexe 3.

L'inspecteur officiellement agréé mandaté par le directeur du Service ou son délégué, est rémunéré au montant de la rétribution fixée pour le contrôle de la culture. L'échantillonneur officiellement agréé mandaté par le directeur du Service ou son délégué, est rémunéré au montant de la rétribution fixée pour l'échantillonnage.

CHAPITRE V. - Rétributions dues par les trieurs à façon

Art. 15. La rétribution due pour la demande ou le renouvellement de l'agrément comme trieur à façon conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 est fixée à [210,00 EUR] par installation fixe ou mobile. Cette rétribution est à la charge de la personne qui demande l'agrément et couvre la participation du trieur aux frais de contrôle, à l'exception du coût des contrôles supplémentaires consécutifs au constat du non-respect de la demande d'action corrective.

La rétribution est due lors de l'introduction de la demande d'agrément. La rétribution annuelle due pour le renouvellement de l'agrément d'une installation est payée sur base d'une note de débit adressée par le directeur du Service ou son délégué. Si le paiement de la rétribution n'est pas effectué dans les quarante-cinq jours de la réception de la note de débit, l'agrément de l'installation n'est pas renouvelé. L'article 16, § 2, n'est pas d'application. Dans le cas où la demande d'agrément ou la demande de renouvellement d'agrément est refusée, la rétribution est restituée au demandeur, au plus tard un mois après la notification du refus, à l'exception d'une rétribution fixe de [84,00 EUR] représentant les frais de dossier.

Le tarif de [30,00 EUR] par demi-heure entamée de contrôle sur place fixé à l'article 6, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006, pour le coût des contrôles supplémentaires consécutifs au constat du non-respect de la demande d'action corrective, est indexé selon les modalités du présent arrêté. Une rétribution complémentaire de [66,00 EUR] est due pour chaque déplacement requis pour les contrôles supplémentaires consécutifs au constat du non-respect de la demande d'action corrective.
[Avis publié le 03.03.2022 pour indexation au 1er juillet 2022 - erratum 31.03.2022] - [Avis publié le 29.12.2022 pour indexation au 1er juillet 2023]

CHAPITRE VI. - Dispositions générales et finale

Art. 16. § 1er. Les rétributions et redevances dues en application du présent arrêté font l'objet d'une note de débit détaillée. Les rétributions et les redevances sont versées sur le compte du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux.

§ 2. Les rétributions et redevances dues en application du présent arrêté sont versées, dans les trente jours de la réception de la note de débit transmise par envoi ordinaire, sauf si un autre délai est mentionné sur la note de débit. Si la note de débit n'est pas acquittée à la date d'échéance, un premier rappel est adressé par envoi ordinaire, avec une majoration du montant dû de dix euros.

En cas de non paiement du montant majoré dû dans les quarante-cinq jours du premier rappel, un second rappel avec mise en demeure est adressé par tout moyen conférant preuve de l'envoi au sens de l'article D. 15 du Code. L'envoi d'un second rappel entraîne automatiquement une augmentation de dix pour cent du montant majoré dû. Si le montant majoré dû augmenté de dix pour cent est inférieur à 100 euros, le montant dû en cas de second rappel est fixé à 100 euros.

Art. 17. Les montants des rétributions et redevances sont majorés par palier de cinq pour cent le 1er juillet de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle l'indice des prix à la consommation d'au moins un des mois a augmenté de cinq pourcent ou d'un multiple de cinq pour cent par rapport à l'indice de base.

Pour les redevances et rétributions fixées aux chapitres 2 et 3, l'indice de base est l'indice des prix à la consommation de janvier 2017. Pour les redevances et rétributions fixées aux chapitres 4 et 5, l'indice de base est l'indice des prix à la consommation de juillet 2017. Le nouveau tarif fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge.*

*Avis publié le 08.10.2020 pour une indexation au 1er juillet 2021.

Art. 18. Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 25 octobre 1991 fixant les rétributions dues pour le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles, ainsi que des rétributions dues du chef de l'exercice de certaines professions dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2001;

2° l'arrêté royal du 23 septembre 1997 portant fixation du tarif des analyses effectuées par les laboratoires d'analyse de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

3° l'arrêté royal 17 décembre 1997 déterminant les rétributions à payer dans le cadre de l'agrément comme trieur à façon, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 fixant les redevances en matière d'inscription de variétés aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.

Art. 19. Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2018, à l'exception des rétributions dues pour les analyses effectuées par le laboratoire d'analyse des semences du Service, pour lesquelles le tarif en vigueur avant le 1er janvier 2018 est d'application jusqu'au 30 juin 2018. Jusqu'au 30 juin 2018, toute opération liée à la certification de semences ou plants récoltés avant le 1er janvier 2018 est réalisée au tarif en vigueur avant le 1er janvier 2018.

Art. 20. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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[Annexe 1

Rétributions et redevances dues pour l'inscription et le maintien des variétés d'espèces agricoles et de légumes aux catalogues

Montants EUR (€) à percevoir par variété Classes
A B C D
Rétribution
1° Pour le dépôt de la demande 284,40
2° Examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité, par période d'examen 852,00
3° Examen de la valeur culturale et d'utilisation : Betteraves sucrières Maïs    
a) 1re et 2e période d'examen, par période d'examen 1848,00 1992,00 1422,00 1422,00 996,00
b) 3e et 4e période d'examen par période d'examen 1848,00 1992,00 1422,00 852,00 996,00
Redevance annuelle pour le maintien de l'inscription
a) Première année 141,60 141,60 141,60 141,60
b) Deuxième année 284,40 284,40 284,40 226,80
c) Troisième année 427,20 427,20 427,20 284,40
d) Quatrième année et années suivantes 568,80 427,20 427,20 284,40

]
[erratum 21.09.2018] - [Avis publié le 08.10.2020 pour indexation au 1er juillet 2021] [Avis du 6 juillet 2021 publié le 27.07.2021] [Avis publié le 13.03.2023 pour indexation au 1er juillet 2023]

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[ANNEXE 2

Rétributions et redevances dues pour l'agrément, l'enregistrement et la qualification des opérateurs concernés
par le contrôle de la production et de la commercialisation des semences et plants

Tableau 1 : Redevances annuelles dues par secteur pour l'exercice d'activités soumises à l'agrément de l'opérateur

Secteur semences agricoles et de légumes
Négociant-préparateur 450,00 EUR
Préparateur de mélanges 90,00 EUR
Conditionneur en petits emballages 90,00 EUR
Egreneur-stockiste de semences de lin 138,00 EUR
Laboratoire d'analyse des semences 180,00 EUR
Responsable de la production des semences standard de légumes 90,00 EUR
Secteur plants de pomme de terre
Préparateurs de plants 90,00 EUR
Conditionneur en petits emballages 90,00 EUR

Tableau 2 : Redevances annuelles dues par secteur pour l'exercice d'activités soumises à l'enregistrement de l'opérateur

Secteur semences agricoles et de légumes
Preneur d'inscription 90,00 EUR
Secteur fruitier
Fournisseur de matériels de multiplication certifiés ou de plantes certifiées 162,00 EUR
Fournisseur de matériels de multiplication ou de plantes de qualité C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) 78,00 EUR
Secteurs plantes ornementales, plants de légumes
Fournisseur 78,00 EUR
Secteur forestier
Producteur 162,00 EUR
Fournisseur 90,00 EUR
Secteur vigne
Producteur 162,00 EUR

Tableau 3 : Rétributions dues pour la formation en vue d'un agrément ou d'une qualification, par domaine d'agrément ou de qualification

Inspecteur officiellement agréé 180,00 EUR
Echantillonneur officiellement agréé 180,00 EUR
Analyste qualifié ou analyste en chef qualifié 180,00 EUR
Inscription aux examens d'agrément ou de qualification 60,00 EUR

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 fixant les redevances et rétributions dues pour l'exécution des mesures prises en relation avec le contrôle de la production et de la commercialisation des semences et plants.]
[Avis publié le 03.03.2022 pour indexation au 1er juillet 2022 - erratum 31.03.2022] - [Avis publié le 29.12.2022 pour indexation au 1er juillet 2023]

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[ANNEXE 3

Rétributions dues pour les activités liées à la certification et au contrôle des semences et plants

Tableau 1 : secteurs semences agricoles et semences de légumes

Activités liées à la certification Rétribution Unité
Inscription des cultures - normale 22,80 EUR parcelle
Inscription des cultures - tardive 27,60 EUR parcelle
Contrôle en culture 2,40 EUR 0,1 ha (ou partie de 0,1 ha)
Contre-expertise contrôle en culture, lorsqu'à charge du demandeur 2,40 EUR 0,1 ha (ou partie de 0,1 ha)
Contrôle supplémentaire à charge du demandeur; déplacement inutile du fait du demandeur; déplacement à la demande du demandeur; déplacement requis pour une activité de contrôle sur lot visée à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 5°. 66,00 EUR déplacement
Activité de contrôle sur lot visée à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 5° 6,00 EUR lot contrôlé
Echantillonnage 18,00 EUR lot échantillonné
Constitution d'un échantillon soumis à partir d'un échantillon de taille supérieure 6,00 EUR échantillon réduit
Rapport vierge d'échantillonnage délivré par le Service 5,64 EUR carnet de 25
Etiquettes officielles délivrées par le Service/remplies par le Service (semences) 2,40 EUR 10 pièces
Etiquettes officielles délivrées par le Service/remplies par l'opérateur (semences) 1,92 EUR 10 pièces
Etiquettes adhésives hermétiques délivrées par le Service 6,48 EUR 100 pièces
Rouleau adhésif plombant délivré par le Service 1,44 EUR 10 mètres
Vignettes pour petits emballages 4,56 EUR 100 pièces

Tableau 2 : secteur plants de pomme de terre

Activités liées à la certification Rétribution Unité
Inscription des cultures - normale 22,80 EUR parcelle
Inscription des cultures - tardive 27,60 EUR parcelle
Contrôle en culture 1,80 EUR 0,1 ha (ou partie de 0,1 ha)
Contre-expertise contrôle en culture, lorsqu'à charge du demandeur 66,00 EUR parcelle
Echantillonnage de tubercules en champ 12,00 EUR parcelle
Contrôle supplémentaire à charge du demandeur; déplacement inutile du fait du demandeur; déplacement à la demande du demandeur; déplacement requis pour une activité de contrôle sur lot visée à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 5°. 66,00 EUR déplacement
Activité de contrôle sur lot visée à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 5°, avec contrôle physique de la production 0,30 EUR 100 kg
(ou partie de 100 kg)
Division d'un lot certifié (à l'exception du conditionnement en petits emballages) 12,00 EUR certificat délivré
Etiquettes officielles délivrées par le Service 1,44 EUR 10 pièces
Etiquettes officielles annulées 0,06 EUR pièce
Vignettes pour petit emballage 4,56 EUR 100 pièces


Tableau 3 : secteur fruitier et secteur vigne

Activités liées à la certification Rétribution Unité

Contrôle du matériel initial et de base, des plantes mères initiales et de bases, des plantes mères certifiées, placement d'étiquettes

66,00 EUR déplacement
Inscription au contrôle de la production de plants certifiés 24,00 EUR ha par an
Contrôle en culture de la production de plants certifiés 18,00 EUR parcelle
Etiquettes officielles remplies par le Service et apposées par le Service 0,96 EUR 10 pièces
Etiquettes officielles remplies par le Service et apposées par le fournisseur 0,48 EUR 10 pièces
Etiquettes officielles fournies par le Service 0,24 EUR 10 pièces
Contrôle supplémentaire à charge du demandeur; déplacement inutile du fait du demandeur; déplacement à la demande du demandeur 66,00 EUR déplacement

Tableau 4 : tout secteur

Activités liées aux opérations de contrôle, hors certification Rétribution Unité
Délivrance d'un document officiel, sans déplacement 18,00 EUR document
Contrôle supplémentaire ou déplacement à la demande de l'opérateur; contre-expertise à charge du demandeur;
déplacement inutile du fait du demandeur
66,00 EUR déplacement

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 fixant les redevances et rétributions dues pour l'exécution des mesures prises en relation avec le contrôle de la production et de la commercialisation des semences et plants.
[Avis publié le 03.03.2022 pour indexation au 1er juillet 2022 - erratum 31.03.2022] - [Avis publié le 29.12.2022 pour indexation au 1er juillet 2023]

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[ANNEXE 4

Rétributions dues pour les analyses effectuées par le laboratoire d'analyse des semences du Service

Tableau 1 : Rétribution par groupe spécifique de semences

Pureté (1) Détermination en nombre des autres semences et sclérotes
dans le poids prescrit par les normes internationales (2)
Essai complet (3) Essai limité à max. 4 déterminations
et/ou essai réduit (4)
1° Céréales (excepté maïs) 14,40 EUR 48,00 EUR 33,60 EUR
2° Maïs, légumineuses à grosses graines (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia faba) 14,40 EUR 24,00 EUR 18,00 EUR
3° Légumineuses à petites graines (Trifolium spp., Medicago spp., Lotus spp.) 24,00 EUR 69,60 EUR 48,00 EUR
4° Poacées de grande taille (Lolium spp., Festuca pratensis, Festuca arundinacea) 24,00 EUR 48,00 EUR 33,60 EUR
5° Autres espèces de Poacées 34,80 EUR 69,60 EUR 48,00 EUR
6° Autres semences : betterave, semences oléagineuses, d'autres légumineuses, de légumes, de fleurs, forestières,... 18,00 EUR 48,00 EUR 33,60 EUR

(1) Le tarif est doublé pour les semences brutes (non triées)
(2) Si le poids de l'échantillon à analyser est supérieur au poids prescrit par les normes internationales, le tarif appliqué est proportionnel au poids de l'échantillon analysé
(3) Pour un essai complet, la totalité de l'échantillon de travail est examinée pour la recherche de toutes autres semences présentes, à l'exception des semences ressemblant à la poussière, comme les espèces des genres Orobanche et Striga.
(4) Pour un essai réduit, seulement une partie de l'échantillon de travail est analysée ; pour un essai limité, la recherche est limitée à des espèces nommément spécifiées dans la totalité de l'échantillon de travail

Tableau 2 : Rétribution par analyse, pour toutes les semences

Recherche
1° Recherche limitée des autres espèces de plantes et sclérotes, dans le poids prescrit par les normes internationales, par détermination 18,00 EUR
Germination
2° Germination 28,80 EUR
3° Germination sur moins de 400 semences 20,40 EUR
4° Monogermie, en supplément à la germination 14,40 EUR
5° Energie germinative, en supplément à la germination 6,00 EUR
Mélange de semences
6° Composition d'un mélange de semences jusqu'à 4 composants 66,00 EUR
7° Composition d'un mélange de semences de plus de 4 composants, supplément à 55,00 euros, par composant 12,00 EUR
8° Composition d'un mélange de semences, supplément si la composition n'est pas annoncée 66,00 EUR
9° Germination d'une espèce composante d'un mélange 28,80 EUR
10° Germination d'une espèce composante d'un mélange, sur moins de 400 semences 20,40 EUR
Teneur en eau
11° Détermination par séchage à l'étuve 18,00 EUR
12° Détermination par méthode électronique rapide 12,00 EUR
13° Détermination par séchage à l'étuve, en complément d'une détermination par méthode électronique rapide 6,00 EUR
Masse de mille semences
14° Détermination 18,00 EUR
Rétributions particulières  
15° Constitution d'un échantillon soumis à partir d'un échantillon de taille supérieure (1) 6,00 EUR
16° Désenrobage des semences enrobées en vue d'une détermination de pureté ou des autres semences 14,40 EUR
17° Par bulletin international d'analyse de semences de l'International Seed Testing Association original, provisoire ou duplicata 4,08 EUR
18° Résultat d'une analyse sur bulletin provisoire 7,20 EUR

(1) Le tarif est appliqué lorsque l'échantillon soumis dépasse le double du poids prescrit par les arrêtés du Gouvernement wallon visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 6°, 7° et 11°.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 fixant les redevances et rétributions dues pour l'exécution des mesures prises en relation avec le contrôle de la production et de la commercialisation des semences et plants.]
[Avis publié le 03.03.2022 pour indexation au 1er juillet 2022 - erratum 31.03.2022] - [Avis publié le 29.12.2022 pour indexation au 1er juillet 2023]