Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.134, 1°, 2°, 4°, 8°, 9° et 10°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés, les articles 11, 18, 23 et 24;
Vu le rapport du 8 juillet 2016 d'évaluation de l'impact du projet établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 13 juillet 2016, approuvée le 13 octobre 2016;
Vu l'avis 60.882/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Article 1er. § 1er. Une variété de conservation est inscrite au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles, établi par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière, sur demande de la personne physique ou morale qui assure la sélection conservatrice de cette variété.
La demande est adressée au Service, sous forme d'un dossier reprenant toutes les informations visées à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés, dénommé ci-après l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009.
Les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la multiplication et de l'utilisation, visées à l'article 6, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009, comprendront aussi des informations permettant de retracer et de vérifier l'origine la plus ancienne connue des semences disponibles pour le maintien ou la production de semences de la variété.
La demande est effective dès lors que le Service a réceptionné la redevance due au Fonds pour le dépôt de la demande d'inscription visée à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009. La date de réception du payement de la redevance constitue la date de référence de la demande.
§ 2. Le Service vérifie la maintenance effective de la variété de conservation, ainsi que la conformité de la variété à la description proposée. La maintenance effective implique une culture de la variété dans le respect des règles de la sélection conservatrice recommandées pour l'espèce considérée et selon les modalités fixées à l'article 2.
§ 3. Le Service statue sur l'admission de la variété au catalogue après qu'il ait pu constater en culture la conformité de la variété à la description proposée par le demandeur. La variété est admise au catalogue si le Service n'a pas statué sur la demande au 1er octobre de l'année de vérification de la description variétale.
Le Service peut requérir l'avis de toute institution scientifique, de tout organisme actif dans la conservation de la biodiversité des espèces de plantes cultivées ou du Comité pour l'élaboration du catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et l'élaboration du catalogue des variétés des espèces de légumes institué à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 visé au paragraphe 1er.
Le refus de l'admission de la variété au catalogue est motivé auprès de la personne ayant introduit la demande.
Une variété de conservation reste inscrite au catalogue aussi longtemps que la sélection conservatrice en est assurée, conformément à l'article 2, par au moins une personne responsable enregistrée auprès du Service et que des semences sont disponibles pour assurer la commercialisation de la variété.
§ 4. Si une variété est inscrite comme variété de conservation au catalogue d'un pays voisin, le dossier visé au paragraphe 1er reprend aussi les arguments qui fondent l'extension de la région d'origine de cette variété au territoire de la Région wallonne et permettent la conclusion de l'accord visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009. La sélection conservatrice sur le territoire de la Région wallonne visée à l'article 1er, § 2, s'applique, même si une sélection conservatrice est effectuée dans la région d'origine de la variété dans le pays voisin.
Art. 2. La personne qui assure la sélection conservatrice d'une variété de conservation est enregistrée comme telle par le Service, aux conditions financières établies par l'arrêté royal du 25 octobre 1991 fixant les rétributions dues pour le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles, ainsi que des rétributions dues du chef de l'exercice de certaines professions dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
La personne qui assure la sélection conservatrice de variétés de conservation déclare chaque année par écrit au Service, avant les dates limites fixées à l'article 5, § 1er, pour chacune des variétés concernées, le programme de sélection conservatrice annuel en précisant :
1° la méthode appliquée;
2° l'emplacement des parcelles;
3° la superficie des parcelles;
4° la destination des semences à produire;
5° les quantités de semences produites lors de la campagne de production précédente.
Le Service peut effectuer sur place et sans préavis tout contrôle jugé nécessaire en relation avec la sélection conservatrice et la disponibilité des semences pour leur mise sur le marché.
Art. 3. Le fournisseur de semences de variétés de conservation est enregistré auprès du Service.
Le Service autorise l'activité de fournisseur de semences de variétés de conservation après avoir constaté que le fournisseur dispose de locaux propres, secs, bien aérés et éclairés, dont les superficies sont en rapport avec les volumes envisagés de semences à produire. Le fournisseur dispose des facilités et de l'appareillage nécessaires en rapport avec le volume envisagé de semences à produire, ainsi que du matériel nécessaire pour le conditionnement et l'étiquetage de ces semences. Au moins une balance permettant la pesée des semences conditionnées avec une précision suffisante doit être présente. Le fournisseur identifie une personne physique responsable du processus de production.
L'autorisation est accordée pour un an et est tacitement renouvelée, pour autant que les conditions fixées restent remplies, que la production soit conforme à la législation et que le fournisseur remplisse ses obligations envers le Service. L'autorisation est révoquée par le Service lorsque les conditions ne sont plus remplies.
Art. 4. Pour chaque espèce produite, le fournisseur tient une comptabilité-matière de son activité et la soumet au Service à sa demande. Cette comptabilité comporte, par espèce et par variété de conservation, les renseignements suivants pour les semences à l'entrée :
1° la date de réception du lot;
2° le nom de l'espèce et de la variété de conservation;
3° le numéro de référence du lot;
4° le numéro de l'échantillon analysé en application de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009;
5° la quantité;
6° toute remarque ou constatation pertinente.
Cette comptabilité comporte, par espèce et par variété de conservation, les renseignements suivants pour les semences à la sortie :
1° la date de production;
2° la date de sortie;
3° le nombre d'emballages par catégorie de poids;
4° la quantité totale;
5° si le numéro de référence du fournisseur à la sortie est différent du numéro de lot à l'entrée, le lien avec le numéro de référence du lot entrant.
Art. 5. § 1er. Le fournisseur de semences de variétés de conservation, quelle que soit l'espèce multipliée, communique au Service, selon les modalités déterminées par le Service, la localisation des parcelles de multiplication mises en place, ainsi que l'identité et les coordonnées de la personne en charge du suivi de ces multiplications.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées au Service avant :
1° le 15 janvier pour les cultures semées avant le 31 décembre de l'année précédente;
2° le 15 avril pour les cultures semées entre le 1er janvier et le 31 mars de la même année;
3° le 15 mai pour les cultures semées entre le 1er avril et le 30 avril de la même année.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées au Service au plus tard quinze jours après le semis pour les cultures semées après le 30 avril.
Le Service a libre accès aux parcelles de multiplication. Il informe la personne responsable du suivi des multiplications préalablement à sa visite.
§ 2. Le Service a libre accès au stock de semences récoltées, aux heures d'ouverture des installations du fournisseur ou sur rendez-vous convenu entre le Service et le fournisseur. Il peut prélever tout échantillon qu'il juge nécessaire. Le contrôle effectué conformément à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 peut notamment servir à vérifier les conséquences pour la qualité des semences de constatations effectuées en champ. Il peut aussi être motivé par d'éventuels problèmes communiqués au Service ou constatés par lui lors de l'utilisation des semences produites.
A l'exception des échantillons des lots de plants de pomme de terre qui ne sont pas conservés, le fournisseur tient à la disposition du Service, pendant deux ans au moins à compter de la date de clôture de l'analyse, un échantillon des lots de semences commercialisés et analysés en application de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009. Quelle que soit l'espèce multipliée, les résultats des analyses effectuées sont tenues à disposition du Service pendant deux ans au moins à compter depuis la date de clôture de l'analyse.