Coordination officieuse

26 septembre 2016 - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (M.B. 10.11.2016)

modifié par l'arrêté ministériel :
- du 12 mars 2020 (M.B. 26.03.2020 - entre en vigueur le 1er avril 2020) qui transpose la directive d'exécution (UE) 2019/1813 de la Commission du 29 octobre 2019 modifiant la directive d'exécution 2014/96/UE relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil, en ce qui concerne la couleur de l'étiquette pour les catégories certifiées de matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du document du fournisseur
- du 5 mai 2020 (M.B. 09.06.2020 - entre en vigueur le 31 mai 2020) qui transpose la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux
- du 7 mars 2023 (M.B. 19.06.2023 - entre en vigueur le 30 juin 2023) qui transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2022/2438 de la Commission du 12 décembre 2022 modifiant la directive 93/49/CEE et la directive d'exécution 2014/98/UE en ce qui concerne la présence d'organismes réglementés non de quarantaine de l'Union sur les matériels de multiplication de plantes ornementales, les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4 et D.134, alinéa 1er, 1° à 5°, 8° et 9°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, les articles 3, § 2, alinéa 2, 5, 6 alinéa 2, 7, 4°, 8, § 5, 10, § 1er, 2°, et 14, alinéa 2;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 14 avril 2016;
Vu le rapport du 12 juillet 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.652/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
[Vu le rapport du 12 mars 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 19 décembre 2019;
Vu l'avis 67.010/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,]
[A.M. 12.03.2020 - entre en vigueur le 1er avril 2020]
[Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4 et D.134, alinéa 1er, 1° à 5° et 8°;
Vu le rapport du 20 mars 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 20 février 2020;
Vu l'avis 67.167/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,][A.M. 05.05.2020 - entre en vigueur le 31 mai 2020]

[Vu le rapport du 11 janvier 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 19 janvier 2023 ;
Vu l'avis 73.072/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,] [A.M. 07.03.2023 - entre en vigueur le 30.06.2023]
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Objet et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose :

1° la directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés;

2° la directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles;

3° la directive d'exécution 2014/96/UE de la Commission du 15 octobre 2014 relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil;

[4° la directive d'exécution (UE) 2019/1813 de la Commission du 29 octobre 2019 modifiant la directive d'exécution 2014/96/UE relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil, en ce qui concerne la couleur de l'étiquette pour les catégories certifiées de matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du document du fournisseur.]
[A.M. 12.03.2020 - entre en vigueur le 1er avril 2020]

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° une plante mère : une plante identifiée destinée à la multiplication;

2° une plante mère initiale proposée : une plante mère que le fournisseur a l'intention de faire accepter comme plante mère initiale;

3° une plante mère initiale : une plante mère destinée à la production de matériels initiaux;

4° une plante mère de base : une plante mère destinée à la production de matériels de base;

5° une plante mère certifiée : une plante mère destinée à la production de matériels certifiés;

6° un organisme nuisible : toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux qui figure sur les listes des annexes 1re, 2 et 3;

7° une inspection visuelle : l'examen de plantes ou de parties de plantes à l'oeil nu, à l'aide d'une loupe, d'un stéréoscope ou d'un microscope;

8° une analyse : un examen autre qu'une inspection visuelle;

9° une plante portant des fruits : une plante issue d'une plante mère et cultivée de façon à produire des fruits qui permettront de vérifier l'identité variétale de la plante mère;

10° la catégorie : les matériels initiaux, les matériels de base, les matériels certifiés ou les matériels CAC;

11° l'obtention de plantes mères par multiplication : la reproduction végétative de plantes mères visant à obtenir un nombre suffisant de plantes mères dans une même catégorie;

12° le renouvellement : le remplacement d'une plante mère par une plante issue d'elle par voie végétative;

13° la micropropagation : la multiplication de matériels végétaux visant à produire un grand nombre de végétaux en utilisant la culture in vitro de bourgeons ou de méristèmes végétatifs différenciés prélevés sur une plante;

14° un matériel de multiplication ou une plante fruitière "pratiquement exempt de défauts" : un matériel ou une plante qui présente des défauts susceptibles de nuire à sa qualité et à son utilité à un niveau compatible avec de bonnes pratiques culturales et de manutention, et égal ou inférieur au niveau supposé résulter de telles pratiques;

15° un matériel de multiplication "pratiquement exempt d'organismes nuisibles" : un matériel qui présente trop peu d'organismes nuisibles pour qu'ils compromettent le caractère acceptable de sa qualité et de son utilité;

16° le laboratoire : toute installation utilisée pour l'analyse des matériels de multiplication et des plantes fruitières;

17° la cryoconservation : la conservation d'un matériel végétal à des températures extrêmement basses permettant d'en préserver la viabilité;

18° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits;

19° une parcelle : une unité de culture réalisée d'un seul tenant, comportant un matériel de la même variété ou du même clone, de même origine, de même âge, produit par les mêmes techniques culturales, et le cas échéant greffé sur le même porte-greffe.

CHAPITRE II. - Enregistrement des fournisseurs et des variétés

Section 1. - Enregistrement des fournisseurs

Art. 3. § 1er. Le Service tient et met à jour le registre des fournisseurs visé à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009.

En plus des fournisseurs enregistrés conformément au présent arrêté, le registre mentionne les fournisseurs agréés conformément aux dispositions de l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

Lorsque cela se justifie, le Service met à disposition le registre des fournisseurs.

§ 2. Le registre des fournisseurs contient :

1° le nom, l'adresse du fournisseur, ainsi que les informations qui permettent de le contacter;

2° les activités visées à l'article 2, 9°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009, qui sont exercées en Région wallonne par le fournisseur, l'adresse des installations concernées et les principaux genres ou espèces concernés;

3° le numéro d'enregistrement.

§ 3. Le Service retire une personne physique ou morale du registre des fournisseurs s'il est établi qu'elle n'exerce plus aucune activité visée à l'article 2, 9°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009.

Art. 4. § 1er. Les fournisseurs notifient au Service les informations visées à l'article 3, § 2, 1° et 2°.

Aucune notification n'est requise pour les fournisseurs agréés conformément à l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

§ 2. Les fournisseurs notifient au Service tout changement de situation concernant les informations visées à l'article 3, § 2, 1° et 2°.

§ 3. Le Service informe les fournisseurs de leur enregistrement et de toute modification de celui-ci dans les trente jours ouvrables à partir de la date de réception par le Service de la demande d'enregistrement ou de modification de l'enregistrement.

Section 2. - Enregistrement des variétés

Art. 5. § 1er. Le Service tient, met à jour et publie un registre des variétés.

Outre les variétés enregistrées conformément au présent arrêté, le registre des variétés inclut les variétés enregistrées avant le 30 septembre 2012 conformément à l'article 10, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits et les variétés enregistrées conformément à l'article 8, § 4, alinéa 1er, deuxième phrase, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009.

§ 2. Le registre des variétés contient :

1° la dénomination de la variété et les synonymes;

2° l'espèce à laquelle la variété appartient;

3° l'indication "description officielle" ou "description officiellement reconnue", selon le cas;

4° la date de l'enregistrement ou, le cas échéant, du renouvellement de l'enregistrement;

5° la date de fin de validité de l'enregistrement.

§ 3. Le Service conserve un dossier sur chaque variété qu'il enregistre. Le dossier comprend une description de la variété et un résumé de l'ensemble des données pertinentes pour l'enregistrement de la variété.

Art. 6. § 1er. Une variété est enregistrée comme variété assortie d'une description officielle lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes :

1° elle est distincte, homogène et stable au sens du paragraphe 2;

2° un échantillon de la variété est disponible;

3° en ce qui concerne les variétés génétiquement modifiées, l'organisme génétiquement modifié que la variété constitue est autorisé à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, dénommée ci-après la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001, ou au règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, dénommé ci-après le règlement 1829/2003 du 22 septembre 2003.

§ 2. Une variété est considérée comme :

1° "distincte" si elle se distingue nettement, par référence à l'expression des caractères qui résultent d'un génotype ou d'une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande visée à l'article 7;

2° "homogène" si, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication, elle est suffisamment homogène dans l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété;

3° "stable" si l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives ou, en cas de micropropagation, à la fin de chaque cycle.

Art. 7. Pour l'enregistrement d'une variété comme variété assortie d'une description officielle, une demande écrite est introduite auprès du Service, laquelle contient :

1° les informations requises par les questionnaires techniques figurant, au moment de la demande :

a) dans l'annexe II des "protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité", adoptés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des Variétés végétales (O.C.V.V.), en ce qui concerne les espèces pour lesquelles un tel protocole a été publié; ou, à défaut de protocoles publiés;

b) dans la section X des "principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité" adoptés par l'Union internationale pour la Protection des Obtentions végétales (U.P.O.V.) et dans l'annexe des principes directeurs concernant les espèces pour lesquelles de tels principes directeurs ont été publiés; ou, à défaut de principes directeurs publiés;

c) dans les dispositions approuvées par le Ministre;

2° les informations sur l'enregistrement officiel, ou une demande d'enregistrement officiel, de la variété dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans une autre Région;

3° une proposition de dénomination;

4° dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, les documents justificatifs selon lesquels l'organisme génétiquement modifié que la variété constitue, est autorisé à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 ou au règlement 1829/2003 du 22 septembre 2003.

Le demandeur peut joindre les informations suivantes à sa demande :

1° une description officielle établie par un organisme officiel responsable d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'une autre Région;

2° tout autre renseignement utile.

Art. 8. § 1er. Lorsque le Service reçoit une demande d'enregistrement d'une variété comme variété assortie d'une description officielle, il effectue un examen de cette variété conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

§ 2. Des examens en culture sont réalisés afin d'établir une description officielle de la variété.

Toutefois, lorsque le demandeur soumet des informations conformément à l'article 7, alinéa 2, 1°, et si le Service considère que ces informations indiquent que les conditions d'enregistrement prévues à l'article 6 sont remplies, aucun examen en culture n'est effectué.

Lorsque des examens en culture sont réalisés, le demandeur fournit au Service l'échantillon de la variété nécessaire pour les réaliser.

§ 3. Les examens en culture visés au paragraphe 2 sont réalisés par :

1° soit le Service;

2° soit l'organisme officiel responsable d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ou d'une autre Région ayant accepté de réaliser ces examens;

3° soit toute personne morale désignée par le Ministre, conformément à l'article 14, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009.

Si le 3° s'applique et si les examens sont effectués dans les installations d'entreprises privées, le Service veille à ce qu'aucune mesure susceptible d'interférer avec l'examen officiel ne soit appliquée.

§ 4. En ce qui concerne la conception de l'examen, les conditions d'expression et les caractères de la variété devant au moins être pris en compte, les examens en culture sont réalisés conformément aux dispositions ci-après :

1° les "protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité" adoptés par le conseil d'administration de l'O.C.V.V. applicables au début de l'examen technique; ou, en l'absence de protocoles publiés pour les espèces correspondantes;

2° les "principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité" adoptés l'U.P.O.V. applicables au début de l'examen technique; ou, en l'absence de principes directeurs publiés pour les espèces correspondantes;

3° les dispositions approuvées par le Ministre.

§ 5. Si, sur la base de l'examen visé au paragraphe 1er, le Service conclut que la variété concernée remplit les conditions de l'article 7, il établit une description officielle et inscrit cette variété dans le registre des variétés. Le Service peut solliciter l'expertise scientifique des institutions de recherches ou d'enseignement pour analyser les résultats des examens visés au paragraphe 1er.

Art. 9. La durée de validité maximale de l'enregistrement d'une variété est de trente ans.

Dans le cas de variétés génétiquement modifiées, la durée de validité de l'enregistrement est limitée à la durée de l'autorisation à des fins de culture dont bénéficie l'organisme que la variété constitue conformément à la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 ou au règlement 1829/2003 du 22 septembre 2003.

Art. 10. § 1er. L'enregistrement d'une variété peut être renouvelé pour des périodes maximales de trente ans, si le matériel de cette variété est encore disponible.

Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, le renouvellement est en outre subordonné à la condition que l'organisme génétiquement modifié concerné soit toujours autorisé à des fins de culture conformément à la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 ou au règlement 1829/2003 du 22 septembre 2003. La durée du renouvellement est limitée à la durée d'autorisation de l'organisme génétiquement modifié concerné.

§ 2. Pour le renouvellement de l'enregistrement, une demande écrite est introduite auprès du Service, au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'enregistrement. La demande est accompagnée de pièces justificatives indiquant que les conditions fixées au paragraphe 1er sont remplies.

Toutefois, le Service peut renouveler l'enregistrement d'une variété pour laquelle aucune demande écrite n'a été déposée lorsqu'il estime que le renouvellement a pour objet de préserver la diversité génétique et la production durable ou répond à un autre intérêt général.

Art. 11. Le Service radie une variété du registre des variétés lorsque :

1° les conditions d'enregistrement énoncées à l'article 6 ne sont plus remplies;

2° au moment de la demande d'enregistrement ou au cours de la procédure d'examen, des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données à partir desquelles la variété a été enregistrée.

Art. 12. § 1er. Le Service notifie aux organismes officiels responsables des autres Etats membres, des autres Régions et à la Commission les informations nécessaires pour accéder à son registre des variétés.

Le Service informe la Commission, dans les meilleurs délais, de l'inscription d'une variété dans son registre des variétés, et de toute autre modification apportée à son registre des variétés.

§ 2. Sur demande, le Service met à la disposition d'un autre Etat membre, d'une autre Région ou de la Commission :

1° la description officielle ou officiellement reconnue des variétés enregistrées dans son registre des variétés;

2° les résultats des examens des demandes d'enregistrement de variétés réalisés en application de l'article 8;

3° toute information disponible relative à des variétés inscrites dans son registre des variétés ou radiées du registre;

4° la liste des variétés pour lesquelles une demande d'enregistrement est en instance.

CHAPITRE III. - Prescriptions spécifiques applicables aux matériels de multiplication et, s'il y a lieu, aux plantes fruitières

Section 1. - Prescriptions applicables aux matériels initiaux

Art. 13. § 1er. Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères, et autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété, sont certifiés officiellement en tant que matériels initiaux si, cumulativement :

1° ils sont directement issus d'une plante mère conformément à l'article 23 ou à l'article 24;

2° ils sont conformes à la description de leur variété et la conformité à la description est vérifiée en application de l'article 17;

3° leur entretien est conforme à l'article 18;

4° ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 20;

5° si la Commission européenne a accordé une dérogation pour la culture de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ ou une installation non protégé des insectes, le sol satisfait aux prescriptions de l'article 21;

6° ils satisfont aux prescriptions de l'article 22 relatives aux défauts.

La plante mère mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, est acceptée conformément à l'article 15, ou est obtenue par multiplication conformément à l'article 23 ou par micropropagation conformément à l'article 24.

§ 2. Lorsqu'une plante mère initiale ou un matériel initial ne satisfait plus aux prescriptions des articles 17 à 22, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères initiales et matériels initiaux.

La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel de base, matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions du présent arrêté respectivement pour la catégorie matériel de base, matériel certifié ou matériel CAC.

Afin d'éviter le retrait de la plante mère ou du matériel ne satisfaisant plus aux prescriptions des articles 17 à 22, le fournisseur peut prendre toute mesure appropriée pour que la plante mère ou le matériel réponde à nouveau aux prescriptions.

Art. 14. § 1er. Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en tant que matériels initiaux si, cumulativement :

1° ils sont directement issus d'une plante mère par reproduction végétative ou sexuée et, en cas de reproduction sexuée, les arbres pollinisateurs sont directement issus d'une plante mère par reproduction végétative;

2° ils sont conformes à la description de leur espèce;

3° ils sont entretenus conformément à l'article 18;

4° ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 20;

5° si la Commission européenne a accordé une dérogation, pour la culture de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ ou une installation non protégé des insectes, le sol satisfait aux prescriptions de l'article 21;

6° ils satisfont aux prescriptions de l'article 22 relatives aux défauts.

La plante mère mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, est acceptée conformément à l'article 16, ou a été obtenue par multiplication conformément à l'article 23 ou par micropropagation conformément à l'article 24.

§ 2. Lorsqu'un porte-greffe qui est une plante mère initiale ou un matériel initial ne satisfait plus aux prescriptions des articles 18 à 22, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères initiales et matériels initiaux. Le porte-greffe écarté peut être utilisé comme matériel de base, matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions du présent arrêté respectivement pour la catégorie matériel de base, matériel certifié ou matériel CAC.

Afin d'éviter le retrait du porte-greffe ne satisfaisant plus aux prescriptions des articles 18 à 22, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que le porte-greffe réponde à nouveau aux prescriptions.

Art. 15. § 1er. Le Service accepte qu'une plante serve de plante mère initiale si elle satisfait aux articles 17 à 22 et s'il la juge conforme à sa description variétale en application des paragraphes 2, 3 et 4.

L'acceptation est fondée sur une inspection officielle et sur les procédures, les dossiers et les résultats des analyses visés à l'article 41.

§ 2. Le Service établit la conformité de la plante mère initiale à sa description variétale en observant l'expression des caractères de la variété. Il fonde son observation sur :

1° soit la description officielle pour les variétés enregistrées dans l'un des registres des Etats membres de l'Union européenne ou d'une autre Région et pour les variétés protégées par un droit d'obtention végétale;

2° soit la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans une autre Région, telle que visée à l'article 7;

3° soit la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande de droit d'obtention végétale;

4° soit la description officiellement reconnue, si la variété faisant l'objet de cette description est enregistrée dans un registre national.

§ 3. Quand il est fait usage des 2° ou 3° du paragraphe 2, la plante mère initiale est acceptée uniquement si la distinction, l'homogénéité et la stabilité de la variété sont établies dans un rapport disponible, rédigé par un organisme officiel responsable dans l'Union ou dans un pays tiers. Jusqu'à l'enregistrement de la variété, la plante mère et les matériels qui en sont issus peuvent être utilisés uniquement pour la production de matériels de base ou de matériels certifiés et ne sont pas commercialisés en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés.

§ 4. Si les caractères des fruits d'une plante sont indispensables pour établir la conformité à la description de la variété, le Service observe l'expression des caractères de la variété sur une plante portant des fruits obtenue à partir de la plante mère initiale. Les plantes portant des fruits sont tenues à l'écart des plantes mères initiales et des matériels initiaux.

Les plantes portant des fruits font l'objet d'une inspection visuelle aux périodes les plus appropriées de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions d'expression des genres ou espèces concernés.

Art. 16. Le Service accepte qu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété serve de plante mère initiale s'il est conforme à la description de son espèce et satisfait aux articles 18 à 22.

L'acceptation est fondée sur une inspection officielle et sur les procédures, les dossiers et les résultats des analyses par le fournisseur visés à l'article 41.

Art. 17. Le Service et, le cas échéant, le fournisseur vérifient régulièrement la conformité des plantes mères initiales et des matériels initiaux à la description de leur variété conformément à l'article 15, §§ 2 et 3, en considérant la variété concernée et la méthode de multiplication utilisée.

Outre la vérification visée à l'alinéa 1er, après chaque renouvellement des plantes mères initiales, le Service et, le cas échéant, le fournisseur vérifient les plantes mères initiales qui en sont issues.

Art. 18. § 1er. Tout au long du processus de production, les fournisseurs entretiennent les plantes mères initiales et les matériels initiaux dans des installations choisies à cet effet pour les genres ou espèces concernés, à l'épreuve des insectes et permettant d'exclure toute infection qui emprunte des vecteurs aériens ou résulte d'autres sources potentielles.

Les plantes mères initiales proposées sont maintenues dans des conditions à l'épreuve des insectes, physiquement isolées des plantes mères initiales, dans les installations visées à l'alinéa 1er, jusqu'à ce que toutes les analyses concernant leur conformité à l'article 19, §§ 1er et 2, soient terminées.

§ 2. Un mode d'entretien approprié garantit l'identification de chaque plante mère initiale et de chaque matériel initial tout au long du processus de production.

§ 3. Les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont obtenus ou cultivés isolés du sol, dans des pots contenant un milieu de culture hydroponique ou stérilisé. Ils sont identifiés par une étiquette assurant leur traçabilité.

§ 4. Lorsque, par dérogation aux paragraphes 1er, 2 et 3, la Commission européenne a accordé une dérogation, pour la culture de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ ou une installation non protégé des insectes pour des genres ou des espèces déterminées, une étiquette identifie et assure la traçabilité des matériels produits. Le Service vérifie que des mesures appropriées sont prises pour prévenir l'infection des végétaux par le canal de vecteurs aériens, de contacts au niveau des racines, des machines pouvant transmettre une infection croisée, des outils de greffage, ainsi que de toute autre source possible.

§ 5. Les plantes mères initiales et les matériels initiaux peuvent être conservés par cryoconservation.

§ 6. Les plantes mères initiales peuvent être utilisées uniquement pour une période déterminée en fonction de la stabilité de la variété ou des conditions environnementales de la culture, et de tout autre facteur ayant une incidence sur la stabilité variétale. Pour déterminer la période d'utilisation des plantes mères initiales pour une variété d'une espèce donnée, le Service se réfère aux publications scientifiques et techniques, ainsi qu'aux observations scientifiquement validées des institutions ou fournisseurs qui maintiennent des plantes mères initiales.

Art. 19. § 1er. Les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations et des champs permet de constater que les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I pour le genre ou l'espèce concerné.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur effectuent l'inspection visuelle visée à l'alinéa 2.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I pour le genre ou l'espèce concerné, le Service et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère en cause et les analysent.

§ 2. Les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations et des champs, ainsi qu'un échantillonnage et une analyse, permettent de constater que les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur effectuent l'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse.

L'échantillonnage et l'analyse ont lieu à la période la plus appropriée de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions d'expression de la plante, et de la biologie des organismes nuisibles impliqués. De plus, ils ont lieu à tout moment de l'année si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes.

§ 3. L'échantillonnage et l'analyse visés aux paragraphes 1er et 2, sont réalisés en appliquant les protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la Protection des Plantes, dénommé ci-après "O.E.P.P.", ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de protocoles reconnus par l'O.E.P.P. ou au niveau international, les protocoles correspondants reconnus en Région wallonne sont utilisés. Le Service met les protocoles reconnus en Région wallonne, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres régions et de la Commission.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les échantillons aux laboratoires reconnus en application de l'article 47.

Pour déceler les virus, les viroïdes, les maladies apparentées aux viroses et les phytoplasmes touchant les plantes mères initiales proposées, la méthode utilisée est celle de l'indexage biologique sur plantes indicatrices. D'autres méthodes d'analyse peuvent être appliquées si le Service estime, au regard de données scientifiques validées par des pairs, qu'elles produisent des résultats aussi fiables.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 2, quand la plante mère initiale proposée est un semis, l'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse sont requis uniquement pour déceler les virus, les viroïdes et les maladies apparentées aux viroses transmis par le pollen et mentionnés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné, si une inspection officielle a confirmé que le semis est issu d'une semence produite par une plante exempte des symptômes causés par les virus, viroïdes et maladies apparentées et a été entretenu conformément à l'article 18, §§ 1er et 3.

§ 5. Les paragraphes 1er et 3 s'appliquent aussi aux plantes mères initiales issues d'un renouvellement.

Les plantes mères initiales issues d'un renouvellement sont exemptes des virus et viroïdes énumérés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots, ainsi qu'un échantillonnage et une analyse, permettent de constater que les plantes mères visées à l'alinéa 1er sont bien exemptes des virus et viroïdes.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur effectuent l'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse visés à l'alinéa 3.

Art. 20. [§ 1er. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu'une plante mère initiale ou un matériel initial est exempt des organismes réglementés non de quarantaine, ci-après dénommés « ORNQ », énumérés aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur effectuent l'inspection visuelle visée à l'alinéa 1er.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ énumérés à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ énumérés à l'annexe I, le Service et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial concerné à un échantillonnage et à une analyse.

§ 2. L'échantillonnage et l'analyse prévus au paragraphe 1er, sont réalisés en appliquant les protocoles de l'Organisation européenne et méditerrannéenne pour la protection des plantes, ci-après dénommée « OEPP » ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale. En l'absence de protocoles reconnus par l'OEPP, le Service applique les protocoles correspondants établis en Région wallonne. Le Service met les protocoles reconnus en Région wallonne, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres régions et de la Commission.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires reconnus par le Service en application de l'article 47.

§ 3. En cas de résultat d'analyse positif pour l'un quelconque des ORNQ énumérés aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère initiale ou le matériel initial infesté des autres plantes mères initiales et matériels initiaux, conformément à l'article 13, § 2, ou à l'article 14, § 2, ou prend des mesures appropriées conformément à l'annexe IV.

§ 4. Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1er figurent à l'annexe IV pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée.

§ 5. [Le paragraphe 1er ne s'applique pas :

1° aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation ;

2° aux matériels initiaux lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinentes [Exigences pour l'établissement de zones indemnes. NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017].](2)](1)
(1)[A.M. 05.05.2020 - entre en vigueur le 31 mai 2020] - (2) [A.M. 07.03.2023 - entre en vigueur le 30.06.2023]

Art. 21. § 1er. Les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont cultivés dans un sol exempt de tout organisme nuisible hébergeant des virus susceptibles de contaminer le genre ou l'espèce concerné et figurant à l'annexe III. L'absence de tels organismes est établie par le prélèvement et l'analyse d'échantillons.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur effectuent l'échantillonnage.

L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant la plantation des plantes mères initiales ou des matériels initiaux concernés, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés à l'alinéa 1er est suspectée.

L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe III, lorsque ces organismes sont pertinents pour les plantes mères initiales ou les matériels initiaux concernés.

§ 2. L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être, si :

1° aucune plante hôte des organismes nuisibles figurant à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans le sol ne fait pas de doute;

2° le Service conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant le genre ou l'espèce.

§ 3. L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1er, sont réalisés en appliquant les protocoles de l'O.E.P.P., ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de protocoles reconnus par l'O.E.P.P. ou au niveau international, les protocoles correspondants reconnus en Région wallonne sont utilisés. Dans ce cas, le Service met les protocoles reconnus en Région wallonne, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Régions et de la Commission.

Art. 22. Une inspection visuelle permet de constater que les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont pratiquement exempts de défauts.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur effectuent l'inspection visuelle visée à l'alinéa 1er.

Des lésions, des tissus cicatriciels, des traces de décoloration ou de dessiccation sont considérés comme des défauts s'ils altèrent la qualité et l'utilité des matériels de multiplication.

Art. 23. § 1er. Le fournisseur est autorisé à obtenir des plantes mères initiales en multipliant ou en renouvelant une plante mère initiale acceptée conformément à l'article 15, § 1er.

§ 2. Le fournisseur peut multiplier une plante mère initiale pour produire des matériels initiaux.

§ 3. La multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales sont effectués conformément aux protocoles visés au paragraphe 4.

§ 4. La multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales sont réalisés en appliquant les protocoles de l'O.E.P.P., ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de protocoles reconnus par l'O.E.P.P. ou au niveau international, des protocoles correspondants reconnus au niveau de la Région wallonne sont appliqués. Dans ce cas, le Service met les protocoles reconnus en Région wallonne, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Régions et de la Commission.

Les protocoles visés à l'alinéa 1er ont été expérimentés sur les genres ou espèces concernés pendant une période de temps considérée comme appropriée pour les genres et espèces concernés.

La période de temps est considérée comme appropriée quand elle permet de valider la conformité du phénotype des plantes à la description de la variété sur la base de l'observation de leurs fruits ou du développement végétatif des porte-greffes.

§ 5. Le fournisseur ne renouvelle pas la plante mère initiale après la fin de la période visée à l'article 18, § 6.

Art. 24. La micropropagation de plantes mères initiales employée pour multiplier ou renouveler d'autres plantes mères initiales ou des matériels initiaux, est conforme aux protocoles prévus à l'alinéa 2.

L'obtention de plantes mères initiales et de matériels initiaux par micropropagation est réalisée en appliquant des protocoles de l'O.E.P.P., ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de protocoles reconnus par l'O.E.P.P. ou au niveau international, des protocoles correspondants reconnus au niveau de la Région wallonne sont appliqués. Dans ce cas, le Service met les protocoles reconnus en Région wallonne, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Régions et de la Commission. Sont appliqués uniquement les protocoles ayant été expérimentés sur les genres ou espèces concernés pendant une période de temps considérée comme suffisante pour permettre de valider la conformité du phénotype des plantes à la description de la variété sur la base de l'observation de leurs fruits ou du développement végétatif des porte-greffes.

Section 2. - Prescriptions applicables aux matériels de base

Art. 25. § 1er. Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères de base, et autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété, sont certifiés officiellement en tant que matériels de base s'ils satisfont aux prescriptions des paragraphes 2, 3 et 4.

§ 2. Les matériels de multiplication sont issus d'une plante mère de base.

Une plante mère de base est issue :

1° soit de matériel initial;

2° soit d'une plante mère de base par multiplication conformément à l'article 29.

§ 3. Les matériels de multiplication satisfont aux prescriptions des articles 17, 18, § 6, et 22.

§ 4. Les matériels de multiplication satisfont aux prescriptions supplémentaires concernant :

1° l'état phytosanitaire, visé à l'article 26;

2° le sol, visé à l'article 27;

3° l'entretien des plantes mères de base et des matériels de base, visé à l'article 28;

4° les conditions de multiplication spécifiques visées à l'article 29.

§ 5. Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en tant que matériels de base s'ils sont conformes à la description de leur espèce, aux prescriptions de l'article 18, §§ 2 et 6, et aux prescriptions supplémentaires des articles 22, et 26 à 29.

§ 6. Aux fins de la présente section, dans les dispositions citées aux paragraphes 3 et 5, toute référence aux plantes mères initiales est comprise comme faisant référence aux plantes mères de base et toute référence aux matériels initiaux est comprise comme faisant référence aux matériels de base.

§ 7. Lorsqu'une plante mère de base ou un matériel de base ne satisfait plus aux prescriptions des articles 17, 18, §§ 2 et 6, 22, 26 et 27, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères de base et matériels de base. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions du présent arrêté respectivement pour les catégories relatives au matériel certifié ou matériel CAC.

Afin d'éviter le retrait de la plante mère ou du matériel ne satisfaisant plus aux conditions des articles visés à alinéa 1er, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que la plante mère ou le matériel réponde à nouveau aux prescriptions.

§ 8. Lorsqu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété fait partie des plantes mères de base et matériels de base et ne satisfait plus aux prescriptions des articles 18, §§ 2 et 6, 22, 26 et 27, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères de base et matériels de base. Le porte-greffe écarté peut être utilisé comme matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions du présent arrêté respectivement pour les catégories relatives aux plantes mères de base ou au matériel de base.

Afin d'éviter le retrait du porte-greffe, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour qu'il réponde à nouveau aux prescriptions.

Art. 26. [§ 1er. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu'une plante mère de base ou un matériel de base est exempt des ORNQ énumérés aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur effectuent l'inspection visuelle visée à l'alinéa 1er.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de base à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ énumérés à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ énumérés à l'annexe I, le Service et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de base concerné à un échantillonnage et à une analyse.

§ 2. L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1er, sont réalisés en appliquant les protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale. En l'absence de protocoles reconnus par l'OEPP, les protocoles correspondants établis à l'échelle de la région wallonne sont appliqués. Dans ce cas, le Service met, sur demande, les protocoles reconnus au niveau de la Région wallonne à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres régions et de la Commission.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires reconnus par le Service en application de l'article 47.

§ 3. En cas de résultat d'analyse positif pour l'un quelconque des ORNQ énumérés aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère de base ou le matériel de base infesté des autres plantes mères de base et matériels de base, conformément à l'article 25, § 7, ou à l'article 25, § 8, ou prend des mesures appropriées conformément à l'annexe IV.

§ 4. Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1er figurent à l'annexe IV pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée.

§ 5. [Le paragraphe 1er ne s'applique pas :

1° aux plantes mères de base et aux matériels de base placés en cryoconservation ;

2° aux matériels de base lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente [Exigences pour l'établissement de zones indemnes. NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017]. ](2)](1)
(1) [A.M. 05.05.2020 - entre en vigueur le 31 mai 2020] - (2) [A.M. 07.03.2023 - entre en vigueur le 30.06.2023]

Art. 27. § 1er. Les plantes mères de base et les matériels de base sont cultivés dans un sol exempt de tout organisme nuisible hébergeant des virus susceptibles de contaminer le genre ou l'espèce concerné et figurant à l'annexe III. L'absence de tels organismes est établie par le prélèvement et l'analyse d'échantillons.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur effectue l'échantillonnage visé à l'alinéa 1er.

L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant la plantation des plantes mères de base ou des matériels de base concernés. Ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés à l'alinéa 1er est suspectée.

L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe III, lorsque ces organismes sont pertinents pour les plantes mères de base ou les matériels de base concernés.

§ 2. L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être, si :

1° aucune plante hôte des organismes nuisibles figurant à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans le sol ne fait pas de doute ou;

2° le Service conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible hébergeant des virus susceptibles de contaminer le genre ou l'espèce concerné et figurant à l'annexe III.

§ 3. L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1er, sont réalisés en appliquant les protocoles de l'O.E.P.P., ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de protocoles reconnus par l'O.E.P.P. ou au niveau international, des protocoles correspondants reconnus au niveau de la Région wallonne sont appliqués. Dans ce cas, le Service met les protocoles reconnus en Région wallonne, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres régions et de la Commission.

Art. 28. Les plantes mères de base et les matériels de base sont entretenus dans des champs isolés des sources potentielles d'infection par le canal de vecteurs aériens, de contacts au niveau des racines, des machines, des outils de greffage, ainsi que de toutes autres sources possibles.

La distance d'isolement des champs visés au paragraphe 1er dépend de la situation, du type de matériels de multiplication, de la présence d'organismes nuisibles dans la zone concernée et des risques encourus, déterminés par le Service sur la base d'inspections officielles.

Art. 29. § 1er. Les plantes mères de base issues de matériels initiaux visées à l'article 25, § 2, 1°, peuvent être multipliées sur un certain nombre de générations pour atteindre le nombre de plantes mères de base nécessaire. Les plantes mères de base sont obtenues par multiplication conformément à l'article 23, ou par micropropagation conformément à l'article 24. L'annexe V fixe le nombre maximal autorisé de générations et la durée de vie maximale autorisée des plantes mères de base pour les genres ou espèces concernés.

§ 2. Quand de multiples générations de plantes mères de base sont autorisées, chaque génération ultérieure à la première peut provenir de quelque génération précédente que ce soit.

§ 3. Les matériels de multiplication des différentes générations sont conservés séparément.

Section 3. - Prescriptions applicables aux matériels certifiés

Art. 30. § 1er. Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères et les plantes fruitières sont certifiés officiellement en tant que matériels certifiés s'ils sont conformes aux prescriptions des paragraphes 2, 3 et 4.

§ 2. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont issus d'une plante mère certifiée.

Une plante mère certifiée est issue, de matériel :

1° soit initial;

2° soit de base.

§ 3. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières satisfont aux prescriptions de l'article 17, 18, § 6, 22, 31 et 32.

§ 4. La plante mère certifiée visée au paragraphe 2 satisfait aux prescriptions de l'article 32 relatives au sol.

§ 5. Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en tant que matériels certifiés s'ils sont conformes à la description de leur espèce, aux prescriptions de l'article 18, § 6, et aux prescriptions supplémentaires des articles 22, 31 et 32.

§ 6. Aux fins de la présente section, dans les dispositions citées aux paragraphes 3 et 5, toute référence aux plantes mères initiales est comprise comme faisant référence aux plantes mères certifiées et toute référence aux matériels initiaux est comprise comme faisant référence aux matériels certifiés.

§ 7. Lorsqu'une plante mère certifiée ou un matériel certifié ne satisfait plus aux prescriptions des articles 17, 18, § 6, 22, 31 et 32, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la section 4.

Afin d'éviter le retrait de la plante mère ou du matériel ne satisfaisant plus aux prescriptions des articles 17, 18, § 6, 22, 31 et 32, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que la plante mère ou le matériel réponde aux prescriptions.

§ 8. Lorsqu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété fait partie des plantes mères certifiées et matériels certifiés et ne satisfait plus aux prescriptions des articles 18, § 6, 22, 31 et 32, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la section 4.

Afin d'éviter le retrait du porte-greffe ne satisfaisant plus aux prescriptions, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour qu'il réponde à nouveau aux conditions.

Art. 31. [§ 1er. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu'une plante mère certifiée ou un matériel certifié est exempt des ORNQ énumérés aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur effectuent l'inspection visuelle visée à l'alinéa 1er.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère certifiée ou le matériel certifié à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ énumérés à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ énumérés à l'annexe I, le Service et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère certifiée ou le matériel certifié concerné à un échantillonnage et à une analyse.

§ 2. L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1er, sont réalisés en appliquant les protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale. En l'absence de protocoles reconnus par l'OEPP, les protocoles correspondants établis à l'échelle de la région wallonne sont appliqués. Dans ce cas, le Service met, sur demande, les protocoles reconnus au niveau de la Région wallonne à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres régions et de la Commission.

§ 3. En cas de résultat d'analyse positif pour l'un quelconque des ORNQ énumérés aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère certifiée ou le matériel certifié infesté des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés, conformément à l'article 30, § 7, ou à l'article 30, § 8, ou prend des mesures appropriées conformément à l'annexe IV.

§ 4. Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1er figurent à l'annexe IV pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée.

§ 5. [Le paragraphe 1er ne s'applique pas :

1° aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés placés en cryoconservation ;

2° aux matériels certifiés lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente [Exigences pour l'établissement de zones indemnes. NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017].](2).](1)
(1) [A.M. 05.05.2020 - entre en vigueur le 31 mai 2020] - (2) [A.M. 07.03.2023 - entre en vigueur le 30.06.2023]

Art. 32. § 1er. Les plantes mères certifiées sont cultivées dans un sol exempt de tout organisme nuisible hébergeant des virus susceptibles de contaminer le genre ou l'espèce concerné et figurant à l'annexe III. L'absence de tels organismes est établie par le prélèvement et l'analyse d'échantillons.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur effectuent l'échantillonnage visé à l'alinéa 1er.

L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant la plantation des plantes mères certifiées concernées, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés à l'alinéa 1er est suspectée.

L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe III, lorsque ces organismes sont pertinents pour les plantes mères certifiées ou les matériels certifiés concernés.

§ 2. L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être :

1° si aucune plante hôte des organismes nuisibles figurant à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans ce sol ne fait pas de doute;

2° si le Service conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible hébergeant des virus susceptibles de contaminer le genre ou l'espèce concerné et figurant à l'annexe III;

[sauf indication contraire, dans le cas des plantes fruitières certifiées.]

§ 3. L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1er, sont réalisés en appliquant les protocoles de l'O.E.P.P., ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de protocoles reconnus par l'O.E.P.P. ou au niveau international, les protocoles correspondants reconnus en Région wallonne sont utilisés. Le Service met les protocoles reconnus en Région wallonne, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres régions et de la Commission.
[A.M. 05.05.2020 - entre en vigueur le 31 mai 2020]

Section 4. - Prescriptions applicables aux matériels CAC

Art. 33. § 1er. Les matériels CAC autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont commercialisés si cumulativement ils :

1° sont issus d'une source identifiée de matériels, consignée par le fournisseur;

2° sont conformes à la description de leur variété en application de l'article 35;

3° satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 36;

4° satisfont aux prescriptions de l'article 37 relatives aux défauts.

§ 2. Le fournisseur met en oeuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe 1er.

§ 3. Si le fournisseur constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1er, le fournisseur, soit :

1° écarte des autres matériels CAC le matériel ne répondant plus aux conditions du paragraphe 1er;

2° prend les mesures appropriées pour que le matériel concerné réponde à nouveau aux conditions visées au paragraphe 1er.

Art. 34. § 1er. Dans le cas des porte-greffes n'appartenant pas à une variété, les matériels CAC cumulativement :

1° sont conformes à la description de leur espèce;

2° satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 36;

3° satisfont aux prescriptions de l'article 37 relatives aux défauts.

§ 2. Le fournisseur met en oeuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe 1er.

§ 3. Si le fournisseur constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1er, le fournisseur, soit :

1° écarte le matériel ne répondant plus aux conditions du paragraphe 1er des autres matériels CAC;

2° prend les mesures appropriées pour que le matériel concerné réponde à nouveau aux conditions visées au paragraphe 1er.

Art. 35. § 1er. La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est établie par l'observation de l'expression des caractères de la variété, au regard, soit de :

1° la description officielle pour les variétés enregistrées en Région wallonne ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans une autre Région et pour les variétés protégées par un droit d'obtention végétale;

2° la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans une autre Région;

3° la description accompagnant la demande de droit d'obtention végétale;

4° la description officiellement reconnue de la variété, visée à l'article 8, § 2, 3°, c, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009.

§ 2. La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est vérifiée régulièrement au moyen de l'observation de l'expression des caractères de la variété sur les matériels concernés.

Art. 36. [§ 1er. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots effectuée par le fournisseur au stade de la production permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, sauf indication contraire précisée à l'annexe IV.

Le fournisseur soumet la source de matériels identifiée ou les matériels CAC à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ énumérés à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ énumérés à l'annexe I, le fournisseur soumet la source de matériels identifiée ou les matériels CAC concernés à un échantillonnage et à une analyse.

Les matériels de multiplication CAC et les plantes fruitières CAC en lots ne sont commercialisés, après le stade de production, que s'ils se révèlent exempts de signes ou de symptômes des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II lors de l'inspection visuelle effectuée par le fournisseur.

Le fournisseur met en oeuvre les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1er, conformément à l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée.

§ 2. [Le paragraphe 1er ne s'applique pas :

1° aux matériels CAC placés en cryoconservation ;

2° aux matériels CAC lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente [Exigences pour l'établissement de zones indemnes. NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017].](2)](1)
(1) [A.M. 05.05.2020 - entre en vigueur le 31 mai 2020] - (2) [A.M. 07.03.2023 - entre en vigueur le 30.06.2023]

Art. 37. Une inspection visuelle permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts de défauts. Des lésions, des tissus cicatriciels, des traces de décoloration ou de dessiccation sont considérés comme des défauts s'ils altèrent la qualité et l'utilité des matériels de multiplication.

[Art. 37/1. Outre les prescriptions phytosanitaires et celles relatives au sol énoncées aux articles 19, 20, 21, 26, 27, 31, 32 et 36, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont produits conformément aux prescriptions concernant le site de production, le lieu de production ou la zone énoncées à l'annexe IV, afin de limiter la présence des ORNQ énumérés dans ladite annexe pour le genre ou l'espèce concerné.]
[A.M. 05.05.2020 - entre en vigueur le 31 mai 2020]

CHAPITRE IV. - Prescriptions spécifiques applicables pour les fournisseurs engagés dans la production ou la reproduction de matériel de multiplication et de plantes fruitières

Art. 38. Au cours de la production de matériels de multiplication et de plantes fruitières, les fournisseurs disposent, en fonction des genres ou espèces concernés, d'un plan pour déterminer et surveiller les points critiques du processus de production. Le plan comporte au moins :

1° la localisation et le nombre de plantes;

2° le calendrier de culture des plantes;

3° les opérations de multiplication;

4° les opérations de conditionnement, de stockage et de transport.

Art. 39. Conformément à l'article 7, 1°, b, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009, les fournisseurs conservent dans un dossier les données de surveillance des points critiques, aux fins d'une consultation sur demande par le Service.

Les dossiers restent disponibles au moins pendant trois ans à compter de la date de production du matériel concerné.

Les fournisseurs conservent des dossiers relatifs aux inspections sur place, aux échantillonnages et aux analyses aussi longtemps que les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés restent sous le contrôle des fournisseurs, et au moins trois ans après le retrait ou la commercialisation des matériels et plantes. Durant la période visée, les dossiers sont accessibles au Service.

Art. 40. Pour l'introduction des demandes visées aux articles 13, § 1er, 14, § 1er, 25, §§ 1er et 5, et 30, §§ 1er et 5, le fournisseur inscrit auprès du service les parcelles destinées à la production de matériel initial, de base et certifié destiné au commerce. Lors de l'inscription des parcelles, le fournisseur transmet au service toutes les données nécessaires pour permettre d'organiser et d'exécuter le contrôle de la production du matériel concerné. Les modalités d'inscription, les données à fournir et les dates limites d'inscription sont fixées en annexe VI par le service. Le service peut accepter des inscriptions après la date limite si le retard est justifié et si les contrôles peuvent encore être organisés dans de bonnes conditions.

Le fournisseur communique au service, selon les modalités fixées en annexe VI et au plus tard quarante-huit heures avant le début de l'arrachage, les dates prévues pour l'arrachage des plants ou la récolte de bois de greffe.

CHAPITRE V. - Inspections officielles

Art. 41. Les inspections officielles sont des inspections visuelles et, le cas échéant, des prélèvements et analyses d'échantillons.

A l'occasion des inspections officielles, le Service accorde une attention particulière :

1° à l'adéquation et à la bonne utilisation des méthodes choisies par le fournisseur pour surveiller chacun des points critiques du processus de production;

2° à la capacité d'ensemble du personnel du fournisseur à mener les actions visées à l'article 7, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009.

Le Service consigne les résultats et les dates de toutes les inspections sur le terrain, échantillonnages et analyses auxquels il procède, et conserve ces dossiers.

CHAPITRE VI. - Prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières
et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

Art. 42. Pour être commercialisés, les matériels de multiplication des plantes fruitières certifiés officiellement en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et les plantes fruitières destinées à la production de fruits, certifiées officiellement en tant que matériels certifiés, sont conformes aux prescriptions d'étiquetage, de fermeture et d'emballage énoncées aux articles 43 et 45. Le cas échéant, un document d'accompagnement visé à l'article 44, est utilisé en complément de l'étiquette.

Pour être commercialisés, les matériels de multiplication et les plantes fruitières qualifiés comme matériels CAC satisfont aux exigences relatives au document du fournisseur énoncées à l'article 46.

Art. 43. § 1er. Pour les matériels initiaux, de base ou certifiés, une étiquette conforme aux paragraphes 2 à 5 est établie et apposée par le Service sur les végétaux ou parties de végétaux destinés à être commercialisés en tant que matériels de multiplication ou plantes fruitières. Le Service peut autoriser le fournisseur à établir et à apposer l'étiquette sous son contrôle. Le Service approuve le modèle de l'étiquette, conformément aux prescriptions des paragraphes 2, 3 et 4.

Les matériels de multiplication ou les plantes fruitières qui font partie d'un même lot peuvent être commercialisés avec une étiquette unique lorsqu'ils font partie d'un même emballage, d'une même botte ou d'un même récipient. L'étiquette unique est apposée conformément au paragraphe 5, alinéa 2. Lorsque l'emballage et l'étiquetage sont réalisés en dehors du champ, les plantes d'un même lot sont arrachées ensemble et tenues, jusqu'à leur emballage, séparées des autres lots dans des récipients identifiés. Tout lot de plants qui quitte le territoire de la région wallonne est identifié par une étiquette provisoire et est accompagné du rapport de contrôle correspondant.

§ 2. L'étiquette fait apparaître :

1° la mention "Règles et normes de l'Union européenne";

2° la mention "Belgique " ou le code "be";

3° la mention "Service public de Wallonie - Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Direction de la Qualité ou le sigle SPW-DGARNE-DQ;

4° le nom du fournisseur ou son numéro d'enregistrement délivré par le Service;

5° le numéro de référence de l'emballage ou de la botte, le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot;

6° le nom botanique;

7° la catégorie et, pour les matériels de base, le numéro de la génération;

8° la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone;

9° l'indication "variété assortie d'une description officiellement reconnue", le cas échéant;

10° la quantité;

11° le pays de production et le code correspondant lorsqu'il est différent de la Belgique;

12° l'année d'émission;

13° lorsque l'étiquette d'origine est remplacée par une autre, l'année d'émission de l'étiquette d'origine.

Concernant le 8°, dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, l'étiquette fait apparaître le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, les informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, les informations indiquent: "dénomination proposée" et "demande en instance".

§ 3. L'étiquette est imprimée de manière indélébile dans au moins une des langues nationales et, le cas échéant, dans une ou plusieurs autres langues officielles de l'Union européenne; elle est facilement visible et lisible.

§ 4. L'étiquette utilisée est de couleur :

1° blanche, barrée en diagonale d'un trait violet, pour les matériels initiaux;

2° blanche pour les matériels de base;

3° bleue pour les matériels certifiés.

§ 5. L'étiquette est apposée sur les végétaux ou parties de végétaux destinés à être commercialisés en tant que matériels de multiplication ou plantes fruitières. Lorsque les végétaux ou parties de végétaux sont commercialisés dans un emballage, une botte ou un récipient, l'étiquette est apposée sur l'emballage, la botte ou le récipient.

Lorsque, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, les matériels de multiplication ou les plantes fruitières sont commercialisés avec une seule étiquette, elle est apposée sur l'emballage, la botte ou le récipient contenant les matériels ou les plantes fruitières.

Art. 44. § 1er. Le fournisseur concerné établi un document d'accompagnement, sous le contrôle du Service, pour les lots de différentes variétés ou types de matériels initiaux, de base ou certifiés devant être commercialisés ensemble, en complément de l'étiquette visée à l'article 43.

§ 2. Le document d'accompagnement, cumulativement :

1° reprend les informations visées à l'article 43 § 2, et telles que mentionnées sur l'étiquette correspondante;

2° est rédigé dans au moins une des langues nationales et, le cas échéant, dans une ou plusieurs des autres langues officielles de l'Union;

3° est délivré au moins en deux exemplaires, un exemplaire étant délivré au fournisseur, le second au destinataire;

4° il accompagne les matériels depuis les installations du fournisseur jusqu'aux installations du destinataire;

5° mentionne le nom et l'adresse du destinataire;

6° mentionne la date d'émission du document;

7° contient, le cas échéant, des renseignements complémentaires sur les lots concernés.

§ 3. Lorsque les informations contenues dans le document d'accompagnement sont en contradiction avec celles figurant sur l'étiquette visée à l'article 43, les informations de l'étiquette priment.

Art. 45. § 1er. Lorsque les matériels initiaux, de base ou certifiés sont commercialisés en lots de deux ou plusieurs plantes ou parties de plantes, les lots sont suffisamment homogènes.

Les plantes ou parties de plantes, soit :

1° sont placées dans un emballage ou un récipient fermé au sens du paragraphe 2;

2° font partie d'une botte fermée au sens du paragraphe 2.

§ 2. Au sens du présent arrêté, l'on entend par "fermeture", dans le cas d'un emballage ou d'un récipient, une fermeture qu'il est impossible d'ouvrir sans l'endommager et, dans le cas d'une botte, une botte liée de telle manière que les plantes ou parties de plantes en faisant partie ne peuvent être séparées sans endommager le ou les liens. L'emballage, le récipient ou la botte sont étiquetés de manière que le retrait de l'étiquette invalide leur fermeture.

Art. 46. [§ 1er. Les matériels CAC sont commercialisés avec un document élaboré par le fournisseur et conforme aux paragraphes 2, 3 et 4, ci-après nommé « le document du fournisseur ».

Le document du fournisseur ne ressemble pas au document d'accompagnement visé à l'article 44, de manière à éviter toute confusion entre le document du fournisseur et le document d'accompagnement.

Le Service approuve le modèle du document du fournisseur.

§ 2. Le document du fournisseur contient au moins :

1° la mention « Règles et normes de l'Union européenne »;

2° la mention « Belgique » ou le code « be »;

3° la mention « Service public de Wallonie - Agriculture, ressources naturelles et Environnement, direction de la Qualité et du Bien-être animal » ou le sigle « SPW ARNE-DQBEA »;

4° le nom du fournisseur ou son numéro d'enregistrement délivré par le service;

5° le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot;

6° le nom botanique;

7° la mention « matériel CAC »;

8° la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone;

9° la date d'émission du document.

Concernant l'alinéa 1er, 8°, dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le document du fournisseur contient, le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent : « Dénomination proposée » et « Demande en instance ».

§ 3. Lorsqu'il est apposé sur des matériels CAC, le document du fournisseur est de couleur jaune.

§ 4. Le document du fournisseur est imprimé de manière indélébile dans une des langues nationales et, le cas échéant, dans une ou plusieurs autres langues officielles de l'Union européenne; il est clairement visible et lisible.

§ 5. Lors de leur commercialisation, les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières qui peuvent être qualifiés de matériels CAC sont identifiés par une référence au présent article dans le document du fournisseur dès lors qu'il est utilisé comme une étiquette.]
[A.M. 12.03.2020 - entre en vigueur le 1er avril 2020]

CHAPITRE VII. - Agrément des laboratoires

Art. 47. Dans le cadre du présent arrêté, les laboratoires sont reconnus s'ils :

1° sont accrédités selon la norme ISO/CEI 17 025 pour au moins une activité dans le secteur végétal et;

2° appliquent les protocoles de l'O.E.P.P. ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de protocoles reconnus par l'O.E.P.P. ou au niveau international, ils appliquent les protocoles correspondants reconnus en Région wallonne.

CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 48. Jusqu'au 31 décembre 2022, la commercialisation de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits à partir de plantes mères initiales, de plantes mères de base, de plantes mères certifiées ou de matériels CAC existant avant le 1er janvier 2017 et ayant été certifiés officiellement ou satisfaisant aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC avant le 31 décembre 2022 est autorisée en Région wallonne.

[Jusqu'au 31 décembre 2029, la commercialisation de semences et de plants produits à partir de plantes mères initiales, de plantes mères de base, de plantes mères certifiées ou de matériels CAC qui existaient avant le 1er janvier 2017 et qui ont été certifiés officiellement ou qui satisfont aux conditions requises pour être qualifiés de matériels CAC avant le 31 décembre 2029 est autorisée en Région wallonne.

Lorsqu'ils sont commercialisés, les matériels de multiplications visés à l'alinéa 1er sont identifiés par l'inscription d'une référence à l'article 32 de la directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 sur l'étiquette et par un document.]
[A.M. 07.03.2023 - entre en vigueur le 30.06.2023]

[Art. 48/1. Jusqu'au 30 juin 2021, les matériels CAC sur lesquels sont apposées des étiquettes d'une couleur autre que le jaune peuvent être commercialisés en Région wallonne si ces étiquettes de couleur étaient déjà utilisées avant le 1er avril 2020.]
[A.M. 12.03.2020 - entre en vigueur le 1er avril 2020]

Art. 49. L'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs est abrogé.

Art. 50. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

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[Annexe I] [A.M. 05.05.2020 - entre en vigueur le 31 mai 2020] - [A.M. 07.03.2023 - entre en vigueur le 30.06.2023]

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[Annexe II] [A.M. 05.05.2020 - entre en vigueur le 31 mai 2020] - [A.M. 07.03.2023 - entre en vigueur le 30.06.2023]

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[Annexe III] [A.M. 05.05.2020 - entre en vigueur le 31 mai 2020]

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[Annexe IV] [A.M. 05.05.2020 - entre en vigueur le 31 mai 2020] - [A.M. 07.03.2023 - entre en vigueur le 30.06.2023]

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[Annexe V

Nombre maximal autorisé de générations dans un champ ou une installation non protégé des insectes et
durée de vie maximale autorisée des plantes mères de base par genre ou espèce, conformément à l'article 29, 1er]

[A.M. 07.03.2023 - entre en vigueur le 30.06.2023]

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Annexe VI

Modalités d'introduction des demandes de certification