Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.134, 1°, 2°, 4°, 8°, 9° et 10°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des régions spécifiques ou sans valeur commerciale, ainsi que pour la commercialisation des semences de ces variétés, les articles 11, 21, 22, 28, 35 et 36;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 24 avril 2014, approuvée le 13 mai 2014;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, rédigé par la Direction de la Qualité le 16 avril 2015;
Vu l'avis 57.326/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Variétés de conservation
Article 1er. § 1er. Une variété de conservation est inscrite au catalogue sur demande de la personne physique ou morale qui assure la sélection conservatrice de cette variété sur le territoire de la Région wallonne. La demande est adressée au Service, sous forme d'un dossier reprenant toutes les informations requises par l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des régions spécifiques ou sans valeur commerciale, ainsi que pour la commercialisation des semences de ces variétés, ci-après l'arrêté du Gouvernement. Les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la multiplication et de l'utilisation comprendront les informations permettant de retracer et de vérifier l'origine la plus ancienne connue des semences disponibles pour le maintien ou la production de semences de la variété. La demande est effective dès lors que le Service a réceptionné la redevance due au Fonds pour le dépôt de la demande d'inscription. La date de réception du payement de la redevance constitue la date de référence de la demande.
§ 2. Le Service vérifie la maintenance effective de la variété de conservation, ainsi que sa conformité à la description proposée. La maintenance effective implique une culture de la variété sur le territoire de la Région wallonne dans le respect des règles de la sélection conservatrice recommandées pour l'espèce considérée et selon les modalités fixées à l'article 2.
§ 3. Le Service statue sur l'admission de la variété au catalogue dans un délai maximum de soixante jours après la date de référence de la demande. L'admission de la variété au catalogue est considérée comme acquise si le Service n'a pas statué sur la demande dans le délai prescrit. Le Service peut requérir l'avis de toute institution scientifique, de tout organisme actif dans la conservation de la biodiversité des espèces de plantes cultivées ou du Comité wallon pour l'élaboration du catalogue des variétés des espèces de légumes. Le refus de l'admission de la variété au catalogue est motivé auprès de la personne ayant introduit la demande. Une variété de conservation reste inscrite au catalogue aussi longtemps que la sélection conservatrice en est assurée, conformément à l'article 2, par au moins une personne responsable enregistrée auprès du Service et que des semences sont disponibles pour assurer la commercialisation de la variété.
§ 4. Lorsqu'une variété est inscrite comme variété de conservation au catalogue d'un pays voisin et que sa région d'origine a été étendue sur le territoire de la Région wallonne dans le cadre de l'accord visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement, cette variété est automatiquement inscrite au catalogue. La sélection conservatrice sur le territoire de la Région wallonne n'est pas requise si la variété est effectivement maintenue dans le pays voisin.
Art. 2. Les personnes qui assurent la sélection conservatrice d'une variété de conservation sur le territoire de la Région wallonne sont enregistrées comme telles par le Service, aux conditions financières établies par l'arrêté royal du 25 octobre 1991 fixant les rétributions dues pour le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles, ainsi que des rétributions dues du chef de l'exercice de certaines professions dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
Les personnes qui assurent la sélection conservatrice de variétés de conservation déclarent chaque année par écrit au Service, pour chacune des variétés concernées, le programme de sélection conservatrice en précisant la méthode appliquée, l'emplacement des parcelles, la superficie des parcelles, les quantités de semences produites et la destination des semences produites.
Le Service peut effectuer sur place et sans préavis tout contrôle jugé nécessaire en relation avec la sélection conservatrice et la disponibilité des semences pour leur mise sur le marché.
Art. 3. Le fournisseur de semences de variétés de conservation est enregistré auprès du Service.
Le Service autorise l'activité de fournisseur de semences de variétés de conservation après avoir constaté que le fournisseur dispose de locaux propres, secs, bien aérés et éclairés, dont les superficies sont en rapport avec les volumes envisagés de semences à produire. Le fournisseur dispose des facilités et de l'appareillage nécessaires en rapport avec le volume envisagé de semences à produire, ainsi que du matériel nécessaire pour le conditionnement et l'étiquetage de ces semences. Au moins une balance permettant la pesée des semences conditionnées avec une précision suffisante doit être présente. Le fournisseur identifie une personne physique responsable du processus de production.
L'autorisation est accordée pour un an et est tacitement renouvelée, pour autant que les conditions fixées restent remplies, que la production soit conforme à la législation et que le fournisseur remplisse ses obligations envers le Service. L'autorisation est révoquée par le Service lorsque les conditions ne sont plus remplies.
Art. 4. Le Service contrôle les installations du fournisseur au moins une fois par an.
Le fournisseur tient une comptabilité-matière de son activité et la soumet au Service à sa demande. Cette comptabilité comporte, par espèce et par variété de conservation, les renseignements suivants pour les semences à l'entrée :
1° la date d'entrée;
2° le nom de l'espèce et de la variété de conservation;
3° le numéro de référence du lot;
4° le numéro de l'échantillon analysé en application de l'article 12, § 2, de l'arrêté du Gouvernement;
5° la quantité;
6° toute remarque ou constatation pertinente.
Cette comptabilité comporte, par espèce et par variété de conservation, les renseignements suivants pour les semences à la sortie :
1° la date de sortie;
2° le nombre d'emballages par catégorie de poids;
3° la quantité totale;
4° le numéro de référence du fournisseur en lien avec le numéro de référence du lot entrant.
Art. 5. § 1er. Au plus tard pour le 15 mai pour les cultures annuelles, le 15 septembre pour la première année d'une culture bisannuelle et le 15 mai pour la seconde année d'une culture bisannuelle, le fournisseur de semences de variétés de conservation communique au Service, selon les modalités déterminées par le Service, la localisation des parcelles de multiplication mises en place, ainsi que l'identité et les coordonnées de la personne en charge du suivi de ces multiplications. Le Service a libre accès aux parcelles de multiplication. Le Service informe la personne responsable du suivi des multiplications, préalablement à sa visite.
§ 2. Le Service a libre accès au stock de semences récoltées, aux heures d'ouverture des installations du fournisseur. Le Service peut prélever tout échantillon qu'il juge nécessaire. Le contrôle effectué conformément à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement peut notamment servir à vérifier les conséquences pour la qualité des semences de constatations effectuées en champ ou peut être motivé par d'éventuels problèmes communiqués au Service ou constatés par le Service lors de l'utilisation des semences produites. Le fournisseur tient à la disposition du Service, pendant 2 ans au moins à compter depuis la date de clôture de l'analyse, un échantillon des lots de semences commercialisés et analysés en application de l'article 12, § 2, de l'arrêté du Gouvernement, ainsi que les résultats des analyses effectuées.
CHAPITRE II. - Variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières
Art. 6. § 1er. Une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières est inscrite au catalogue sur demande d'une personne physique ou morale qui désire commercialiser cette variété sur le territoire de la Région wallonne. La demande est adressée au Service, sous forme d'un dossier reprenant toutes les informations requises par l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement. Les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la multiplication et de l'utilisation comprendront obligatoirement les informations permettant de retracer et de vérifier l'origine la plus ancienne connue des semences disponibles pour le maintien ou la production de semences de la variété. La demande est effective dès lors que le Service a réceptionné la redevance due au Fonds pour le dépôt de la demande d'inscription. La date de réception du payement de la redevance constitue la date de référence de la demande. Le Service vérifie la disponibilité en semences ou la multiplication conforme à la description de la variété créée pour répondre à des conditions particulières sur le territoire de la Région wallonne.
§ 2. Le Service statue sur l'admission de la variété au catalogue dans un délai maximum de soixante jours après la date de référence de la demande. L'admission de la variété est considérée comme acquise si le Service n'a pas statué sur la demande dans le délai prescrit. Le Service peut requérir l'avis de toute institution scientifique, de tout organisme actif dans la conservation de la biodiversité des espèces de plantes cultivées ou du Comité wallon pour l'élaboration du catalogue des variétés des espèces de légumes. Le refus de l'admission de la variété au catalogue est motivé auprès de la personne ayant introduit la demande.
§ 3.Le Service peut retirer du catalogue une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières s'il constate que cette variété n'est plus disponible, pendant trois années successives au moins, chez aucun fournisseur enregistré et n'est plus maintenue, à disposition des personnes souhaitant cultiver la variété pour la production de légumes, dans aucune collection connue du Service.
Art. 7. Les articles 3 et 4 sont d'application pour l'exercice de l'activité de fournisseur de variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières.
Art. 8. Sur demande du Service, le fournisseur de semences de variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières communique au Service la localisation des parcelles de multiplication mises en place, ainsi que l'identité et les coordonnées de la personne en charge du suivi de ces multiplications. Le Service a libre accès aux parcelles de multiplication. Le Service informe la personne responsable du suivi des multiplications, préalablement à sa visite. L'article 5, § 2, est d'application pour le contrôle des semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières.