Coordination officieuse

27 novembre 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (M.B. 09.12.2014)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 25 octobre 2018 (M.B. 01.02.2019)

Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.231, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 févier 2003 portant certaines dispositions d'exécution du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 novembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2014;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 27 novembre 2014;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives;
[Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.231, § 2, tel que modifié par l'article 269 du décret programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2018;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 octobre 2018;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;] [A.G.W. 25.10.2018]
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales communes

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° "l'Agence" : l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité instituée par l'article D.224 du Code wallon de l'Agriculture;

[conseil d'administration : le conseil d'administration de l'Agence au sens de l'article D. 230/1 du Code wallon de l'Agriculture;]

4° "mission s'inscrivant dans la politique des relations internationales" : tout déplacement à l'étranger visant, directement ou indirectement, soit la préparation ou l'exécution des accords bilatéraux liant l'Agence, soit la participation de l'Agence à l'exercice de ses compétences dans un cadre multilatéral, soit la promotion internationale de l'Agence, soit la recherche ou la mise en oeuvre de toute forme de coopération internationale impliquant des intervenants de l'Agence dans les limites des missions de l'Agence;

5° "mission à caractère technique" : tout déplacement à l'étranger, qui a un lien avec les activités de l'Agence, réalisé en vue de participer à des actions ou manifestations ne répondant pas aux objectifs visés au 4°, à l'exception des missions de formation à l'étranger;

[...]
[A.G.W. 25.10.2018]

Art. 2. Les délégations de pouvoirs sont octroyées aux agents statutaires de l'Agence à l'exclusion des stagiaires.

Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également à l'agent désigné pour assurer temporairement l'exercice de cette fonction.

Art. 3. [La gestion journalière est assurée par le directeur général et, sur délégation expresse de sa part ou en cas d'incapacité ou d'absence de plus de trois jours, par un des deux directeurs des directions de l'Agence désigné à cet effet.]

[...]

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées aux alinéas qui précèdent sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à un agent de niveau A de la direction concernée qu'il désigne à cet effet.

A défaut de directeurs, les délégations visées aux alinéas qui précèdent sont accordées, à l'agent de niveau A ayant la plus grande ancienneté désigné à cet effet par le directeur général.

[Les délégations en matière de dépense ne peuvent pas être accordées aux titulaires de fonctions incompatibles avec celles d'ordonnateur en vertu du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique.]
[A.G.W. 25.10.2018]

[Art. 3/1. Le directeur général peut déléguer, aux conditions et modalités qu'il fixe, tout ou partie des pouvoirs de signature dont il est investi. Il en informe le conseil d'administration.]
[A.G.W. 25.10.2018]

Art. 4. Les supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire délégué peuvent, pour quelque cause que ce soit, exercer les délégations octroyées à celui-ci. Ils ne peuvent toutefois substituer leur décision à celle qui a été prise et notifiée par le fonctionnaire délégué.

Art. 5. Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Lorsqu'il s'agit de la souscription à un abonnement, à une revue, à un périodique ou à une banque de données ou lorsqu'il s'agit d'une location, la dépense couvre le coût annuel de l'abonnement ou de la location à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

[Art. 5/1. Le directeur général a délégation pour exercer toute poursuite, faire citer ou comparaître devant les cours et tribunaux. Il représente l'Agence dans les actes judiciaires et extra-judiciaires.]
[A.G.W. 25.10.2018]

CHAPITRE II. - Délégations en matière de personnel

Art. 6. Pour prendre les décisions relatives à la matière suivante, une délégation est mise en place :

1° des congés annuels de vacances;

2° des congés exceptionnels et de circonstances;

3° des congés de récupération;

4° des missions autres que les missions à l'étranger.

Cette délégation est accordée à :

1° au directeur général à l'égard [...] des directeurs relevant directement de son autorité [et, en l'absence de directeurs, à l'égard du personnel affecté au sein des directions concernées];

[...]

3° à chaque directeur à l'égard du personnel affecté au sein de sa direction;

4° à l'agent de niveau A désigné à cet effet par le directeur général.

Le directeur général et le directeur général adjoint informent le Ministre de leurs congés annuels de vacances et de leurs congés exceptionnels et de circonstances.
[A.G.W. 25.10.2018]

[Art. 6/1. Délégation est accordée au directeur général pour octroyer au personnel relevant de son autorité des dispenses de service justifiée par des circonstances de force majeure.]
[A.G.W. 25.10.2018]

Art. 7. Une délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions relatives :

1° aux congés :

a. à but philanthropique;

b. d'accueil en vue de l'adoption;

c. parentaux;

d. pour motifs impérieux d'ordre familial;

e. pour prestations réduites pour maladie;

f. pour interruption de la carrière professionnelle;

g. de citoyenneté;

2° au renouvellement du congé pour mission;

3° aux régimes de travail à temps partiel visés au chapitre XIV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

4° à la disponibilité pour convenances personnelles;

5° à la fixation de la résidence administrative.

Art. 8. Une délégation est accordée au directeur général pour prononcer la mise en disponibilité pour maladie n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie, conformément aux articles 428 à 432 du Code de la Fonction publique.

Art. 9. Une délégation est accordée au directeur général pour signer, en exécution des décisions du Gouvernement ou du [conseil d'administration], les contrats de travail du personnel.
[A.G.W. 25.10.2018]

[Art. 9/1. Délégation est accordée au directeur général pour :

1° signer les contrats d'occupation d'étudiants;

2° signer les conventions de stage non rémunérées.]
[A.G.W. 25.10.2018]

Art. 10. Une délégation est accordée au directeur général pour prendre, en application de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, les décisions en matière de licenciement, pour motif grave, du personnel contractuel.

Art. 11. Une délégation est accordée au directeur général pour exécuter les décisions relatives à la fixation et au paiement du traitement des membres du personnel, en ce compris l'avancement de traitement et l'allocation pour exercice de fonctions supérieures ainsi que le paiement de prestations à titre exceptionnel.

Art. 12. Une délégation est accordée au directeur général pour déclarer vacants les emplois de recrutement sur avis conforme du [conseil d'administration] et dans les limites de l'enveloppe budgétaire annuelle arrêtée à cet effet par le [conseil d'administration].
[A.G.W. 25.10.2018]

Art. 13. Une délégation est accordée au directeur général pour :

1° nommer à titre définitif les stagiaires;

2° recevoir la prestation de serment des agents.

Art. 14. Une délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions relatives aux :

1° absences pour maladie ou infirmité hormis les suites à donner aux décisions d'inaptitude physique;

2° accidents du travail et aux maladies professionnelles.

CHAPITRE III. - Délégations en matière de dépenses

Art. 15. [A l'exclusion des subventions au bénéfice de tiers, une délégation est accordée au directeur général, jusqu'à concurrence d'un montant de 50.000 euros pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités de l'Agence, toute dépense imputable sur le budget général de l'Agence.]
[A.G.W. 25.10.2018]

[Art. 15/1. Une délégation est accordée au directeur général pour octroyer, liquider et payer les subventions au bénéfice de tiers jusqu'à concurrence du montant de 6.000 euros. Il communique au conseil d'administration la liste des subventions accordées lors de chaque réunion.

Les subventions d'un montant supérieur à 6.000 euros sont octroyées par le Ministre de l'Agriculture, une délégation est octroyée au directeur général pour leur liquidation.]
[A.G.W. 25.10.2018]

Art. 16. § 1er. Une délégation est accordée au directeur général [...] pour arrêter le cahier spécial des charges, choisir le mode de passation de marché, engager la procédure, sélectionner les candidats et attribuer le marché, ainsi que pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités de l'Agence, toute dépense imputable sur le budget de l'Agence jusqu'à concurrence du montant de 50.000 euros.

§ 2. Concernant les dépenses de promotion, les délégations prévues au paragraphe 1er sont valables uniquement si l'objet et le montant de la dépense sont autorisés par le Gouvernement ou le [conseil d'administration], soit par l'adoption du plan opérationnel visé à l'article D.229 du Code wallon de l'Agriculture incluant cet objet, soit par une décision particulière à cet objet.
[A.G.W. 25.10.2018]

Art. 17. Concernant les déplacements à l'étranger des membres du personnel de l'Agence, une délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer :

- les dépenses jusqu'à 5.000 euros pour les missions s'inscrivant dans la politique des relations internationales;

- les dépenses jusqu'à 2.500 euros pour les missions à caractère technique.

[Les dépenses d'un montant supérieur à ceux visés à l'alinéa 1er sont engagées, approuvées et ordonnancées par le conseil d'administration. Une délégation est octroyée au directeur général pour leur liquidation.]
[A.G.W. 25.10.2018]

Art. 18. Les articles 2 à 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 portant certaines dispositions d'exécution du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée sont abrogés.

Art. 19. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.